Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 avr. 2022, n° 20/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 6 mars 2020, N° 19/00049 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
OM/CH
A X
C/
S.A.S. SAS FAIVRE prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00161 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOPB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 06 Mars 2020, enregistrée sous le n° 19/00049
APPELANT :
A X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Caroline VEGAS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. SAS FAIVRE prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant E F, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
E F, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par E F, Président de chambre, et par C D, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 16 février 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de pâtissier par la société château d’Igé devenue la société Faivre (l’employeur).
Il a été licencié le 3 juin 2016 pour motif économique.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 6 mars 2020, a rejeté les demandes conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a condamné l’employeur à payer un rappel d’heures supplémentaires.
Le salarié a interjeté appel le 16 mars 2020.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 10 407,12 euros de rappel d’heures supplémentaires,
- 1 164,46 euros de congés payés afférents,
- 19 916,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 294,84 euros de remboursement des repas « de M. Y »,
- 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 80 euros par jour de retard de l’attestation Pôle emploi, d’un solde de tout compte et d’un bulletin de paie rectificatif, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’employeur conclut à l’infirmation du jugement sur les condamnations et à sa confirmation sur le surplus et sollicite paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 15 juin et 10 septembre 2020.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre des heures supplémentaires, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié rappelle qu’il travaillait 39 heures par semaine et que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 prévoit une majoration de 10 % de la 36ème à la 39ème heure, de 20 % de la 40ème à la 43ème heure et de 50 % à compter de la 44ème heure.
Il présente un décompte s’appuyant sur le relevé mensuel repris par le service de comptabilité, soit de la semaine 28 à la semaine 53, à l’exclusion des semaines 42 et 43, pour l’année 2015, un total de 551,63 heures et indique qu’il n’était plus payé à compter de la 40ème heure, d’où 84 heures majorées à 20 % et 467,63 heures majorées à 50 % et le calcul proposé sur une base horaire de 12,97 euros.
L’employeur relève que le montant du rappel demandé n’a jamais cessé de varier, et que ses décomptes sont fantaisistes.
Il reprend le décompte et retient 381,75 heures après la 39ème heure.
Il justifie d’une moyenne de couverts par jour de 40,22 en juillet 2015, 39,77 en août, 33,36 en septembre, 19,61 en octobre et 19,53 en novembre et de 7 salariés à temps complet pendant cette période.
M. Z, maître d’hôtel, atteste que la journée de travail, concernant aussi le salarié, commençait vers 9 heures, 9 heures 30 avec une pause déjeuner de 30 minutes à midi et le soir, une coupure de 14 heures à 17 heures, 17 heures 30, sauf en cas de mariage ou d’absence, et un service se finissant vers 22 heures, 22 heures 30.
Il résulte de ces éléments que le salarié a effectué des heures supplémentaires mais dans une proportion moindre que celle réclamée au regard des incohérences relevées par l’employeur et des explications fournies, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le rappel à 7 500 euros et 750 euros de congés payés afférents.
Sur le licenciement :
Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activité, la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Le salarié soutient que le licenciement pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur n’a pas procédé à un ordre de licenciement.
Toutefois, le manque allégué n’a pas pour conséquence de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ouvre droit seulement à des dommages et intérêts.
Or dans le dispositif de ses conclusions, le salarié demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que ce moyen est sans emport.
Par ailleurs, l’employeur démontre les difficultés économiques rencontrées au regard de la perte subie dès le premier exercice et de l’exécution de son obligation de reclassement par la proposition d’un poste qui a été refusé par le salarié et par la production du registre du personnel.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du salarié au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande le remboursement de 84 repas non pris sur le lieu de travail dès lors que le contrat de travail prévoit, dans ce cas, un remboursement de 3,51 euros par repas.
Il appartient au salarié de justifier que les repas dont le paiement est demandé n’ont pas été pris sur le lieu de travail.
Il a noté sur ses fiches de présence (pièce n° 6), les jours où ces repas n’ont pas été pris sur le lieu de travail.
L’employeur n’apporte aucun élément en réponse.
La somme demandée sera donc accordée et le jugement infirmé.
2°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour préjudice moral et se reporte à l’attestation du Dr Soutenet de mai 2017 faisant état d’un état dépressif.
Toutefois, la cause de cet état n’est pas liée avec certitude, en tout ou partie, avec la situation dénoncée au travail, de sorte que cette demande sera rejetée et le jugement confirmé.
3°) La demande de remise de documents sous astreinte devient sans objet, sauf pour le bulletin de paie rectificatif lequel sera remis par l’employeur, sans astreinte, laquelle ne se justifie pas faute de risque avéré de refus ou de retard.
4°) L’exécution provisoire n’étant d’aucune utilité devant la cour d’appel, la demande sera rejetée.
4°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 6 mars 2020 sauf en ce qu’il rejette la demande de M. X en paiement des repas non pris sur le lieu de travail et en ce qu’il statue sur la remise de documents sous astreinte ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- Condamne la société Faivre à payer à M. X la somme de 294,84 euros au titre des repas non pris sur le lieu de travail ;
- Dit que la société Faivre remettra à M. X un bulletin de paie correspondant aux sommes dues en exécution du présent arrêt, sans astreinte ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Faivre et la condamne à payer à M. X la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société Faivre aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
C D E F
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