Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 27 mai 2021, n° 20/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00034 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 20 janvier 2020, N° 14;19/00132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
163
Se
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me O,
le 27.05.2021.
Copie authentique délivrée à :
— Me AH,
le 27.05.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 mai 2021
RG 20/00034 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 14, Rg n° 19/00132 du Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete du 20 janvier 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 février 2020 ;
Appelants :
Mme P I épouse QCONNOR, née le […] à […], demeurant à Papetoai, Moorea ;
Mme S I épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papetoai, Moorea ;
M. T L, né le […] à Papeete, de nationalité française, […], Moorea ;
Représenté par Me AK-Laurence AH, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme U H épouse Y, née le […] à […], demeurant à […] ;
Mme AK-AL H épouse Z dite A, née le […] à Papetoai, de
nationalité française, demeurant à […] ;
Mme V H, veuve B, née le […] à […], demeurant à […] ;
M. W H, né le […] à […], demeurant à […]
M. F AB H, né le […] à […], demeurant à […] ;
M. AG AH H, né le […] à […], demeurant […] ;
Mme AI AJ H épouse C, née le […] à […], demeurant à […] ;
Mme AA H épouse D, née le […] à […], […], […] ;
M. G AC H, né le […] à […], demeurant à […] ;
Représenté par Me Mathieu O, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 mars 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 avril 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme E et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. , président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige':
Faits':
Saisi par Madame U H épouse Y, Madame AK-AL dite A H épouse Z, Madame V H veuve B, Monsieur W H, Monsieur F, AB H, Monsieur AG AH H, Madame AI AJ H épouse C, Madame AA H épouse D et Monsieur G
AC H, ci-après dénommés «les consorts H», le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, par jugement en date du 26 avril 2006, a':
— dit que Monsieur AD I, Monsieur AE I et Madame P I épouse QCONNOR devraient libérer la terre VAITOTO 1 dans le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement,
— ordonné l’expulsion des consorts I et de tous occupants de leur chef passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 5000 CFP par jour de retard constaté et avec le concours de la force publique si besoin,
— condamné les consorts I à verser aux consorts H la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamné les consorts I aux dépens.
Une Madame J épouse de K a formé tierce- opposition au jugement, laquelle a été jugée irrecevable par le tribunal de première instance de Papeete dans son jugement en date du 14 décembre 2011, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 11 décembre 2014.
Les consorts H ont engagé en 2019 la mise en 'uvre de l’expulsion et demandé le concours de la force publique.
Procédure':
Par requête enregistrée au greffe le 17 mai 2019 et suivant acte d’huissier du 22 mai 2019, Madame P I épouse QCONNOR, Madame S I épouse X et Monsieur T L, ci-après dénommés «les consorts I-L», ont assigné les consorts H devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de':
— dire que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle et la demande de dommages et intérêts repose sur une contestation sérieuse et débouter les consorts H de leur demande exposée à cette fin,
— dire que le jugement du 26 avril 2006 n’a pas accordé le concours de l’ordre public et débouté les défendeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— constater que Messieurs AE I et AD I ne disposent d’aucun titre exécutoire à l’encontre de Madame AM S H et de Monsieur T L,
— condamner conjointement et solidairement les consorts H à payer aux consorts I et L la somme de 270 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance n° RG 19/00132 en date du 20 janvier 2020, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a':
— déclaré les demandes de madame P I, Madame S I et de Monsieur T L irrecevables,
— dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le fond,
— laissé à la charge des parties les frais irrépétibles exposées,
— laissé à P I, Madame S I et de Monsieur T L la charge des dépens,
— rejeté les autres ou plus amples demandes.
Le juge des référés a jugé qu’il n’avait pas été relevé appel du jugement du 26 avril 2006 qui était devenu définitif et que les demandes des consorts I-L devaient être jugées irrecevables, le jugement dont il était sollicité la suspension ayant autorité de la F jugée.
Les consorts I-L ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 11 février 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 22 avril 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties':
Les consorts I-L ont adressé plusieurs écritures’qui figurent au dossier':
La requête d’appel du 11 février 2020,
Des conclusions en demande d’arrêt d’exécution provisoire adressées par RPVA le 19 mars 2020 au conseiller de la mise en état,
Des conclusions en demande d’arrêt d’exécution provisoire n°2 adressées par RPVA le 12 mars 2021 à «messieurs les premier président et conseillers de la cour d’appel de Papeete statuant en matière de référé».
A l’audience de plaidoirie, Maître AH, avocate des consorts I- L a demandé à la cour de ne pas tenir compte des conclusions du 19 mars 2020 et du 12 mars 2021 sollicitant la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé en date du 20 janvier 2020 frappée d’appel, cette demande relevant de la juridiction du premier président.
Les consorts I-L dans leur requête d’appel en date du 11 février 2020, demandent à la cour de':
Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
Dire et juger recevable l’action fondée sur une difficulté d’exécution du jugement du 26 avril 2006,
Dire et juger que constitue une difficulté d’exécution, une expulsion de la Terre «VAITOTO 1» ordonnée au profit des consorts H qui ne justifient d’aucun titre de propriété,
Suspendre l’exécution du jugement du 26 avril 2006 jusqu’au rendu de la décision définitive statuant sur la propriété de la terre «VAITOTO 1»,
Condamner les consorts H à payer aux consorts I-L la somme de 237'300 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et les condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’ils ont saisi, en référé, le président du tribunal sur le fondement de l’article 434 du
code de procédure civile de la Polynésie française et que leur demande basée sur la difficulté d’exécution d’un titre exécutoire est donc recevable.
Sur le fond ils exposent que le haut-commissaire ayant laissé toute latitude à l’huissier de répondre à leur requête, cette observation confirme que les consorts H n’ont aucune décision de justice ordonnant une expulsion à l’aide de la force publique.
Ils produisent le courrier qu’ils ont adressé à l’huissier et au haut- commissariat dans lequel ils rappellent que les consorts H n’ont aucun titre de propriété et que la procédure de revendication est pendante de sorte qu’il apparaît d’une bonne administration de la Justice de suspendre toute expulsion.
Ils fournissent une jurisprudence rappelant qu’il n’y a pas d’expulsion sans titre et rappellent que le droit de propriété relève de règles d’ordre public.
Ils citent également les termes d’une ordonnance d’un conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Papeete dans une autre instance ayant suspendu l’exécution provisoire d’un jugement en matière foncière au motif que l’inscription au bureau de la conservation des hypothèques d’une décision de justice non définitive serait préjudiciable en cas d’infirmation du jugement.
Ils exposent qu’une action est pendante devant le tribunal foncier en revendication à la requête de Madame J épouse K qui les a autorisés à occuper la terre.
Les consorts H, intimés, par dernières conclusions régulièrement déposées le 12 février 2021 demandent à la Cour de':
Débouter les consorts I des fins de leur requête d’appel,
Les condamner au paiement d’une amende civile et au paiement d’une somme de 2'000'000 F CFP de dommages et intérêts aux consorts H pour abus de procédure,
Les condamner également au paiement aux consorts H de la somme de 282'500 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Les condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître O, avocat au barreau de Papeete sur ses offres de droit.
Ils exposent que le jugement d’expulsion du 26 avril 2006 est définitif puisqu’il n’a pas été frappé d’appel et qu’aucun argument de droit ne permet de considérer la demande de réformation de l’ordonnance de référé du 20 janvier 2020 puisse être satisfaite.
Ils avancent que la procédure engagée est dilatoire, alors même que les appelants se sont abstenus d’assigner Madame J épouse K. La procédure est selon eux également abusive ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2'000'000 F CFP correspondant à leur préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Motifs de la décision':
1. Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire':
Il résulte de l’article 320 du code de procédure civile de la Polynésie française que lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire lorsque le juge était manifestement incompétent ou que sa décision est manifestement nulle.
Il en résulte que la cour d’appel statuant sur les mérites de l’appel n’est pas compétente pour statuer sur cette seule question, sa saisine au fond rendant d’ailleurs cette demande sans objet.
2. Sur la fin de non-recevoir':
Il résulte de l’article 45 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la F jugée.
Pour une requête fondée sur l’article 434 du code de procédure civile de la Polynésie française, la fin de non-recevoir tirée de la F jugée ne peut s’entendre du caractère définitif du jugement dont la difficulté d’exécution est soulevée, sauf à rendre impossible la saisine du président du tribunal statuant en référés sur ce fondement.
La fin de non-recevoir tirée de la F jugée en cette matière résulterait de ce que la difficulté d’exécution alléguée a déjà été tranchée par une décision définitive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent il convient d’infirmer l’ordonnance du juge des référés en date du 20 janvier 2020 et de déclarer la demande des consorts I-L recevable.
3. Sur la difficulté d’exécution du jugement du 26 avril 2006':
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Il résulte de l’article 434 du code de procédure civile de la Polynésie française qu’il peut en être référé au président du tribunal pour statuer sur les difficultés d’exécution d’un jugement ou d’un autre titre exécutoire.
Le jugement du 26 avril 2006 a clairement énoncé dans son dispositif le principe de l’expulsion des consorts I et de tous occupants de leur chef de la terre VAITOTO 1 avec le concours de la force publique si besoin.
Ce jugement n’ayant pas été frappé d’appel est exécutoire et les consorts H qui en sont les bénéficiaires pouvaient employer les moyens de droit pour mettre en 'uvre l’expulsion. A ce titre, la tardiveté de leurs diligences pour ce faire, tout comme la concomitance avec une action en revendication qui aurait été engagée sont sans incidence sur l’exécution du jugement.
Par ailleurs, l’argument selon lequel le jugement aurait fait droit à la demande d’expulsion présentée par les consorts H sans constater qu’ils disposaient d’un titre de propriété, est un argument de droit qui devait être débattu au fond, le cas échéant en faisant appel du jugement du 26 avril 2006, mais qui n’entre pas dans la catégorie des difficultés d’exécution lesquelles ne peuvent consister en une remise en cause de son bien-fondé, mais en la mise en exergue de problèmes pour le mettre en 'uvre une fois le débat juridique tranché.
S’agissant des difficultés de mise en 'uvre de la décision suite à la saisine d’un huissier et du
haut-commissaire par les consorts H, elle est entièrement imputable aux consorts I-L et ne peut servir de fondement à la demande de suspension de l’exécution du jugement.
En effet, saisi par Maître AK-Laurence AH, avocate des consorts I-L, les services du haut-commissariat lui ont précisé dans un courrier du 10 octobre 2019': «J’accuse réception de votre courrier en date du 25 septembre 2019 qui m’est destiné ainsi que celui adressé le 17 septembre 2019 à Me AF M, huissier de justice près les tribunaux de Papeete, dans lesquels vous sollicitez une suspension des procédures d’expulsion, dans l’affaire opposant les consorts H aux consorts I. Compte tenu des éléments invoqués, je laisse toute latitude à l’huissier de répondre à votre requête.'
Or, la lecture du courrier adressée par le conseil des consorts I -L le 17 septembre 2019 à la SCP M et N et le 25 septembre 2019 au haut-commissaire démontre qu’elle y a développé, avec toute l’autorité conférée par sa profession, une analyse juridique qui est la même que celle développée dans la présente instance, pour remettre en cause le jugement du 26 avril 2006 et faire obstacle à sa mise à exécution.
Dans les faits, la difficulté d’exécution du jugement n’en est pas une, mais consiste en une réticence à se le voir appliqué par les consorts I-L.
Par conséquent, la cour qui ne constate aucune ambiguïté dans les termes de la décision du 26 avril 2006, aucune contradiction, aucun argument autre que celui tendant à remettre en cause le bien-fondé du jugement, et aucune difficulté pratique autre que celle résultant du comportement des consorts I-L eux-mêmes, rejette la demande de suspension de l’exécution.
4. Sur l’amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive':
Il résulte de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20'000 à 200'000 francs.
Si les consorts I-L ont usé d’une procédure manifestement inadaptée pour tenter de s’opposer à la mise à exécution d’une décision qui leur est défavorable, la cour n’a cependant décelé aucun comportement dilatoire, ni abusif. La demande de condamnation à une amende civile sera rejetée.
Il résulte de l’article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
La cour n’a décelé dans la procédure engagée par les consorts H ni mauvaise foi, ni volonté dilatoire, ni une absence manifeste de fondement, le caractère malveillant de l’action, l’intention de nuire, ou tout comportement permettant de considérer que son droit d’agir en Justice a dégénéré en abus. Les intimés seront donc déboutés de cette demande.
5. Sur les frais et dépens':
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts H les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance sur ce point également, de débouter les consorts I-L de leurs demandes à ce titre et de les condamner à verser aux consorts H la somme de 282'500 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par les consorts I-L qui
succombent conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et d’ordonner leur distraction au profit de Maître O conformément à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
CONSTATE que la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel relevait de la juridiction du premier président et devient sans objet devant la cour d’appel statuant sur l’appel dans sa globalité,
INFIRME l’ordonnance n° RG 19/00132 en date du 20 janvier 2020 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame P I épouse QCONNOR, Madame S I épouse X et Monsieur T L de leur demande de suspension de la mise à exécution du jugement n°01/00026 en date du 26 avril 2006 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande d’amende civile ;
DEBOUTE Madame U H épouse Y, Madame AK-AL dite A H épouse Z, Madame V H veuve B, Monsieur W H, Monsieur F, AB H, Monsieur AG AH H, Madame AI AJ H épouse C, Madame AA H épouse D et Monsieur G AC H de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE Madame P I épouse QCONNOR, Madame S I épouse X et Monsieur T L de leur demande au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE in solidum Madame P I épouse QCONNOR, Madame S I épouse X et Monsieur T L à payer à Madame U H épouse Y, Madame AK-AL dite A H épouse Z, Madame V H veuve B, Monsieur W H, Monsieur F, AB H, Monsieur AG AH H, Madame AI AJ H épouse C, Madame AA H épouse D et Monsieur G AC H la somme de 282'500 F CFP (deux cent quatre-vingt-deux mille cinq cents francs pacifique) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE in solidum Madame P I épouse QCONNOR, Madame S I épouse X et Monsieur T L aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Mathieu O.
Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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