Infirmation partielle 29 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 29 oct. 2020, n° 18/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00423 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 4 juin 2018, N° F18/00045 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00423 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EK4P.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 04 Juin 2018, enregistrée sous le n° F18/00045
ARRÊT DU 29 Octobre 2020
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat postulant et par Me Loïc GREVELINGER de la SELARL DIXIT SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL MG LOGISTIQUE
[…]
[…]
représentée par Maître Nadège COURCIER de la SELAFA SOFIGES, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
Par avis de procédure sans audience (article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) du 19 mai 2020, à laquelle les avocats ne se sont pas opposés, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2020.
La Cour composée de :
Président Madame B C
Conseiller Monsieur D E
Conseiller Madame F-G H
a statué ainsi qu’il suit.
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées.
Greffier : I J.
Signé par Madame F-G H, conseiller pour le président empêché et par Madame J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Transport Delestre (dénommée désormais SARL MG Logistique ) a engagé M. Z X le 20 décembre 2010 suivant contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de chauffeur courte distance, Groupe 6 coefficient 150M, de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 25 novembre 2015, la société MG Logistique a notifié à M. X un avertissement, lui reprochant son attitude le 20 novembre 2015 après que celui-ci, lors de sa manoeuvre de sortie du site à 6H10 du matin, a écrasé l’un des deux bergers allemands de la société.
Par missive datée du 24 décembre 2015, M. X a entendu prendre acte de la rupture aux torts de son employeur.
Le 29 décembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de voir la prise d’acte de rupture produire les effet d’un licenciement abusif, et obtenir les indemnités de rupture subséquentes outre des rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations.
Par jugement du 4 juin 2018, le conseil a statué en ces termes :
'Dit que la prescription s’applique et que seules les demandes recevables sont celles concernant la période de décembre 2012 à décembre 2015,
Dit que M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail ce qui produit les effets d’une démission,
Annule la sanction du 25 novembre 2015 prononcée à l’encontre de M. X par la société MG Logistique,
Condamne la société MG Logistique à payer à M. X les sommes suivantes:
- 1 763,65 euros brut au titre des primes de nuit,
- 176,37 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 2 615,76 euros brut au titre du repos compensateur,
- 261,58 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 437,70 euros brut à titre de rappel de salaires pour les 26, 27 et 30 novembre 2015,
- 43,77 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 437,86 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du salarié,
- 37,45 euros brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 11 novembre 2015,
- 3,74 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 500,00 euros en applicable des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Prend acte que la société MG Logistique s’engage à verser à M. X la somme de 255,58 euros au titre de la garantie annuelle de rémunération pour l’année 2013 et la somme de 25,58 euros au titre des congés payés afférents,
Prend acte de l’abandon de la demande faite au titre du travail dissimulé pour un montant de 15 000,00 euros,
Ordonne à la société MG Logistique de délivrer à M. X les bulletins de salaires rectifiés année par année conformes aux condamnations du présent jugement ainsi qu’une attestation rectifiée pôle emploi sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 30emejour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider celle-ci,
Rappelle l’exécution provisoire de droit et fixe le salaire moyen mensuel brut des trois derniers mois à 2 500,00 euros,
Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
Dit que les sommes qui ont à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le conseil de prud’hommes et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit qu’il n’y a pas lieu a appliquer l’article 1154 du code civil,
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Reconnaît que la journée du 11 novembre 2015 avait été partiellement payée parla société MG Logistique,
Dit que les 26, 27 et 30 novembre 2015 sont des jours assimilés à du repos forcé,
Dit que la société MG Logistique n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat,
Dit qu’aucun reliquat n’est dû au titre des heures supplémentaires car elles sont prescrites,
Dit qu’aucun manquement suffisamment grave ne peut justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X,
Déboute la société MG Logistique de sa demande reconventionnelle formée eu titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2 500,00 euros,
Condamne la société MG Logistique aux entiers dépens.'
Le 2 juillet 2018, par voie électronique, M. X a relevé appel de cette décision.
La société MG Logistique, intimée, a constitué avocat le 11 juillet 2018.
L’ordonnance de clôture qui devait initialement intervenir le 18 mars 2020, en vue de la fixation de l’affaire à une audience en conseiller rapporteur qui devait se tenir le 7 avril 2020, a finalement été prononcée le 18 mai 2020.
Le 19 mai 2020, les parties ont été avisées qu’en raison de l’annulation de l’audience du 7 avril 2020 motivée par la situation sanitaire actuelle, ce dossier relevant du cadre d’une procédure avec représentation obligatoire avait été sélectionné pour être mis en délibéré sans audience conformément à la procédure prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020. Invitées à déposer l’ensemble de leurs conclusions et pièces à la cour d’appel d’Angers le 2 juin 2020, elles ont été informées que l’affaire serait mise en délibéré au 29 octobre 2020 par mise à disposition de la décision au greffe. Sans opposition manifestée dans les 15 jours de l’avis, les avocats concernés ont accepté que leur affaire soit retenue dans ces conditions et ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 13 mars 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— dire et juger que :
*la société MG Logistique a gravement manqué à de nombreuses obligations lui incombant tout au long de la relation contractuelle, tant en matière de sécurité qu’en matière de paiement des salaires ;
*l’avertissement notifié le 25 novembre 2015 doit être annulé et, le paiement partiel d’un jour férié chômé et la mise en repos forcé pour les journées des 26, 27 et 30 novembre 2015, suivie des 11 et 18 décembre 2015, doivent être jugés illicites et constitutifs d’une mesure de rétorsion ;
*la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit, en conséquence, prendre les effets d’un licenciement abusif ;
*la demande reconventionnelle de l’employeur est particulièrement mal fondée.
— Par voie de conséquence :
*le déclarer parfaitement fondé en son appel, l’accueillir dans ses demandes et prétentions ;
*constater qu’en cause d’appel, il prend acte de la prescription de demandes portant sur une période antérieure au mois de décembre 2012 et renonce à ses prétentions au titre d’heures supplémentaires et congés payés y afférent, au titre d’une indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu’au titre du préjudice subi en raison de la perte du bénéfice de la portabilité des droits de prévoyance ;
*confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société aux sommes suivantes :
— 1 763,65 euros brut, en règlement des primes de nuit, outre 176,37 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2615,76 euros brut au titre des sommes dues consécutivement à l’application illégale du dispositif de repos compensateur équivalent (repos compensateur de remplacement), outre 261,58 euros brut, au titre des congés payés afférents ;
— 1 437,86 euros net à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information du salarié sur ses droits en matière de repos compensateur réglementaire ;
— 255,58 euros brut au titre de la garantie annuelle de rémunération, outre 25,56 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 37,45 euros brut au titre de l’indemnisation complémentaire dûe au titre du 11 novembre 2015, outre 3,74 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 437,70 euros brut en paiement des salaires des 26, 27 et 30 novembre 2015, outre 43,77 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1500,00 euros net en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance devant le conseil de prud’hommes d’Angers ainsi qu’aux entiers dépens ;
— 299,58 euros brut en paiement des salaires des 11 et 18 décembre 2015, outre 29,96 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles de la société ;
*confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement notifié le 25 novembre 2015;
*infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes relatives à des dommages et intérêts en raison du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat et des règles relatives à la vidéo surveillance et, statuant de nouveau, condamner la société aux sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la vidéo surveillance ;
*infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait prendre les effets d’une démission et, statuant de nouveau,
*condamner la société aux conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 5 000 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 500 euros brut au titre des congés payés afférents ;
*dire que la moyenne mensuelle brute du salaire perçu au cours des trois derniers mois travaillés à prendre comme base de calcul et comme référence est égale à la somme brute de 2.500 euros, et le voir préciser dans la décision à intervenir;
*dire que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance, et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
*dire qu’il y a lieu à l’application de l’article 1343-2 du code civil ;
* rejeter toutes prétentions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées ;
*condamner la société MG Logistique à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’instance d’appel, et aux entiers dépens de
première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, M. X fait valoir en substance que :
— durant toute la relation contractuelle, la société MG Logistique a manqué à ses obligations dans nombre de domaines :
*sur le non respect de l’obligation de sécurité de résultat : il a dû attendre plus de trois ans pour passer à nouveau une visite médicale alors qu’en sa qualité de travailleur de nuit, puisqu’il dépassait les 270 heures par an entre 21 heures et 6 heures prévues par le code du travail, il devait être soumis à une surveillance médicale renforcée ; l’employeur n’a pas même respecté le délai de 24 mois applicable à tout travailleur selon l’article R.4624-16 du code du travail ;
*sur le non-respect récurrent des règles relatives à la durée hebdomadaire du travail : la société MG Logistique a imposé une charge de travail dépassant la limite légale de 52 heures fixée pour les temps de service des conducteurs 'courte distance’ ;
*sur l’absence de paiement de certains éléments de salaire : il abandonne en appel ses demandes en paiement d’heures supplémentaires non réglées pour la période comprise entre décembre 2010 et juin 2011, demandes atteintes par la prescription ; en revanche, la société MG Logistique ne lui a jamais réglé les primes de nuit alors que l’employeur avait parfaitement connaissance de ses horaires de travail ;
*sur le non-respect des règles relatives au repos compensateur équivalent (RCE): en l’absence de dispositif de RCE l’entreprise a éludé les majorations dues au titre des heures supplémentaires ; en particulier, l’employeur a contrevenu à la règle imposée par l’article D. 3121-9 du code du travail, en lui débitant autoritairement son compte de repos compensateur équivalent pour réaliser un prétendu 'lissage’ ;
*sur l’absence de paiement du repos compensateur réglementaire : l’employeur n’a pas respecté l’article 5-5°) du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié applicable en la matière ; si l’employeur a régularisé partiellement depuis la situation, il n’en demeure pas moins qu’il a failli en s’abstenant d’informer le salarié de ses droits et en procédant à un calcul erroné en sa défaveur ;
*sur le non-respect de la garantie annuelle de rémunération : la société MG Logistique n’a jamais vérifié qu’elle respectait les minima conventionnels en vigueur conformément à l’article 2.1.3 du protocole d’accord étendu du 7 novembre 1997 conclu dans le cadre de la convention collective ; l’employeur ne peut se retrancher derrière une erreur du comptable ; l’employeur a attendu le jugement du conseil de prud’hommes pour régulariser la situation ;
— il est demeuré inerte à l’égard de ces nombreux manquements en raison de la situation professionnelle de son épouse mais ce, jusqu’aux faits du 20 novembre 2015 qui l’ont décidé à réagir ;
— concomitamment à la prise d’acte, il a fait l’objet d’un avertissement parfaitement injustifié signifié le 25 novembre 2015, puis par mesure de rétorsion, d’une période de repos forcé devant être assimilée à une mise à pied pour une période de trois jours outre l’absence de paiement complet d’un jour férié chômé :
*le 20 novembre 2015, alors qu’il faisait nuit et qu’il pleuvait, il n’a pas vu l’un des deux chiens en liberté sur le parc se diriger puis passer sous le véhicule poids lourd qu’il conduisait, ce qui a entraîné sa mort ;
*il a tenté de contacter et de rencontrer le dirigeant pour lui relater les circonstances mais n’a reçu
que des propos désobligeants et un avertissement ; le 30 novembre 2015, il lui a adressé un courrier relatant l’ensemble de ces éléments ;
*il avait alerté l’entreprise, une quinzaine de jours avant les faits, des difficultés rencontrées avec les chiens ;
*il n’a jamais eu connaissance de la version du règlement intérieur du 14 novembre 2014 et le règlement qui lui a été remis le 20 août 2014 ne faisait aucunement référence aux précautions à prendre concernant les chiens de l’entreprise ; ainsi, le règlement intérieur dont se prévaut l’entreprise ne correspond pas à celui en sa possession ; au surplus, la société MG Logistique ne justifie pas de sa communication à l’inspecteur du travail ni de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes de sorte qu’il n’est pas opposable aux salariés ;
*l’employeur n’a pas respecté la procédure préalable à l’avertissement ;
*il ne démontre pas davantage avoir procédé aux formalités nécessaires auprès de la CNIL pour l’installation du dispositif de vidéo surveillance, ni avoir informé le salarié de sa mise en service ; la pièce correspondant à un enregistrement de ce dispositif est donc irrecevable et devra être écartée des débats ;
— les jours de repos forcé, interviennent le lendemain de la notification de l’avertissement infondé du 25 novembre 2015 et l’activité dite par l’employeur très ralentie n’a pas été justifiée ; au cours des années passées son activité l’amenait régulièrement à assurer plus de 200 heures de service dans un même mois, or, en novembre 2015, son temps de service a dépassé à peine 170 heures ; cette mise à l’écart, dans ce contexte, doit s’analyser en une mise à pied ;
— les manquements de l’employeur sont particulièrement nombreux, récurrents et graves et doivent entraîner la requalification de la prise d’acte en licenciement aux torts de l’employeur.
La SARL MG Logistique, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 11 mars 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
confirmer le jugement, en ce qu’il a dit que :
— M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail ce qui produit les effets d’une démission ;
— elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat ;
— aucun reliquat n’est dû au titre des heures supplémentaires car elles sont prescrites ;
— aucun manquement suffisamment grave ne peut justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X ;
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé la sanction du 25 novembre 2015 prononcée à l’encontre de M. X ;
— l’a condamnée aux sommes suivantes :
-1 763,65 euros brut au titre des primes de nuit,
-176,37 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2 615,76 euros brut au titre du repos compensateur,
— 261,58 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 437,70 euros brut au titre de rappel de salaires pour les 26, 27 et 30 novembre 2015,
— 43,77 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— l 437,86 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du salarié,
— 37,45 euros brut au titre de rappel de salaire pour la journée du 11 novembre 2015,
— 3,74 euros brut au titre de congés payés y afférents,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— lui a ordonné de délivrer à M. X les bulletins de salaire rectifiés année par année conformes aux condamnations du présent jugement ainsi qu’une attestation rectifiée pôle emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du présent jugement ;
— reconnu que la journée du 11 novembre 2015 avait été partiellement payée ;
— dit que les 26, 27 et 30 novembre 2015 sont des jours assimilés à du repos forcé ;
Statuer à nouveau,
A titre principal :
— reconnaître que le11 novembre 2015 a été effectivement rémunéré comme jour férié chômé ;
— débouter en conséquence M. X de sa demande de paiement de la journée du 11 novembre 2015 ;
— dire et juger que les journées du 26,27 et 30 novembre 2015 ne sont pas assimilables à du repos forcé ;
— rejeter en conséquence la demande de rappel de salaire au titre des journées du 26,27 et 30 novembre 2015 ;
— dire et juger qu’aucun manquement grave à son obligation de sécurité de résultat ne peut être retenu ;
— débouter en conséquence M. X de sa demande de dommage et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
— dire et juger que les conditions pour le paiement de la prime de nuit fixées à l’article 3.1 du protocole du 14 novembre 200l ne sont pas réunies en l’espèce ;
— rejeter en conséquence la demande de paiement au titre de la prime de nuit ;
— dire et juger qu’aucun reliquat n’est dû à M. X au titre de ses heures supplémentaires ;
— débouter en conséquence M. X de sa demande de paiement au titre des sommes dues consécutivement à l’application illégale du dispositif de repos compensateur équivalent ;
— dire et juger que M. X a été rempli de ses droits au titre des repos compensateurs trimestriels ;
— prendre acte qu’elle a versé à M. X la somme de 255,58 euros au titre de la garantie annuelle de rémunération pour l’année 2013 et de la somme de 25 ,58 euros correspondant aux congés payés afférents ;
— dire et juger qu’aucun manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail n’est établi en l’espèce ;
— dire et juger que la prise d’acte de rupture doit produire en conséquence les effets d’une démission ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour recevrait la demande de requalification de prise d’acte :
— constater que les bases de calcul retenues par M. X pour l’ensemble de ses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont erronées ;
— dire et juger que lesdites sommes doivent être ramenées aux montants suivants :
— 11 882,39 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 303,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 430,39 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 2 185,63 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— rejeter la demande totalement injustifiée de M. X de dommages et intérêts pour perte de bénéfice de la portabilité de la prévoyance ;
A titre reconventionnel,
— dire et juger que la prise d’acte de rupture de M. X, requalifiée en démission, est abusive ;
— condamner en conséquence M. X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages-et-intérêts pour démission abusive ;
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui verser à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société MG Logistique fait valoir principalement que :
Sur l’obligation de sécurité :
— elle a respecté son obligation liée aux visites médicales périodiques : M. X n’a pas la qualité de travailleur de nuit et ne saurait donc être soumis à la surveillance médicale renforcée imposée en ce cas ;
— le rythme de travail de M. X était raisonnable : elle ne pouvait contrôler le temps de travail des salariés qu’après remise des chronotachygraphes et les salariés ont reçu régulièrement des notes de services leur rappelant leur obligation de respecter les durées maximales de travail ; M. X
préférait rentrer à son domicile chaque soir pour son confort personnel au lieu de respecter les durées maximales de travail en acceptant de dormir en extérieur ;
— elle n’a donc pas manqué à son obligation de sécurité ;
Sur l’absence de paiement d’éléments de salaire :
— M. X ne s’est pas conformé aux horaires de travail de son propre chef de sorte qu’il ne saurait prétendre au bénéfice de primes de nuit ;
— elle a respecté les règles relatives au repos compensateur équivalent : elle n’a jamais débité à sa guise le compteur d’heures de M. X, lequel a été mis en place dans l’unique but de permettre au salarié un lissage de sa rémunération mensuelle ; ainsi, durant toute l’année, il percevait chaque mois une rémunération équivalente à 200 à 210 heures de travail ; les heures supplémentaires réalisées ont bien été rémunérées conformément aux majorations applicables ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes ; l’ensemble des repos compensateurs trimestriels qui lui étaient dus ont été rémunérés de sorte que M. X ne peut se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre ;
— s’agissant de la garantie annuelle de rémunération, elle reconnaît, après vérification, qu’il y a eu une erreur sur l’année 2013 dont le cabinet comptable auprès de qui elle externalise la gestion des paies est responsable ; depuis, elle a régularisé la situation et réglé les sommes dues à M. X ;
Sur l’avertissement délivré le 25 novembre 2015 :
— l’attitude du salarié a changé après l’accident du 20 novembre 2015 pour lequel il n’a prévenu personne, laissant le chien mort en plein milieu du passage ;
— la vidéo surveillance prouve que les deux chiens jouaient devant le camion lorsque M. X a démarré ;
— M. X n’avait aucun impératif de quitter aussi vite les lieux sans aucune considération pour le chien qu’il venait d’écraser ;
— ce n’est pas l’accident qui est sanctionné mais l’attitude générale de M. X, bien qu’il ait effectivement manqué de prudence en ne plaçant pas les chiens dans leur chenil avant de manoeuvrer ;
— M. X était parfaitement au courant du dispositif de vidéo surveillance puisqu’un affichage visible des l’entrée de la société a été mis en place et que les salariés ont été également informés par une note du15 février 2013 ;
— compte tenu de la gravité des faits reprochés, de l’indifférence de M. X tant vis à vis du chien écrasé, que de l’employeur et de ses collègues, l’avertissement était justifié et l’employeur n’avait aucune obligation préalable de convoquer le salarié avant de lui signifier ;
— M. X confirme que son temps de service pour le mois de novembre 2015 était de 171,33 heures alors qu’ il a été rémunéré de 178,33 heures, ce qui prouve que le jour férié chômé a bien été rémunéré pour une période de 7 heures ;
— les 26, 27 et 30 novembre la faible activité au cours de la période ne permettait pas l’utilisation de l’ensemble des camions ; le compteur d’heures a été mis en place pour permettre à M. X un lissage de sa rémunération mensuelle, lissage possible par effet de compensation des mois à plus faible activité par le paiement des heures majorées à 50 % ;
Sur la prise d’acte de la rupture :
— M. X n’a jamais émis la moindre remarque alors que l’employeur effectuait un contrôle mensuel de sécurité pour chaque conducteur ;
— en réalité, M. X ne peut justifier d’un seul manquement de l’employeur et sa demande de requalification est de pure opportunité motivée par sa mauvaise entente avec certains collègues de travail et ses projets personnels ;
— M. X avait indiqué lors de son embauche en décembre 2010 son souhait de s’installer à son compte d’ici 4 à 5 ans, soit décembre 2015 date de la prise d’acte de la rupture ;
— il ne fait pas état de sa situation professionnelle actuelle pour justifier sa demande de dommages
et intérêts ;
— il a rejoint le groupe Ageneau dans lequel son épouse occupe le poste de directrice générale de la société de transports ;
Subsidiairement, le calcul des indemnités sollicitées par M. X est erroné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il sera constaté que M. X a renoncé à ses demandes présentées en première instance au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents non réglés pour la période comprise entre décembre 2010 et juin 2011, demandes atteintes par la prescription, de l’indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu’au titre du préjudice subi en raison de la perte du bénéfice de la portabilité des droits de prévoyance. Les dispositions du jugement l’ayant débouté de ces demandes, en l’absence d’appel incident ou de toute autre demande formée par la société MG Logistique, seront donc considérées définitives.
I-Sur les manquements de la société MG Logistique invoqués par M. X-
- Sur le non respect de l’obligation de sécurité de résultat :
*Sur l’absence de surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit
L’article L.3122-42 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable en l’espèce, énonçait que tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat'.
Les modalités de la surveillance médicale étaient réglementées par les articles R. 3122-18 et suivants et en particulier l’article R. 3122-19 du même code, imposant notamment un examen médical périodique tous les six mois.
Tenu d’une obligation de moyens renforcée de sécurité en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, qui doit en assurer l’effectivité, manque à son obligation s’il n’organise pas, comme il lui incombe, ces visites médicales réglementaires.
En l’espèce, il est constant que M. X a passé une visite médicale d’embauche le 11 janvier 2011, puis un examen médical le 18 janvier 2014, soit postérieurement au délai minimal de 24 mois imposé pour tout salarié en application de l’article R. 4624-16 du code du travail.
De surcroît, il ne fait pas débat que les visites médicales réglementaires n’ont pas été organisées tous les 6 mois.
La société MG Logistique conteste la qualité de travailleur de nuit revendiquée par le salarié et invoque le manque de disponibilité des services de santé de prévention.
Selon les dispositions de l’article L. 3122-29 du code du travail, alors rédigé, 'tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit'.
L’article L. 3122-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, définit comme suit le travailleur de nuit :
'est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
- Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article L. 3122-29 ou à l’article L. 3122-30 ;
- Soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
Le nombre minimal d’heures de travail de nuit et la période de référence mentionnée au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en conseil d’état pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et salariés.'
L’article R.3122-8 du code du travail précise qu’en l’absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l’article L. 3122-31, le travailleur qui accomplit pendant une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail.
L’article L. 1321-7 du code des transports énonce in fine que pour l’application des dispositions de l’article L. 3122-31 précité, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents', à savoir :
'Tout travail entre 22heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de 7 heures consécutives comprises entre 21 heures et 7 heures, incluant l’intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l’alinéa précédent par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement. A défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient , cette substitution peut être autorisée par l’inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent.'
Enfin, le protocole d’accord relatif au travail de nuit dans le transport routier de marchandises, les activités auxiliaires du transport et le transport de déménagement, prévoit en son article 1 relatif au 'recours au travail de nuit et période nocturne' que 'la période nocturne est celle comprise entre 21 heures et 6 heures'.
Contrairement à ce qu’allègue la société MG Logistique, le protocole d’accord précité ne distingue pas entre personnel roulant et personnel sédentaire s’agissant de la définition de la période nocturne. Par suite, il conviendra de retenir comme période de référence celle comprise entre 21 heures et 6 heures du matin.
Il n’est pas remis en cause que M. X n’accomplissait jamais au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures du matin.
En revanche, la lecture des relevés d’activité du salarié non contestés par l’employeur révèle que chaque année, M. X accomplissait plus de 270 heures de travail de nuit. Il devait donc être considéré comme ayant la qualité de travailleur de nuit.
En ne prévoyant pas l’organisation d’une surveillance médicale renforcée, la société MG Logistique a failli à son obligation de sécurité.
Cependant, il revient à M. X de justifier du préjudice résultant de l’absence de visite médicale périodique. Or, ainsi que l’a justement observé le conseil, M. X n’établit aucun préjudice résultant de cette absence d’examen médical, étant relevé que lors de la visite médicale du 18 janvier 2014, le salarié a été déclaré apte à son poste sans aucune réserve.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par M. X.
* Sur le non-respect récurrent des règles relatives à la durée hebdomadaire du travail
Aux termes de l’article 5-6° du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, la durée maximale des temps de service des conducteurs 'courte distance’ est fixée à 52 heures au titre d’une semaine isolée.
La lecture des relevés d’activité du salarié établit que cette règle n’était pas respectée par l’employeur.
La société MG Logistique ne conteste pas les dépassements mis en exergue, mais fait valoir qu’elle respectait les dispositions relatives à la durée maximale de travail par trimestre fixée pour le personnel roulant de courte distance à 650 heures, ce qui en l’occurrence ne fait pas débat.
Surtout, elle soutient que M. X préférait partir très tôt le matin afin de revenir à son domicile chaque soir et éviter ainsi un déplacement extérieur le soir, choix qui impliquait le non-respect des durées maximales de travail.
Si cette allégation n’est, de fait, réellement contestée par le chauffeur, pour autant, ainsi que l’a justement rappelé le conseil, il revenait à l’employeur de faire assurer le respect des règles en la matière, jusqu’à user, si nécessaire, de son pouvoir disciplinaire.
La société MG Logistique prétend avoir diffusé une note de service à plusieurs reprises à ses salariés dont M. X rappelant l’obligation du chauffeur de respecter les durées maximales de travail.
Cependant, les notes de service versées aux débats en date des 12 janvier et 16 novembre 2012 se limitent à une invitation au respect de la législation qu’elles ne précisent pas.
Seules les notes des 13 mars et 7 mai 2015 insistent sur l’interdiction de partir avant 5 heures du matin sans autorisation préalable ainsi que sur les durées hebdomadaires de travail à respecter. Or, l’employeur ne conteste pas qu’à compter du début du mois d’avril 2015, M. X a bien respecté ces instructions.
Ainsi, la société MG Logistique qui délivrait les missions chaque jour à M. X et avait connaissance des horaires de travail du salarié, les relevés d’activité attestant du caractère récurrent et régulier des départs avant 5 heures du matin, ne justifie pas s’être opposée sur ce point au salarié afin
de veiller au respect des normes précitées, acquiesçant implicitement à leur violation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a failli dans son obligation relative à la durée maximale hebdomadaire de travail.
Pour autant, il doit aussi être tenu compte de la volonté réitérée de M. X de rentrer à son domicile le soir alors que son contrat de travail prévoyait expressément la possibilité de déplacements extérieurs et 'de découcher durant la semaine'.
En outre, le salarié ne s’est jamais plaint de ce manquement auprès de son employeur et ne justifie d’aucun préjudice avéré au delà de la seule fatigue alléguée dont le caractère anormal n’est pas rapporté par de quelconques éléments médicaux.
Par suite, regard de ces circonstances et faute de préjudice établi, M. X ne saurait prétendre à l’allocation de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur l’absence de paiement des primes de nuit :
Aux termes de l’article L. 3122-39 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et applicable en l’espèce, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateurs et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
L’article L. 3122-40 du même code ajoute que la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3122-33, en l’espèce, l’accord collectif de banche étendue ou un accord d’entreprise ou d’établissement.
En l’occurrence, l’accord de branche du 14 novembre 2001 précité prévoit en son article 3 intitulé 'compensation au travail de nuit'pour tout travail effectif au cours de la période nocturne et conformément aux instructions de leur employeur, une prime horaire qui s’ajoute à la rémunération effective.
Cette prime horaire est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M.
M. X expose que la société MG Logistique ne lui a jamais réglé les primes de nuit alors que l’employeur avait parfaitement connaissance de ses horaires de travail ainsi qu’en attestent ses relevés d’activité, et qu’il ne s’est jamais opposé à des départs entre 5 heures et 6 heures du matin.
La société MG Logistique s’oppose à cette demande au motif qu’elle n’a jamais donné instruction à M. X de démarrer avant 6 heures de sorte que les conditions de l’article 3 de l’accord de branche précité ne sont pas réunies en l’espèce.
Néanmoins, il a été déjà relevé que M. X démarrait sa journée de travail tôt le matin afin d’exécuter l’ordre de mission délivré par l’employeur, lequel, bien qu’ayant connaissance des horaires habituels de travail du chauffeur, ne justifie pas s’être opposé à la poursuite de cette pratique avant une première note de service du 13 mars 2015.
Par suite, il convient de faire droit à la demande de M. X au titre des primes de nuit réclamées, dont le calcul repris dans un tableau récapitulatif cohérent et détaillé, établi conformément aux dispositions textuelles précitées, n’est pas contesté subsidiairement par la société MG Logistique.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société MG Logistique à payer à M. X la somme non critiquée en son montant, de 1763,65 euros brut, outre la somme de 176,37
euros brut à titre de congés payés afférents.
- Sur le non-respect des règles relatives au repos compensateur équivalent (RCE):
L’article L. 3121-24 du code du travail dispose qu’une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L. 3121-22 par un repos compensateur équivalent (…).
L’article L. 3121-25 du même code ajoute que 'les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires'.
L’article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié indique que pour les conducteurs 'courte distance’ comme M. X, constituent :
— des heures normales, celles qui sont réalisées jusqu’à 152 heures par mois ;
— des heures d’équivalence, celles qui sont effectuées au delà de 152 heures et jusqu’à 169 heures par mois ;
— des heures supplémentaires, celles qui sont exécutées au-delà de 169 heures par mois.
Enfin, l’article 2.2.2 de l’accord étendu du 23 avril 2002 prévoit l’application des majorations suivantes :
'Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 153ème heure et jusqu’à la 186ème heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25% ;
- les heures de temps de service effectuées à compter de la 187ème heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50%'.
M. X fait valoir qu’en l’absence de dispositif de RCE au sein de l’entreprise, la société MG Logistique a éludé les majorations dues au titre des heures supplémentaires en lui débitant autoritairement son compte de repos compensateur équivalent pour réaliser un prétendu 'lissage’ des heures de service accomplies. Il mentionne en particulier que l’employeur a contrevenu à l’article D.3121-9 du code du travail qui dispose que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié
Pour s’opposer à la demande du salarié, la société MG Logistique soutient qu’elle a respecté les règles relatives au repos compensateur équivalent : elle n’a jamais débité à sa guise le compteur d’heures de M. X, lequel a été mis en place dans l’unique but de permettre au salarié un lissage de sa rémunération mensuelle ;ainsi, durant toute l’année, il percevait chaque mois une rémunération équivalente à 200 à 210 heures de travail ; les heures supplémentaires réalisées ont bien été rémunérées conformément aux majorations applicables et ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes.
De fait, la société MG Logistique verse aux débats un tableau récapitulant, pour chaque mois de la période considérée, les heures effectivement réalisées par le salarié avec les majorations salariales devant s’appliquer, et aussi, les heures réellement payées chaque mois à M. X sur la base régulière et constante de 200 à 210 heures par mois.
Or, le rapprochement de ce tableau avec les bulletins de salaires de M. X, révèle que le salarié a
bien été rémunéré de la totalité des heures supplémentaires accomplies avec les majorations conformes aux règles précitées.
Certes, il est certain que l’employeur a mis en oeuvre un système de modulation pour assurer au salarié le paiement régulier de 200 à 210 heures mensuelles de service en puisant sur un compte d’heures supplémentaires appelé 'RCE’ qui n’en n’avait que le nom, en l’absence de réel dispositif RCE mis en oeuvre dans l’entreprise.
Ainsi, à défaut de dispositions conventionnelles, il est patent que les articles D 3121-8 et suivants du code du travail fixant les règles applicables pour l’organisation du repos compensateur équivalent concernant notamment le déclenchement de la prise de repos, ses modalités, les délais de demande, n’ont pas été respectées.
De surcroît, l’employeur n’est pas en mesure d’alléguer l’existence d’un accord collectif préalable l’ayant autorisé à recourir à la modulation mise en oeuvre. Il ne peut davantage invoquer utilement l’article L. 3242-1 disposant seulement que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, l’horaire effectif déterminé ayant été fixé contractuellement à 152 heures et non 200 heures.
Pour autant, M. X, qui ne conteste pas le nombre d’heures supplémentaires réalisé mais davantage les modalités de leur prise en compte et le montant de leur évaluation, n’est pas fondé à solliciter une seconde fois le règlement des heures supplémentaires majorées déjà payées au titre d’un repos compensateur équivalent, de fait, jamais mis en oeuvre.
Il sera noté à toutes fins utiles que M. X ne prétend pas avoir sollicité en vain auprès de son employeur la prise de repos correspondante aux heures inscrites sur le compte RCE tel que mentionné sur ses bulletins de paie. Il ne justifie pas davantage la somme réclamée par le préjudice qui aurait résulté de la privation de son droit à repos compensateur équivalent et dont il viendrait solliciter la réparation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. X sera débouté de sa demande présentée 'au titre des sommes dues consécutivement à l’application illégale du dispositif du repos compensateur équivalent' et le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur l’absence de paiement du repos compensateur réglementaire :
Aux termes de l’article 5 5°) du décret n°83-40 du 26 janvier 1983, les heures supplémentaires mentionnées au 1er alinéa du 4° du présent article, ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
— une journée à partir de la 41e heure et jusqu’à la 79 ème supplémentaire par trimestre ;
— une journée et demie à partir de la 80e heure supplémentaire jusqu’à la 108ème heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
— deux journées et demie au delà de la 108ème heure supplémentaire par trimestre.
Les jours fériés et de congés sont exclus de l’assiette de calcul des repos compensateurs. Il en est de même des heures d’équivalence même rémunérées, lesquelles ne sont pas davantage prises en considération.
En application de l’article D 3171-11 du code du travail, il appartient à l’employeur d’informer le salarié de son droit à repos.
Lorsque le salarié a été empêché de prendre du repos du fait de l’employeur notamment pour absence d’information, le salarié a droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur équivalente à la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait accompli son travail, outre les congés payés afférents.
En l’occurrence, il n’est pas établi que M. X ait été informé de son droit à repos compensateur.
Cependant, il est constant qu’une régularisation est intervenue pour un montant de 1317,36 euros en décembre 2015. La société MG Logistique verse aux débats les calculs opérés à partir des heures supplémentaires de travail effectif accomplies par le salarié telles que déjà reprises dans le tableau récapitulatif précité.
M. X ne démontre pas le caractère erroné de ces calculs ni plus généralement l’existence d’un préjudice supplémentaire non réparé par l’allocation de cette indemnité.
Le jugement sera infirmé et la demande de dommages et intérêts présentée par M. X en réparation des repos compensateurs trimestriels non pris sera rejetée.
- Sur le non-respect de la garantie annuelle de rémunération :
La société MG Logistique reconnaît qu’à la suite d’une erreur de son expert comptable, elle était redevable pour l’année 2013 d’une somme de 255,58 euros au titre de la garantie annuelle de rémunération conformément à l’article 2.1.3 du protocole d’accord étendu du 7 novembre 1997 relatif aux minima conventionnels, outre la somme de 25,55 euros de congés payés afférents.
Il n’est pas contesté que ces sommes ont été réglées au salarié.
Le jugement sera confirmé sauf à préciser que la condamnation de la société MG Logistique sera ordonnée en deniers ou quittances valables.
II- Sur l’avertissement notifié le 25 novembre 2015-
- Liminairement, sur la demande de rejet de la pièce 25 produite par la société MG Logistique relative à l’enregistrement d’une vidéo surveillance :
La société MG Logistique verse aux débats une clé USB qui comporterait l’enregistrement d’une vidéo de surveillance obtenue grâce à une caméra située au niveau du portail de l’entreprise.
M. X invoque l’absence de déclaration préalable à la CNIL dès lors qu’il s’agit d’un dispositif de vidéo surveillance portant sur un lieu non ouvert au public, déclaration que la société MG Logistique n’est pas en mesure de produire.
La société MG Logistique est taisante sur ce point.
Par suite, dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement des formalités alors nécessaires à cette période auprès de la CNIL, ce moyen de preuve déloyal, devra être écarté des débats, étant néanmoins observé à toutes fins utiles que le déroulement des faits ayant conduit l’employeur à notifier l’avertissement n’est pas contesté.
L’article L1331-1 du code du travail dispose : 'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'
Il ressort des articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; l’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié; le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, M. X demande à la cour d’annuler l’avertissement qui lui a été notifié le 25 novembre 2015 dont les termes sont reproduits ci-après :
' En date du 20 novembre, vous avez écrasé un des bergers allemands de l’entreprise à 6H10.
Au-delà de la gravité de l’acte, votre comportement par la suite a été au-dessous de toute humanité.
En effet, vous l’avez laissé agoniser sans un regard ou une attention en le laissant à l’extérieur de l’entreprise. Vous n’avez même pas pris la peine de nous en informer avant 6H29 ( appel tombé sur répondeur sur lequel vous nous demandez de rappeler sans évoquer un événement exceptionnel et malheureux). Depuis, vous n’avez jamais évoqué devant nous l’incident, aucune émotion ou excuse.
Nous pouvons considérer votre comportement comme un grave manque de respect envers nous.
Au vu de ces événements nous vous notifions un avertissement pour faute grave.
Nous espérons que ce premier avertissement vous aidera à prendre conscience de vos négligences, de votre responsabilité professionnelle et vous fera changer d’attitude. Si tel n’était pas le cas, nous serions contraints de prendre des mesures beaucoup plus sévères à votre encontre.'
Cet avertissement sanctionne M. X pour avoir écrasé le chien de l’employeur mais aussi en raison de son attitude à la suite de cet accident.
La lettre de notification ne reproche pas spécifiquement la violation d’un règlement intérieur.
Au surplus, l’exemplaire du règlement daté du 14 novembre 2014 qui prévoit l’obligation d’enfermer les chiens de l’entreprise dans le chenil avant l’ouverture du portail principal, n’est pas signé par M. X, contrairement à un règlement précédent produit par le salarié et n’imposant aucune exigence concernant les animaux.
Il sera néanmoins observé que dans sa lettre d’explications adressée à l’employeur le 30 novembre 2015, M. X admettait 'qu’il était impossible de rentrer les chiens dans leur niche comme initialement prévu', faisant ainsi état d’une consigne dont il avait parfaitement connaissance tout en soulignant la difficulté de la respecter et le danger de la présence de ces chiens dans le parc.
En tout état de cause, M. X ne conteste pas qu’il avait bien connaissance de la possible présence de ces chiens sur le parking et de la nécessité de faire attention, à tout le moins, à ne pas les blesser, de mauvaises conditions atmosphériques devant inciter le salarié prenant son service de nuit à redoubler de prudence.
De surcroît, il ressort des explications des parties que M. X a appelé l’employeur une vingtaine de minutes après l’accident, laissant un message demandant à être rappelé, il est vrai sans mentionner l’accident, mais il doit être relevé la difficulté d’annoncer une telle nouvelle sur répondeur.
Enfin, il n’est pas davantage remis en cause le fait que M. X est immédiatement descendu de son camion pour mettre à l’abri le second chien puis repartir pour entamer son déplacement
professionnel, laissant ainsi le chiot pour mort.
Pour autant, une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l’employeur, qui a la charge de fournir les éléments retenus pour prendre la sanction par application de l’article L.1333-1 du code du travail, le salarié fournissant pour sa part les éléments à l’appui de ses allégations.
Or, si l’attention probablement insuffisante de M. X comme le choix opéré par la suite de démarrer son trajet plutôt que de s’occuper de l’animal laissé pour mort et d’en aviser immédiatement son maître, ont pu contribuer à peiner l’employeur affecté de cet accident et perturber les collègues arrivant après M. X pour découvrir ainsi l’animal, ces éléments, jugés par l’employeur 'au-dessous de toute humanité' ne caractérisent pas suffisamment un manquement du salarié à une obligation professionnelle justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Par suite, et sans qu’il soit davantage nécessaire d’apprécier le respect de la procédure disciplinaire au regard d’un règlement intérieur que M. X considère lui-même comme inopposable, il conviendra d’annuler l’avertissement délivré le 25 novembre 2015.
- Sur le rappel de salaire au titre des jours de repos des 26, 27 et 30 novembre 2015 :
M. X estime avoir été victime d’une mise à l’écart assimilable à une mise à pied disciplinaire au regard du 'repos forcé’ imposé par l’employeur les 26, 27 et 30 novembre 2015, au lendemain de la notification de l’avertissement délivré.
Au surplus, il soutient que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article 2 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 imposant l’accord des représentants du personnel et à défaut l’autorisation expresse de l’inspecteur du travail lorsque l’employeur décide de répartir le travail du salarié sur moins de 5 jours de la semaine.
La société MG Logistique rappelle que M. X avait déjà accompli 171,33 heures de temps de service au 25 novembre 2015 alors que l’employeur a pour seule obligation contractuelle de fournir 152 heures de travail chaque mois et qu’au regard de son pouvoir de direction, il lui revient seul d’organiser la répartition de l’activité de l’entreprise entre les salariés.
Il est constant que M. X est resté sans activité les 26, 27 et 30 novembre 2015. Pour autant, il est inexact de prétendre que M. X accomplissait chaque mois entre 200 et 210 heures de service.
Il a été déjà indiqué que le salarié était payé chaque mois de façon lissée jusqu’à 200 à 210 heures mais ce, indépendamment du nombre d’heures réellement effectué. Ainsi, il résulte du tableau récapitulatif des heures réalisées et des heures payées, qu’en novembre 2014, M. X avait effectué 152,24 heures de temps de service et qu’il n’était pas exceptionnel que le salarié accomplisse moins de 200 heures de service par mois, ainsi en particulier pour l’année 2015 durant 6 mois de l’année (février, avril , mai, août, novembre et décembre).
Aucun élément ne permet d’interpréter le repos du salarié durant les 3 jours ayant suivi la notification de l’avertissement comme une mise à pied disciplinaire.
Au surplus, même à considérer que l’employeur n’ait pas respecté les dispositions prévues par l’article 2 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 en ce qu’il ait imposé une organisation sur 3 jours de la semaine au lieu de 5 jours sans accord préalable des représentants du personnel ou à défaut sans autorisation de l’inspecteur du travail, M. X ne justifie pas d’un préjudice résultant du non-respect de l’obtention préalable de l’accord ou de l’autorisation nécessaire, ni surtout de la répartition de la charge de travail sur 3 jours au lieu de 5.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société MG Logistique à payer à M. X la somme de 437, 70 euros brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 43,77 euros de congés payés afférents. M. X sera débouté de ces demandes.
- Sur le rappel de salaire au titre du 11 novembre 2015 :
Aux termes de l’article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.
Il est de principe que le salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de cet article s’entend du salaire de base et de ses compléments habituels de sorte qu’il inclut les heures supplémentaires habituelles qui auraient dû être effectuées ce jour là.
En conséquence, dès lors qu’il est acquis aux débats que M. X était régulièrement payé pour une durée de 10 heures de travail par jour en moyenne en ce compris les heures supplémentaires régulières, il convient de fixer à 124,82 euros brut l’indemnisation du jour férié dont s’agit, soit déduction faite de la somme déjà versée à ce titre par l’employeur de 87,37 euros, la somme de 37,45 euros outre 3,74 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
- Sur le dispositif de vidéo surveillance :
M. X réclame l’octroi de dommages et intérêts en ce qu’il a été filmé par son employeur lors de ses activités sur le site de l’entreprise, sans information préalable ni possibilité d’ accès aux informations ainsi collectées par son employeur.
En application de l’article L1222-4, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
En l’occurrence, l’employeur entend justifier du respect de cette obligation par un affichage visible à l’entrée de la société informant que l’établissement est protégé par 'EPS télésurveillance', et par la diffusion d’une note d’information du 15 février 2013.
Cependant, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que la société MG Logistique a respecté son obligation dès lors que M. X n’a pas signé le document d’information produit au dossier, lequel, incomplet, se limite à indiquer l’existence d’un tel dispositif sans apporter davantage d’informations sur l’étendue de l’exercice de ses droits.
Enfin, il a été relevé que l’installation du dispositif de vidéo surveillance n’avait pas été soumis au formalisme de déclaration préalable auprès de la CNIL.
Néanmoins, force est d’admettre que M. X ne justifie pas du préjudice causé, ni de l’atteinte ainsi portée à sa liberté individuelle par l’existence de ce système de vidéo surveillance, alors que dans son courrier du 30 novembre 2015, il n’a pas hésité à demander à l’employeur de visionner l’enregistrement de la journée du 20 novembre 2015 pour vérifier le déroulement des faits et attester de sa bonne foi.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
— Sur les intérêts et capitalisation :
Les sommes ci-dessus allouées à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la
réception par l’employeur de la convocation du bureau de conciliation, et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil.
III- Sur la prise d’acte de la rupture-
Il résulte des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, pris ensemble, que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, ceux d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur et la lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige, à la différence de la lettre de licenciement.
Il convient donc d’apprécier les griefs reprochés par le salarié et de s’assurer qu’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi, qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse. A défaut, la prise d’acte s’analyse en une démission.
En l’espèce, le 24 décembre 2015, M. X a entendu prendre acte de la rupture de son contrat de travail, par courrier ainsi libellé :
'Je tiens à vous préciser que j’ai décidé de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts.
En particulier, l’absence de versement de l’ensemble des éléments de rémunération qui me sont dus, le défaut d’information sur mes droits à repos compensateur et la gestion illégale de cette question et le non-respect de l’obligation de sécurité de résultat qui vous incombe, ne me permettent pas de poursuivre ma collaboration à votre service.
Mon contrat de travail prend fin ce jour (…)'
Devant la cour, M. X reprend à l’encontre de l’employeur l’ensemble des manquements précédemment étudiés, précisant que s’il est demeuré inerte à l’égard de ceux-ci, c’est en raison de la situation professionnelle de son épouse et ce, jusqu’aux faits du 20 novembre 2015 qui l’ont décidé à réagir.
Pour autant, ainsi que l’a justement considéré le conseil de prud’hommes au terme d’une analyse pertinente, les manquements relevés à l’encontre de la société MG Logistique ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la continuité de la relation de travail.
En effet, les manquements à l’obligation de sécurité au titre du défaut de surveillance médicale et de la durée maximale hebdomadaire de travail ont eu lieu sur plusieurs années sans que le salarié n’ait émis la moindre plainte à son encontre ni justifié d’un quelconque préjudice.
La plupart des demandes portant sur des éléments de rémunération ont été rejetées à l’exception des primes de nuit, lesquelles n’avaient pas été réclamées auparavant. Deux sommes de modestes montants ont été allouées au titre de la garantie annuelle de rémunération et de la journée du 11 novembre 2015.
En conséquence, ces seuls manquements même ajoutés à la délivrance de l’avertissement annulé, ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier que la prise d’acte de la rupture produise les effets d’un
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, la prise d’acte du contrat de travail intervenue le 24 décembre 2015 doit produire les effets d’une démission.
Par suite, l’ensemble des demandes présentées à ce titre par M. X seront rejetées tout comme les demandes d’indemnités subséquentes et le jugement sera confirmé de ces chefs.
IV-Sur la demande de dommages et intérêts pour 'démission abusive'
La société MG Logistique invoque le changement de comportement de M. X à la suite de l’accident du 20 novembre 2015, énonçant alors brusquement une série de griefs à l’encontre de son employeur contre lequel il n’avait rien dit jusqu’alors. Elle considère que M. X a en réalité saisi cette opportunité financière pour quitter l’entreprise. Elle ajoute avoir subi un préjudice dès lors qu’elle a été dans l’obligation de s’organiser avec précipitation suite au départ soudain du salarié.
Cependant, la prise d’acte par un salarié étant un droit dont la société MG Logistique n’établit ni qu’il ait dégénéré en abus ni qu’il lui ait réellement causé un préjudice en l’absence de toute pièce versée aux débats à l’appui de sa demande.
En conséquence, la société MG Logistique sera déboutée de cette demande.
V-Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement de première instance sont confirmées s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MG Logistique, partie qui succombe même partiellement à l’instance, est condamnée au paiement des dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. X la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 4 juin 2018, sauf en ce qu’il a dit que la SARL MG Logistique n’avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et que les 26, 27 et 30 novembre 2015 étaient assimilés à du repos forcé, dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 1154 du code civil et en ce qu’il a condamné la SARL MG Logistique à payer à M. Z X les sommes suivantes :
— 2 615,76 euros brut au titre du repos compensateur et 261,58 euros de congés payés afférents ;
— 437,70 euros brut au titre de rappel de salaires pour les 26 27 et 30 novembre 2015 et 43,77 euros de congés payés afférents ;
— 1437,86 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du salarié ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. Z X de ses demandes au titre du repos compensateur et congés payés
afférents, au titre de rappel de salaires pour les 26 27 et 30 novembre 2015 et congés payés afférents, et à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information du salarié ;
Dit que les intérêts des sommes allouées en première instance et confirmées en cause d’appel seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil ;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL MG Logistique au titre de la démission abusive de M. Z X ;
Condamne la SARL MG Logistique à payer à M. Z X la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL MG Logistique de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SARL MG Logistique aux entiers dépens en cause d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
I J F-G H
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Implant ·
- Mutuelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépense de santé ·
- Expert ·
- Obligation de moyen ·
- Titre ·
- Dépense ·
- Préjudice économique ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété foncière ·
- Mayotte ·
- Commandement de payer ·
- Vente forcée ·
- Conservation ·
- Livre foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Conditions de vente
- ° donation-partage ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Attribution préférentielle ·
- Successions ·
- Biens ·
- Attribution ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débauchage ·
- Employé ·
- Préjudice ·
- Future ·
- Rupture conventionnelle ·
- Non-concurrence ·
- Manoeuvre déloyale ·
- Droit des sociétés ·
- Personnel ·
- Réparation
- Fichier ·
- Gendarmerie ·
- Police judiciaire ·
- Habilitation ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Liberté ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation
- Contrats ·
- Mission ·
- Intérimaire ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Catastrophes naturelles ·
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Rétablissement ·
- Interruption ·
- Inondation ·
- Service ·
- Transfert
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Résiliation unilatérale ·
- Rupture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commun accord ·
- Indemnisation ·
- Forfait ·
- Titre
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Impôt ·
- Maladie ·
- Cession ·
- Titre ·
- Approbation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Magasin ·
- Client ·
- Vente ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Action ·
- Vendeur ·
- Attribution ·
- Sociétés
- Séquestre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Droit de préemption ·
- Dénonciation ·
- Ordonnance ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Mutation
- Déclaration ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Suisse ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Valeur vénale ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.