Infirmation partielle 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 6 févr. 2020, n° 17/01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01676 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 20 octobre 2017, N° 16/00002 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO), Entreprise BCHF |
Texte intégral
ASD/IC
A X
Z X
C/
Entreprise BCHF
SA CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO)
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2020
N° RG 17/01676 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E4YZ
MINUTE N° 20/
Décision déférée à la Cour : au fond du 20 octobre 2017,
rendue par le tribunal de grande instance de Chaumont
RG : 16/00002
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
domiciilé :
[…]
[…]
Madame Z B épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentés par Me Yannick LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉES :
SA CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat de LYON
Maître C Y, mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la de la société BCHF
domicilié :
[…]
[…]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2020,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Laurence SILURGUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Démarchés à leur domicile par la société bureau central de l’habitat français (BCHF), Monsieur A X et son épouse, Madame Z X, ont signé le 22 décembre 2014 un bon de
commande de travaux d’isolation de la toiture de leur maison prévoyant la « pose d’un écran de protection – ALU de HBV sur ouate de cellulose et laine de roche existante – 130 m2 '' pour un montant de 9 400 euros TTC, ainsi qu’un contrat de crédit auprès de la société SOFINCO d’un montant en principal de 9 400 euros, au TAEG de 5,928 % l’an, remboursable en 125 mensualités de 124,60 euros (assurance incluse).
De nouveau démarchés par cette société, Monsieur et Madame X ont signé le 23 février 2015 un bon de commande de travaux pour un traitement de la charpente moyennant le règlement d’une somme de 5 100 euros TTC, ainsi qu’un contrat de crédit auprès de la société SOFINCO d’un montant en principal de 5 100 euros, au TAEG de 8,205 % l’an, remboursable en 125 mensualités de 68,80 euros (assurance incluse).
Considérant, après expertise amiable qu’ils ont fait réaliser le 18 mai 2015, que les travaux convenus n’avaient en réalité jamais été correctement réalisés, Monsieur et Madame X ont assigné, par actes introductifs d’instance du 27 novembre 2015 et 28 décembre 2015, la société CA CONSUMER FINANCE (venant aux droits de la société SOFINCO) ainsi que la société BCHF devant le tribunal de grande instance de CHAUMONT pour lui demander :
— d’annuler les bons de commande du 22 décembre 2014 et du 23 février 2015 en sanction de l’irrespect du formalisme applicable aux contrats de consommation conclus hors établissement,
— A titre subsidiaire, de prononcer la résolution des bons de commande du 22 décembre 2014 et 23 février 2015 en sanction des inexécutions contractuelles de la société BCHF,
— de prononcer subséquemment à la résolution ou l’annulation des bons de commande du 22 décembre 2014 et du 23 février 2015, la résolution ou selon, l’annulation, des contrats de crédits affectés X SOFINCO du 22 décembre 2014 et du 23 février 2015,
— dans tous les cas, de condamner solidairement la société BCHF et la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur A X et à Madame Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société CA CONSUMER FINANCE a demandé à titre principal au tribunal de constater la validité des bons de commande signés les 22 décembre 2014 et 23 février 2015, et à titre subsidiaire, de :
— constater l’absence de faute dans le déblocage des fonds,
— condamner Monsieur et Madame X à lui restituer les fonds versés par elle, soit une somme de 9 400 euros diminuée des échéances déjà régularisées pour un montant de 623 euros au titre du contrat souscrit le 22 décembre 2014, et une somme de 8 100 euros diminuée des échéances déjà régularisées pour un montant de 206,40 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 23 février 2015,
— condamner Monsieur et Madame X à lui payer une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 4 avril 2016, le tribunal de commerce de CHAUMONT a ouvert à l’encontre de la société BCHF une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître C Y en qualité de mandataire liquidateur.
Maître Y n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.
Par jugement du 20 octobre 2017, le tribunal de grande instance de CHAUMONT a :
— prononcé l’annulation du contrat de travaux conclu par Monsieur A X et Madame Z B épouse X avec la société bureau central de l’habitat français (BCHF) le 22 décembre 2014,
— prononcé l’annulation du contrat de crédit d’un montant de 9 400 euros souscrit par Monsieur et Madame X auprès de la société SOFINCO le 22 décembre 2014,
— condamné solidairement Monsieur et Madame X à rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE venant droits de la société SOFINCO une somme de 9 400 euros diminuée des échéances déjà régularisées pour un montant de 623 euros, le solde portant intérêt au taux légal à compter du jugement,
— prononcé l’annulation du contrat de travaux conclu par Monsieur et Madame X avec la société BCHF le 23 février 2015,
— prononcé l’annulation du contrat de crédit d’un montant de 5 100 euros souscrit par Monsieur et Madame X auprès de la société SOFINCO le 23 février 2015,
— condamné solidairement Monsieur et Madame X à rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO une somme de 5 100 euros diminuée des échéances déjà régularisées pour un montant de 206,40 euros, le solde portant intérêt au taux légal à compter du jugement,
— débouté la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande portant sur la condamnation de Monsieur et Madame X à lui payer une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la créance de frais irrépétibles des époux X au passif de la procédure collective de la société BCHF à 3 000 euros,
— rejeté les autres demandes d’indemnisation des frais non irrépétibles,
— dit que la créance des dépens des époux X sera inscrite au passif de la procédure collective de la société BCHF.
Le tribunal a considéré que la société BCHF ne justifiant pas avoir respecté, lors de la signature des deux bons de commande, l’ensemble de ses obligations résultant de l’article L121-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux contrats, notamment celle portant sur les caractéristiques exactes du service fourni, ceux-ci devaient être annulés en application de l’article L121-18-1 du code de la consommation. Il a estimé que les contrats de crédit devaient dès lors également annulés, mais que les demandeurs ne démontrant aucune faute de l’organisme prêteur, ils devaient être condamnés à lui rembourser le capital emprunté diminué des échéances déjà régularisées.
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2017.
Ils ont fait signifier leur déclaration d’appel par huissier à Maître Y le 3 janvier 2018.
Maître Y n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2018, et signifiées par huissier à Maître Y le 26 avril 2018 à personne morale, Monsieur et Madame X demandent à la cour de :
« Vu les articles 1134, 1147 et 1315 du Code Civil,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L.111-1, L.121-17, L.121-18, L.121-21, L. 311-32, R.111-1 et R.121-1,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— accueillir le présent appel des époux X ;
— confirmer le jugement en date du 20 octobre 2017, en ce qu’il conclut (sic) à l’annulation des contrats de travaux conclus à :
l’annulation du contrat de travaux conclu par Monsieur A X et Madame Z B épouse X avec la société bureau central de l’habitat français (BCHF) le 22 décembre 2014, et le contrat de crédit y affecté en date du 22 décembre 2014, l’annulation du contrat de travaux conclu par Monsieur et Madame X avec la société BCHF le 23 février 2015, et le contrat de crédit y affecté en date du 23 février 2015 ;
— censurer le jugement rendu par les premiers juges, en ce qu’il condamne, solidairement Monsieur et Madame X à rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO, les sommes de 9 400 euros, et 5 100 euros diminuées des échéances déjà régularisées, en raison de la faute caractérisée du prêteur, qui fait obstacle auxdits remboursement ;
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens. »
Ils ne critiquent pas le jugement qui a annulé les contrats sur le fondement de l’article L.121-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, mais soutiennent que, contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, le prêteur a commis des fautes le privant de son droit de solliciter le remboursement des fonds prêtés. Ils font état d’une jurisprudence de plus en plus ferme et tendant à sanctionner les organismes de crédit (professionnels) peu scrupuleux dans la vérification, pourtant obligatoire, de la régularité et la conformité du contrat principal de vente et de prestation de service avant de débloquer les fonds en application du contrat de crédit affecté. Ils font valoir que les premiers juges n’ont pas vérifié le respect de son obligation de vérification du contrat principal par la banque, mais estimé que la charge de la preuve d’une faute de la banque leur incombait.
Ils font valoir que notamment les dates de réception, les dates de factures et les dates de déblocage des fonds n’ont pas été confrontées, et qu’aucun document ne pouvant correspondre à un document reprenant l’intégralité des informations précontractuelles obligatoires ne figurait au dossier ; que la banque ne s’est pas interrogée sur la manière dont la réception était intervenue, et a débloqué les fonds sur la base de réceptions signées par un seul des coemprunteurs.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2018, la société CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de :
« Vu les articles L.622-21 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L.121-21 et suivants et L.311-32 du code de la consommation,
Vu l’article 1184 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— dire et juger en toute hypothèse que Monsieur A X et Madame Z X ne peuvent plus invoquer la nullité de ces contrats, et donc des contrats de prêt suite à la confirmation des contrats de telle sorte que l’action n’est pas valable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
— dire et juger que les conditions de nullité ne sont pas réunies,
— constater que la société CA CONSUMER FINANCE n’a commis aucune faute,
En conséquence,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de CHAUMONT du 20 octobre 2017,
— débouter Monsieur A X et Madame Z X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat principal et donc des contrats de crédit,
— confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de CHAUMONT en ce qu’il « condamne solidairement Monsieur et Madame X à rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE venant droits de la société Sofinco une somme de 9 400 euros diminuée des échéances déjà régularisées pour un montant de 623 euros, le solde portant intérêt au taux légal à compter du jugement,
condamne solidairement Monsieur et Madame X à rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE venant droits de la société Sofinco une somme de 5 100 euros diminuée des échéances déjà régularisées pour un montant de 206,40 euros, le solde portant intérêt au taux légal à compter du jugement, »
— dire et juger que Monsieur A X et Madame Z X ne démontrent pas la prétendue faute commise par la société CA CONSUMER FINANCE,
— condamner en conséquence solidairement Monsieur A X et Madame Z X à rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 777 euros (9 400 – 623 euros) au titre du capital financé du prêt du 22 décembre 2014, et 4 893,6 euros (5 100 – 206,40) au titre du contrat du 23 février 2015,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur A X et Madame Z X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement A X et Madame Z X à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 800 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florent SOULARD, avocat associé au sein de la SCP SOULARD-RAIMBAULT avocat, sur son affirmation de droit ».
Elle soulève tout d’abord l’irrecevabilité des demandes de Monsieur et Madame X, en application des articles L.622-21, L.622-22, L.622-24 du code de commerce, puisque l’annulation ou la résolution des contrats principaux mettrait à la charge du mandataire liquidateur de la société BCFH une obligation de remise en état, et que leur demande ne peut tendre en cas d’inexécution qu’au paiement d’une somme d’argent en dommages intérêts, irrecevable en vertu des dispositions précitées ; que cela rend également irrecevable la
demande d’annulation ou de résolution subséquente du contrat de crédit affecté.
Elle soulève également l’irrecevabilité des demandes en raison de l’exécution volontaire des contrats par Monsieur et Madame X, la nullité éventuelle étant relative et pouvant être couverte en cas d’exécution volontaire.
Elle fait valoir que les appelants ont signé des bons de commande et des offres de crédit en attestant avoir eu connaissance des conditions générales de vente, figurant au dos et qui garantissent l’information du consommateur, et n’ont pas usé du droit de rétractation ; que ces bons de commandes étaient parfaitement conformes au dispositions du code de la consommation, comportant notamment un bordereau de rétractation parfaitement conforme aux exigences légales.
A l’appui de sa demande de remboursement des crédits, conséquence d’une annulation ou d’une résolution éventuelle des contrats principaux, elle soutient n’avoir commis aucune faute puisqu’elle a procédé au paiement après l’obtention d’accusés de réception de travaux et des demandes de financement ; qu’il ne lui appartenait pas, en application d’une nombreuse jurisprudence, de s’assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, aucune disposition ne lui imposant par ailleurs de détenir l’original du bon de commande pour accorder le financement ; qu’on ne peut donc lui reprocher l’absence de vérification de la conformité du bon de commande aux dispositions sur le démarchage à domicile, d’autant qu’elle n’est pas partie au contrat.
Elle ajoute qu’elle pouvait en outre considérer qu’une attestation de fin de travaux et une demande de paiement manifestait l’intention de couvrir une éventuelle nullité.
Elle fait encore valoir que les griefs des époux X à l’encontre des prestations financées ne sont pas clairs, qu’ils ne démontrent pas la vulnérabilité qu’ils invoquent ; qu’elle n’est en rien complice des agissements éventuellement délictueux de la BCHF et ne les cautionne pas ; qu’elle ne finance pas les entreprises qui font les travaux et ne sont pas ses mandataires, et n’intervient pas dans le choix des clients.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2019 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 décembre 2019 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité de la demande :
L’article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L.641-3 du même code, dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Cependant, ce texte n’interdit pas l’action en nullité d’un contrat pour non-respect des dispositions légales régissant le démarchage à domicile, qui est précisément celle engagée par Monsieur et Madame X. Ils ne formulent à l’encontre de la société liquidée strictement aucune demande de nature pécuniaire C’est vainement que la banque soutient que leur demande a pour effet de mettre à la charge du liquidateur es qualité une obligation de remise en état dont l’inexécution se résout en dommages-intérêts et que par voie de conséquence cette action tend en réalité au paiement d’une somme d’argent.
L’action de Monsieur et Madame X est en conséquence recevable.
Sur la nullité du contrat de vente :
Aux termes de l’article L.121-17 du code de la consommation (devenu l’article L.221-5 du code de la consommation) applicable à la date de la conclusion des contrats en cause : « I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de L.121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de L.113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel. »
En vertu de l’article L.121-18 : « Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L.121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. »
Enfin en application de l’article L.121-18-1 : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de L.121-17.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L121-17. »
En l’espèce, le tribunal a justement constaté que les contrats principaux conclus par Monsieur et Madame X ne répondaient pas à ces exigences du code de la consommation en ce qu’ils ne comportaient pas la désignation suffisamment précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services
proposés.
Il convient surtout de relever que l’information donnée par les conditions générales des contrats du verso des bons de commande ne peuvent satisfaire à l’obligation d’information du professionnel, dès lors qu’elles reproduisent et renvoient à des textes antérieurs et remplacés par les dispositions sus-visées, et ne donnent qu’une information peu claire sur le droit de rétractation en reproduisant les dispositions de l’article L.121-25 précédemment applicable et en indiquant simplement entre parenthèse le délai a été augmenté de sept à quatorze jours en application de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014.
Le non-exercice de la faculté de rétractation, l’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que la signature de l’attestation de livraison ne suffisent pas à établir qu’en pleine connaissance de l’irrégularité des bons de commande, Monsieur et Madame X aient entendu renoncer à la nullité des contrats en résultant, dont ils n’avaient pas conscience, qu’ils auraient de ce fait exécuté volontairement leurs engagement et manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Par conséquent, il convient d’écarter le moyen tiré de la confirmation de l’acte irrégulier, et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats principaux.
Sur la nullité du contrat de crédit et ses conséquences financières :
C’est à bon droit également que le tribunal faisant application des dispositions de l’article L.311-32 (devenu L.312-55) du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux contrats en cause, après avoir annulé les contrats de ventes de vente et prestation de service, a annulé les contrats de crédits accessoires en raison de l’interdépendance de ces deux contrats.
En application de ce même article, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
Il convient de relever que les contrats de vente et de prêt sont indivisibles. S’il est exact que le contrat de crédit ne met à la charge de l’organisme de crédit aucune obligation de contrôle de la conformité ou de la qualité des prestations effectuées, il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité de professionnel des crédits affectés, il se doit de vérifier à tout le moins la régularité des bons de commande au regard des dispositions d’ordre public de l’article L.121-23 du code de la consommation, de manière à s’assurer de l’efficacité de l’opération financée.
En l’espèce, en versant les fonds en s’abstenant au préalable de procéder aux vérifications qui lui auraient permis de constater les irrégularités qui affectaient de manière apparente les contrat de démarchage à domicile, et l’insuffisance des informations communiquées à Monsieur et Madame X, la banque a commis une faute la privant de la créance de restitution des fonds prêtés.
Le jugement sera infirmé de ce chef, et la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de ses demandes de remboursement des sommes empruntées.
L’annulation des contrats de financement impose que la banque restitue aux époux X, qui n’ont commis aucune faute, les échéances qu’ils ont versées dans le cadre de leur exécution, à savoir les sommes de 623 euros en exécution du contrat de crédit souscrit le 22 décembre 2014 et 206,40 euros en application du contrat de crédit souscrit le 23 février 2015.
Sur les demandes accessoires :
La décision sera confirmée quant à ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SA CA CONSUMER FINANCE, partie perdante en appel, devra prendre en charge les entiers dépens d’appel et payer en équité à Monsieur et Madame X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais d’avocat engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré sauf sur la condamnation de Monsieur et Madame Z X au remboursement à la SA CA CONSUMER FINANCE des sommes de 9 400 euros diminuée de 623 euros, et 5 100 euros diminuée de 206,40 euros,
Et statuant à nouveau,
Dispense Monsieur A X et Madame Z X de rembourser à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes de :
9 400 euros diminuée de la somme de 623 euros versée au titre du contrat de crédit souscrit le 22 décembre 2014,
5 100 euros diminuée de la somme de 206,40 euros versée au titre du contrat de crédit souscrit le 23 février 2015,
Y ajoutant,
Dit que la SA CA CONSUMER FINANCE devra rembourser à Monsieur A X et à Madame Z X les sommes de :
623 euros versée au titre du contrat de crédit souscrit le 22 décembre 2014,
206,40 euros versée au titre du contrat de crédit souscrit le 23 février 2015,
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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