Infirmation 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 29 nov. 2017, n° 16/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00614 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thouars, 14 janvier 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JR/CP
ARRET N° 557
R.G : 16/00614
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00614
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de THOUARS.
APPELANTE :
N° SIRET : 352 009 534
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne TOMINE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Marilia DURAND, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur C X
né le […] à Parthenay
de nationalité Française
[…]
[…]
Comparant
assisté de Me Lucien VEY, substitué par Me Sandrine GABORIAUD, avocats au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2017, en audience publique, devant
Monsieur Jean ROVINSKI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé par la société Réseau Pro, reprise par la société Chausson Matériaux qui vient dans ses droits, comme chauffeur-livreur à compter du 2 juillet 2001. Il lui a été signifié son licenciement pour faute grave par lettre du 21 juillet 2014. Contestant le motif de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Thouars par requête du 25 février 2015.
Par jugement du 14 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Thouars a jugé le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse et il a condamné la société Chausson Matériaux à payer à M. X les sommes suivantes :
— mise à pied 1030,14€ brut
— indemnité de licenciement 5352,60€ brut
— indemnité de préavis 3568,40€ brut
— dommages et intérêts pour licenciement abusif 17840€
— indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile 1000€.
La société Chausson Matériaux a fait appel de la décision.
Par dernières conclusions du 16 octobre 2017, soutenues à l’audience, la société Chausson Matériaux demande :
l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement non fondé sur la faute grave,
subsidiairement, que le licenciement soit déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse,
plus subsidiairement encore, la réduction des demandes indemnitaires,
la condamnation de M. X, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X demande par dernières conclusions du 7 septembre 2017, soutenues à l’audience :
que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse,
la condamnation de la société Chausson Matériaux à lui payer :
— la somme de 50284,80€ au visa de l’article L1235-3 du code du travail
— celle de 32115,60€, à titre subsidiaire, au visa de l’article L1235-3 du code du travail
— celle de 1030,14€ au titre de la mise à pied non rémunérée
— celle de 5352,60€ au titre de l’indemnité de licenciement
— celle de 3568,40€ au titre du préavis,
la condamnation de la société Chausson Matériaux, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur le motif du licenciement :
La société Chausson Matériaux explique que le 12 mai 2014, M. X assurait la livraison d’une commande préparée par M. Y, préparateur magasinier, pour le compte de son collègue ; que M. Y lui a demandé à cette occasion de lui livrer des tuiles sans bon de livraison, contrairement à ses obligations professionnelles ; que M. X a ainsi sciemment livré pour 1879,20€ de marchandises, qui n’étaient pas mentionnées sur le bon de livraison et que M. Y n’a pas eu à régler ; que M. X a reconnu ne pas avoir signé le bon de livraison et a ajouté que les tuiles transportées correspondaient à de la marchandise gratuite offerte dans le cadre des relations commerciales avec le fournisseur, cette circonstance étant indifférente dès lors que la marchandise a une valeur réelle et qu’elle est réservée à la vente exclusive à la clientèle ; qu’en application de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance et qu’elle n’a eu connaissance des faits dont s’agit que le 2 juillet 2014, date de l’inventaire révélant la livraison ; qu’elle a donc agi le lendemain de la découverte des faits ; que M. X a violé les procédures applicables dans l’entreprise concernant la livraison des marchandises et a risqué l’engagement de sa responsabilité pénale et civile ; qu’elle n’a pas pu vendre la marchandise ce qui a généré un préjudice de 1879,20€ ; qu’il y a lieu de se référer à l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises aux termes duquel les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par les entreprises ou dans les conditions définies par l’article 17 du décret du 30 août 1999 susvisé doivent être accompagnés de la facture, du bon d’enlèvement ou du bon de livraison ; que M. X connaissait les règles applicables pour avoir suivi la formation prévue par l’arrêté du 3 janvier 2008 ; que M. X a enfreint ses obligations contractuelles contenues dans sa fiche de poste et les dispositions de l’article 9.4 du règlement intérieur de l’entreprise concernant le respect des règles administratives et de sécurité ; qu’il a également méconnu les dispositions du livret des procédures générales internes à l’entreprise, affiché dans les locaux et disponible sur l’intranet, et notamment la procédure n°2 qui prévoit que le préparateur, le chargeur et le chauffeur doivent chacun pointer le bon de livraison ou la facture en confirmant ainsi le triple contrôle de la marchandise préparée et chargée ; que les tarifs préférentiels réservés aux salariés sont répertoriés dans la grille 09 et sont soumis à conditions ; que les marchandises issues des gratuités fournisseurs ne peuvent pas servir aux salariés pour leurs travaux de rénovation, ce que M. X savait en livrant la marchandise à son collègue de travail ; que M. X a déjà été averti à de nombreuses reprises de la nécessité de respecter les procédures internes ; que M. X a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi de son contrat de travail.
Elle ajoute qu’elle a engagé la procédure de licenciement immédiatement après la connaissance des faits fautifs ; qu’en application de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ; que la commande de M. Y est du 28 avril 2014, la marchandise gratuite fictivement mise en commande sur le client C Metais compte 301094, ce qui démontre l’intention de dissimulation et que M. Z, chef de l’agence de Parthenay, s’en est rendu compte à la mi-juin 2014, supprimant la commande en rappelant à M. Y qu’il lui était interdit de prendre de la marchandise gratuite pour des chantiers personnels mais que les tuiles ont été remises en stock dont M. Z s’est aperçue de l’absence le 1er juillet 2014 ; qu’un inventaire a été effectué le 2 juillet 2014 révélant que les tuiles avaient été livrées ; que les griefs reprochés à M. X sont bien constitutifs d’une faute grave, la procédure de licenciement engagée dès le 3 juillet 2014 ; que M. X a sciemment et de concert avec M. Y violé les obligations réglementaires, contractuelles, issues du règlement intérieur et les procédures internes de la société dont il avait connaissance ; que la responsabilité pénale de l’entreprise pouvait être engagée, faute de justifier de la marchandise transportée, sa quantité et le respect des règles de sécurité relative au poids maximum autorisé ; qu’elle a subi en outre un préjudice financier de 1879,20€ ; qu’elle se fonde sur l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises, lequel exige lors du transport l’existence de la facture, du bon d’enlèvement et du bon de livraison ; que M. X qui avait suivi la formation initiale minimum obligatoire le savait ; qu’en sa qualité de chauffeur, il était responsable du chargement de son véhicule (qualité et conformité de la marchandise livrée) et de la conformité des documents réglementaires d’accompagnement et qu’il a violé les obligations contractuelles lui incombant ; que l’article 9.4 du règlement intérieur lui imposait le respect des règles administratives et de sécurité ; qu’elle dispose en outre d’un livret de procédures générales interne, la procédure n°2 concernant la prise de commande au comptoir et le bon de livraison ou la facture d’enlèvement qui prévoit que le préparateur, le chargeur et le chauffeur doivent chacun pointer le bon de livraison ou la facture confirmant le triple contrôle de la marchandise préparée et chargée ; que les tarifs préférentiels de la grille 09 sont soumis à des conditions que M. X connaissait (les commandes des marchandises ne peuvent être effectuées par le titulaire du compte lui-même et les marchandises issues des gratuités fournisseurs ne peuvent servir aux salariés pour leurs travaux de rénovation) ; que M. X dans le passé, avait déjà méconnu les procédures internes comme en atteste le compte rendu d’entretien annuel du 24 juin 2013, lorsqu’il était encore salarié de la société Réseau Pro ; qu’en toute hypothèse, le contrat doit être exécuté de bonne foi et loyalement à l’égard de l’employeur ; que le mail envoyé le 10 juillet 2014 par M. A qui a procédé à l’entretien ne laisse aucun doute sur la connaissance par M. X que la marchandise transportée était de la gratuité et que M. Y a reconnu avoir demandé à M. B de procéder à la livraison de la marchandise 'gratuité fournisseur’ sans bon de livraison.
M. X fait valoir qu’il n’a jamais eu le moindre avertissement pendant 13 ans d’activité et qu’il n’a fait qu’assurer la livraison de la commande préparée par le magasinier, à destination du même magasinier, ce qui explique que les 3600 tuiles n’apparaissent pas au bon de livraison ; qu’au regard de sa confiance légitime envers le magasinier, il n’a pas commis de faute justifiant son licenciement. Il rappelle que l’article L1231-1 du code du travail subordonne le licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse et que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la faute prétendue du 12 mai 2014 n’a pas empêché l’employeur de le maintenir en activité jusqu’au 3 juillet, date à laquelle ce dernier va décider l’engagement de la procédure de licenciement. Il explique qu’il n’a pas enfreint la loi et le règlement intérieur dès lors qu’il n’est pas indiqué que les marchandises gratuites qui ne figurent pas sur le bon de livraison et à destination du personnel entraînent le licenciement pour faute grave et qu’il n’a jamais eu connaissance du livret des procédures générales internes à l’entreprise ; que la société Chausson Matériaux a d’ailleurs après les faits en juin et juillet 2014 précisé par note de service les conditions d’attribution aux salariés de prix préférentiels ; que la faute du magasinier, M. Y, qui a préparé la commande et établi le bon de livraison dont il était le bénéficiaire, ne saurait justifier une sanction à son égard au seul motif que le bon de livraison était incomplet ; que trois semaines avant le 2 juillet 2014, la manoeuvre de M. Y a été découverte sans que l’employeur ne prenne de sanction disciplinaire à son égard en prévenant les livreurs de ses indélicatesses, ce qui lui aurait permis de se méfier.
M. X insiste sur le fait qu’il n’a pas participé de manière volontaire au détournement des matériaux en agissant de concert avec M. Y comme il est prétendu et que la lettre de licenciement ne lui reproche qu’une livraison effectuée à un salarié de l’entreprise avec un bon de livraison incomplet ; qu’en outre la société employeur n’a subi aucun préjudice dès lors que la grille 09 conduit au tarif gratuit pour les salariés ou préférentiels selon les marchandises ; qu’il appartient à l’employeur de prouver que le livret des procédures générales internes à l’entreprise a été diffusé par affichage ou envoi pour lui être opposable ; que le fait qu’il ait suivi une formation 'négoce du bois et produits dérivés’ ou une formation continue dont on ignore les thèmes et les modalités du contrôle de connaissance, n’établit pas qu’il ait pu connaître l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux décrets de transport et que l’employeur échoue dans la démonstration que la fiche de poste ou le contrat de travail évoque la question de savoir si un bon de livraison doit comporter ou non en plus des marchandises qui correspondent à la facture, celles qui sont gratuites et donc hors facture ; que s’il est indiqué dans le livret des procédures générales internes à l’entreprise que le préparateur, le chargeur et le chauffeur doivent chacun pointer le bon de livraison ou la facture, il n’indique pas qu’il est interdit de circuler avec un bon de livraison incomplet en ce qu’il ne comporte pas les marchandises non facturées.
§
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il est reproché à M. X les faits suivants dans la lettre de licenciement : 'Le 12 mai 2014, vous avez livré 3600 tuiles Canalaverou chapeau (code 229080.03) dont 1800 de gratuité fournisseur Terreal et 3600 tuiles Canalaverou courants code 777638.01 dont 1800 de gratuité fournisseur Terreal alors même que le bon de livraison ne mentionnait pas les marchandises gratuites. Il ne mentionnait donc pas les 1800 tuiles Canalaverou chapeau et les 1800 tuiles Canalaverou courants, alors que cela représente 7020kg. Vous ne pouviez donc ignorer leur présence dans votre chargement. Pour autant, vous avez pris la liberté d’effectuer le transport dans ces conditions, en contradiction totale avec les procédures applicables et sans accord préalable de votre hiérarchie. Or, lorsque vous exercez votre fonction de chauffeur-livreur pour le compte de notre entreprise, vous êtes responsable de votre chargement et devez vous assurer, d’une part, que la marchandise qui vous transportez corresponde bien au bon de livraison et, d’autre part, que le bon de livraison soit dûment signé par le magasinier qui a préparé la commande. De plus, en partant avec un bon de livraison incomplet, vous n’avez pas pu faire signer ces documents par le destinataire de la marchandise, ainsi que le prévoient expressément nos procédures internes afin de nous prémunir contre tout litige. Encore plus grave, si vous aviez fait l’objet d’un contrôle de police, vous n’aviez aucun justificatif pour une partie du chargement que vous transportiez, ce qui aurait pu avoir des conséquences néfastes tant pour vous que pour l’entreprise.'
Pour fonder sa décision, le conseil de prud’hommes a relevé :
— que les faits sont du 12 mai 2014 et que l’employeur a engagé une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire le 3 juillet 2014, laissant ainsi M. X travailler au sein de la société pendant plus d’un mois après les faits qualifiés de graves
— que les agissements de M. Y de soustraire la marchandise ne sauraient être mis à la charge de M. X qui n’en est ni l’instigateur ni le bénéficiaire
— que M. X a déclaré avoir averti M. Y que le bon de livraison était incomplet et que ce dernier était également le préparateur de la commande
— que M. X ignorait si un accord avait été conclu entre M. Y et sa hiérarchie pour acheminer la marchandise gratuite sans qu’elle n’apparaisse sur le bon de livraison
— que rien n’indiquait dans le règlement intérieur que les marchandises gratuites devaient figurer sur le bon de livraison
— que s’il existe des procédures générales au sein de l’entreprise, il convient qu’elles soient à disposition par affichage ou remises à chaque salarié et qu’en l’occurrence, le livret des procédures générales au sein de l’entreprise n’est pas daté et ne porte aucun paraphe attestant qu’il a été porté à la connaissance des salariés concernés
— que M. X ne peut pas être tenu pour responsable des agissements de son collègue.
Il est versé aux débats :
— l’avenant au contrat de travail de M. X du 23 décembre 2013 qui portait la mention de son obligation de se conformer à la réglementation des transports routiers et aux règles administratives et de sécurité, notamment s’agissant du respect du PTAC et qui rappelait que le salarié avait pris connaissance des dispositions réglementaires et consignes de sécurité applicables à ses fonctions et figurant dans le règlement intérieur, ce qui interdit M. X de prétendre à un défaut d’information de la part de la société employeur sur les procédures applicables au sein de l’entreprise
— la fiche de poste de magasinier chauffeur obligeant le salarié à vérifier la nature de son chargement avant le départ des agences en assumant la responsabilité de la correspondance exacte des marchandises chargées avec les bons de livraison qui lui sont remis et lors de la livraison avec le client et de présenter les documents réglementaires lors de tout contrôle
— le règlement intérieur Chausson Matériaux du 19 novembre 2012 rappelant l’obligation pour les salariés utilisant un véhicule de l’entreprise d’être toujours en possession des documents administratifs et de contrôle et de respecter les règles administratives et de sécurité
— les procédures générales de l’entreprise et notamment la procédure n°2 concernant le bon de livraison, la facture pour enlèvement ou pour livraison qui prévoit que le préparateur, le chargeur et le chauffeur doivent chacun pointer le bulletin de livraison ou la facture, confirmant le triple contrôle de la marchandise préparée et chargée
— la note de service N°14 concernant les conditions d’utilisation de la grille n°09 et posant le principe de l’interdiction faite aux salariés de négocier directement avec des fournisseurs des conditions particulières de vente et de bénéficier de remise ou gratuité de marchandises à des fins personnelles
— le courriel du 10 juillet 2014 émanant de M. A qui a entendu M. Y et M. X, le premier lui ayant déclaré reconnaître avoir demandé au chauffeur de livrer la marchandise sans bon de livraison et le second, se souvenir avoir remarqué que six palettes ne se trouvaient pas sur le bon de livraison, avoir reconnu ne pas avoir signé le bon de livraison et avoir su que les tuiles qu’il livrait étaient de la 'gratuité', avoir reconnu qu’il aurait dû marquer les tuiles litigieuses sur le bon
— l’attestation de M. Z qui déclare que la 'gratuité’ était indiquée sur le bon de livraison, pour traçabilité puisque toutes les marchandises entrant au dépôt étaient enregistrées et que les procédures applicables étaient disponibles sur la base documentaire de l’Intranet.
Il résulte de l’article L1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Il est établi ici que M. Z, chef d’agence, s’est rendu compte en mi-juin 2014 de la commande passée de la marchandise gratuite fictivement mise en commande sur le client C Metais compte 301094 par M. Y ; que M. Z a supprimé la commande en rappelant à M. Y qu’il lui était interdit de prendre de la marchandise gratuite pour des chantiers personnels et en la remettant en stock ; que M. Z s’est aperçu de l’absence des tuiles le 1er juillet 2014 comme il l’atteste, décidant alors d’un inventaire effectué le 2 juillet 2014 révélant que les tuiles avaient été livrées.
La société Chausson Matériaux avisée a engagé la procédure de licenciement immédiatement après la connaissance des faits fautifs le 3 juillet 2014, en sorte que les exigences de l’article L1332-4 du code du travail ont été respectées et qu’il ne peut être reproché à la société Chausson Matériaux d’avoir agi de manière tardive en maintenant M. X en activité malgré la qualification de faute grave retenue.
En application de l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises, le chauffeur doit être en possession de la facture et du bon d’enlèvement ou du bon de livraison mentionnant notamment la nature et la quantité des marchandises (poids ou volume). M. X, en sa qualité de chauffeur-livreur depuis 2001 et qui avait suivi la formation initiale minimum obligatoire-négoce de bois d’oeuvre et produits dérivés pour l’application de l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en oeuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, ne peut pas prétendre qu’il ignorait les procédures applicables au sein de l’entreprise issues de son contrat de travail, du règlement intérieur et du document des procédures générales internes de l’entreprise.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. X a livré le 12 mai 2014 3600 tuiles Canalaverou Chapeau TERREAL dont 1800 de gratuité fournisseur et 3600 tuiles Canalaverou courants dont 1800 de gratuité fournisseur TERREAL sans que le bon de livraison ne mentionne les marchandises 'gratuites', que la marchandise non mentionnée au bon de livraison représentait 7020 kgs et que M. X n’a pas vérifié que la marchandise correspondait au bon de livraison qu’il n’a pas fait signer au destinataire ; que, ce faisant, M. X a méconnu les procédures applicables dans l’entreprise et la règle de prohibition de faire bénéficier les salariés de l’entreprise des 'gratuités fournisseurs', prohibition connue des salariés et qui ne faisait l’objet d’aucune tolérance de la part de la société Chausson Matériaux comme il est attesté par M. Z.
Il appartenait en effet à M. X, en raison de l’absence de mention des marchandises 'gratuit-fournisseur’ qu’il avait vue, de les faire inscrire sur le bon de livraison ou, à tout le moins, de requérir l’accord préalable de sa hiérarchie. A défaut, M. X a fait courir un risque à la société Chausson Matériaux sur le plan pénal dès lors qu’en cas de contrôle routier, il se serait trouvé dans l’incapacité de présenter les documents obligatoires devant comporter les informations sur son chargement.
Il est indifférent que M. X n’ait pas tiré profit dans l’opération effectuée au mépris des règles légales et procédures applicables dans l’entreprise pour la livraison des marchandises.
En ne se conformant pas à la réglementation du transport de marchandise, aux procédures de livraison internes à l’entreprise, à son règlement intérieur et à ses engagements contractuels desquels il résulte qu’il était responsable du chargement de son véhicule (qualité et conformité de la marchandise livrée nécessitant son contrôle), tenu de la conformité des documents réglementaires d’accompagnement de la marchandise propres à garantir la régularité et la sécurité du transport, M. X qui ne peut invoquer son ignorance quant à ses obligations de pointage du bon de livraison ou de la facture, a commis une faute qui, eu égard à son ancienneté et aux circonstances caractérisant sa déloyauté vis-à-vis de son employeur, fonde son licenciement pour faute grave privative de l’indemnité de préavis et de licenciement en ce qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Le licenciement de M. B doit être déclaré fondé sur la faute grave avec tous effets de droit, par réformation de la décision des premiers juges.
M. X doit être débouté de ses demandes.
M. X doit être condamné aux dépens, l’équité commandant dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme en son entier le jugement du conseil de prud’hommes de Thouars,
Dit le licenciement de M. X fondé sur la faute grave,
Rejette les demandes de M. X en leur entier,
Condamne M. X aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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