Confirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 2 mars 2017, n° 16/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02149 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 décembre 2015, N° 14/065195 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 9 ARRET DU 2 MARS 2017 (n° 67 , 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02149
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 14/065195
APPELANTS
Monsieur C D
XXX
74940 ANNECY-LE-VIEUX
né le XXX à XXX
Société B AQUARIUM
Immatriculée au RCS d’ANNECY sous le numéro 432405678, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
74940 ANNECY-LE-VIEUX
Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Mathilde BROSSOLLET – MAILLARD, avocat au barreau de Paris, toque : A932
INTIMES
Monsieur E X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Madame F G épouse X
XXX
née le XXX à XXX
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
ayant pour avocat plaidant Me Georges DEMIDOFF, avocat au barreau de Paris, toque : L143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame H I, Conseillère, et Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur N O, Président de chambre
Madame H I, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme J K
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur N O, président et par Mme J K, greffier.
Monsieur Y est président du conseil d’administration de la société B Aquarium Sa., ci-après B. Il était également le dirigeant de la société A.
Le 1er décembre 2003, les consorts X ont consenti à la société A, une promesse de cession de 1 500 actions de la société Partir Ailleurs pour un minimum garanti de 163 589.54 euros.
Le 16 avril 2010, le tribunal de commerce de Nanterre condamnait la société A à payer aux consorts X, la somme de 163 589,54 euros. A ne s’est pas exécutée et le 30 septembre 2010, A était dissoute et la société B nommée liquidateur de A.
Le 8 avril 2011, la cour d’appel de Versailles confirmait le jugement du tribunal de commercede Nanterre en faveur des consorts X.
Il a été procédé à la radiation de A du registre du commerce le 24 juillet 2012.
Les consorts X n’ayant pas été payés ont fait assigner monsieur Y et la société A en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris, sollicitant le paiement de la somme de 219.793, 82 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 11 décembre 2015 le tribunal de commerce de Paris a condamné in solidum monsieur Y et la société B à payer aux consorts X la somme de 219.793, 82 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que l’action n’était pas prescrite le fait dommageable se situant le 24 juillet 2012 date de la radiation et qu’il appartenait à la société B administrateur de la société A de régler les dettes de A. De même monsieur Y représentant légal de A et de B n’avait pas exécuté la décision le condamnant et avait agi de manière à se soustraire à leur exécution en procédant à la radiation de A. Le tribunal a estimé que l’insuffisance d’actif pour payer les consorts X n’était pas établie.
Monsieur C Y et la société B Aquarium ont interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2016.
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 avril 2016 ils demandent à la cour d’appel de:
Vu l’article 237-12 du Code de commerce
Vu les articles L223-254 du Code de commerce,
Vu l’article L225-20 du Code de commerce,
— réformer le jugement du 11 décembre 2015, et statuant à nouveau :
In limine litis,
— juger que l’action des consorts X à l’encontre de Monsieur C Y et de la société B Aquarium est irrecevable en raison de sa prescription,
— constater que les dispositions de l’article L225-20 du Code de commerce ne sont pas
applicables au représentant permanent du liquidateur ;
— juger que Monsieur C Y n’a jamais agi personnellement dans cette affaire;
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute détachable de ses fonctions ;
— pour toutes ces raisons, dire et juger que l’assignation est radicalement irrecevable à l’encontre de Monsieur C Y et de la société B Aquarium;
Au fond :
— juger que la société B Aquarium et Monsieur C Y n’ont commis aucune faute, et que le préjudice dont se prévalent les consorts X est inexistant ;
— débouter les consorts X de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause : – condamner solidairement les consorts X à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner les consorts X aux entiers dépens.
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 10 juin 2016 monsieur E X et madame F X demandent à la cour d’appel de :
Vu les articles L225-20 et L237-12 du code de commerce ;
Vu la jurisprudence précitée ;
— Recevoir les Consorts X en leurs conclusions, les y dire bien fondés et y faisant droit;
— Dire la société B Aquarium et monsieur C Y irrecevables et en tous les cas mal fondés en leur appel ;
— Débouter la société B Aquarium et monsieur C Y de leurs demandes ;
— Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce du 11 décembre 2015 en toutes ses dispositions ;
— Déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
— Condamner solidairement la société B Aquarium et monsieur C Y à payer à monsieur et madame X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des sommes allouées à ce titre par les premiers juges ;
— Condamner la société B Aquarium et monsieur C Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Virginie Domain, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
SUR CE,
Sur la prescription
Monsieur Y et la société B soulèvent la prescription de l’action. Ils estiment que les consorts X auraient dû agir dans le délai de trois ans à compter de la dissolution mentionnée au Registre du Commerce et des Sociétés de la société A
Les consorts X font valoir que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité du liquidateur se situe au jour du fait dommageable en vertu de l’article L 225-254 du code de commerce. Le point de départ du délai de prescription doit être situé au plus tôt au jour de la mention de la radiation d’office de la société liquidée puisque ce n’est qu’à ce moment précis que les intimés ont été informés de la défaillance du liquidateur s’agissant du paiement de leur créance, cette défaillance constituant bien quant à elle un « fait dommageable ». En l’espèce il s’agit du 24 juillet 2012 et ils ont délivré l’assignation le 5 novembre 2014.
Aux termes des dispositions de l’article L 225-254 du code de commerce l’action en responsabilité contre les dirigeants sociaux se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable. L’article L 237-12 du même code relatif à la responsabilité du liquidateur renvoie à l’article précédent. Aux termes des dispositions des articles L 237-2 du code de commerce et 1844-8 du code civil la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle ci.
La clôture est publiée notamment après radiation du Registre u Commerce et des Société. La clôture de la liquidation met fin aux fonctions du liquidateur.
En l’espèce, la radiation de la société du registre du Commerce a été publiée le 24 juillet 2012.
Le fait dommageable est constitué par la publication de la radiation de la société puisque c’est à partir de cette date que la personnalité morale de la société cesse et que les tiers ne peuvent plus espérer recouvrer leurs créances contre la société. Les consorts X ont saisi le tribunal par actes des 5 et 7 novembre 2014 soit avant l’acquisition de la prescription..
L’action des consorts X est donc recevable.
Sur le fond
Les consorts X font valoir que le liquidateur d’une personne morale a l’obligation de régler les dettes de la société et il doit soit provisionner la créance soit déclarer la cessation des paiements. A défaut il commet une faute et engage sa responsabilité. De même si le liquidateur met fin de fait à ses opérations en n’accomplissant plus aucune diligence et en laissant radier la personne morale du Registre du Commerce et des Sociétés sans régler les créanciers, il engage pareillement sa responsabilité personnelle vis-à-vis de ces derniers. En l’espèce, il est constant que monsieur C Y ès qualités de représentant permanent de la société B Aquarium, elle-même liquidateur amiable de la société A, n’a pas procédé au règlement des sommes dues aux consorts X, aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 8 novembre 2011, et qu’il n’a effectué aucune diligence à cette fin. La société B et monsieur Y ont donc commis une faute. Les intimés ajoutent qu’aussi bien la société B que monsieur Y en sa qualité de représentant permanent de la personne morale liquidateur qu’en sa qualité de dirigeant de la société B sont responsables.
Monsieur Y et la société B soutiennent qu’une société, en raison de sa personnalité juridique propre et par application du principe de la représentation, est en principe seule engagée par les actes accomplis par ses dirigeants. Un dirigeant n’ayant jamais agi personnellement mais en qualité de dirigeant ne peut voir sa responsabilité engagée. En tout état de cause même en qualité de gérant il ne peut voir sa responsabilité engagée n’ayant pas commis une faute séparable de ses fonctions. Subsidiairement, ils font valoir qu’aucune faute n’a été commise ni par le liquidateur ni par le représentant permanent de celui-ci et qu’il n’y a aucun préjudice.
La cour rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L 225-20 du code de commerce l’administrateur peut être une personne physique ou morale et que dans ce dernier cas la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est une personne physique soumise aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.
Ces dispositions sont transposables au liquidateur personne morale qui exerce des responsabilités identiques à celles d’un administrateur dans le cadre de la liquidation.
Il est de jurisprudence constante que la liquidation amiable de la société impose l’apurement intégral de son passif. Le liquidateur qui omet volontairement de payer une dette dont il avait connaissance engage sa responsabilité. Il a l’obligation de provisionner les dettes qui ne sont pas encore payées. En cas d’insuffisance d’actif le liquidateur doit différer la clôture de la liquidation et solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
En l’espèce la société A a été condamnée à payer aux consorts X la somme de 163.589, 54 euros par la cour d’appel de Versailles. Cet arrêt a été signifié le 8 février 2012 à la société A. Celle ci ne s’est pas exécutée et son liquidateur, la société B ainsi que le dirigeant de cette société, monsieur C Y, se sont empressés de clôturer les opérations de liquidation en omettant sciemment de régler la créance des consorts X ou de déclarer la cessation des paiements de la société. Ce faisant, Ils ont commis une faute et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
La cour constate également que la responsabilité de monsieur Y personnellement en qualité de président du conseil d’administration et d’administrateur de la société B Aquarium est engagée en application des dispositions de l’article L225-251 du code de commerce pour avoir volontairement dissout la société A alors qu’il connaissait la créance des consorts X et qu’il ne l’a pas réglé ni demandé l’ouverture d’une procédure collective dans laquelle ils auraient pu concourir, cette faute constituant une faute de gestion.
Sur le préjudice
Les consorts X font valoir que le liquidateur fautif de n’avoir pas déclaré la cessation des paiements doit réparer la perte subie par le créancier, laquelle, constitutive du préjudice, correspond au montant total de la créance non recouvrée, peu important le fait que la société n’aurait pas été en mesure de faire face à son passif avec son actif disponible. Leur préjudice s’élève à la somme de 219.793, 82 euros principal, intérêts et article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts X justifient du montant de ce préjudice constitué par la somme principale de 163.589, 54 euros, 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en vertu de la condamnation du tribunal de commerce de Nanterre, 10.000 euros au titre de l’article 700 selon condamnation de la cour d’appel de Versailles ainsi que 44.204, 28 euros d’intérêts sur ces sommes à compter du 4 janvier 2007.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les consorts X sollicitent le paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient en conséquence de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 décembre 2015,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum monsieur C Y et la société B Aquarium à payer à monsieur E X et à madame F X née G la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur C Y et la société B Aquarium aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER,
J K
LE PRÉSIDENT,
N O,
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