Infirmation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 janv. 2022, n° 19/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00411 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 décembre 2018, N° 15/03986 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00411 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N7MH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/03986
APPELANTE :
S.A.R.L. LA METALLERIE immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 492414933 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e Y a n n G A R R I G U E d e l a S E L A R L L E X A V O U E MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Joël JUSTAFRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Maître F G
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant S.A.S CRISPA et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social, dont le siège social est sis
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C é l i n e P I R E T d e l a S C P V I A L – P E C H D E LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Bernard VIAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2021, en audience publique, M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 août 2003, la SARL La Métallerie, alors société de fait entre A B et C D, a pris à bail des consorts X/Brunel un local commercial à usage de serrurerie, ferronnerie, menuiserie aluminium dans un immeuble situé à Port-Vendres (66).
Le 18 avril 2007, l’immeuble a été vendu à la SCI Jagu et cette dernière a délivré congé le 11 août 2012 à la SARL La Métallerie.
Le 15 décembre 2014, suivant assignation délivrée par la locataire, le tribunal de grande instance de Perpignan a jugé que le refus de renouvellement du bail n’était pas justifié par un motif grave et légitime et, le 19 janvier 2015, la SCI Jagu a exercé son droit de repentir, ce dont le tribunal de grande instance lui a donné acte le 7 juin 2016.
Le 30 avril 2015, la SCI Jagu a vendu l’immeuble à la SAS Crispa.
Le 8 septembre 2015, la SARL La Métallerie a cédé son fonds de commerce à E Z pour la somme de 90 000 euros et a confié la rédaction de l’acte et des formalités à maître F G, avocat.
Le 1er octobre 2015, la SAS Crispa a assigné la SARL La Métallerie et E Z pour faire constater que la locataire avait cédé son fonds sans respecter les formalités prévues au bail, de sorte que les locaux étaient depuis exploités irrégulièrement, ce qui justifiait son expulsion.
Le 16 décembre 2015, la SAS Crispa a délivré à la SARL La Métallerie un commandement visant la clause résolutoire et invoquant, d’une part que la locataire avait procédé à la cession de son fonds sans respecter les formalités prévues et, d’autre part, qu’elle était redevable des loyers et charges entre septembre et décembre 2015, pour la somme de 1 850,48 euros.
Le 19 février 2016, la SARL La Métallerie a appelé maître F G en relèvement et garantie. Les deux instances ont été jointes.
Le 27 octobre 2016, la Banque CIC Sud-Ouest est intervenue volontairement à l’instance, rappelant qu’elle avait prêté 83 000 euros à E Z pour l’achat du fonds de commerce.
La SAS Crispa a fait valoir que les infractions au respect des clauses du bail n’étaient pas régularisables et justifiaient la résiliation du bail pour cession irrégulière. Les formalités prévues au bail n’ont pas été respectées, notamment la convocation du bailleur pour la signature et la notification de l’acte de cession à ce dernier dans le délai d’un mois. Elle a ajouté que la SARL La Métallerie ne payait plus les loyers depuis septembre 2015, avait déménagé une partie de son matériel pour poursuivre ailleurs son activité, ce qui permettait de faire jouer la clause résolutoire, et qu’elle avait commis plusieurs violations des clauses du bail.
La SARL La Métallerie a opposé la faute du bailleur qui aurait refusé illégitimement de donner son accord à la cession, la nullité du commandement délivré le 16 décembre 2015, pour ne pas avoir été délivré au locataire du bail et, à titre subsidiaire, que l’inobservation des formalités ne pouvait être sanctionnée que par l’inopposabilité de la cession au bailleur et, qu’en toutes hypothèses, E Z et F G devaient être condamnés solidairement à le garantir. Elle a également demandé la condamnation de la bailleresse et de maître F G, ou de ce dernier seul, à lui payer 50 000 euros au titre de son préjudice économique résultant du fait de l’impossibilité d’exploiter un nouveau fonds de commerce ou le fonds litigieux. La SARL La Métallerie a fait valoir que dans l’hypothèse où la cession du fonds restait valable, elle n’était plus tenue d’une quelconque obligation à l’égard de la SAS Crispa et qu’il convenait d’ordonner la libération du prix de vente séquestré par maître F G. Dans l’hypothèse où la cession n’était pas valable, la SARL La Métallerie a demandé que soit reconnue l’absence de valeur du fonds, inexploité depuis 2015, la condamnation de maître F G à la garantir et à payer tous les frais éventuels et à lui payer 90 000 euros au titre de la perte de son fonds de commerce. Selon la SARL La Métallerie, la SAS Crispa a bien été contactée pour la cession mais n’a pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée.
Maître F G a opposé avoir prévenu le bailleur à trois reprises, sans obtenir de réponse, et l’absence de préjudice en relation directe de causalité de la SARL La Métallerie. Le bailleur a donc commis une faute en refusant de donner son autorisation. Il a fait valoir que le prix de la vente était consigné et qu’il était étranger aux frais divers pour lesquels la SARL La Métallerie souhaitait qu’il la garantisse puisque c’est la bailleresse qui a crée des difficultés. Il a opposé aux demandes de la banque la subsidiarité de la responsabilité de l’avocat. Il a contesté avoir commis une faute à l’égard de E Z et être responsable des choix que ce dernier a fait ou de ses comptes avec sa banque.
E Z a fait valoir que l’acte de cession du fonds de commerce n’avait pas été régularisé, que la SARL La Métallerie n’avait pas rempli son obligation de délivrance et qu’il n’avait pas pu exploiter le fonds de commerce, ce qui emportait comme conséquence la résolution de la vente. Selon lui, maître F G avait engagé sa responsabilité professionnelle et devait être condamné à réparer son préjudice global et au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices commerciaux et d’exploitation. En tout état de cause, il a demandé que maître F G restitue à la banque le montant du prêt et les autres sommes réclamées et qu’il soit relevé et garanti par celui-ci ou tout succombant. Il a fait valoir qu’il avait déménagé pour pouvoir exploiter ce fonds, sans pourvoir effectivement le faire.
La Banque CIC Sud Ouest a demandé la résolution du prêt de 83 000 euros consenti à E Z et la restitution du capital mis sous séquestre par maître F G, outre l’allocation d’indemnités pour la mobilisation à perte des fonds prêtés, avec compensation entre les sommes dues par la banque à E Z et les sommes que ce dernier lui devait. Subsidiairement, elle fait valoir que l’emprunteur avait failli à ses obligations de remboursements et que la déchéance du prêt avait été prononcée, que maître F G était contractuellement responsable du préjudice subi pour non constitution des garanties de remboursement et pour manquements dans la régularisation du contrat de cession du fonds. Elle a opposé que la subsidiarité de la responsabilité de l’avocat ne s’appliquait pas dans le cas de la rédaction d’un acte tel qu’en l’espèce.
Le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
• Constate au 17 janvier 2016 la résiliation du bail liant la SAS Crispa à la SARL La Métallerie ; Ordonne l’expulsion de la SARL La Métallerie ;• Déboute la SAS Crispa de sa demande d’astreinte à l’appui de cette expulsion ;•
• Condamne la SARL La Métallerie à payer à la SAS Crispa la somme de 2 313,10 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 décembre 2015, sur la base de 1 850,48 euros, et du 1er octobre 2015 pour le surplus ;
• Condamne la SARL La Métallerie à payer à la SAS Crispa la somme mensuelle sans intérêts de 1 850,48 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2016 ;
Déboute la SAS Crispa de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;•
• Prononce la résolution de la vente du fonds de commerce exploité dans le local et passée entre la SARL La Métallerie et E Z ;
• Condamne maître F G à payer à E Z les sommes de 7 000 euros au titre de la partie du prix de vente payée en espèces par E Z, de 879,77 euros au titre des frais de déplacements et de 15 000 euros au titre de son préjudice économique ;
• Déboute E Z de ses demandes de paiement au titre des échéances de prêt, de frais d’acte et droits d’enregistrement, de frais et assurances, de remboursement d’assurance et de véhicules, frais locatifs ;
• Ordonne à maître F G de restituer les sommes séquestrées entre ses mains à E Z, la somme mise à sa charge au titre de la partie du prix de vente payée en espèces par E Z étant imputée sur cette somme pour sa partie excédant 83 000 euros ;
• Prononce la résolution du prêt de 83 000 euros souscrit par E Z auprès de la Banque CIC Sud Ouest le 29 août 2015 ;
• Déboute la Banque CIC Sud Ouest de ses demandes de conservation des frais d’assurance et intérêts perçus ou produits jusqu’à la restitution des fonds prêtés ;
• Condamne E Z à rembourser la Banque CIC Sud Ouest la somme de 77 572,85 euros ;
• Autorise la banque à conserver la somme de 500 euros versée par E Z au titre des frais de dossier ;
• Déboute la SARL La Métallerie de ses demandes en garantie des condamnations prononcées au titre des loyers et indemnités d’occupation, frais d’enlèvement des marchandises, matériels et matériaux dirigées contre maître F G ;
• Condamne maître F G à payer à la SARL La Métallerie la somme de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal ;
• Déboute maître F G et la SARL La Métallerie de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne in solidum maître F G et la SARL La Métallerie à payer à la SAS Crispa la somme de 2 000 euros, à E Z la somme de 3 000 euros et à la Banque CIC Sud Ouest la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne maître F G et la SARL La Métallerie aux dépens, chacun pour moitié ; Ordonne l’exécution provisoire.•
Le tribunal constate que la violation de la clause contractuelle, constituant le formalisme de la cession, est constituée. Il relève que rien ne démontre que le bailleur a été appelé à participer à l’acte de cession 15 jours avant la cession alors qu’il s’agit d’une obligation prévue dans le bail puisque les seuls documents produits sont des mails des 2, 4 et 7 septembre 2015, rédigés par maître F G pour adresser un projet d’autorisation de la cession. Il note que le 4 septembre 2015, la bailleresse a transmis un courrier rappelant qu’elle aurait dû être convoquée à la signature, intervenant le 8 septembre, au moins 15 jours avant la date prévue, ce qui démontre que le délai n’a pas été respecté. La convocation adressée par maître F G à la bailleresse le 10 septembre 2015, pour obtenir sa présence le 28 septembre 2015 lors de la réitération de l’acte, n’est qu’une tentative de régulariser un acte de cession qui n’a pas respecté le formalisme prévu dans le bail. La cession du bail n’est donc pas opposable au bailleur.
Le tribunal expose que l’irrespect de la clause du contrat constitue un manquement du locataire justifiant la résolution du bail et justifiant que la SAS Crispa ait délivré le commandement de payer à la SARL La Métallerie puisque E Z lui est juridiquement inconnu. Il relève que la SAS Crispa semble présenter deux demandes contradictoires puisque la première tend à voir résolu le bail au jour du jugement et l’autre à obtenir la résolution à la date prévue dans le commandement de payer. Il souligne que la formulation choisie par la bailleresse lui permet de faire primer la demande de résolution un mois après le commandement de payer, soit le 1er février 2016. Il constate que la SARL La Métallerie admet que les loyers sont restés impayés depuis la date de cession du fonds de commerce. Il relève que le bail prévoit une indemnité d’occupation égale à quatre fois le loyer sans que des intérêts ne puissent être ajoutés à cette somme puisque la clause prévoyant cette pénalité précède celle relative à l’indemnité d’occupation et, qu’en toutes hypothèses, il s’agirait d’une deuxième clause pénale. Le tribunal estime qu’une astreinte n’est pas utile puisque le paiement d’une indemnité d’occupation égale à quatre fois le loyer, outre l’octroi du concours de la force publique, suffit. Il expose que la SAS Crispa n’expose pas avoir subi un préjudice distinct de l’absence de paiement des sommes.
Le tribunal constate que E Z n’a pu entrer dans les lieux car la SARL La Métallerie n’a pas respecté le formalisme du contrat. C’est bien dès le jour de la vente que la délivrance a été compromise. Il relève que les parties ne semblent pas connaître le montant de la somme séquestrée par maître F G mais que ce dernier mentionne une somme de 90 000 euros dans un courrier adressé à la banque le 17 décembre 2015. C’est donc cette somme qui doit être retenue. Le tribunal expose que la résolution de la vente emporte résolution du contrat de prêt et qu’il convient donc de remettre les choses en leur état antérieur. Il relève qu’aucun manquement n’étant reproché à E Z, il convient de rejeter la demande de la banque de le voir condamné au paiement d’intérêts et que la garantie d’assurance n’a pas à être remboursée par lui puisque le contrat de prêt est résolu. La somme de 500 euros perçue au titre des frais de dossier peut être conservée puisque des démarches ont bien été effectuées par la banque. Le tribunal retient que la somme de 7 000 euros payée en espèces doit être remboursée à E Z par maître F G, qui la tient en séquestre. Le tribunal constate que E Z a bien déménagé dans le département des lieux du litige pour reprendre le fonds comme le montre notamment son contrat de bail d’habitation et que les frais engagés ont donc un lien direct avec cette reprise qu’il n’a pu mener à bien, faute de délivrance de la chose achetée. Certains frais n’ont pas de lien avec le déménagement, notamment des frais d’autoroutes à des dates différentes du déménagement. Les frais d’acte et d’enregistrement de la vente ne seront pas retenus puisque aucune pièce ne permet d’en déduire le montant. Le tribunal ajoute que rien ne permet de comprendre à quoi correspondent les frais locatifs demandés par E Z et que ce dernier n’a pas fait de demande au titre des frais de dossier de constitution de prêt. Le tribunal relève que E Z subit un préjudice économique lié à la perte de chance d’exploitation du fonds de commerce, qu’il convient d’indemniser au regard des bénéfices des années antérieures.
Le tribunal constate que la SAS Crispa n’a commis aucune faute puisque le litige n’a pas de lien avec un quelconque refus de consentement à la cession du fonds. Il en est de même pour E Z puisque ce dernier n’était tenu d’aucun engagement à l’égard de la SAS Crispa et n’a donc manqué à aucune obligation contractuelle. Il expose que maître F G, en sa qualité de conseil professionnel, a manqué à son obligation de veiller à l’efficacité des actes dont la rédaction lui était confiée, sans que sa responsabilité ne puisse être recherchée qu’à titre subsidiaire. En revanche, ce dernier ne peut être condamné à garantir la SARL La Métallerie des sommes mises à sa charge au titre des loyers impayés, indemnités d’occupation et frais d’enlèvement de matériaux puisque ces sommes sont dues en vertu du contrat de bail et non en raison de la faute de maître F G. Le tribunal expose que la perte de valeur du fonds, évaluée à 90 000 euros, prix pour lequel un acquéreur s’était présenté au moment de la cession litigieuse, faute d’exploitation, est la conséquence de l’absence d’effet de l’acte de cession et de la faute de maître F G, qui est à l’origine du dommage. Rien ne démontre par contre que la SARL La Métallerie ait été mise dans l’impossibilité d’exploiter un nouveau fonds.
La SARL La Métallerie a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 18 janvier 2019.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2021.
Les dernières écritures pour la SARL La Métallerie ont été déposées le 29 avril 2020.
Les dernières écritures pour la SAS Crispa ont été déposées le 13 mai 2020.
Les dernières écritures pour maître F G ont été déposées le 22 avril 2020.
Le dispositif des écritures pour la SARL La Métallerie énonce :
• Infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2018 en ce qu’il a condamné la SARL La Métallerie à payer à la SAS Crispa la somme de 2 313,10 euros au titre des loyers impayés avec intérêts, la somme mensuelle de 1 850,48 euros à titre d’indemnité d’occupation, débouté la SARL La Métallerie de ses demandes en garantie des condamnations prononcées au titre des loyers et indemnités d’occupation, frais d’enlèvement des marchandises, matériels et matériaux, dirigées contre maître F G, de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum maître F G et la SARL La Métallerie à payer à la SAS Crispa la somme de 2 000 euros, à E Z la somme de 3 000 euros et celle de 1 200 euros à la Banque CIC Sud-Ouest en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné maître F G et la SARL La Métallerie aux dépens chacun pour moitié ; Confirmer pour le surplus ;•
• Rejeter l’application des deux clauses pénales prévues au bail commercial ou en réduire à néant le montant comme étant excessive au regard du préjudice réel subi par la SAS Crispa ;
• Limiter la créance de la SAS Crispa au titre de l’arriéré de loyer et de l’indemnité d’occupation à 462,62 euros par mois ;
• Ordonner la restitution par la SAS Crispa à la SARL La Métallerie des sommes versées par elle au-delà de ce montant, au titre de l’exécution provisoire ;
• Condamner maître F G à relever et garantir la SARL La Métallerie de toutes les sommes dues par elle en exécution du jugement et de toutes celles qui pourraient être mises à sa charge dans la présente instance, ou toute autre à venir à quelque titre que ce soit ;
• Condamner maître F G à verser à la SARL La Métallerie les sommes suivantes :
• 32,66 euros TTC au titre du coût du changement de la serrure, 240 euros TTC au titre du coût de l’ouverture du rideau métallique, 355 euros au titre du coût du constat d’huissier de justice du 31 janvier 2019 et 355 euros TTC au titre du coût de constat d’huissier de justice du 19 mars 2019,
• le montant de la facture du garagiste, y compris le coût du gardiennage, concernant le véhicule Mitsubishi, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, soit 15 000 euros, à parfaire ou à diminuer,
• le montant de la facture de la fourrière ayant procédé à l’enlèvement du véhicule Citroën, soit 15 000 euros, à parfaire ou à diminuer,
• la somme de 72 328,83 euros au titre de l’arriéré de loyer et d’indemnité d’occupation à parfaire ou à diminuer,
• le coût des frais de fonctionnement de la SARL La Métallerie, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, soit 10 000 euros, somme à parfaire ou à diminuer,
• la somme de 3 600 euros TTC au titre des frais d’enlèvement des machines, matériaux, tous éléments d’équipement, le coût de l’éventuelle remise en état du local, soit une somme de 35 000 euros,•
• la somme de 3 923 euros TTC au titre des honoraires de maître Y et de 15 444,10 euros TTC au titre des honoraires du cabinet Socorege,
• la somme de 147 069 euros au titre de la perte de chance de réaliser un bénéfice depuis la cession du fonds de commerce ;
• Condamner maître F G à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 000 euros au même titre pour l’instance d’appel ; Condamner maître F G seul, à s’acquitter des dépens ;•
• Condamner la SAS Crispa à restituer la SARL La Métallerie l’ensemble des sommes perçues et surtout à l’indemniser de l’ensemble des préjudices qu’elle a subi du fait de la présente instance, listés ci-dessus.
La SARL La Métallerie soutient que maître F G a engagé sa responsabilité en tant que professionnel du droit, rédacteur d’acte, devant garantir l’efficacité juridique de ses actes. Il n’y a pas lieu de contester l’évaluation faite de la perte du fonds de commerce à 90 000 euros alors qu’elle résulte de la perte du droit au bail par l’effet de la clause résolutoire mise en 'uvre en raison du non paiement des loyers dû à la résolution de la cession, elle même due à l’erreur de maître F G. La SARL La Métallerie affirme qu’elle n’a pas été en mesure d’exploiter son fonds puisqu’il ne lui appartenait plus, jusqu’à la résolution rétroactive de la vente, et qu’il ne pouvait pas l’exploiter matériellement puisqu’il n’avait notamment pas les clés. Il ajoute qu’il n’y a pas lieu de déduire les remboursements d’éventuels créanciers puisqu’ils pourront toujours venir lui réclamer ses éventuelles créances.
La SARL La Métallerie indique que la question de l’occupation des lieux n’a pas d’incidence sur le litige mais ajoute qu’en tout état de cause, elle s’est acquittée des condamnations pécuniaires et qu’elle a bien libéré les lieux. A B indique qu’il a bien essayé de remettre les clés du local mais qu’il s’est heurté au refus de la bailleresse au prétexte qu’elles devaient être adressées à son avocat. La SARL La Métallerie conteste la nécessité de remettre en état le local litigieux et estime que les documents fournis par la SAS Crispa sont insuffisants. Selon elle, les traces sur le sol résultent de l’exploitation normale d’une activité de serrurerie-métallerie-fonderie dans ce local depuis 1893. Elle ajoute que le local est au demeurant utilisable en l’état et rappelle que les réparations ne sont pas à la charge du locataire si elles sont occasionnées par vétusté ou force majeure, sur le fondement de l’article 1755 du code civil. Elle souligne que le devis produit par la bailleresse concerne la réfection totale de la façade extérieure non ravalée depuis un siècle et dont la charge incombe au bailleur, et également la réfection de la dalle alors que celle ci n’est nécessaire que si la destination du local est modifiée. L’une des factures produites a été éditée par la bailleresse elle-même, sans précision sur des prestations réalisées. Les autres factures ne sont pas plus détaillées. En tout état de cause, la bailleresse n’a aucune idée de l’état dans lequel se trouvait le local à l’entrée dans les lieux puisque le SAS Crispa n’est propriétaire que depuis 2015 et qu’aucun état des lieux n’a été effectué.
La SARL La Métallerie indique que le bail contient deux clauses pénales, l’une pour le retard de paiement et l’autre au titre de l’éventuelle indemnité d’occupation, et que le juge ne peut que constater leur caractère manifestement excessif au regard de l’absence de préjudice subi. Elle fait valoir que la SAS Crispa n’a subi aucun préjudice autre que le non paiement du loyer, outre le fait que l’irrégularité de la cession lui a permis de se débarrasser de son locataire, sans payer d’indemnité d’éviction. La SARL La Métallerie souligne que si la bailleresse avait souhaité que le loyer continue de lui être versé, il lui aurait suffit de ne pas se prévaloir de l’irrégularité formelle de la cession.
La SARL la Métallerie soutient que la faute de maître F G induit qu’il doit la relever et la garantir de toutes ses condamnations. En refusant cette demande, le premier juge n’a pas réparé intégralement son préjudice et a selon elle, mal raisonné. Elle souligne que c’est parce que la cession est inopposable à la SAS Crispa qu’elle a reçu un commandement de payer pour non règlement des loyers depuis la cession, exclusivement donc du fait de l’erreur de maître F G. La cession était présumée valable et d’ailleurs les époux Z exploitaient le lieu. Elle n’avait donc pas de raison de payer les loyers. La SARL La Métallerie ajoute qu’elle ne disposait plus de recettes, n’exploitant plus les lieux, que ce n’est que du fait de l’erreur du conseil qu’elle est tenue du paiement des loyers et qu’elle se retrouve aujourd’hui encore à payer une indemnité d’occupation. Ce n’est donc pas sur le fondement du bail que maître F G doit être tenu de ces sommes mais sur le fondement de sa responsabilité professionnelle et des conséquences de sa faute. Il n’est pas demandé la condamnation de ce dernier au paiement des sommes à sa place mais bien de le condamner à la relever et la garantir. Il est certain qu’il existe un lien de causalité entre les préjudices subis, notamment la perte du fonds de commerce, l’obligation rétroactive de s’acquitter du loyer et de payer une indemnité, et la faute de l’avocat. A contrario, sans la faute de l’avocat, E Z serait devenu locataire et la SARL La Métallerie n’aurait pas eu à débourser ces sommes.
La SARL La Métallerie fait valoir qu’elle a subi plusieurs préjudices. Elle affirme avoir dû faire intervenir un serrurier pour ouvrir le local, E Z ayant conservé les clés suite à la cession. Elle indique que E Z a également laissé les véhicules dans la rue située devant le local, ce qui lui a coûté de nombreuses contraventions et une destruction du véhicule à la fourrière, outre les frais de gardiennage chez un garagiste pour un autre véhicule. Elle ajoute qu’elle a dû verser une indemnité d’occupation outre les arriérés du fait de la faute de l’avocat. Elle précise qu’elle a également dû engager des frais pour libérer les lieux, notamment en louant des machines. Elle estime subir aussi un préjudice du fait des frais de fonctionnement de la société alors même qu’elle n’avait aucune activité et qu’elle a subi une perte de chance de réaliser des bénéfices. Sur ce point, elle précise que le résultat d’exploitation connaissait une nette progression avant la cession.
Le dispositif des écritures pour la SAS Crispa énonce :
• Débouter la SARL La Métallerie et maître F G de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la SAS Crispa ;
• Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts de la SARL La Métallerie ;
• Condamner in solidum la SARL La Métallerie et maître F G à payer à la SAS Crispa la somme de 2 313,10 euros au titre des loyers impayés au 31 janvier 2016, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 décembre 2015 sur la base de 1 850,48 euros et du 1er octobre 2015 pour le surplus et une indemnité mensuelle d’occupation de 1 850,48 euros à compter du 1er février 2016 jusqu’à complète libération et remise en état ;
• Condamner la SARL La Métallerie à verser à la SAS Crispa au titre des travaux de remise en état des lieux après le départ la somme de 53 716,65 euros, avec intérêts de droit ;
• Condamner solidairement la SARL La Métallerie et maître F G à payer à la SAS Crispa la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité de première instance et aux entiers dépens.
La SAS Crispa soutient que la résiliation du bail est justifiée par le non respect du formalisme prévu au bail, c’est-à-dire par le non respect par la SARL La Métallerie de la nécessité de la convoquer au moins 15 jours avant la cession et de faire établir la cession par acte authentique, en violation des clauses du bail. Elle conteste avoir eu un quelconque comportement fautif et fait valoir qu’indépendamment de la cession litigieuse, A B était un mauvais locataire, stationnant son scooter devant l’hôtel, provoquant des nuisances sonores… La SAS Crispa explique que lorsqu’elle a appris incidemment le projet de cession, elle a demandé à maître F G d’être convoquée à la signature, sans succès puisque ce dernier lui a seulement transmis un projet d’autorisation avant de refuser par la suite de reporter la signature et qu’il annexerait seulement à l’acte les remarques formées par la SAS Crispa. En outre, aucun extrait exécutoire suite à la signature ne lui a été transmis. Selon la bailleresse, l’intention de la SARL La Métallerie et de son conseil était d’éviter sa présence lors de la signature pour qu’elle ne puisse pas faire part au futur acquéreur des obligations qui allaient lui incomber, notamment en matière de travaux et de remise en état des lieux. Maître F G a nécessairement refusé délibérément de décaler la signature en connaissance de cause puisque il a été averti par la bailleresse et son conseil de la nécessité de sa convocation à la signature. Maître F G ne peut se prévaloir de la prétendue absence de réponse de la bailleresse alors qu’elle est intervenue à plusieurs reprises pour faire valoir ses demandes. En toutes hypothèses, la SARL La Métallerie serait également coupable d’autres motifs de résiliation, notamment du fait de l’absence de justificatif d’assurance.
La SAS Crispa fait valoir que la clause résolutoire est acquise puisque la SARL La Métallerie ne paye plus de loyers ni de charges depuis septembre 2015 malgré le commandement de payer qui lui a été délivré. Selon elle, la SARL La Métallerie n’est pas sans ressource puisqu’elle s’est seulement installée dans une autre zone de Port-Vendres. De plus, le gérant exploite une autre société et est bailleur de logements. La SARL La Métallerie a d’ailleurs continué à exploiter les locaux, objet du litige en s’y faisant livrer des marchandises. La SAS Crispa soutient que le commandement délivré était parfaitement valable puisque la cession ne lui est pas opposable. En tout état de cause, le non paiement des loyers depuis trois ans justifie la résiliation. La bailleresse affirme que son refus de recevoir les clés de la SARL La Métallerie était justifié par l’absence de volonté de l’huissier de mentionner ses observations lors de l’état des lieux de sortie. Elle soutient que c’est seulement le 4 juin 2019 que les clés ont été remises à son huissier, qui a pu constater l’état catastrophique des lieux qui nécessitent d’être dépollués avant d’être utilisés. La bailleresse explique que les murs, plafonds et sols sont couverts de poussières de meulage et de soudure qui peuvent être à l’origine de cancers ou de pathologies respiratoires notamment. L’ampleur des détériorations ne peut, selon la SAS Crispa, être imputable à une exploitation normale de l’activité. La façade n’a pas plus été entretenue alors que le bail le prévoyait. L’huissier a ainsi pu constater l’état de dégradations et, en l’absence d’état des lieux d’entrée, le preneur est supposé avoir reçu les biens loués en bon état de réparations locatives, ce qui est d’ailleurs précisé dans le bail. Il y a donc violation tant du bail que de l’article 1754 du code civil. La SAS Crispa conteste que l’état des locaux résulte de la vétusté normale puisqu’un simple nettoyage aurait déjà permis de retirer a minima la poussière et les saletés au sol. Elle fait valoir que le dossier établi par le CHSCT démontre que l’activité poursuivie par la SARL La Métallerie créait des risques du fait des poussières laissées sur les murs et les sols, et qu’il était donc nécessaire d’entretenir régulièrement les lieux. Elle ajoute qu’elle ne demande pas au locataire de faire un ravalement de façade mais bien de laver la façade. La bailleresse ajoute qu’elle a subi un préjudice du fait du délai de réalisation de l’état des lieux et des travaux équivalent aux loyers qu’elle aurait dû percevoir. Elle conteste avoir tiré un bénéfice de l’irrégularité de la cession puisqu’elle a dû elle-même contracter un prêt sur quinze ans.
La SAS Crispa soutient que depuis septembre 2015, aucun loyer n’a été payé par la SARL La Métallerie et que cette dernière lui doit donc plusieurs mois de loyers, majorés de 10 %, outre intérêt légal majoré de 5 points en application du bail. Il ne peut pas lui être reproché d’avoir passé outre l’irrégularité de la cession, ce qui lui aurait permis de continuer à percevoir des loyers puisque si certains bailleurs font peut être ce choix, cela n’a pas pour conséquence d’exonérer le locataire ne respectant pas les clauses du bail. Elle ajoute que la SARL La Métallerie lui doit également une indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail dont le montant est prévu contractuellement. Cette somme lui est due selon elle jusqu’au paiement par la SARL La Métallerie des sommes nécessaires à la remise en état des lieux. Elle rappelle que le juge ne peut que réduire le montant de la clause pénale excessive et non rejeter totalement son application. Le fait que la loi prévoit parfois la majoration de l’intérêt légal de 5 % semble démontrer l’absence de caractère excessif de ce point. Selon elle, le loyer est bien inférieur à la valeur locative et les clauses litigieuses ont été débattues entre les parties avant de signer les contrats.
La SAS Crispa soutient que maître F G a commis des manquements en ne convoquant pas le bailleur à l’acte de cession, en totale contradiction avec les clauses du bail. Elle souligne que le bail prévoit que si le bailleur ne se rend pas à la convocation mais qu’il a par ailleurs donné son consentement dans les conditions sus-indiquées, il sera passé outre, ce qui signifie que le bailleur ne doit donner son consentement que dans l’hypothèse où il ne peut être présent le jour de cette convocation. Comme maître F G ne l’a pas convoqué, la bailleresse n’a commis aucune faute. La condamnation de la SARL La Métallerie et de maître F G doit être solidaire car il s’agit pour l’un du paiement du loyer, pour l’autre du paiement de dommages et intérêts, les dommages résultant de la faute conjuguée des deux parties.
Le dispositif des écritures pour maître F G énonce :
• Réformer le jugement du 11 novembre 2018 en ce qu’il a retenu la faute de maître F G et est entré en voie de condamnation à son égard ; Débouter la SARL La Métallerie de ses demandes ;• Débouter la société Crispa de ses demandes à l’égard de maître F G ;•
• Condamner tout succombant à payer à maître F G la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens.•
Maître F G conteste avoir tenté de régulariser l’acte de cession par la signature intervenue plus tard devant notaire et soutient qu’il s’agissait de la réitération de la volonté de faire intervenir la SAS Crispa à l’acte de cession. Il ajoute qu’aucun préjudice n’est démontré par l’irrégularité de l’acte. Selon lui, le délai de 15 jours prévu par le bail a pour objectif de permettre au bailleur de prendre connaissance des termes de la cession, ce qui a été le cas puisque le projet lui a été envoyé. La société bailleresse a commis une faute en s’abstenant de répondre à maître F G, qui ne peut s’analyser comme une impossibilité de répondre parce que le délai de 15 jours n’était pas respecté. Maître F G affirme qu’il n’est pas tenu des sommes liées aux loyers, indemnités et frais d’enlèvement de matériaux de la SARL La Métallerie puisqu’il s’agit de sommes en lien avec le contrat de bail et non avec le contrat de cession. Il conteste l’exigence d’une indemnité pour perte de fonds pour la SARL et d’une indemnité pour perte d’exploitation pour E Z au motif que leur cumul n’est pas possible dans la mesure où s’il y a perte d’exploitation, c’est que le fonds n’a pas été transmis, et si le cédant subit une perte de fonds c’est que le fonds a bien été transmis et est exploité. Il souligne que la SARL La Métallerie voulait vendre son fonds et ne l’a pas perdu par sa faute et que le prix de 90 000 euros retenu par le premier juge pour sa condamnation n’a pas de lien causal avec son intervention puisqu’il s’agit du montant de la vente. Il ajoute que le prix versé lors d’une vente au rédacteur de l’acte n’est pas celui perçu par le vendeur puisque s’y impute les frais et éventuels remboursements des créanciers.
Maître F G affirme qu’il a adressé au bailleur le projet d’autorisation de la cession le 2 septembre 2015 en raison de son impossibilité de participer à l’acte et qu’il l’a relancé plusieurs fois, sans retour. Il a par la suite informé le bailleur de la cession et de ses conditions, sans obtenir de réponse. Selon lui, la clause du bail prévoit que le bailleur peut ne pas se présenter s’il donne son accord à la cession et en l’espèce, le bailleur ne pouvant être présent, il a bien respecté la clause en lui adressant un projet d’acte pour obtenir son accord.
Maître F G fait valoir que seul le comportement fautif du bailleur est la cause du contentieux dans la mesure où le refus du bailleur ou l’absence de réponse à la demande d’agrément peut être constitutive d’une faute du bailleur. Il donne pour exemple un arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 17 juin 1999 qui prévoit que le défaut d’autorisation écrite des bailleurs sur la cession du fonds ne permet pas de faire droit à la résiliation du bail dès lors que le bailleur a fait preuve de mauvaise foi en ne répondant pas aux LRAR adressées en ce sens, sans motif légitime. Maître F G souligne qu’il a informé trois fois la SAS Crispa de la reprise, l’absence de réponse du bailleur constitue donc un abus de droit, comme la cour d’appel de Toulouse a pu le juger le 2 décembre 1993.
Maître F G soutient qu’il n’a découlé aucun préjudice de l’irrégularité formelle de la cession. Le prix de cession du fonds a été débloqué au profit, pour partie à la banque, pour partie à E Z. Il ajoute que la SARL La Métallerie n’a subi aucun préjudice de perte de fonds de commerce puisqu’il n’est pas justifié que le fonds n’a plus de valeur, ni que la société souhaitait continuer à l’exploiter. Il précise que la SARL La Métallerie ne peut pas justifier qu’elle aurait bien perçu 90 000 euros, une fois tous les créanciers désintéressés, sous peine de favoriser un enrichissement sans cause. Il fait valoir que la SARL La Métallerie ne peut solliciter sa garantie au titre de demandes que seul E Z peut former au motif que nul ne plaide par procureur. Maître F G conteste l’existence d’une perte de chance de réaliser des bénéfices pour la SARL La Métallerie au motif que les conditions jurisprudentielles établissant que la perte de chance doit être réelle, sérieuse et raisonnable, ne seraient pas respectées. Selon lui, le préjudice de réaliser des bénéfices à hauteur de 150 000 euros n’est pas justifié puisque la SARL souhaitait céder son fonds de commerce, ce qui implique nécessairement une perte de bénéfice. La SARL La Métallerie ne justifie de la possibilité d’une évolution de ses bénéfices et il est possible que ce soit l’absence de viabilité de l’activité qui l’a poussée à céder le fonds. Maître F G conteste devoir être tenu aux arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation puisqu’il n’est pas partie au bail et ne peut être tenu aux manquements du locataire, notamment les retards pris dans la restitution des lieux ou les frais d’enlèvement des machines. Il ajoute que les demandes relatives aux frais de serrurier et d’huissier ne le concernent pas. Il en est de même pour les frais de gardiennage et de réparations de véhicules demandés par la SARL La Métallerie qui n’ont pas de lien avec son intervention et, en tout état de cause, ne sont pas justifiés à hauteur de 30 000 euros. Les frais demandés au titre des frais de fonctionnement de la société sont inhérents à toute société et semblent en outre très élevés pour une société qui affirme ne plus avoir d’activité.
Maître F G conteste les prétentions de la SAS Crispa au motif que sa responsabilité ne peut être retenue et qu’il est extérieur aux relations contractuelles existant entre la SAS Crispa et la SARL La Métallerie. L’entretien des lieux incombe au seul locataire tout comme la libération des locaux. Selon lui, c’est par son refus de ne pas reconnaître le nouveau locataire que la SAS Crispa a créé le préjudice dont elle souhaite obtenir réparation.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de maître F G
Il est constant que le contrat de bail contient en page 11 une clause ainsi libellée : « En outre, toute cession ou sous-location ['] devra être réalisée par acte authentique, en présence du « bailleur ». Le « bailleur » devra être convoqué à la signature de l’acte de cession par lettre recommandée ou par exploit d’huissier au moins quinze jours avant la date prévue pour la cession. ['] Une copie exécutoire par extrait lui sera remise, sans frais pour lui, dans le mois de la remise de l’acte de cession. ».
En l’espèce, outre le fait que l’acte de cession de fonds de commerce signé le 8 septembre 2015 n’est pas un acte authentique mais un acte sous seing privé dont la rédaction et les formalités ont été confiées à maître F G, avocat, et auquel la SAS Crispa, bailleresse, n’a pas participé, les seuls courriels de maître F G versés au débat, des 2, 4 et 7 septembre 2015, ne peuvent en aucun cas être retenus comme remplissant la condition de convocation du bailleur rappelée ci-avant, comme devant être réalisée par lettre recommandée ou par exploit d’huissier.
Ainsi, et peu important que maître F G ait tenté par la suite de régulariser ce manquement en convoquant la bailleresse, la SAS Crispa, dès le lendemain de la cession, par lettre recommandée du 9 septembre 2015, aux fins de réitération de l’acte, par acte authentique, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la violation de la clause contractuelle régissant le formalisme de la cession était constituée et qu’outre le fait que la cession du bail était en conséquence inopposable à la SAS Crispa, la responsabilité de maître F G était engagée en sa qualité.
2. Sur les conséquences de l’irrégularité de la cession intervenue entre la SAS Crispa et la SARL La Metallerie
S’agissant de la demande en paiement des loyers et charges, ainsi que de l’indemnité d’occupation, en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer une clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il appartient au débiteur de l’obligation dont l’inexécution donne lieu à l’application de la clause pénale de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de la sanction au regard du préjudice subi par le créancier afin d’obtenir la réduction de son montant.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit, d’une part une clause prévoyant que le non-paiement à l’échéance d’une somme quelconque due par le preneur entraînera l’application d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 5 points, d’autre part, une clause prévoyant qu’en cas de défaut de libération des lieux après la résiliation du bail, le preneur sera tenu de payer une indemnité d’occupation au quadruple du loyer en vigueur.
Ces deux clauses doivent être qualifiées de clauses pénales.
Comme le soutient justement la SARL La Metallerie, la SAS Crispa n’a subi aucun véritable préjudice autre que le non-paiement du loyer ou de l’indemnité d’occupation, qui, de surcroît, lui ont été payés dans le cadre de la présente instance, le jugement dont appel ayant été revêtu de l’exécution provisoire, de sorte qu’en l’espèce et en considération des motifs pour lesquelles la SARL La Metallerie se trouve débitrice au-delà de la date de signature de l’acte de cession de son fonds de commerce en litige, les clauses pénales seront réduite en totalité, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL La Métallerie à payer à la SAS Crispa la somme de 2 313,10 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 décembre 2015, sur la base de 1 850,48 euros, et du 1er octobre 2015 pour le surplus, et la somme mensuelle sans intérêts de 1 850,48 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2016.
Statuant à nouveau, la SARL La Métallerie sera condamnée à payer à la SAS Crispa la somme de 2 313,10 euros au titre des loyers et charges impayés de septembre 2015 à janvier 2016, soit 462,62 euros x 5 mois, et la somme mensuelle de 462,62 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er février 2016, jusqu’à complète libération des lieux.
S’agissant de la demande en paiement des travaux de remise en état, s’il est exact, comme le rappelle la SAS Crispa, que le preneur doit entretenir les lieux en bon état de réparation locative, aucune des réparations locatives n’est néanmoins à sa charge quand elles ne sont occasionnées que par vétusté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment des constats d’huissier, la présence de traces de matériaux sur le sol. Toutefois, la SAS Crispa échoue à démontrer une quelconque pollution pouvant être imputée à la SARL La Métallerie et qu’elles seraient le fait d’une exploitation anormale, qui dépasserait le cadre d’une activité de serrurerie-métallerie-fonderie, dans ce même local, depuis 1893.
En ce qui concerne la façade extérieure, s’il est exact que le bail contient une clause mettant à la charge du preneur l’entretien du local et les grosses réparations concernant les « devantures, vitrines, glaces et vitres, volets ou rideaux de fermeture », aucune clause ne met expressément à la charge du locataire les travaux de ravalement ou de lavage de la façade.
La SAS Crispa sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement des travaux de remise en état.
3. Sur les demandes de la SARL La Métallerie à l’encontre de maître F G
S ' a g i s s a n t d e l a p e r t e d e f o n d s d e c o m m e r c e d e l a S A R L L a M é t a l l e r i e , l’argumentation soutenue par maître F G, notamment de ce qu’elle voulait le vendre, qu’elle ne l’a pas perdu de son fait et qu’elle s’est peut-être réinstallée ailleurs, est insuffisante à apporter une critique aux motifs des premiers juges qui ont justement retenu qu’un acquéreur s’était présenté au prix de 90 000 euros et que la perte de valeur du fonds de commerce était la conséquence de son absence d’exploitation depuis la date de la cession irrégulière, qui était le fait de la faute de maître F G, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à la SARL La Métallerie la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
S’agissant de la demande de la SARL La Métallerie tendant à la condamnation de maître F G à la relever et garantir de toutes les autres condamnations prononcées à son encontre, notamment au titre des loyers et charges impayés, et des indemnités d’occupation, c’est à juste titre que l’appelante, se fondant sur le principe de la réparation intégrale du préjudice, soutient que ce n’est que par la faute de maître F G qu’elle est restée tenue de supporter le paiement du loyer alors qu’elle avait mandaté un professionnel du droit pour assurer la vente de son fonds de commerce et transférer ainsi ses obligations de locataire, et que ce n’est qu’en raison de cette faute qu’elle a dû continuer, par décision judiciaire, à faire face à ses obligations d’ancienne locataire, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la SARL La Métallerie de ses demandes en garantie des condamnations prononcées au titre des loyers et indemnités d’occupation, frais d’enlèvement des marchandises, matériels et matériaux dirigées contre maître F G.
Statuant à nouveau, maître F G sera condamné à relever et garantir la SARL La Métallerie des seules condamnations prononcées au titre des loyers et indemnités d’occupation.
S’agissant des autres dépenses, que la SARL La Métallerie a engagées et dont elle demande condamnation de maître F G à lui rembourser, notamment les dépenses de serrurier, d’huissier pour l’état des lieux de sortie et des véhicules automobiles, l’appelante n’établit pas le lien de causalité avec la faute retenue de maître F G, à défaut de démontrer en quoi elle n’aurait pas engagé ces frais en l’absence de faute, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
Pour le même motif, la SARL La Métallerie sera déboutée de sa demande visant à être remboursée des frais d’enlèvement des machines, de ses frais de fonctionnement et de la perte de chance de réaliser des bénéfices, à défaut d’établir tout lien de causalité.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître F G sera condamné aux dépens de l’appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan, en ce qu’il a :
• condamné la SARL La Métallerie à payer à la SAS Crispa la somme de 2 313,10 euros au titre des loyers impayés avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 décembre 2015, sur la base de 1 850,48 euros, et du 1er octobre 2015 pour le surplus ;
• condamné la SARL La Métallerie à payer à la SAS Crispa la somme mensuelle sans intérêts de 1 850,48 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2016 ;
• débouté la SARL La Métallerie de ses demandes en garantie des condamnations prononcées au titre des loyers et indemnités d’occupation, frais d’enlèvement des marchandises, matériels et matériaux dirigées contre maître F G ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL La Métallerie à payer à la SAS Crispa la somme de 2 313,10 euros au titre des loyers et charges impayés de septembre 2015 à janvier 2016, et la somme mensuelle de 462,62 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er février 2016, jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE maître F G à relever et garantir la SARL La Métallerie des condamnations prononcées au titre des loyers et indemnités d’occupation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE maître F G aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
E. G.
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