Confirmation 29 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 29 août 2017, n° 16/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/01476 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 14 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BONGLET c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
ARRET N° 17/
PB/GB
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 29 AOUT 2017
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 09 Juin 2017
N° de rôle : 16/01476
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS LE SAUNIER
en date du 14 juin 2016
code affaire :
89E
Demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE
PARTIES EN CAUSE :
SA BONGLET, 330, rue des Frères Lumières – 39000 LONS-LE-SAUNIER
APPELANTE
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substituée par Me BELKORCHIA Yasmina, avocat au barreau de LYON
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE, […]
INTIMEE
— dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 – 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile -
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 09 Juin 2017 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Mme X Y
lors du délibéré :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre et Jérôme COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 29 Août 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 mars 2015, la Sa Entreprise Bonglet a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, un accident du travail survenu à son salarié, M. Z A, le 23 février 2015.
Selon la déclaration, le salarié s’est 'coincé le dos’ en portant un karcher avec son collègue.
Après une mesure d’instruction, la caisse primaire a décidé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, le 4 mai 2015.
La Sa Entreprise Bonglet a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé la décision des services.
L’employeur a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dole qui par jugement du 14 juin 2016 a confirmé la décision de la commission de recours amiable.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2016, la Sa Entreprise Bonglet a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions visées le 14 décembre 2016, elle sollicite la réformation du jugement entrepris et demande de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Selon conclusions visées le 2 juin 2017, la Caisse primaire conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Sa Entreprise Bonglet à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 9 juin 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’employeur fait en premier lieu valoir que le salarié a tardé à l’informer de l’accident du travail qui serait intervenu le 23 février, puisqu’il ne l’a fait que le 5 mars.
Il est exact que le salarié a été, entre ses deux dates, en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie, la prolongation du 4 mars ayant été également prise pour une pathologie non professionnelle.
Il indique par ailleurs qu’il est surprenant que le salarié qui prétend s’être blessé sur son lieu de travail ne se soit pas rendu immédiatement à l’infirmerie.
La caisse primaire produit toutefois le témoignage de M. B C indiquant avoir été témoin de l’accident qui s’est déroulé alors qu’il montait avec M. Z A un karcher par les escaliers sur un chantier et précisant ' il s’est vite allongé et été immobile dû à la douleur du dos, qui a claqué', témoignage qu’aucun élément objectif ne permet de mettre en doute.
Il convient d’observer que selon le témoignage l’accident s’est produit sur un chantier et que l’employeur ne peut tirer argument de ce que le salarié ne s’est pas présenté à l’infirmerie de l’entreprise.
Etant observé que l’intéressé a par ailleurs été examiné par le service des urgences le 23 février, ainsi qu’il résulte du certificat médical d’accident du travail, puis s’est ensuite, le même jour, rendu chez son médecin traitant, ce qui implique que l’accident a eu lieu durant la journée dont il n’est pas contesté qu’elle était travaillée, puis qu’il a été en arrêt de travail depuis cette date, il existe donc des présomptions graves, précises et concordantes, malgré le retard apporté à la déclaration, justifiant de la matérialité de l’accident du travail.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l’avis d’audience adressé à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale,
CONFIRME le jugement entrepris.
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf août deux mille dix sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Mme X Y, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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