Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 4 janvier 2022, n° 19/00411
TGI Perpignan 11 décembre 2018
>
CA Montpellier
Infirmation 4 janvier 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Clauses pénales manifestement excessives

    La cour a estimé que la SAS Crispa n'a subi aucun véritable préjudice autre que le non-paiement des loyers, et a donc décidé de réduire les sommes dues.

  • Accepté
    Responsabilité de l'avocat pour manquement aux formalités

    La cour a reconnu que la faute de l'avocat a conduit la SARL La Métallerie à être tenue de payer des loyers et indemnités d'occupation, et a donc condamné l'avocat à garantir ces sommes.

  • Accepté
    Perte de valeur du fonds de commerce

    La cour a confirmé que la perte de valeur du fonds de commerce était la conséquence de l'absence d'exploitation due à la faute de l'avocat, et a donc accordé des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Montpellier a rendu un arrêt le 4 janvier 2022 concernant un litige entre la SARL La Métallerie et la SAS Crispa, suite à une cession de bail commercial irrégulière. La première instance avait jugé que la cession était inopposable au bailleur, la résiliation du bail était justifiée, et avait condamné la SARL La Métallerie à divers paiements, dont des loyers impayés et une indemnité d'occupation. Maître F G, avocat ayant rédigé l'acte de cession, avait été condamné à indemniser la SARL La Métallerie pour la perte de son fonds de commerce.

La Cour d'appel a confirmé la responsabilité de Maître F G pour la cession irrégulière et a maintenu sa condamnation à indemniser la SARL La Métallerie pour la perte de son fonds de commerce. Cependant, la Cour a infirmé la décision de première instance concernant les loyers et indemnités d'occupation, réduisant les clauses pénales à zéro en raison de l'absence de préjudice autre que le non-paiement du loyer. Maître F G a été condamné à relever et garantir la SARL La Métallerie des condamnations prononcées au titre des loyers et indemnités d'occupation. Les autres demandes de la SARL La Métallerie ont été rejetées faute de lien de causalité avec la faute de l'avocat. La Cour n'a pas appliqué l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non remboursables en appel et a condamné Maître F G aux dépens de l'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 janv. 2022, n° 19/00411
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/00411
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 décembre 2018, N° 15/03986
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 4 janvier 2022, n° 19/00411