Confirmation 11 février 2021
Cassation 10 novembre 2022
Infirmation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 févr. 2021, n° 18/04127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04127 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haut-Rhin, 14 août 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF D'ALSACE c/ S.A.S. SIGVARIS |
Texte intégral
ALG/MDL
MINUTE N° 21/202 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/04127 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G3UV
Décision déférée à la Cour : 14 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du HAUT-RHIN
APPELANTE :
URSSAF D’ALSACE
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme X Y, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Charlotte BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
Dispense de comparution de Me BERTRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 26 septembre 2018 par l’Urssaf d’Alsace à l’encontre du jugement rendu le 14 août 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, notifié le 7 septembre 2018 qui, dans l’instance opposant la société SIGVARIS à l’appelante, après avoir ordonné la jonction de deux dossiers, a annulé le redressement opéré par l’URSSAF au titre du chef de redressement n°1 relatif à la réduction de cotisations sur les bas salaires, dite Fillon et a, en conséquence, condamné l’URSSAF à rembourser à la société SIGVARIS la somme de 6.943 € et à lui payer une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 20 mai 2019, visées le 28 mai 2019, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles l’URSSAF d’Alsace demande à la cour de déclarer son appel recevable, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de valider le redressement opéré concernant le chef de redressement n°1 « annualisation de la réduction générale des cotisations : détermination du coefficient » et de rejeter toute autre demande de la société SIGVARIS ;
Vu les conclusions du 22 mai 2019, visées en dernier lieu le 6 novembre 2020, aux termes desquelles la société SIGVARIS, dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le redressement opéré par l’URSSAF d’Alsace au titre du chef de redressement n°1 relatif à la réduction Fillon et de condamner l’URSSAF d’Alsace à lui rembourser la somme de 5.973 € et les majorations de retard y afférentes, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
En 2010, la SAS GANZONI FRANCE, devenue, par simple changement de dénomination sociale à compter du 1er janvier 2011, la société SIGVARIS, a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’URSSAF Loire, devenue l’URSSAF Rhône-Alpes, au sein de plusieurs de ses établissements et notamment son établissement de Saint-Louis. La période contrôlée courait du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. La lettre d’observations, notifiée à la suite de ce contrôle le 7 juillet 2010, précisait que les inspecteurs en charge du contrôle avaient consulté notamment les états justificatifs des réductions sur les bas salaires ainsi que les fiches de paie. La vérification avait entraîné un rappel de cotisations et contributions pour l’établissement de Saint-Louis portant sur les réductions Fillon sur les bas salaires, la discussion ayant précisément porté sur la durée du travail en cas d’absence de salariés n’effectuant pas un mois de travail complet et sur la rémunération brute à prendre en considération pour le calcul de la réduction.
L’URSSAF Rhône-Alpes a ensuite diligenté, au sein de quatre établissements de la société SIGVARIS, un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, lequel a pris fin le 12 septembre 2016.
Ce contrôle a abouti à une lettre d’observations du 27 septembre 2016 portant, notamment, sur la détermination du coefficient servant de base au calcul de la réduction Fillon -point 1 de la lettre d’observations- et a conduit sur ce point à un redressement de 5.973 € de cotisations pour l’établissement de Saint-Louis.
Par courrier du 27 octobre 2016, la société SIGVARIS a contesté une partie du redressement envisagé, dont le point n°1 concernant l’URSSAF Alsace et l’établissement de Saint-Louis, relatif à l’annualisation de la réduction générale des cotisations et plus précisément la détermination du coefficient. Pour ce faire, elle a revendiqué l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF issu du précédent contrôle sur la détermination du temps de travail effectif à retenir pour le calcul des réductions Fillon.
Par courrier du 21 novembre 2016, l’URSSAF Rhône Alpes a informé la société SIGVARIS qu’elle maintenait le redressement envisagé pour 5.973 € en principal, estimant que les conditions d’un accord tacite n’étaient pas réunies sur la question de la neutralisation ou pas de la prime de vêtements dans la détermination de la rémunération à prendre en compte.
Le 7 décembre 2016, l’URSSAF a adressé une mise en demeure à la société SIGVARIS d’avoir à payer la somme de 6.943 €, dont 5.973 € de cotisations dues pour l’établissement de Saint-Louis pour les années 2013 – 2014 et 970 € de majorations de retard.
Par courrier du 6 janvier 2017, la société SIGVARIS a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF puis, par courrier du 5 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission. Ce recours était enregistré sous le numéro 21700446.
Dans la mesure où la commission de recours amiable de l’URSSAF, lors de sa séance du 9 mai 2017 a rejeté sa demande, la société SIGVARIS a introduit un nouveau recours contre
cette décision explicite auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, le 27 juillet 2017. Ce recours a été enregistré sous le numéro 21700811. Les deux recours ont été joints dans la décision querellée qui a annulé le redressement sur le fondement de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
L’article R243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, tel qu’applicable jusqu’à la publication du décret du 8 juillet 2016 réformant la procédure de contrôle, stipulait que : « L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur les éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ».
L’article R243-59-7 du code de la sécurité sociale, issu du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, en vigueur à la date de fin de contrôle et de notification de la lettre d’observations du 27 septembre 2016, dispose que : « Le redressement établi en application des dispositions de l’article L243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société SIGVARIS revendique un accord tacite de l’URSSAF suite à la lettre d’observations du 7 juillet 2010, dont une partie des redressements concernait les modalités du calcul du salaire à prendre en considération pour calculer la réduction Fillon. Tel est le point sur lequel porte également la lettre d’observations du 27 septembre 2016.
Le redressement de 2010 était effectué au visa express des articles suivants du code de la sécurité sociale, dont l’application par la société cotisante avait été vérifiée par l’URSSAF soit les articles L241-13 et D241-17 du code de la sécurité sociale. Tels sont également les articles du code de la sécurité sociale expressément visés par la lettre d’observations du 27 septembre 2016, qui s’est donc attachée à en vérifier la bonne application.
A l’occasion du redressement de 2010, comme lors de celui de 2016, l’URSSAF a consulté des pièces identiques notamment la convention collective applicable dans l’entreprise, les états justificatifs des allègements/réductions sur les bas salaires, les contrats de travail liés à une exonération, les livres et fiches de paie.
S’il est vrai que l’article L241-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable lors du redressement de 2010 a été modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, il convient de constater, comme l’a fait le tribunal, que cette loi s’est bornée à substituer la valeur annuelle à la valeur mensuelle du SMIC et de la rémunération. Le mode de calcul du coefficient n’a pas changé, ni les règles relatives à la prise en compte ou non de la prime destinée à compenser les temps d’habillage et de déshabillage pour le calcul de
ladite réduction.
En effet, quelle que soit la prise en compte, annuelle ou mensuelle du montant de la rémunération, en 2010 comme 2016, la rémunération brute comprenait les mêmes éléments de rémunération, en espèces ou en nature, tels que décrits par l’article L242'1 du code de la sécurité sociale qui comprenait également, lors des deux période de contrôle considérées, les temps de pause d’habillage et de déshabillage. Lors des deux périodes de contrôle, ces primes étaient calculées de la même manière par l’entreprise selon le même accord d’entreprise.
Dans ces conditions, les modifications intervenues dans la règle de droit applicable sont sans emport sur le point précis vérifié.
La société SIGVARIS apporte, en conséquence, bien la preuve qui lui incombe, d’une part, de ce que l’URSSAF d’Alsace a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés ayant donné lieu à la lettre d’observations du 7 juillet 2010, de se prononcer en toute connaissance de cause sur les éléments ayant donné lieu à la lettre d’observations du 27 septembre 2016 et, d’autre part, que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
De ce fait, la lettre d’observations du 7 juillet 2010 constituait bien de la part de l’URSSAF d’Alsace une décision implicite, prise en connaissance de cause, qui faisait obstacle au redressement litigieux relatif aux réductions Fillon concrétisé par la mise en demeure du 7 décembre 2016.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l’URSSAF Alsace à payer à la SAS SIGVARIS une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel.
Par ailleurs il y a lieu de condamner l’URSSAF d’Alsace aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du 14 août 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace à payer à la SAS SIGVARIS une somme de 1.000 €
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace aux éventuels dépens exposés postérieurement au 31
décembre 2018.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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