Confirmation 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 18 déc. 2018, n° 16/04959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/04959 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 23 mai 2016, N° 2015003256 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PNEUMATIQUES RECYCLAGE OCCITAN c/ SA ORANGE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 18 DECEMBRE 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/04959 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MWPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2015003256
APPELANTE :
SARL Z A B représentée par son gérant en exercice, Monsieur X Y domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jean Baptiste BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2018, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL Z A B (la société PRO) a pour activité l’achat et la vente de tout matériel neuf et d’occasion, notamment le pneumatique.
Elle est bénéficiaire, pour les besoins de ses activités professionnelles, d’un contrat d’abonnement téléphonique 'téléphone pro numéris intense’ souscrit auprès de la SA Orange avec affectation d’une ligne téléphonique fixe (n° 04.67.11.80.95).
Le 28 novembre 2014, la société PRO a signalé à la société Orange l’interruption de ses lignes téléphoniques.
Après une première mise en demeure le 15 décembre 2014, elle a adressé le 16 janvier 2015 une nouvelle mise en demeure par le biais de son conseil à la société Orange.
Par acte d’huissier du 4 février 2015, la société PRO a assigné la société Orange devant le président du tribunal de commerce de Béziers pour solliciter le rétablissement des lignes téléphoniques sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 23 février 2015, le président du tribunal de commerce de Béziers a, notamment, donné acte à la société Orange de ce que les lignes téléphoniques de la société PRO ont été rétablies et à cette dernière de ce qu’elle ne réclame plus leur rétablissement sous astreinte et condamné la société Orange à payer à la société PRO la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 10 juin 2015, la société PRO a assigné la société Orange devant le tribunal de commerce de Béziers en vue d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de commerce de Béziers a :
« - vu l’article 1134 et suivants du code civil, vu les pièces versées au débats, dont l’assignation et les conditions spécifiques du contrat professionnel numéris, vu l’absence de démonstration de préjudice réel et sérieux et compte tenu du cas de force majeure,
- débouté la société PRO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamné reconventionnellement la société PRO à payer à la société Orange SA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société PRO aux entiers dépens de la présente décision,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. »
Le tribunal a retenu que les catastrophes naturelles constituent des cas de force majeure et que les préjudices au titre de la perte de chiffre d’affaires et d’image n’étaient pas établis, la société PRO ayant pu recevoir des appels de clients et fournisseurs à compter du 2 décembre 2014, soit trois jours ouvrés après l’interruption des lignes, par le biais du transfert d’appel (qui est transparent) sur le téléphone portable de l’assistante de direction de l’entreprise.
Par déclaration reçue le 23 juin 2016, la SARL Z A B a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
La SARL Z A B demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées les 31 octobre 2017 et 22 octobre 2018 par voie électronique de :
'- déclarer son appel régulier en la forme et justifié au fond,
- réformer en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 mai 2016 par le tribunal de commerce de Béziers,
Statuant à nouveau, vu les dispositions de l’article 1147 du code civil, vu l’ordonnance de référé prononcée le 23 février 2015,
- condamner la société Orange à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ce faisant,
- débouter la société Orange de toutes ses demande, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la société Orange à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Orange aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— aux termes de l’article 13 des conditions spécifiques du contrat, elle bénéficie de la garantie de temps de rétablissement (GTR). Selon cette garantie, Orange s’engage à garantir le rétablissement du service dans une durée de 4 heures ouvrables suivant la signalisation de tout incident. Elle a dépassé ce délai, puisque 68 jours se sont écoulés entre l’incident du 28 novembre 2014 et le rétablissement de la ligne,
— l’état de catastrophe naturelle concernant la commune de Béziers pour les inondations survenues entre le 27 novembre 2014 et le 30 novembre 2014 (soit pendant 4 jours) ne permet pas de caractériser un cas de force majeure ; l’imprévisibilité et l’irrésistibilité n’étant pas réunies. La société Orange ne prouve pas que l’état de catastrophe naturelle, constitué par des inondations, l’aurait empêchée de rétablir la ligne dans le secteur géographique concerné pendant plus de deux mois. Aucun document technique ne vient prouver que la perturbation était telle que tous les services publics étaient touchés. Il lui appartenait de mobiliser le nombre d’agents nécessaires pour faire face au surcroît d’activité généré par les inondations,
— ce n’est pas l’interruption du service, concernée par l’article 14.3 des conditions générales, en tant que telle qui lui est reprochée, mais le délai particulièrement excessif quant au rétablissement de la ligne,
— la force majeure ne l’exonérait pas de son devoir d’information envers ses clients. Son absence de réponse constitue un manquement à son obligation de bonne foi,
— le transfert d’appel ne la dédouanait pas d’intervenir et de rétablir la ligne,
— elle a subi un préjudice résultant d’une gêne indiscutable dans le fonctionnement interne de la société (la secrétaire recevant les appels sur son portable et devant ensuite répercuter les informations reçues aux différents destinataires à 1'intérieur de l’entreprise) et d’une atteinte à la notoriété et à la confiance dans les relations commerciales avec un chiffre d’affaire nécessairement impacté par de telles perturbations sur un délai aussi long,
— un opérateur de téléphonie mobile, en sa qualité de prestataire de services, est tenu à une obligation de résultat. A ce titre, il est présumé responsable de tout dysfonctionnement dans la transmission des communications, sauf à apporter la preuve d’une force majeure et l’abonné a droit à une indemnisation quelle que soit la durée de l’interruption.
La SA Orange sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 28 mars 2018 :
« – vu les 1134 et suivants du code civil, vu les conditions spécifiques du contrat professionnel numéris, vu l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice, vu le jugement rendu le 23 mai 2016,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- rejeter les demandes de la société Z A B,
- condamner la société Z A B à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Z A B aux entiers dépens. »
Elle expose en substance que :
— les clauses contractuelles du contrat numéris l’exonèrent en cas de catastrophe naturelle,
— la jurisprudence juge que les catastrophes naturelles constituent des cas de force majeure,
— le 28 novembre 2014 (date de l’interruption de la ligne), l’Unité d’Intervention Languedoc-Roussillon d’Orange, en charge de l’entretien du réseau téléphonique pour les départements de l’Hérault, du Gard, de l’Aude, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales, s’est retrouvée confrontée à des destructions de ses lignes dans plus de 200 communes frappées par des inondations déclarées état de catastrophe naturelle,
— l’interruption, ayant touché la société PRO, résulte d’un état de catastrophe naturelle valant cas de force majeure exonératoire de responsabilité (arrêté du 10 décembre 2014 reconnaissant l’état de catastrophe naturelle – inondations- sur la commune de Béziers du 27 au 30 novembre 2014),
— la société PRO a pu recevoir à nouveau des appels à compter du 2 décembre 2014 (via la fonction transfert d’appels), soit 3 jours après l’interruption et non 68 jours,
— le délai de rétablissement s’explique par la force majeure que constituent les catastrophes naturelles affectant les lignes (reconstruction nécessaire et compliquée par l’état des lieux, services prioritaires…),
— l’article 12 des conditions générales de l’abonnement au service téléphonie applicables aux professionnels expose que la responsabilité d’Orange ne peut être recherchée en cas de force majeure définie à l’article 13. Les parties ont donc contractuellement spécifié que les catastrophes naturelles constituent un cas de force majeure,
— la société PRO se contente de solliciter la somme de 15 000 euros sans apporter aucun élément tangible au soutien de sa demande. Elle sollicite deux types de réparations sans ventilation. Elle ne prouve pas l’existence d’un préjudice puisqu’elle n’a pas fermé son rideau, elle pouvait durant cette période continuer à recevoir des appels de ses clients grâce à la fonction transfert d’appels prévue par le contrat. Elle ne fournit aucun document comptable ou fiscal à l’appui de sa demande. Elle a choisi de ne pas activer le transfert d’appels avant le 2 décembre.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2018.
À l’appui des mêmes moyens que ceux développés dans les conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 28 mars
2018, la SA Orange sollicite de voir la cour, aux termes de conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 novembre 2018 :
« – vu les articles 15 et suivants, l’article 132 et l’article 954 du code de procédure civile,
- rejeter les conclusions et pièces n° 18 à 25 notifiées par voie électronique le 22 octobre 2018,
« – vu les 1134 et suivants du code civil, vu les conditions spécifiques contrat professionnel numéris, vu l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice, vu le jugement rendu le 23 mai 2016,
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- rejeter les demandes de la société Z A B,
- condamner la société Z A B à porter et payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Z A B aux entiers dépens. »
MOTIFS de la DECISION :
— Sur la procédure :
L’article 783 du code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 784 de ce code précise que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande le rejet des débats des conclusions ou production tardives de la partie adverse sont recevables.
Dès lors les conclusions déposées et notifiées par la SA Orange le 12 novembre 2018 sont recevables en ce qu’elles tendent au rejet des conclusions et pièces n°18 à 25 notifiées par voie électronique le 22 octobre 2018 et irrecevables pour le surplus.
L’avis de fixation de l’affaire est intervenu le 3 avril 2018. Ainsi les conclusions et les pièces numérotées 18 à 25, déposées et notifiées le 22 octobre 2018, soit la veille de la clôture de l’instruction par la SARL Z A B doivent être déclarées irrecevables, leur tardiveté faisant obstacle au respect du principe de la contradiction, peu important leur similitude avec les précédentes.
— Sur la force majeure :
L’article 1148 du code civil, dans son ancienne rédaction applicable en l’espèce, prévoit qu’il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Le cas de force majeure s’entend des événements, qui rendent l’exécution de l’obligation impossible.
Les parties peuvent assimiler à la force majeure par convention des obstacles rencontrés par le débiteur dans l’exécution de ses obligations.
Un arrêté de catastrophe naturelle ne confère pas nécessairement dans les rapports contractuels des parties le caractère de force majeure.
En l’espèce, les parties sont liées par des conditions spécifiques relatives au contrat « téléphone pro Numéris » et des conditions générales d’abonnement au service téléphonique applicables aux professionnels.
La SARL PRO bénéficie aux termes de l’article 2.5 des conditions spécifiques, d’un service après-vente à délai de rétablissement garanti, dénommé « service à garantie du temps de rétablissement 4 heures » (ou GTR 4h).
Ce service impose à la société Orange de rétablir le service pendant les jours et heures ouvrables, dans les quatre heures ouvrables, qui suivent l’enregistrement de la signalisation d’une interruption totale ou partielle des transmissions, effectuée pendant les jours et heures ouvrables.
Il est établi que la société PRO a subi une interruption de sa ligne fixe le 28 novembre 2014 et en a aussitôt informé la société Orange.
Cette ligne a été rétablie le 5 février 2015.
Dans l’intervalle et à compter du 2 décembre 2014, la société PRO a bénéficié de la mise en place d’un transfert d’appels, qui permettait qu’elle soit jointe téléphoniquement par le biais du téléphone portable de la secrétaire de direction de la société.
Il n’est pas contesté que ce transfert d’appels est activé par le client et n’est pas décelable par l’appelant.
L’article 14 des conditions spécifiques du contrat téléphone pro Numéris régit les conditions de la responsabilité de France Télécom (devenue Orange). A ce titre, il est prévu que si Orange
ne respecte pas les engagements décrits par ledit contrat, des pénalités sont versées au client.
L’article 14.3 précise que la responsabilité d’Orange ne peut être engagée et les pénalités ne sont pas dues (…) si l’interruption du service résulte d’un cas de force majeure ou d’un fait non imputable exclusivement à France Télécom (…).
L’article 12 des conditions générales d’abonnement au service téléphonique applicables aux professionnels prévoit que Orange est responsable de la mise en place des moyens nécessaires au bon fonctionnement du réseau et du service téléphonique jusqu’au point de terminaison. Toutefois, sa responsabilité ne saurait être engagée dans les cas suivants :
— en cas de force majeure définie à l’article 13 ou de tout fait d’un tiers.
L’article 13 suivant indique qu’outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence de la Cour de cassation, sont considérés comme des cas de force majeure ou cas fortuits : les intempéries exceptionnelles, les catastrophes naturelles, les inondations (').
Les parties ont donc contractuellement spécifié que les catastrophes naturelles constituent un cas de force majeure.
La ville de Béziers, siège social de la société PRO, a été classée en état de catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 10 décembre 2014 à compter du 27 novembre 2014 jusqu’au 30 novembre 2014.
La société Orange justifie également que de nombreuses autres communes des départements de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales sur lesquels elle devait intervenir pour assurer la maintenance des services sur le réseau fixe, ont fait l’objet d’arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (arrêtés des 10 décembre 2014, 29 décembre 2014, 17 février 2015, 3 mars 2015, 27 mars 2015 et 27 avril 2015).
Au regard de la multiplication des zones sinistrées, le rétablissement des lignes s’est nécessairement inscrit dans la durée.
L’étendue géographique des sinistres, leur ampleur et leur qualification de catastrophe naturelle permettent de retenir le caractère irrésistible des inondations survenues et de caractériser la force majeure.
Ainsi la société Orange démontre qu’elle ne pouvait exécuter ses obligations contractuelles et sa responsabilité ne peut être recherchée.
Au demeurant, la société PRO ne démontre nullement l’existence d’un quelconque préjudice au regard du transfert d’appels, ayant été mis en 'uvre par elle-même dès le 2 décembre 2014.
Le jugement sera donc confirmé.
Succombant sur son appel, la société PRO sera condamnée aux dépens.
Au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Orange la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue 18 octobre 2018,
Déclare recevables les conclusions déposées et notifiées par la SA Orange le 12 novembre 2018 en ce qu’elles tendent au rejet des conclusions et pièces numéros 18 à 25 déposées et notifiées par voie électronique le 22 octobre 2018 par la SARL Z A B et irrecevables pour le surplus ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces numéros 18 à 25 déposées et notifiées le 22 octobre 2018 par la SARL Z A B ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 23 mai 2016 ;
Condamne la SARL Z A B à payer à la SA Orange la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Z A B aux dépens d’appel
Le greffier Le président
ACB
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