Infirmation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 mars 2019, n° 18/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01620 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cherbourg, 17 mai 2018, N° 11-17-0554 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Parties : | SA D'HLM LES CITES CHERBOURGEOISES c/ Société ENGIE, SA COFIDIS, Organisme BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC SERVICES, Société TRESORERIE CAEN CHU, Société CRCAM DE NORMANDIE, SA EDF, Société ASSURANCE PACIFICA CRCAM DE NORMANDIE, Etablissement Public SIP CHERBOURG, Société BOUYGUES TELECOM, Société LOGILIANCE OUEST DEVENU ACTION LOGEMENT, Etablissement Public TRESORERIE CHERBOURG MUNICIPALE, Société DIRECT ENERGIE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01620 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GC2C
Code Aff. :
ARRÊT N° SB. JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de CHERBOURG en date du 17 Mai 2018 -
RG n° 11-17-0554
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2019
APPELANTE :
SA D’HLM LES CITES CHERBOURGEOISES
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Melle Isabelle BARDON, Responsable juridique, en vertu d’un pouvoir spécial.
INTIMES :
Monsieur Z F-G H X
né le […] à […]
[…]
[…]
non comparant, bien que régulièrement assigné
Madame A C D B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
non comparante, bien que régulièrement assignée
LOGILIANCE OUEST devenue ACTION LOGEMENT
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, bien que régulièrement convoquée
[…]
Centre de Finance Publiques-secteur recouvrement
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
SA EDF service client
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Société ASSURANCE PACIFICA CRCAM DE NORMANDIE
[…]
Service assurances IARD
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
C/O SYNERGIE – […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
CHEZ CM-CIC SERVICES POLE OUEST SURENDETTEMENT
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non comparants, bien que régulièrement convoqués
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Service Clients CBT
[…]
prise en la personne de son représentant légal
CRCAM DE NORMANDIE
Service Surendettement
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme BRIAND, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
Rapport oral de Mme BRIAND, Président de chambre,
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 07 mars 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir déclaré recevable le 11 mai 2017, la demande de traitement de leur situation de surendettement déposée le 25 mars 2017 par Monsieur Z X et Madame A B épouse X, la commission de surendettement des particuliers de la Manche a orienté leur dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société HLM Les Cités Cherbourgeoises a contesté cette recommandation.
Par jugement du 17 mai 2018, le tribunal d’instance de Cherbourg a principalement :
— déclaré recevable le recours de la société HLM Les Cités Cherbourgeoises,
— fixé le montant de la créance de la société HLM Les Cités Cherbourgeoises à la somme de 1.725,53 euros,
— fixé le montant de la créance de la Sas Action Logement Services à la somme de 126,63 euros,
— fixé le montant de la créance de la Trésorerie Municipale de Cherbourg à la somme de 423,84 euros,
— fixé le montant de la créance du Service des Impôts des Particuliers de Cherbourg à la somme de 0 euro,
— fixé le montant de la créance de la CRCAM de Normandie à la somme de 980,71 euros,
— fixé le montant de la créance de la Trésorerie du CHU de Caen à la somme de 201,06 euros,
— constaté que la situation des époux X est irrémédiablement compromise,
— prononcé à leur bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par la société HLM Les Cités Cherbourgeoises le 23 mai 2018.
La société HLM Les Cités Cherbourgeoises a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2018, la CRCAM de Normandie a informé de son absence à l’audience et transmis un décompte des sommes dues par les époux X.
Par courrier reçu au greffe le 26 novembre 2018, la Trésorerie du CHU de Caen a informé de son absence à l’audience et indiqué que sa créance s’établissait à 201,06 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 04 janvier 2019, la Sas Action Logement Services a transmis plusieurs pièces justificatives de sa créance à la cour.
La convocation à l’audience des époux X, par lettre recommandée avec avis de réception, ayant été retournée au greffe portant la mention 'pli avisé et non réclamé', la société HLM Les Cités Cherbourgeoises les a assignés devant la cour, par exploit du 18 décembre 2018.
A l’audience du 14 janvier 2019, la société HLM Les Cités Cherbourgeoises a soulevé la mauvaise foi des époux X compte tenu notamment des dégradations locatives commises dans le logement qui leur était donné en location et du défaut de règlement des loyers. Elle a indiqué que leur endettement avait augmenté et contesté le caractère irrémédiablement compromis de leur situation considérant que Madame A X, nonobstant l’absence de qualifications professionnelles, pouvait néanmoins retrouver un emploi ou entreprendre une formation rémunérée.
La société HLM Les Cités Cherbourgeoises a demandé à la cour de :
Juger recevable et bien-fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Cherbourg le 17 mai 2018,
A titre principal,
Déclarer la demande de Monsieur et Madame X de bénéficier de la procédure de rétablissement personnel irrecevable,
Dire que Monsieur et Madame X ne sont pas de bonne foi et ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise,
En conséquence, réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant notamment l’effacement de sa créance,
Faire application de l’article L.743-2 du code de la consommation en renvoyant le dossier de Monsieur et Madame X devant la commission de surendettement des particuliers de la Manche pour un traitement selon les articles L.732-1 et L.733-1 du même code.
Les époux X n’ont pas comparu.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2019.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
Selon les dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal d’instance de Cherbourg a été notifié à la société HLM Les Cités Cherbourgeoises par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2018.
La société HLM Les Cités Cherbourgeoises a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 mai 2018 au greffe de la cour d’appel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.713-7 du code de la consommation.
Son appel doit, dès lors, être déclaré recevable.
— Sur la bonne foi des débiteurs
Conformément à l’article L.711-1 du code de la consommation, 'le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi (…)'.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent toutefois être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, si l’état d’endettement des époux X n’est pas discuté, en revanche, la société HLM Les Cités Cherbourgeoises conteste leur bonne foi compte tenu, d’une part, des dégradations locatives commises dans le logement qui leur a été donné à bail et, d’autre part, du défaut de règlement des loyers malgré les échéanciers accordés. Elle ajoute que l’endettement des débiteurs s’est aggravé en cours de procédure comme le démontrent les états des créances établis par la commission de surendettement des particuliers de la Manche.
Mais la mention de créances d’un montant plus important pour certaines et d’une nouvelle dette à l’égard du CRCAM de Normandie dans le dernier état des créances établi par la commission en juillet 2017 ne résulte pas d’une augmentation délibérée de leur endettement par les débiteurs mais seulement de l’actualisation, en cours de procédure, des sommes qui sont dues aux créanciers.
En outre, si les pièces produites par la société HLM Les Cités Cherbourgeoises, notamment les états des lieux d’entrée et de sortie ainsi que le plan d’apurement en date du 18 novembre 2016, révèlent que des dégradations locatives sont effectivement imputables aux époux X et que ces derniers n’ont pas respecté l’échéancier accordé par le bailleur, ces éléments sont, à eux-seuls, insuffisants à caractériser la mauvaise foi des débiteurs et, en toute hypothèse, à démontrer qu’ils ont entendu aggraver sciemment leur situation d’endettement afin d’échapper au règlement de leurs dettes.
Il s’ensuit que la société HLM Les Cités Cherbourgeoises est défaillante à rapporter la preuve de la mauvaise foi des époux X, lesquels sont recevables au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation susvisé.
— Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L’article L.724-1 du code de la consommation dispose que 'lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non-professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1° avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire'.
En outre, l’article L.742-3 du code de la consommation fait obligation au juge, lorsqu’il est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, de vérifier que le débiteur remplit les deux conditions : le caractère irrémédiablement compromis de sa situation et sa bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi des époux X étant établie, il convient de vérifier le caractère irrémédiablement compromis de leur situation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par le tribunal d’instance de Cherbourg, soit un endettement de 7.512,43 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Les débiteurs, qui n’étaient ni représentés ni comparants en première instance et devant la cour, n’ont pas actualisé leur situation, de sorte que seront retenues les ressources déclarées lors du dépôt du dossier.
Ainsi, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de la Manche que Monsieur Z X, âgé de 23 ans, exerce comme couvreur en contrat à durée indéterminée, tandis que Madame A X, âgée de 22 ans, est sans profession. Ils sont mariés, locataires de leur logement et ont un enfant à charge.
Au vu des éléments déclarés, les débiteurs perçoivent des ressources mensuelles de 1.645 euros composées d’un salaire de 1.106 euros, d’une prime d’activité de 264 euros, de prestations familiales de 184 euros et de l’aide personnalisée au logement à hauteur de 91 euros.
En application de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles des époux X, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 255,35 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Il convient d’actualiser le montant des charges des époux X, compte tenu du nouveau barème applicable par la commission de surendettement des particuliers. Leurs dépenses courantes peuvent s’établir comme suit :
— loyer : 400 euros,
— impôts : 27 euros,
— forfait de base (composé des dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de mutuelle santé et des dépenses diverses) : 937 euros,
— forfait 'charges d’habitation’ (composé des charges afférentes à l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation) : 178 euros,
— forfait chauffage : 128 euros,
soit au total, 1.670 euros.
La capacité contributive réelle de Monsieur Z X et de Madame A X s’avère donc nulle.
Il s’agit d’un premier dépôt, les débiteurs n’ayant jamais bénéficié de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Leur patrimoine n’est par ailleurs composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés eu égard à leur valeur vénale.
Néanmoins, si Madame A X est actuellement sans profession et ne justifie d’aucune qualification particulière, cette dernière apparaît toutefois en mesure, compte tenu de son jeune âge notamment, d’entreprendre une formation rémunérée voire de retrouver un travail, la présence d’un enfant au foyer ne pouvant à elle seule être considérée comme un obstacle à son accessibilité à l’emploi. En outre, Monsieur Z X étant salarié en contrat à durée indéterminée, la situation du couple apparaît donc pérenne et stable.
Dès lors, la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation précité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Bien que le rééchelonnement de tout ou partie des dettes des époux X, tel que prévu à l’article L.733-1 1° du code de la consommation, soit impossible compte tenu de l’absence de capacité de remboursement, il existe toutefois des perspectives favorables d’évolution de leur situation.
Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre en application les mesures prévues au 4° de cet article et d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances, autres qu’alimentaires, pour une durée de deux ans et au taux maximum de 0 %, aux fins de permettre à Madame A X de retrouver un emploi ou de suivre une formation rémunérée.
La cour rappelle qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande et attire leur attention sur l’impossibilité pour eux de souscrire tout nouveau crédit ou d’effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures.
Le jugement déféré doit, en conséquence, être réformé.
La présente procédure est sans dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par la société HLM Les Cités Cherbourgeoises,
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2018 par le tribunal d’instance de Cherbourg dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur Z X et Madame A X recevables au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers,
Dit que leur situation n’apparaît toutefois pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation,
En conséquence, dit n’y avoir lieu de prononcer à leur profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances, autres qu’alimentaires, pour une durée de deux ans et au taux de 0 %,
Rappelle que les voies d’exécution en cours devront être levées sur l’initiative des débiteurs ou de leurs créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit que Monsieur Z X et Madame A X devront, en cas de changement significatif de leurs ressources à la hausse comme à la baisse, saisir la commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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