Confirmation 7 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 7 mai 2020, n° 18/05597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05597 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 septembre 2018, N° 18/00811 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. MACIF c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société RESIDENCE CLOS FAIDHERBE FAIDHERBE, S.A. AMF |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 7 MAI 2020
N° MINUTE :20/144
N° RG 18/05597 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R4T3
Jugement (N° 18/00811)
rendu le 3 septembre 2018
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
SAMCV MACIF agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège (intimé dans le rg 18/5671)
2 et […]
[…]
Représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Hanscotte avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SA AMF (appelante dans le rg 18/5671)
[…]
[…]
Représentée par Me Cécile CARRILLON, avocat au barreau de LILLE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-louis POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CLOS FAIDHERBE prise en la personne de son syndic […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-louis POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Hélène CHÂTEAU, Première présidente de chambre
Guillaume SALOMON, Président de chambre
Sara LAMOTTE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
DÉBATS à l’audience publique du 12 mars 2020 après rapport oral de l’affaire par Sara Lamotte
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7
mai 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château Présidente et Harmony Poyteau greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 décembre 2019
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2012, un incendie est survenu dans le sous-sol de l’immeuble de la copropriété Clos Faidherbe, 39 rue Faidherbe à Faches-Thumesnil (Nord), assuré par la société AXA France Iard (ci-après la société AXA).
Deux véhicules stationnés sur des emplacements en sous-sol de l’immeuble ont été impliqués dans ce sinistre, à savoir une Peugeot 206 immatriculée BH 304 OC appartenant à M. X, assurée par la société la MACIF (ci-après la MACIF), et une Skoda immatriculée AG 934 BV appartenant à M. Y, assurée par la société AMF Assurances (ci-après la société AMF).
Au regard des dommages causés par cet incendie aux parties immobilières et aux embellissements des parties communes, la société AXA a réglé à son assurée la somme totale de 130 278,60 euros et à son expert une somme de 9 715,20 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Faidherbe a conservé à sa charge la somme de 25 871,40 euros (156 150 euros – 130 278,60 euros).
La société AXA a sollicité de la MACIF et de la société AMF le remboursement des sommes ainsi versées sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter, au motif de l’implication des deux véhicules stationnés.
Suite au refus des deux compagnies d’assurances, la société AXA a, par acte en date du 18 janvier 2017, fait assigner ces dernières devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de ces sommes versées à son assurée.
Par jugement en date du 3 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :
— condamné in solidum la MACIF et la société AMF à payer à la société AXA la somme de 130 278,60 euros avec intérêts à compter du jugement ;
— condamné in solidum la MACIF et la société AMF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Faidherbe la somme de 25 871,40 euros avec intérêts à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au delà d’une année entière ;
— condamné in solidum la MACIF et la société AMF aux dépens et à payer à la société AXA et au syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Faidherbe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La MACIF a formé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement le 11 octobre 2018, ladite procédure ayant été enregistrée sous le n° RG 18/5597, puis la société AMF 16 octobre 2018, cette procédure ayant été enregistrée sous le n° RG 18/5671, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction du magistrat chargée de la mise en état en date du 6 juin 2019, celles-ci ayant été enregistrées sous le n° RG 18/5597.
Par dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2019, la société AMF sollicite de la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L.121-12 du code des assurances et de l’article 1154 ancien du code civil, de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter la société AXA et le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Faidherbe de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, la société AMF expose :
• sur l’opposabilité des conclusions du cabinet Elex, mandaté par la société AXA
Les éléments contenus dans le rapport du cabinet Elex n’ont aucune vocation à trancher les responsabilités. Et s’agissant du rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. Z, si celui-ci a été réalisé dans le cadre d’une instance judiciaire à laquelle la société AXA est tierce, il peut être utilisé comme élément de preuve dans la présente instance dès lors qu’il est produit aux débats et que les parties peuvent librement en discuter.
• sur le caractère volontaire et délictuel de l’incendie :
C’est à tort que le tribunal de grande instance a considéré qu’aucun autre élément ne corroborait le rapport de M. Z selon lequel l’incendie résulterait d’un acte volontaire et délictuel, car non seulement l’expert Z établit la réalité de l’origine volontaire et délictuel de l’incendie, mais M. Y a déposé plainte contre personne inconnue pour des faits de dégradation volontaire par incendie de son véhicule.
Elle ajoute que 'l’expert judiciaire émet cette hypothèse d’un acte de malveillance à l’origine de l’incendie'.
Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2019, la MACIF sollicite de la cour, également au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— réformer le jugement ;
— débouter la société AXA et le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Faidherbe de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Toulet, Delbar,A, et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, la MACIF développe les mêmes moyens que la société AMF et soutient dans ses écritures :
• sur l’opposabilité du rapport d’expertise de M. Z :
Il s’agit d’une pièce comme une autre et qu’elle constitue une preuve en justice.
Elle indique que si dans un premier temps, convaincue que l’origine de l’incendie était un problème de court-circuit à l’intérieur du véhicule, elle a attrait le garagiste en justice, elle a eu connaissance, dans un second temps, du rapport de M. Z, considérant sans ambiguïté que l’incendie était volontaire.
• sur la preuve d’une origine volontaire de l’incendie :
Celle-ci est établie par l’expert Z. Elle ne constitue pas une hypothèse parmi d’autres contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Par dernières conclusions notifiées le 9 avril 2019, la société AXA et le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Faidherbe sollicitent de la cour, également au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement la MACIF et l’AMF aux dépens et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA et le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Faidherbe font valoir essentiellement :
• une expertise contradictoire a eu lieu entre les différents assureurs immédiatement après le sinistre, ce qui a permis de déterminer les circonstances, la cause, c’est-à-dire l’implication des véhicules et le préjudice de chacun ;
• la loi Badinter s’applique aux dommages causés par la communication de l’incendie d’un véhicule terrestre en moteur, en mouvement ou en stationnement, étant précisé que le lieu de survenance de l’incendie est indifférent, qu’il s’agisse d’un lieu ouvert à la circulation ou dans un lieu à usage privatif ;
• le rapport d’expertise judiciaire de M. Z n’est pas contradictoire et leur est pas opposable, et si cet expert judiciaire a été nommé, c’est parce que le rapport de l’expert qu’elle a mandaté avait relevé un court-circuit au niveau du câble d’alimentation du démarreur sur le
carter de la boîte de vitesses, et qu’elle souhaitait rechercher la responsabilité du garagiste ;
• aucune preuve n’est apportée que le véhicule assuré par la MACIF ou que celui assuré par la société AMF ait fait l’objet d’un incendie volontaire ;
• l’expert Z accrédite la thèse d’un acte de vandalisme sans pour autant pouvoir l’affirmer avec certitude puisqu’il relève trois hypothèses possibles : l’échauffement du faisceau d’alimentation de forte section du démarreur, un éventuel acte de malveillance, et une surintensité sur un amplificateur de puissance musicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1er de la loi 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre de cette loi s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres
Si la notion de circulation inclut tout usage d’un véhicule sur une voie publique ou à l’intérieur d’une propriété privée, qu’il soit en mouvement ou en stationnement, encore faut-il pour que la loi du 5 juillet 1985 puisse recevoir application qu’existe un lien entre la circulation et l’accident, c’est à dire un fait de circulation.
N’est pas impliqué dans un accident de la circulation le véhicule terrestre à moteur immobile dont seule la partie étrangère à sa fonction de déplacement est en cause, étant souligné que le fait qu’un véhicule, qui a pris feu et communiqué l’incendie, soit stationné dans un parking à l’usage exclusif des résidents d’une copropriété, n’écarte pas la fonction de déplacement.
Il est enfin admis s’agissant de la qualification d’accident de la circulation, que seul un fait volontaire peut l’écarter.
Sur ce, un rapport d’expertise judiciaire est opposable à un tiers à l’instance au cours de laquelle il a été ordonné si, d’une part, il est régulièrement versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties et si, d’autre part, il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, est produit au débat un rapport d’expertise judiciaire, réalisé par M. Z dans le cadre d’une instance opposant la MACIF et son assuré M. X, à la société Pièces auto JLB, étant observé que la société AXA a longuement discuté de ce rapport dans ses écritures.
Certes au paragraphe 'imputations', M. Z a écrit 'l’origine de l’incendie du véhicule résulte d’un acte de malveillance au regard des morceaux de verre retrouvés intacts sous le siège du conducteur. En effet, si la vitre du conducteur était fermée avant l’incendie, il y aurait bien une surpression dans l’habitacle et la vitre aurait soit fondue soit été projetée par surpression vers l’extérieur. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce'.
Pour autant, il résulte :
• d’une part, de ses constatations que :
' 'la porte gauche ne présente pas de traces de verre mais il est observé des traces de morceaux de verre brisés au sol sous le siège conducteur laissant penser à une forte présomption d’une effraction avant l’incendie. Il n’a pas été possible étant donné l’absence de mesures conservatoires de contrôler un éventuel éclatement du vitrage gauche par surpression dans l’habitacle. Aucune trace de verre brisé ne pourrait être relevée à ce jour sur les lieux de l’incendie au regard du délai écoulé depuis
l’enlèvement du véhicule',
' 'nous observons également un échauffement du faisceau d’alimentation de forte section du démarreur qui a été soumis à une surintensité sur le carter de la boîte de vitesse en aluminium qui présente une empreinte caractéristique de fusion',
' 'la présence de ce court-circuit ne peut pas être caractérisée comme originelle de l’incendie. Il ne sera pas possible de démontrer s’il en est la cause ou une conséquence de l’incendie',
' 'il est clairement observé la présence de verre brisé non fondu sous le siège du conducteur laissant fortement présumer et sans pouvoir l’écarter avec certitude, un éventuel acte de malveillance comme origine de l’incendie',
' 'il est d’ailleurs également observé une certaine rigidité d’un faisceau électrique de conception qui alimentait vraisemblablement un amplificateur de puissance musicale se trouvant sous l’assise du siège arrière. Rigidification et aspect laissant également présumer une surintensité sur une partie de ce faisceau. Il n’est également pas possible de déterminer si cette surintensité et pré au post incendie’ ;
• d’autre part, de sa réponse au dire de la MACIF que :
' 'il a bien été confirmé et observé la présence de verre brisé non fondu sous le siège du conducteur laissant fortement présumer un éventuel acte de malveillance comme origine de l’incendie. Il ne s’agit pas d’un éclatement d’un vitrage par surpression dans l’habitacle. De plus, il est observé des traces de morceaux de verre brisés non fondus au sol sous le siège conducteur. Il n’a pas été possible étant donné l’absence de mesures conservatoires de contrôler un éventuel éclatement du vitrage gauche par surpression dans l’habitacle. Aucune trace de verre brisé ne pourrait être relevée à ce jour sur les lieux de l’incendie au regard du délai écoulé depuis l’enlèvement du véhicule. Néanmoins la présence de verre brisé non fondu sous le siège du conducteur confirme fortement le bris de la vitre conducteur de l’extérieur vers l’intérieur et accrédite la thèse d’un acte de vandalisme'.
Il s’ensuit que si dans ses conclusions, M. Z indique que 'l’origine de l’incendie observé à ce véhicule est à rechercher dans un acte de malveillance', il se contente, dans ses développements et en réponse au dire de la MACIF, de procéder par voie de présomptions, de déductions ou encore d’affirmations, alors même qu’il évoque dans son rapport d’expertise judiciaire plusieurs causes possibles à l’origine de l’incendie, qu’il écarte sans explications comme origine de l’incendie la surintensité sur une partie de réseau de sections importantes du démarreur avec la batterie sur le carter de la boîte de la vitesse, et qu’il relève lui-même qu’aucune mesure de conservation du véhicule n’a été prise depuis l’incendie.
Or, il résulte des autres pièces produites au débat que :
• selon le rapport de la société Direct’ Expertises, mandatée par la MACIF, édité le 14 mars 2012, le centre du foyer de l’incendie est situé à la face avant du moteur et le 'sinistre résulte à l’évidence d’un court circuit électrique, au niveau du câble d’alimentation du démarreur sur le carter de la boîte de vitesse (point de fusion très nettement visible)', ce dont il résulte que les conclusions de M. Z sont contredites par ce rapport d’expertise extrajudiciaire ;
• le seul dépôt plainte de M. B, propriétaire de l’autre véhicule, pour dégradation volontaire d’un véhicule par incendie ne permet pas de corroborer les conclusions de M. Z.
En l’état de ces énonciations et constatations, et faute pour la MACIF et la société AMF d’apporter des éléments de preuve de nature à corroborer l’hypothèse d’un acte de malveillance comme cause de l’incendie du véhicule de M. X, alors même qu’il s’agissait, comme relevé par les premiers juges,
d’une hypothèse parmi d’autres, la preuve n’est pas rapportée que l’incendie du véhicule résulte directement d’un fait volontaire.
En conséquence, la loi du 5 juillet 1985 est applicable.
Au vu des pièces produites par la société AXA et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Clos Faidherbe, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
— condamné in solidum la MACIF et la société AMF à payer à la société AXA la somme de 130 278,60 euros avec intérêts à compter du jugement ;
— condamné in solidum la MACIF et la société AMF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Faidherbe la somme de 25 871,40 euros avec intérêts à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au delà d’une année entière ;
— condamné in solidum la MACIF et la société AMF aux dépens et à payer à la société AXA et au syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Faidherbe la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et du sens du présent arrêt, la MACIF et la société AMF seront condamnées in solidum, outre aux dépens d’appel, à payer à la société AXA et au syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Faidherbe la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 3 septembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Lille,
Y AJOUTANT,
Condamne in solidum la MACIF et la société AMF Assurances, outre aux dépens d’appel, et à payer à la société AXA France Iard et au syndicat des copropriétaires de la résidence Clos Faidherbe la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles d’appel.
La greffière La présidente
[…]
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