Irrecevabilité 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 18 janv. 2022, n° 20/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/01052 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 4 juin 2020, N° 2017007023 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOFIGERE c/ S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DIJON
[…]
' 03.80.44.61.00
MISE EN ETAT – 2 e chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE L’INTIME N° 22/
(Articles 909 du C.P.C.)
RG N° : N° RG 20/01052 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ2O
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de DIJON, décision attaquée en date du 04 Juin 2020, enregistrée sous le n° 2017007023
APPELANTE
S.A. SOFIGERE Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES La SELARL MP ASSOCIES agissant et intervenant en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan du Groupe BACH ; et/ou, en tant que de besoin, ès-qualités de représentant des créanciers, Commissaire à l’exécution du plan, Mandataire liquidateur des actifs résiduels à la liquidation judiciaire des sociétés :
- S A E t a b l i s s e m e n t s B A C H d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t P l a c e G é n é r a l V i a r d à 2 1 3 1 0
MIREBEAU-SUR-BEZE;
- SA BAILLY dont le siège social est à […];
- SA BUGAUD dont le siège social est […] ;
- SCI LEPI dont le siège social est à 21450 POISEUL-LA-VILLE ;
- SARL SAONAGRI dont le siège social est à 21470 BRAZEY-EN-PLAINE ;
- Compagnie Financière BACH, […] à 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de DIJON
Nous, Y Z, Magistrat chargé de la Mise en état assisté de Maud X, greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 20/01052 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ2O,
Attendu que l’intimé n’a pas respecté le délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l’appelant,
Attendu, en conséquence, qu’il convient d’ordonner l’irrecevabilité de ses conclusions,
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 909 du Code de Procédure Civile,
Déclarons l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé dans l’affaire ci-dessus référencée.
Rappelons que ce dossier sera appelé à l’audience du 17 février 2022 à 9h30 pour plaidoirie.
Fait à Dijon, le 18 Janvier 2022
Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat
Maud X Y Z
Copie adressée aux
avocats et aux partiesDécisions similaires
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