Infirmation partielle 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 16 mai 2017, n° 16/06415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 août 2016, N° 16/01488 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HOMEPERF c/ SASU IPSANTE DOMICILE |
Texte intégral
R.G : 16/06415 Décision du
Président du TGI de LYON
Référé
du 19 août 2016
RG : 16/01488
SAS A
C/
X
SASU E F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 8e chambre ARRET DU 16 MAI 2017 APPELANTE :
SAS A
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON (toque 727)
Assistée de Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. B X
XXX
XXX Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assisté de Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Assistée de Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 21 Mars 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2017
Date de mise à disposition : 16 Mai 2017
Audience tenue par C D, président et Catherine ZAGALA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— C D, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
**** La société A exerce une activité consistant à assurer le retour au F et la prise en charge des personnes malades sous perfusion, nutrition artificielle, insulinothérapie ou assistance respiratoire. Elle est organisée en 37 agences réparties sur le territoire national.
Elle a embauché le 08 décembre 2008, monsieur B X en qualité d’infirmier coordinateur au sein de son agence d’AMIENS. Le contrat de travail conclu comprenait une clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat de travail.
Monsieur X a démissionné de ses fonctions le 07 décembre 2015 et a quitté les effectifs de la société A le 19 février 2016. Il lui a été rappelé la clause de non-concurrence figurant à son contrat pour une durée de 8 mois.
Le 22 février 2016, monsieur X a été embauché en CDI, en qualité de délégué médico-technique de l’agence de GENNEVILLIERS par la société E F devenue société ELIVIE, société également spécialisée dans le domaine de la prestation de santé à F, et plus particulièrement dans l’assistance respiratoire, la perfusion-nutrition et l’insulinothérapie par pompe.
A la suite d’une rencontre fortuite entre monsieur Y, responsable de l’agence A d’AMIENS et de monsieur X chez un médecin prescripteur, la société A a soupçonné la violation de la clause de non-concurrence au profit de la société ELIVIE.
Elle a alors présenté une requête le 27 mai 2016 au président du tribunal de grande instance de LYON aux fins d’autoriser la désignation d’un huissier de justice pour procéder à des saisies dans les locaux de la société E F.
Par ordonnance sur requête rendue le 27 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de LYON a fait droit à cette requête et a commis la SCP Z VEQUE aux fins de se rendre dans les locaux de la société E F et se faire remettre le registre d’entrée et de sortie du personnel, le contrat de travail et la fiche de poste de monsieur X, les documents relatifs à la liste des clients et prospects de monsieur X, à leur facturation, et aux contrats conclus entre E F et les clients démarchés par monsieur X, d’interroger les personnes présentes sur les fonctions et le périmètre d’intervention de monsieur X au sein de la société E F, et de procéder à des recherches informatiques aux mêmes fins dans le système informatique et les boîtes mail.
L’huissier a exécuté cette ordonnance et dressé un procès-verbal de constat les 07 et 14 juin 2016.
Par décision rendue le 19 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON a rétracté l’ordonnance du 27 mai 2016, déclaré irrecevables les demandes de monsieur X et de la société E F tendant à la restitution des documents obtenus dans le cadre de la saisie et à l’interdiction de s’en prévaloir et a condamné la société A à payer à monsieur X et à la société E F la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en relevant que ni l’ordonnance ni la requête n’explicitaient les circonstances justifiant d’une dérogation au principe de la contradiction.
La SAS A a interjeté appel de cette ordonnance le 19 août 2016.
Parallèlement, elle a saisi en référé le conseil des prud’hommes d’AMIENS pour voir condamner monsieur X à cesser immédiatement toute activité lui faisant concurrence et voir condamner solidairement monsieur X et la société E F une provision à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance rendue le 15 septembre 2016, le conseil des prud’hommes d’AMIENS a retenu l’existence d’une contestation sérieuse et rejeté ces demandes. Aux termes de ses conclusions, la société A demande à la cour d’infirmer l’ordonnance de rétractation du 19 août 2016, de condamner monsieur X et la société E DOMIICLE à lui payer respectivement les sommes de 1.000 € et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle considère que la procédure de référé-rétractation de l’ordonnance n’avait pour seul objet que de soumettre à débat contradictoire la mesure sollicitée, que ce débat a eu lieu lors de l’audience du 08 août 2016, que d’ailleurs les mesures sollicitées n’ont pas été contestées et qu’elle est parfaitement recevable à conserver et produire devant les juridictions le constat d’huissier dressé et ses annexes.
Elle fait valoir que la dérogation au principe du contradictoire est parfaitement motivée et caractérisée tant dans la requête que dans l’ordonnance qui a retenu que la requête apportait les éléments nécessaires sur les circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire.
Elle relève à ce sujet que sa requête exposait que tant E que monsieur X contestait la violation de la clause de non concurrence alors que cette violation ressortait d’attestations ainsi que d’un rapport d’enquête privée. Elle ajoute avoir formé une deuxième procédure d’ordonnance sur requête qui a été acceptée à nouveau par le président du tribunal de grande instance de LYON et qu’il a été constaté lors des nouvelles opérations de constat du 19 septembre 2016 que pratiquement l’intégralité des fichiers et des mails de monsieur X avaient été supprimés.
Elle excipe de la licéité du rapport d’enquête privée en observant que la jurisprudence dont se prévalent les intimés est relative à la relation de travail entre un employeur et son salarié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat de travail a été rompu.
En réponse, la société ELIVIE et monsieur B X concluent à la confirmation de l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance du 27 mai 2016 mais à sa réformation en ce qu’elle n’a pas fait droit à leur demande de condamnation d’A à leur restituer les documents saisis et à lui interdire de s’en prévaloir. Ils sollicitent enfin la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction de ceux d’appel au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.
Ils se prévalent des dispositions des articles 9, 145, 493, 495, 496, et 497 du code de procédure civile qui exigent que la dérogation au principe de la contradiction soit justifiée tant dans la requête que dans l’ordonnance et de manière circonstanciée ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la requête se contente d’invoquer des circonstances justifiant une dérogation et l’urgence.
Ils relèvent que les carences de la requête ne peuvent être suppléées a posteriori et que l’argumentation sur l’urgence est inopérante s’agissant d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils excipent de l’illécéité de l’enquête privée menée au mois de mai 2016.
Ils insistent sur leur demande de restitution des documents saisis et d’interdiction de s’en prévaloir, expliquant qu’il s’agit de faire cesser un trouble illicite constitué par l’obtention de pièces en violation de leurs droits fondamentaux.
SUR CE, LA COUR
Aux termes des dispositions de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Les articles 494 et 495 du même code précisent que la requête ainsi que l’ordonnance doivent être motivées.
Ainsi, il incombe aux requérants d’expliciter dans leur demande les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction et ces mêmes circonstances doivent également résulter de l’ordonnance du juge.
En l’espèce, la requête déposée par A le 27 mai 2016 devant le président du tribunal de grande instance de LYON rappelle les motifs pour lesquels elle sollicite la désignation d’un huissier à savoir ses soupçons de violation par monsieur X du fait de son embauche chez un concurrent E de la clause de non concurrence instituée à son profit et sa volonté d’en obtenir réparation mais ne mentionne à aucune moment la nécessité de déroger au principe du contradictoire, pas même de façon générale ni n’explicite les éléments spécifiques pouvant justifier une telle dérogation.
La requête n’est donc pas motivée sur ce point.
Par ailleurs, l’ordonnance sur requête du 27 mai 2016, à supposer, ce qui n’est pas possible, qu’elle puisse compléter la requête, ne satisfait pas davantage aux exigences de motivation posées par les dispositions du code procédure civile puisqu’elle se borne à viser les pièces produites à l’instance et la requête 'dont il ressort (qu’elle) justifie … de circonstances justifiant une telle dérogation au principe de la contradiction’ sans toutefois les caractériser.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de rétractation de l’ordonnance sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de contestation soulevés.
Dans la mesure où l’ordonnance est rétractée, les mesures d’instruction exécutées sur le fondement de cette ordonnance n’ont plus de fondement juridique. A n’est donc pas légitime à conserver les pièces saisies lors des opérations de constat d’huissier. C’est à bon droit que les intimés en demandent la restitution comme l’interdiction de s’en prévaloir par A. L’ordonnance sera réformée en ce qu’elle a rejeté ces deux demandes.
La société A qui succombe devra supporter les entiers dépens.
Elle devra également régler la somme de 2.000 € à la société ELIVIE et à monsieur B X en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 19 août 2016 par le président du tribunal de grande instance de LYON sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables monsieur X et la société E F en leurs autres demandes.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société A à restituer les documents obtenus dans le cadre de la saisie diligentée à la suite de l’ordonnance sur requête du 27 mai 2016,
Fait interdiction à la société A de se prévaloir de ces documents et du constat d’huissier dressé,
Y ajoutant,
Condamne la société A à payer à la société ELIVIE et à monsieur B X la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société A aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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