Confirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 8 juin 2021, n° 20/03509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/03509 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°241/2021
N° RG 20/03509 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QZZF
M. Z X
Mme B-C X
C/
S.A.R.L. ABC IMMODIAG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B-D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2021 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à SAINTE-ADRESSE
30 la Raffinière
[…]
Représenté par Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS, avocat au barreau de NANTES
Madame B-C X
née le […] à […]
30 la Raffinière
[…]
Représentée par Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
La société ABC IMMODIAG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vianney DE LANTIVY DE TREDION de la SELARL ARMEN, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Claire SAINT-JEVIN de L’AARPI QUINCONCE, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2018, les époux X ont acquis de M. Y, au prix de 318 000 euros, un bien immobilier sis à Rouans (44) comprenant une maison d’habitation avec terrain, garage, patio, terrasse et dépendance. Le vendeur détenait ce bien, qui constituait sa résidence principale, depuis le 30 novembre 2007 et y avait entrepris des travaux d’agrandissement en 2008. A l’acte de vente était joint un diagnostic de performance énergétique (DPE) réalisé le 20 juin 2018 par la société ABC Immodiag. Ce document indiquait : ' Frais annuels d’énergie 1.331 euros ; Etiquette consommation énergétique D'. Il précisait avoir été établi, conformément à l’arrêté du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006, selon la méthode dite des factures d’énergie applicable aux immeubles construits avant 1948. Seules les factures de l’année 2017 avaient été fournies par le vendeur de sorte que le calcul de consommation énergétique était établi sur la base de la consommation payée au titre de l’année 2017.
Les époux X ont fait réaliser, le 1er mars 2019, un nouveau DPE par la société Diagamter selon la méthode 3CL qui consiste à calculer des consommations théoriques estimées au regard des caractéristiques de l’immeuble et du prix moyen des énergies indexé au 15 août 2015. Ce DPE a conclu à une étiquette de consommation énergétique de type E avec une consommation conventionnelle estimée de 2.064 euros.
Le 19 juin 2020, les époux X ont fait assigner la société ABC Immodiag devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge des référés a débouté les époux X de leur demande.
Les époux X ont relevé appel de cette ordonnance, demandant à la cour de l’infirmer et de désigner un expert avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur place […], visiter les lieux et les décrire ;
— déterminer la méthode d’évaluation de la consommation énergétique applicable compte tenu de la date de construction de la maison de M. et Mme X et des travaux d’agrandissement et d’extension de l’habitation achevés en 2011 ;
— dire si la société ABC Immodiag a établi un diagnostic énergétique erroné,
— dire si le diagnostic énergétique réalisé par la société ABC Immodiag était complet et éclairant ;
— dire si la société ABC Immodiag a failli à ses obligations contractuelles découlant de la mission confiée par le vendeur du bien ;
— examiner le diagnostic de performance énergétique établi par la société ABC Immodiag, et dire si, à son avis, le diagnostic a été réalisé conformément à la réglementation applicable et aux règles de l’art ;
— dire si les époux X ont acquis une maison dont la classification énergétique et l’installation électrique étaient conformes aux conclusions de la société ABC Immodiag ;
— déterminer le classement énergétique du logement des époux X ;
— fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis;
— déterminer les conséquences dommageables de ce classement énergétique erroné ;
— proposer une évaluation chiffrée des travaux nécessaires pour parvenir à une classification énergétique conforme à la performance énergétique annoncée dans le diagnostic réalisé par la société ABC Immodiag ;
— fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux de reprise, ainsi que sur les préjudices accessoires que cela pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance.
Ils demandent en outre la condamnation de la société ABC Immodiag à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’intégralité des frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En réponse, la société ABC Immodiag demande à la cour de juger que le DPE n’a pas pour objet de donner à l’acquéreur une garantie contractuelle quant à la consommation énergétique de l’immeuble et en conséquence :
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance rendue le 30 juillet 2020 par substitution de motifs dès
lors que les époux X ne font pas la preuve d’un motif légitime à l’appui de leur demande d’expertise ;
— subsidiairement, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée dont la mission sera la suivante :
• se faire communiquer toutes pièces utiles et notamment celles concernant la vente litigieuse,
• dire si le résultat du DPE réalisé par la société ABC Immodiag était erroné, ce qui suppose de reproduire le DPE dans les mêmes conditions qu’à l’époque et avec les mêmes bases de calcul réglementairement définies ;
• dans l’hypothèse où une erreur serait relevée par l’expert dans l’établissement du DPE, dire quelle a été l’incidence de ce DPE sur la décision d’acheter des époux X, au regard des circonstances de la vente,
• d’une façon générale, dire si les caractéristiques de l’immeuble quant à sa performance énergétique pouvaient légitimement être ignorées des parties à la vente, dont la bonne foi conditionne la validité du contrat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les époux X le 17 octobre 2020 et par la société ABC Immodiag le 13 novembre 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Cependant, il n’incombe pas au technicien de porter des appréciations d’ordre juridique, seul le juge étant habilité à déterminer la règle juridique applicable et d’en tirer les conséquences sur la bonne ou mauvaise exécution d’un contrat.
Aux termes de l’article L134-1 du code de la construction, « Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance. »
Ces dispositions sont précisées par un arrêté du 15 septembre 2006 modifié le 8 février 2012 qui prévoit en son article 3 que « Pour les maisons individuelles construites avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d’énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage et de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic ».
Il est constant que le DPE n’a qu’une valeur informative et que l’évaluation de la consommation d’énergie ne constitue pas une garantie contractuelle.
Les époux X exposent que :
— la société ABC Immodiag a classé la maison en 'D’ et évalué la consommation énergétique à 1331 euros par an en utilisant la méthode prévue à l’article 3 de l’arrêté du 15 septembre 2006 sur la base des factures produites par le vendeur pendant l’année 2017 ;
— la société Diagamter a classé la maison en 'E', en utilisant, d’une part, la méthode prévue à l’article 3 de l’arrêté du 15 septembre 2006 avec une consommation annuelle réelle en 2018/2019 de 3.029 euros et, d’autre part, la méthode applicable aux immeubles construits après 1948 avec une consommation énergétique évaluée à 2.064 euros par an.
La société ABC Immodiag rétorque que la méthode dite des factures, qui calcule la consommation réelle, et la méthode conventionnelle, qui calcule une consommation standardisée, n’aboutissent pas aux mêmes résultats, la première étant fondée sur des éléments beaucoup plus subjectifs. Elle relève en outre que le diagnostic de la société Diagamter fondé sur la méthode des factures tient compte des factures payées par les époux X pour l’année 2018/2019 après leur acquisition (soit 17 787 kwh) et non de celles remises par le vendeur pour l’année 2017 (11 907 kwh).
Les époux X justifient leur demande d’expertise par la nécessité de déterminer la méthode d’évaluation de consommation énergétique applicable à l’immeuble. Mais ils ne contestent pas le fait que leur maison a été construite avant 1948 et disposent des éléments matériels établissant la superficie de l’extension réalisée en 2011. Ils produisent en effet l’arrêté accordant le permis de construire duquel il résulte que l’extension portait sur une surface de 87 m² hors oeuvre nette. Dès lors, la détermination de la méthode à utiliser n’exige pas le recours à une expertise, le juge ayant seul le pouvoir de dire si la réglementation en vigueur a été ou non correctement appliquée.
De même, la détermination du contenu du diagnostic imposé par la loi relève du pouvoir du juge de sorte qu’il n’y a pas lieu de confier à un technicien la mission de 'dire si le diagnostic énergétique réalisé par la société ABC Immodiag était complet et éclairant'.
Enfin il n’est pas soutenu que le classement en 'D’ provient d’une erreur dans l’application du barème de classification, le diagnostiqueur ayant retenu une consommation réelle de 192 kWh/m².an correspondant à la fourchette comprise entre 151 et 230 kWh/m² par an pour retenir la classification 'D'. Il sera ajouté que le recours à la méthode 3CL a entraîné la classification de la maison en 'E’ du seul fait que la consommation énergétique a été estimée à 231 kWh/m².an correspondant au seuil de changement de classification puisque la classification 'D’ s’appliquait jusqu’à une consommation estimée de 230 kWh/m².an.
Par ailleurs, à supposer même que le diagnostiqueur ait commis une faute dans le choix de la méthode d’établissement du diagnostic ayant abouti à une classification de l’immeuble en 'D’ alors qu’il relevait de la classification 'E', le préjudice résultant pour l’acquéreur de cette information erronée ne peut consister qu’en la perte de chance de renoncer à l’acquisition ou d’en négocier le prix. La mission d’expertise sollicitée tendant, pour déterminer les conséquences dommageables d’un classement énergétique erroné, à procéder à une évaluation chiffrée des travaux nécessaires pour parvenir à une classification énergétique conforme à la performance énergétique annoncée dans le diagnostic litigieux et à fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux de reprise ainsi que sur les préjudices accessoires que cela pourrait entraîner, telles que privation ou limitation de jouissance, est dès lors inopérante. En effet, seul le juge a le pouvoir de déterminer s’il est apporté la preuve, au vu des circonstances de l’espèce, d’une perte de chance certaine de ne pas contracter ou de contracter à des conditions moins onéreuses et d’en tirer les conséquences quant au préjudice subi.
Il s’ensuit que le recours à une expertise judiciaire n’est justifié ni par la nécessité de recueillir des éléments de fait tendant à établir l’existence d’une faute imputable au diagnostiqueur, ni pour déterminer le préjudice résultant d’une information erronée donnée aux acquéreurs. L’ordonnance critiquée, nonobstant le rappel erroné de l’article 146 du code de procédure civile inapplicable au litige, sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l’ordonnance rendue le 30 juillet 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de
Nantes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X ;
Condamne les époux Z et B-C X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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