Confirmation 2 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 2 févr. 2018, n° 16/10416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10416 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 avril 2016, N° 2015073913 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 2 FEVRIER 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10416
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015073913
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Assisté de Me Fanny CALLEDE et Me Christophe JOFFE, avocat au barreau de PARIS, toque : L108
INTIMES
Monsieur C Y
Héroussard
[…]
SA Y E
agissant par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 349 50 1 6 76
R e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistés de Me Pauline GILLI et Me Fabrice FAGES, avocat au barreau de PARIS, toque : T09
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thomas VASSEUR, conseiller, la présidente empêchée et par Mme F G, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé au sein de la société anonyme Y E et est devenu actionnaire minoritaire de ladite société.
Les modalités de mutation des actions dont M. X est devenu propriétaire répondent à deux textes distincts :
• le pacte des actionnaires de la société Y E dont l’article 4.2 stipule qu’en cas de rupture du contrat de travail entre la société et l’un de ses salariés, ledit salarié s’engage à céder l’intégralité de ses actions à M. Y qui lui-même, aux termes de l’article 4.1, s’engage à les acheter.
• les statuts de la société anonyme Y E qui contiennent :
• un droit de préemption au profit de M. Y pour toute mutation de titres envisagée à un tiers non actionnaire ou à un autre actionnaire de même catégorie (article 11. I) ;
• pour l’hypothèse où M. Y n’exercerait pas ce droit de préemption, une clause soumettant à l’agrément du conseil d’administration toute mutation de titres à un tiers non actionnaire.
Par lettre du 15 mai 2015 adressée à M. Y et à la société Y E, M. X a dénoncé le pacte d’actionnaire, en indiquant que les effets de la dénonciation interviendraient à l’issue d’un délai de six mois.
Par lettre du 28 mai 2015 adressée à M. Y, M. X a dénoncé la promesse figurant à l’article 11. I des statuts.
M. X avait fait l’objet d’un licenciement, notifié par une lettre datée du 3 juin 2015. Cependant, étant un salarié protégé, il a contesté l’autorisation que l’inspection du travail avait donnée à ce licenciement. Par un jugement du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé cette autorisation et M. X demeure à ce jour salarié de la société Y E.
Par requête du 30 novembre 2015, M. Y a demandé au président du tribunal de commerce de Paris d’ordonner le séquestre des actions détenues par M. X, ce qui lui a été accordé par ordonnance du même jour.
Par acte du 21 décembre 2015, M. Y a fait assigner M. X devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin que soit ordonné le maintien du séquestre. Parallèlement, par acte du 18 janvier 2016, M. X a fait assigner M. Y en référé-rétractation de l’ordonnance précitée.
Par une ordonnance du 12 avril 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a rejeté une exception d’incompétence qui avait été formulée par M. X, a ordonné la jonction des deux instances, ordonné le maintien du séquestre jusqu’au 30 juillet 2016 et condamné M. X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette ordonnance le 6 mai 2016.
Dans ses dernières conclusions remises le 17 novembre 2017, M. X demande à la cour de :
A titre principal :
• annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 12 avril 2016 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
• ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre des titres qu’il détient au sein de la société Y E ;
A titre subsidiaire,
• infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 12 avril 2016 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau :
• dire et juger que le président du tribunal de commerce de Paris était incompétent matériellement au profit du président du tribunal de grande instance de Paris ;
En conséquence,
• rétracter l’ordonnance prononcée le 30 novembre 2015 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
• ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre des titres détenus par M. X au sein de la société Y E ;
A titre très subsidiaire,
• infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 12 avril 2016 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
Statuant à nouveau :
• dire et juger qu’aucune urgence ne justifie la mesure de séquestre ordonnée ;
• dire et juger que M. Y n’était pas fondé à procéder par voie de procédure non contradictoire ;
• dire et juger que la mesure de séquestre ordonnée excède des pouvoirs du juge du provisoire ;
En conséquence,
• rétracter l’ordonnance prononcée le 30 novembre 2015 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
• ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre des titres détenus par M. X au sein de la société Y E ;
A titre infiniment subsidiaire,
• dire et juger que plus aucune contestation n’est possible entre les parties à propos des ordres de mouvement d’actions adressés par M. Y à M. X le 1er juillet 2016 ;
• ordonner en conséquence la mainlevée de la mesure de séquestre des titres détenus par M. X au sein de la société Y E ;
En tout état de cause,
• débouter la société Y E et M. Y de leurs demandes ;
• condamner solidairement M. Y et la société Y E à payer à M. X une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour séquestre abusif ;
• condamner solidairement la société Y E et M. Y à payer une somme de 15.000 euros à M. X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• les condamner aux dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions remises le 7 décembre 2017, M. Y et la société Y E demandent à la cour de :
• constater que la demande d’annulation de la mesure de jonction est irrecevable ;
• constater l’absence de tout excès de pouvoir du président du tribunal de commerce de Paris ;
• constater la régularité des ordonnances du 30 novembre 2015 et du 12 avril 2016 ;
Par conséquent,
• débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
• confirmer les ordonnances du 30 novembre 2015 et du 12 avril 2016 ;
• condamner M. X au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
La clôture a été fixée au 23 novembre 2017.
Par conclusions du 24 novembre 2017, M. X a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’être autorisé à communiquer une pièce, à savoir une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Paris du 14 novembre 2017 qu’il expose avoir reçue le 23 novembre 2017.
Par conclusions du 7 décembre 2017, M. Y et la société Y E se sont opposés à cette demande, en exposant qu’aucune cause grave n’était justifiée.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
M. X n’exposant pas en quoi l’ordonnance du conseil de prud’hommes qu’il évoque serait nécessaire à la tenue des débats, il ne rapporte aucune cause grave qui justifierait, en application de l’article 784 du code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture. Aussi convient-il
de rejeter la demande qu’il formule de ce chef et la pièce qu’il a produite après ladite ordonnance ne sera pas prise en compte.
Sur la demande de nullité de l’ordonnance dont appel :
Par son ordonnance du 12 avril 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a statué à la fois sur deux instances :
• l’instance en référé introduite par M. Y tendant à confirmer le maintien du séquestre ;
• le référé-rétractation introduit par M. X, afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance sur requête du 30 novembre 2015 qui avait ordonné la mesure de séquestre.
Sur la tardiveté alléguée par M. X de la procédure de référé introduite par M. Y :
L’ordonnance sur requête du 30 novembre 2015 dispose notamment : 'Disons que faute pour le requérant d’assigner en référé, à cet effet, la partie visée par la mesure, dans un délai de quinze jours après l’exécution de ladite mesure, l’huissier chargé du séquestre en sera déchargé ;'
M. X indique dans ses conclusions que le 23 décembre 2015, à l’issue du délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance, l’huissier de justice désigné par le président du tribunal de commerce a été automatiquement déchargé du séquestre.
Le moyen manque en fait : le délai de quinze jours précité court, non pas à compter de la signification de l’ordonnance, mais à compter de l’exécution de la mesure. Cette exécution ayant eu lieu le 8 décembre 2015 et M. Y ayant fait délivrer son assignation en référé le 21 décembre 2015 (et non pas le 19 comme M. Y l’indique à tort dans ses conclusions, cette erreur étant cependant sans incidence), l’assignation a bien été délivrée dans le délai prescrit par le juge des requêtes dans son ordonnance.
Aussi convient-il de rejeter ce moyen de M. X.
Sur la possibilité, pour le président du tribunal de commerce, de statuer sur les deux instances :
Selon M. X, le président du tribunal de commerce ne pouvait pas connaître à la fois de la demande en référé-rétractation et de la demande de référé introduite par M. Y. Ce faisant, le juge saisi en référé-rétractation aurait outrepassé ses pouvoirs.
Ce moyen manque en droit. Il est bien certain que, conformément aux dispositions de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge statuant sur la demande de référé-rétractation ne peut être que le juge ayant précédemment l’ordonnance sur requête. Tel est bien le cas en l’espèce. Outre que le président du tribunal de commerce est le juge des requêtes de cette juridiction comme il en est le juge des référés, il résulte de l’ordonnance sur requête du 30 novembre 2015 que c’est cette décision même qui a expressément prévu que les parties devraient la ressaisir par le chef de dispositif suivant : 'Disons que les parties viendront devant nous, en référé, afin d’examiner la mainlevée du séquestre ou son maintien'. Cette même ordonnance a prévu que cette saisine devait avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de l’exécution de la mesure qu’elle ordonnait.
Dès lors que le premier juge n’a pas fait usage des articles 872 ou 873 du code de procédure civile mais qu’il n’a fait que rechercher si, au vu des lumières apportées par la contradiction, il aurait pris la même mesure, le juge de première instance n’a pas excédé ses pouvoirs. Or, en se bornant à maintenir le séquestre qu’il avait ordonné, le juge de première instance n’est pas sorti du périmètre de ce qu’il avait ordonné sur requête.
Aussi convient-il de rejeter la demande de nullité formulée par M. X.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise :
Sur l’exception d’incompétence, soulevée par M. X, au profit du président du tribunal de grande instance de Paris :
Contrairement à ce que soutient M. X, la demande de séquestration des actions de la société Y E relève bien de la compétence matérielle du tribunal de commerce.
En effet, les tribunaux de commerce connaissent, sur le fondement de l’article L. 721-3, 2° du code de commerce, des litiges nés à l’occasion de toute cession de titres d’une société commerciale (Com. 10 juillet 2007, Bull. n° 193, pourvoi n° 06-16.548 ; Com. 12 février 2008, Bull. n° 39, pourvoi n° 07-14.912).
Aussi est-ce à bon droit que le président du tribunal de commerce a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. X.
Sur les conditions pour procéder par voie de requête :
Il résulte de l’article 493 du code de procédure civile, relatif à la définition générale des ordonnances sur requête, qu’une décision ne peut être prise sur requête que dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Outre cette condition relative à l’éviction temporaire du principe de la contradiction, l’article 875 du même code, relatif aux pouvoirs du président du tribunal de commerce, prévoit qu’une telle mesure ne peut être prise qu’en cas d’urgence. Il convient donc d’examiner successivement ces deux conditions afin de voir si elles étaient réunies.
• Sur la condition relative à l’éviction du principe de la contradiction :
Ainsi qu’il résulte de la requête soumise au président du tribunal de commerce le 30 novembre 2015, M. Y a fait valoir qu’il était à craindre que M. X, s’il avait été informée de la mesure de séquestre envisagée, eût été tenté d’y faire échec et cherchât, avant que la mesure ne soit ordonnée, à céder ses titres au mépris du pacte d’actionnaires.
M. X expose qu’un tel risque était en tout état de cause écarté dès lors qu’il n’avait pas dénoncé l’article 11-IV des statuts, par lequel il s’estimait valablement lié, ledit article prévoyant que toute mutation des titres n’ayant pas fait l’objet du droit de préemption par M. Y était en tout état de cause soumise à l’agrément du conseil d’administration.
Cependant, il ne ressort aucunement des deux courriers, des 15 et 28 mai 2015, par lesquels M. X a dénoncé le pacte d’actionnaire que cette dénonciation était aussi ciblée qu’il le prétend. En effet, le courrier du 15 mai 2015 indique que M. X dénonce ledit pacte, sans qu’une quelconque restriction dans la portée de cette dénonciation ne soit précisée. Il indique au contraire que 'les droits et obligations issues (sic) du Pacte, seront caducs à son égard.' Celui du 28 mai 2015, qui porte quant à lui sur la dénonciation de la promesse figurant à l’article 11-1 des statuts de la société, évoque certes plus spécifiquement cet article et indique porter sur 'l’exercice de son droit à dénonciation unilatérale de la promesse figurant à l’article 11-1 des statuts de la société.' Cependant, ce courrier se réfère expressément à la précédente lettre du 15 mai 2015 et ne contient pas de restriction claire à la portée de la dénonciation.
En outre, même s’il devait être considéré que cette dénonciation des statuts est limitée au seul article 11. I, qui fixe le droit de préemption au profit de M. Y, il demeurerait une incertitude, tant que le juge du fond ne l’a pas tranchée, quant à la portée de l’article 11. IV, qui est relatif à l’agrément préalable du conseil d’administration pour toute mutation de titres envisagée au profit d’un tiers
non-actionnaire. En effet, cet article renvoie expressément, tant pour sa condition d’application (relative à l’absence d’exercice du droit de préemption par M. Y) que pour les modalités de notification de la demande d’agrément, à cet article 11. I.
Il apparaît dès lors que M. Y avait dans sa requête dûment justifié des circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction et que les motifs de la requête sont à cet égard pertinents.
• Sur la condition de l’urgence :
Cette condition a été dûment motivée dans la requête et l’ordonnance du 30 novembre 2015 renvoie expressément à ces motifs. De fait, en l’état de la nature conflictuelle des relations entre M. Y et M. X dès le moment du dépôt de la requête et compte-tenu de ce que ce dernier avait dénoncé le pacte d’actionnaire et la promesse de figurant à l’article 11-1 des statuts de la société Y E, les effets de ces dénonciations étant, selon leur auteur, censés intervenir au mois de novembre 2015, M. Y justifiait de l’urgence à agir par voie de requête.
Sur le bien-fondé de la mesure de séquestre :
Les modalités de mutation des actions dont M. X est devenu propriétaire répondent à deux textes distincts que M. X a entendu dénoncer :
• le pacte des actionnaires de la société Y E, dont l’article 4.2 stipule qu’en cas de rupture du contrat de travail entre la société et l’un de ses salariés, ledit salarié s’engage à céder l’intégralité de ses actions à M. Y qui lui-même, aux termes de l’article 4.1, s’engage à les acheter.
• les statuts de la société anonyme Y E qui contiennent :
• un droit de préemption au profit de M. Y pour toute mutation de titres envisagée à un tiers non actionnaire (article 11. I) ;
• pour l’hypothèse où M. Y n’exercerait pas ce droit de préemption, une clause soumettant à l’agrément du conseil d’administration toute mutation de titres à un tiers non actionnaire.
Il résulte de ces deux textes d’une part une clause de préemption au profit de M. Y et d’autre part, une interdiction pour le salarié-actionnaire de vendre ses titres librement.
Le droit de préemption reconnu au profit de M. Y en cas de rupture du contrat de travail ne peut plus justifier utilement la mesure de séquestre ordonnée dès lors que la mesure de licenciement dont M. X a fait l’objet a été rétroactivement annulée, à la suite du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 janvier 2016.
Il demeure cependant le risque allégué par M. Y de voir M. X céder ses titres à un tiers non-actionnaire,
En effet, M. X a dénoncé le pacte d’actionnaire et le droit de préemption reconnu par l’article 11.I des statuts au profit de M. X. Aussi demeure-t-il, nonobstant le débat entre les parties quant à la portée de la dénonciation de l’article 11. I des statuts, un risque que M. X veuille céder ses titres, que ce soit à un tiers non-actionnaire (si c’est l’ensemble de l’article 11 qui est affecté par la dénonciation de l’article 11. I) ou à un actionnaire autre que M. Y (ce qui ne suppose pas l’agrément du conseil d’administration prévu à l’article 11. IV et ce qui serait possible sans que M. Y ne puisse s’y opposer dès lors que ce dernier ne bénéficierait plus du droit de préemption contesté par M. X).
Ce risque perdure dès lors que le contentieux, relatif à la validité des dénonciations du pacte
d’actionnaires et d’une partie des statuts de la société, demeure pendant devant le tribunal de commerce de Paris. Or, il résulte bien des conclusions de M. Y dont est saisi le tribunal de commerce qu’il est demandé à cette juridiction, et à titre principal, de juger que les dénonciations par M. X du pacte d’actionnaires et du droit de préemption contenu dans les statuts sont nulles et inopposables à M. Y et à la société Y Patrimoine et de juger que tant le pacte que l’article 11. I des statuts continuent de produire leurs effets à l’égard de M. X. Tant que ce contentieux demeure, les parties restent en l’état d’une dénonciation unilatérale par M. X du pacte d’actionnaire et d’une partie des statuts, de sorte que celui-ci pourrait considérer qu’il peut se dispenser de l’agrément du conseil d’administration de la société Y E pour céder ses actions à un actionnaire autre que M. Y, voire à un tiers non-actionnaire.
Aussi la mesure de séquestre apparaît-elle pertinente pour prévenir ce risque. Elle ne porte en outre pas d’atteinte disproportionnée à ses droits d’actionnaires car M. X continue de bénéficier de toutes les prérogatives attachées à sa qualité d’actionnaire, à l’exception de celle de pouvoir librement céder ses actions qui est précisément déjà encadrée par le pacte d’actionnaires et les statuts de la société qui font l’objet du litige au fond.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Il résulte de cette confirmation que la demande de séquestre n’était pas abusive, de sorte que la demande indemnitaire formulée à ce titre par M. X n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par M. X ;
Rejette la demande de nullité de l’ordonnance entreprise formulée par M. X ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande indemnitaire formulée par M. X ;
Rejette les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens.
Le greffier, Le conseiller,
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