Infirmation partielle 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 19/03101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/03101 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SF/CD
Numéro 22/01507
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/04/2022
Dossier : N° RG 19/03101 -
N° Portalis DBVV-V-B7D-HL63
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
D X
C/
B Y,
SARL MICHEAU,
E A
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Avril 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Février 2022, devant :
Madame C, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes, Madame C, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame K, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame C, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté et assisté de Maître FOURNIER-GUINUT de la SCP DUVIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté et assisté de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
SARL MICHEAU
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître DABAN, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur E A
[…]
[…] […]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 21 AOUT 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/00799
EXPOSE DU LITIGE
M. E A a acquis le 13 novembre 2014 un véhicule de type 'Mercedes Vito’ immatriculé DL 212 RW construit en 2003, qu’il a revendu dès le 23 janvier 2015 à M. D X.
Le 19 juin 2015, M. X a revendu ce véhicule à M. B Y au prix de 11.500 € via une annonce sur le site du « bon coin ».
Cette dernière vente avait été précédée le 18 juin 2015 d’un rapport de contrôle technique émanant de la SARL MICHEAU, ne constatant pas de défaut nécessitant une contre-visite.
Quelques jours après la vente, constatant des désordres, M. Y a fait examiner son véhicule par un garagiste, et a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dès le 23 juin 2015, une mise en demeure au vendeur en vue de l’annulation de la vente pour vices cachés. M. D X n’a pas donné suite.
M. B Y saisissait son assureur protection juridique et une expertise privée était réalisée par M. Z, expert à Saint Brieuc, qui, dans un rapport du 19 novembre 2015, constatait une détérioration importante du soubassement par la corrosion perforante à certains endroits.
Par ordonnance du 23 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, saisi par M. Y, a ordonné une expertise judiciaire du véhicule.
L’expert commis en dernier lieu, M. F, a déposé son rapport le 15 juin 2017, dans lequel il a confirmé les défauts compromettant la sécurité du véhicule et a évalué à 6.687,05 € le coût actualisé des travaux de réparations nécessaires.
Par actes des 25 et 26 juillet 2017, M. Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan M. D X et la SARL MICHEAU en résolution de la vente et en indemnisation de son préjudice.
Par acte du 28 février 2018, M. X a fait assigner en intervention forcée M. E A pour obtenir sa garantie et celle de la SARL MICHEAU et la condamnation sous astreinte du premier à reprendre possession du véhicule en cas de résolution de sa vente à M. B Y.
M. E A, assigné en l’étude de l’huissier de justice, n’a pas comparu, tout comme la SARL MICHEAU, assignée à sa personne.
Par jugement du 21 août 2019, le Tribunal, a notamment :
- Prononcé la résolution de la vente consentie par M. X à M. Y ;
- Condamné M. X à reprendre possession à ses frais le véhicule en litige au domicile de M. Y, sur rendez-vous, dans les quinze jours de la signification du présent jugement,
- Condamné M. A sous astreinte de 150 € par jour à compter de l’expiration du même délai à reprendre possession du véhicule préalablement repris par M. X, à peine de dépôt du véhicule entre les mains d’un épaviste à l’initiative de M. Y ;
- Condamné solidairement M. X et la société MICHEAU à payer à M. Y en réparation de ses préjudices les sommes de':
- prix de vente : 11.500 €
- Frais d’assurance : 1.872,17 €
- Frais de contrôle technique : 60 €
- Frais de remorquage par la société Auto Minute Paimpol : 274,50 €
- Frais de déplacements : 93,78 €
- Privation de jouissance du véhicule : 250 € par mois du 19 juin 2015 au jour de l’exécution du présent jugement ;
- outre 1.000 € à titre de dommages-intérêts et 1.800 € pour indemnité de procédure ;
- Condamné la société MICHEAU et M. A chacun à garantir et relever indemne M. X du tiers de ces condamnations ;
- Rejeté la demande d’indemnité de procédure de M. D X ;
- Condamné solidairement la SARL MICHEAU, M. D X et M. E A aux dépens incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Dans sa décision, le juge a retenu l’existence d’un vice caché du véhicule vendu à M. B Y, la mauvaise foi de M. D X et la faute de la SARL MICHEAU pour les condamner à indemniser solidairement l’acquéreur de tous ses préjudices.
M. D X a relevé appel par déclaration du 1er octobre 2019, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions du 14 août 2020, M. D X appelant, demande à la Cour de réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de :
- Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Subsidiairement,
- Condamner la SARL MICHEAU et Monsieur E A conjointement et solidairement à relever indemne Monsieur X de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
- Condamner Monsieur E A à récupérer à ses propres frais le véhicule MERCEDES VITO dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
- Condamner conjointement et solidairement la SARL MICHEAU et Monsieur E A au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner conjointement et solidairement la SARL MICHEAU et Monsieur E A aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
En tout état de cause,
- Condamner toute partie qui succombera au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. D X fait valoir sur le fondement des articles 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, qu’il a agi en parfaite ignorance du vice constaté par l’expert qui note que les corrosions affectent la structure du véhicule et ne pouvaient être décelées par un profane dans des conditions classiques d’achat, et a revendu le véhicule en toute bonne foi sur la base du rapport de contrôle technique établi par la SARL MICHEAU qui est un professionnel. Lui-même a acquis le véhicule sur la base d’un précédent rapport technique du 27 octobre 2014 ne signalant aucun défaut. Il soutient avoir mentionné dans l’annonce l’absence de corrosion sur la base du contrôle technique et de l’aspect extérieur du véhicule en bon état. Il a revendu le véhicule peu de temps après son acquisition n’en ayant finalement pas fait l’usage. Il conteste devoir indemniser des préjudices complémentaires avec la restitution du prix au regard de sa bonne foi et de l’article 1645 du code civil. A titre subsidiaire, estimant que M. E A est le véritable responsable du maquillage de la corrosion, et que la SARL MICHEAU en qualité de professionnel aurait dû constater et signaler cette corrosion portant atteinte à la sécurité du véhicule puisqu’il doit contrôler le châssis en vertu des articles L323-1 et R321-15 du code de la route, il soutient qu’ils lui doivent leur garantie pour toute condamnation prononcée contre lui.
Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2020, M. B Y intimé, demande à la cour de :
- Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
- Débouter Monsieur D X de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur B Y ;
- Prononcer la résolution de la vente du véhicule MERCEDES VITO immatriculé DL 212 RW ;
- Condamner in solidum Monsieur D X et la SARL MICHEAU à payer à Monsieur B Y les sommes suivantes :
- Prix de vente '''''''''''. 11.500,00 €
- Frais d’assurance '''''''''. 1.872,17 €
- Frais de contrôle technique '''''.. 60,00 €
- Facture AUTO MINUTE PAIMPOL'' 274,50 €
- Frais de déplacement '''''''.. 93,78 €
- Préjudice moral '''''''''' 1.000,00 €
- Condamner in solidum Monsieur D X et la SARL MICHEAU à payer à Monsieur B Y une indemnité de jouissance d’un montant de 250 € par mois à compter du 19 juin 2015 jusqu’à complet remboursement du prix de vente ;
- Dire qu’à défaut par Monsieur D X de venir récupérer le véhicule litigieux plus de 15 jours après paiement du prix et le cas échéant sommation, Monsieur B Y sera autorisé à le remettre à un épaviste pour recyclage';
- Condamner in solidum Monsieur D X et la SARL MICHEAU au paiement d’une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel et de première instance en ce compris ceux de référés expertise incluant le coût de l’expertise judiciaire.
M. B Y fait valoir principalement que l’expert judiciaire a mis en évidence de multiples désordres en plus de la corrosion très importante, tous préexistants à la vente et situés sous le véhicule d’une telle gravité que l’expert a considéré qu’il ne pouvait être utilisé de manière sécuritaire sur la voie publique. Il se fonde donc sur les articles 1641 et 1645 du code civil relatif à la garantie des vices cachés pour solliciter la résolution de la vente, la bonne foi du vendeur alléguée par celui-ci ne pouvant y faire échec, mais aussi l’indemnisation de tous ses préjudices résultant des vices constatés l’ayant empêché d’utiliser le véhicule. Il fait valoir qu’il a acheté le véhicule sur la foi de l’annonce affirmant celui-ci exempt de toute corrosion. Il conteste la bonne foi de M. D X qui a fait vendre le véhicule par son père, et dans la mesure où le contrôle technique a signalé des réparations sommaires sur des défauts qui n’avaient pas été mentionnés lors du premier contrôle technique. En affirmant que son véhicule était exempt de corrosion, M. D X devait faire vérifier cette affirmation. En outre, sa revente très rapide et son refus de toute discussion alors que le véhicule présentait de graves risques pour la sécurité conforte la mauvaise foi du vendeur, qui n’a jamais indiqué à quel prix il avait lui-même acquis son véhicule. M. B Y retient également la responsabilité de la SARL MICHEAU sur le fondement de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil et au visa de l’article R323-22 du code de la route, celle-ci ayant établi un rapport de contrôle technique ne relevant aucun problème de corrosion ni de sécurité, ayant conduit M. B Y à acquérir le véhicule qu’il n’a jamais pu utiliser et qui n’a plus aujourd’hui aucune valeur marchande.
Par conclusions du 27 mars 2020, la SARL MICHEAU, intimée, demande à la Cour :
- d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de débouter M. B Y et M. D X de toutes leurs demandes formulées contre lui-même ;
-de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que la mission du contrôleur technique est d’effectuer des opérations identiques, simples et rapides, portant sur des points limitativement définis par instruction ministérielle, sans possibilité de faire des commentaires ou de prodiguer des conseils.
Il soutient que le vice affectant le véhicule n’était pas visible au contrôle technique sans démontage et que sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.
L’obligation contractuelle du contrôleur technique est une obligation de moyens : il appartient donc à son client de démontrer sa faute pour engager sa responsabilité. En outre, l’éventuelle faute du contrôleur technique engendre seulement pour l’acquéreur du véhicule une perte de chance de ne pas conclure la vente, ou en tout cas, de la conclure dans des conditions plus avantageuses.
Le contrôleur technique, qui n’a pas perçu le prix de vente, ne saurait par définition être tenu de le rembourser puisque ce remboursement découle de la résolution de la vente pour vice caché et est à la charge du seul vendeur. Par ailleurs, il estime qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les préjudices complémentaires allégués par M. B Y et sa faute éventuelle, aucune garantie ne peut donc lui être imposée en toute hypothèse.
M. E A n’a pas constitué avocat sur la signification des conclusions délivrée le 1er juillet 2020 et transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. (adresse […].
Par ordonnance du 23 septembre 2021, la Conseillère de la mise en état a déclaré irrecevables, à l’égard de M. E A les conclusions déposées au greffe de la cour le 27 mars 2020 par le conseil de SARL MICHEAU, ces conclusions demeurant recevables à l’égard des autres parties auxquelles elles ont été effectivement signifiées ou notifiées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas des prétentions.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés du véhicule :
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Cette garantie légale de plein droit, qui ne relève pas de la responsabilité contractuelle du vendeur et n’exige donc pas la preuve d’une faute de celui-ci, suppose seulement, pour l’acquéreur, de démontrer que le véhicule acquis présente un vice préexistant mais caché au jour de la vente, rendant le véhicule impropre à son usage.
Selon les articles 1644 à 1646 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre le chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. F du 15 juin 2017 que le véhicule Mercedes Vito acquis le 19 juin 2015 par M. Y présente une forte corrosion de soubassement avec perforation, le bas de caisse gauche est fortement corrodé et se perfore après pression manuelle sur la tôle, la ligne d’échappement a été ressoudée de manière grossière, les tuyaux de freins à l’arrière ont été remplacés par du tuyau standard en aérien sans respecter la ligne de passage sur le châssis, ne respectant pas les normes de sécurité, une tôle a été soudée sur le bas de caisse pour masquer ou boucher un désordre, le carter moteur a été réparé à la soudure à froid par de la pâte à joint. Une fuite du liquide de refroidissement au niveau du radiateur empêche le démarrage du véhicule.
L’expert indique que l’ensemble des corrosions du soubassement sont importantes et visibles pour certaines, sous réserve de disposer de moyens de levage du véhicule et d’un bon éclairage, ou cachées pour quelques autres. De l’anti-gravillon a été projeté sur le soubassement pour masquer la corrosion.
L’expert conclut que ces corrosions affectent la structure du véhicule, ne permettent pas de l’utiliser de manière sécuritaire sur la voie publique, existaient à un stade avancé lors de la vente, mais ne pouvaient pas être décelées par un acheteur profane dans des conditions classiques d’achat.
Or, le véhicule était présenté dans l’annonce du bon coin comme exempt de toute corrosion, affichant 160.000 kms au compteur, et la carrosserie extérieure, selon l’expert, est propre, repeinte entièrement.
Ainsi, il est suffisamment établi que M. Y, non professionnel et ne disposant pas, au moment de l’achat, de moyens de vérifier le dessous du véhicule, se fiant en outre à l’annonce publiée et corroborée par le contrôle technique effectué par la SARL MICHEAU le 18 juin 2015 qui ne mentionne aucun désordre relatif à de la corrosion ni exigence de contre-visite, ne pouvait connaître les vices cachés affectant le véhicule au moment de son achat et rendant celui-ci impropre à sa destination, c’est-à-dire de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Il s’ensuit que M. X, en sa qualité de vendeur, quelle que soit sa bonne foi, est tenu de la garantie légale des vices cachés envers l’acquéreur, et que la résolution de la vente doit être prononcée, avec restitution du prix par M. X, en contrepartie de la restitution du véhicule, comme demandé par M. Y. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces dispositions sauf sur le point de départ du délai pour la reprise du véhicule, à compter du paiement du prix.
En vertu des textes précités, M. X est également tenu de tous les frais occasionnés directement par la vente et dont il est justifié au dossier, à savoir, les frais de déplacement (Bordeaux-Paimpol) 93,78 € (selon la moyenne des estimations du coût pour ce trajet).
Par contre, les autres frais et indemnités réclamés ne sont pas des frais directement liés à la conclusion du contrat de vente et ne peuvent être indemnisés qu’en cas de mauvaise foi du vendeur.
Sur la bonne foi de M. X':
La bonne foi se présume pour un vendeur profane.
Il n’est pas contestable que M. D X n’est pas plus un professionnel de l’automobile que M. Y, et qu’il a acquis lui-même le 23 janvier 2015 le véhicule litigieux sur la foi d’un contrôle technique effectué le 27 octobre 2014 ne mentionnant aucun désordre, même minime, et aucun défaut exigeant une contre-visite, alors qu’au regard des corrosions très avancées du soubassement du véhicule, celles-ci étaient nécessairement antérieures à sa propre acquisition.
Le fait que M. G X, père de D X, ait procéder à la vente du véhicule pour le compte de son fils, ne caractérise pas en soi la mauvaise foi du vendeur qui pouvait donner mandat à un tiers pour la conclusion de la vente.
La mauvaise foi dans la garantie des vices cachés s’entend de la connaissance qu’avait le vendeur des vices affectant son véhicule avant la vente. Or, il n’est pas établi que M. X, vendeur profane qui a utilisé le véhicule seulement pendant 6 mois en parcourant 1480 kms, ait pu constater les désordres de corrosion à l’occasion de son utilisation du véhicule avant de le revendre, notamment lors de son entretien courant, l’expert judiciaire indiquant dans ses conclusions page 12 que les corrosions importantes constatées sur l’ensemble des soubassements n’étaient visibles, pour celles qui n’étaient pas dissimulées, que si le véhicule était placé sur élévation ou au-dessus d’une fosse et avec un bon éclairage ou en se couchant dessous. Par conséquent, la revente du véhicule au bout de 6 mois ne constituant pas non plus la preuve de la mauvaise foi du vendeur, celle-ci n’est pas suffisamment établie, la mention dans l’annonce de vente «'pas de corrosion'» pouvant se référer à la carrosserie extérieure de la caisse du véhicule, dont l’expert a effectivement constaté qu’elle était en bon état, repeinte, ce que les photos versées au débat permettent de vérifier.
Ainsi M. X ne saurait être condamné à réparer les préjudices complémentaires réclamés sur le seul fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la faute de la SARL MICHEAU':
La responsabilité de la SARL MICHEAU peut être engagée par M. X, en l’absence de contrat les liant, sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige, supposant la preuve d’une faute, et d’un préjudice imputable à cette faute.
La SARL MICHEAU est intervenue pour procéder au contrôle technique obligatoire dans les 6 mois avant la revente d’un véhicule de plus de 4 ans comme l’exige l’article R323-22 du code de la route.
L’arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié le 20 mai 2018 définit 133 points de contrôle, parmi lesquels l’état général du châssis et celui du soubassement de la voiture imposant une contre-visite en cas de désordres.
Il ressort de l’expertise judiciaire que la SARL MICHEAU, en sa qualité de professionnel chargé du contrôle de l’état des véhicules, aurait dû constater la corrosion très importante du soubassement du véhicule et les reprises grossières (soudure, peinture à destinées à masquer cette corrosion), alors que le rapport du contrôle technique effectué par elle le 18 juin 2015 mentionne «'infrastructure , soubassement': contrôle impossible'» sans explication, ni contre-visite préconisée.
Le contrôle technique volontaire effectué par M. Y auprès du garage AUTOSUR à Paimpol mentionne, selon le rapport de l’expert, sur les points devant être contrôlés':
- 6.1.5.1.2 Passage de roue pieds montants AV/AR': corrosion perforante et/ou fissure/cassure ;
- 6.1.6.1.2 Bas de caisse pied milieu': corrosion perforante et/ou fissure/cassure ;
- 6.1.7.1.1Infrasctructure, soubassement': corrosion multiples ;
- 8.3.2.1.1 Canalisation d’échappement': détérioration important.
Ainsi, la SARL MICHEAU a commis une faute dans l’exécution de sa mission de contrôle en n’effectuant pas la vérification des points de corrosion sur l’infrastructure et le soubassement qu’elle pouvait constater visuellement sans démontage par simple élévation du véhicule comme elle en a l’obligation réglementaire et conditionnant la sécurité du véhicule.
La restitution du prix de vente du véhicule ne peut être un préjudice indemnisable, dès lors qu’il est la contrepartie de la restitution du véhicule à la suite de la résolution prononcée, la SARL MICHEAU ne peut donc être condamnée in solidum avec M. X à la restitution de ce prix de vente qui n’est n’est exigible que du vendeur qui en a reçu le prix.
Mais ce défaut de contrôle, et la mention d’absence de contre-visite nécessaire alors qu’une des vérifications n’avait pu être effectuée, a conduit M. Y a acquérir un véhicule atteint de vices cachés. Il a effectivement perdu une chance de renoncer à cette acquisition et d’éviter ainsi les préjudices subséquents.
La SARL MICHEAU doit donc être condamnée à réparer les préjudices complémentaires de M. Y que celui-ci subit suite à l’acquisition de ce véhicule, et qu’il n’aurait pas eu à subir si la SARL MICHEAU avait effectué correctement le contrôle technique sur le véhicule, puisqu’il est très probable qu’il n’aurait pas acheté ce véhicule surtout au prix de 11.500 €, probabilité devant être évaluée à 95'% du préjudice.
Sur les préjudices de M. Y imputables à la faute de la SARL MICHEAU':
M. Y a été privé du véhicule qu’il venait d’acheter juste avant les vacances d’été 2015 et pendant 2 ans jusqu’à l’expertise judiciaire du 15 juin 2017 permettant d’obtenir la résolution de la vente, et ce préjudice sera évalué à la somme de 2.400 €, l’immobilisation du véhicule au-delà du 15 juin 2017 étant exclusivement liée au refus de M. X d’accepter la résolution de la vente.
De même, M. Y justifie des frais d’assurance qu’il a réglés pour le véhicule acquis entre le 19 juin 2015 et le 31 mars 2018, et qui s’est trouvé immobilisé dès le lendemain de la vente. Il a ainsi exposé inutilement la somme de 1.872,17 €. Mais sur ce montant, la somme de 1.338,08 € correspond aux frais d’assurance du véhicule jusqu’au 31 juin 2017.
Par ailleurs, il a exposé des frais de remorquage pour expertise et de contrôle technique volontaire pour faire constater l’état du véhicule par le garage AUTOSUR, en août 2015 pour la somme totale de 274,50 + 60 = 334,50 €.
Au regard du pourcentage de l’ordre de 95'% retenu sur la perte de chance d’avoir pu éviter ces préjudices imputables à la faute de la SARL MICHEAU s’élevant à la somme totale de 4.072,58 €, celle-ci sera condamnée à payer à M. Y la somme de 3.870 €.
Enfin, s’agissant du préjudice moral, M. Y a été légitimement affecté par la déception relative à son achat facilité par la faute de la SARL MICHEAU à laquelle il s’est fié en sa qualité de professionnel agissant dans un cadre réglementaire. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 430
€.
Sur la demande de garantie de M. X par la SARL MICHEAU et M. A au titre des condamnations prononcées contre lui':
La SARL MICHEAU et M. A, en ce qu’ils ne sont pas parties à la vente qui est résolue et n’ont pas reçu paiement du prix, la demande de M. X de garantie par ces intimés des restitutions du paiement du prix et des accessoires au prix de vente ne peut aboutir, ces restitutions n’étant que la conséquence de la résolution de la vente pour vices cachés du véhicule remettant les parties en leur état avant celle-ci.
La demande de garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens n’est pas justifiée au regard du refus de M. X d’accorder la résolution de la vente qui a obligé M. Y à engager cette procédure contre lui.
Sur la demande par M. X de reprise du véhicule par M. A :
La résolution de la vente ayant été prononcée entre M. X et M. Y, M. A ne peut être condamné à reprendre le véhicule chez M. X que si la vente initiale conclue entre eux le 23 janvier 2015 est également résolue, ce qui n’est pas expressément demandé par M. X dans son dispositif, ni développé dans le corps de ses conclusions, invoquant simplement la fraude du vendeur initial. Cette demande ne peut donc prospérer.
La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires, condamnera M. X et la SARL MICHEAU, in solidum au regard de leurs condamnations respectives envers M. Y, aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire.
M. X devra également payer à M. Y une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 août 2019 en ce qu’il a :
- Prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes Vito consentie le 19 juin 2015 par M. D X à M. B Y ;
- Condamné M. X à reprendre possession à ses frais du véhicule en litige au domicile de M. Y, sur rendez-vous.
Sauf à préciser que cette reprise se fera dans les quinze jours du paiement du prix et non de la signification du présent jugement, à peine de dépôt du véhicule non récupéré dans ce délai à un épaviste pour recyclage.
L’infirme sur les autres dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. D X à payer à M. B Y la somme de 11.500 € en restitution du prix de vente et la somme de 93,78 € au titre des frais de trajets exposés pour la vente';
Condamne la SARL MICHEAU à payer à M. B Y la somme de 4.300 € en réparation de ses préjudices';
Rejette la demande de M. D X de reprise de son véhicule par M. E A';'
Rejette les demandes de garantie présentées par M. X contre la SARL MICHEAU et M. E A';
Condamne M. D X à payer à M. B Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Rejette les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées par la SARL MICHEAU et par M. X ;
Condamne in solidum M. D X et la SARL MICHEAU aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Mme K, Présidente, et par Mme I, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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