Confirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 14 déc. 2021, n° 18/18832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/18832 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 24 octobre 2018, N° 17/03668 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2021
[…]
N° 2021/ 453
N° RG 18/18832 -
N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNCJ
SA SI MOUAN
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Magali DI CROSTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03668.
APPELANTE
SA SI MOUAN,
[…]
représentée par Me Magali DI CROSTA, avocat postulant au barreau de GRASSE
et par Me Martine CHAREYRE, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhone, qui élit domicile en ses bureaux, […], […],
demeurant […]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme de droit suisse Si Mouan est propriétaire d’un terrain à bâtir sur lequel est édifiée une maison de l’habitation sise 876 chemin de la Font de Fades à Mouans-Sartoux (06).
Le 13 mai 2016 elle a déposé auprès du service des impôts des entreprises (SIE) de Grasse une déclaration n° 2746 relative à la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles détenus en France, au titre de l’année 2016, en indiquant être redevable de la taxe pour un montant de 32'630 € (case 'i’ de la déclaration) calculée sur la valeur vénale déclarée de la propriété qu’elle détient (case 'h’ de la déclaration) pour 1'087'653 €, annexe mentionnant que M. Y X déclare être propriétaire de la totalité des actions de la société Si Mouan SA.
Par courriel du 22 juillet 2016, soit au-delà de la limite de dépôt des déclarations fixée au 15 mai
2016, le conseil de la société a adressé une déclaration rectificative comportant les mêmes montants mais la somme de 1'087'653 € étant portée cette fois dans la case 'g’ (montant de la valeur vénale exonérée), au lieu de la case 'h’ (valeur non exonérée).
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 13 septembre 2016, pour recouvrer la créance née de la déclaration initiale, déposée sans paiement soit 32'630 € de droits, outre 1631 € au titre de la majoration de 5 % .
Le 10 octobre 2016 la société a déposé une réclamation contentieuse avec demande de sursis en paiement pour obtenir le dégrèvement de l’avis de mise en recouvrement du 13 septembre 2016.
Par exploit du 21 juillet 2017, faute de réponse de l’administration à cette réclamation, la société Si Mouan SA a assigné l’administration fiscale pour obtenir dégrèvement.
Par jugement en date du 24 octobre 2018 le tribunal de grande instance de Grasse a débouté la société de droit suisse Si Mouan SA de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
*
Le tribunal retient au visa des articles 990 D et 990 E que la société demanderesse, pour prétendre au bénéfice de l’exonération de la taxe de 3 %, a déposé le 13 mai 2016 une déclaration sur le formulaire numéro 2746 sur laquelle elle a mentionné que M. Y X était son seul actionnaire ; que cette déclaration comportait une erreur 'rédactionnelle’ relevée le 19 juillet 2016 par l’administration fiscale que la société a rectifiée par la transmission d’une nouvelle déclaration le 22 juillet 2016 reçue le 26 juillet 2016 ; que le fisc considère que ces déclarations ne sont pas exactes, complètes et sincères dans la mesure où il n’est pas démontré que le dénommé Y X détiendrait effectivement les actions au porteur de la société Si Mouan SA ; que si le texte de l’article 990 E n’impose pas au contribuable d’assortir spontanément sa déclaration relative à l’identité des actionnaires de quelque justificatif pour prouver la véracité de ces déclarations, la société Si Mouan SA étant redevable de la taxe de 3 % de la valeur vénale des immeubles, il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions d’exonération de la taxe de 3 % et de la sincérité de ses déclarations ; que la production d’une déclaration rectificative est insuffisante à cet égard, s’agissant d’un document rédigé par elle-même ; que pour prouver sa qualité d’actionnaire unique M. X verse les déclarations I et II jointes aux statuts de la société montrant qu’il est le fondateur de celle-ci, deux attestations de l’administration fiscale cantonale de Genève confirmant la résidence fiscale suisse de la société Si Mouan SA en 2014 et en 2015, et la déclaration d’impôt suisse de M. X justifiant de la domiciliation en Suisse de ce dernier et la copie de son passeport ; que la demanderesse ne produit toutefois aucun élément relatif à la détention du capital social, les documents produits n’attestant que de la domiciliation de la société et de M. X, en Suisse, mais aucunement du fonctionnement de la société, ni dans sa composition, dans son contrôle, et ne font pas état des réels bénéficiaires économiques de son activité ; qu’aucune preuve de mouvements financiers ni inscription sur les livres de comptes de la société n’est en outre apportée pour justifier de la détention des parts sociales ; que le capital de la société Si Mouan SA n’étant constitué que de titres au porteur, ses actions ne sont matérialisées que par des titres papier, dont la détention confère à leur porteur la qualité d’associé et dont la cession s’opère par simple tradition du document ; que le nom des associés n’apparaît ainsi pas dans les registres de la société ; que la preuve de la détention des titres doit dès lors être rapportée par d’autres moyens ; qu’en l’espèce il n’est produit aucun document en ce sens, notamment ni statuts, ni registres sociaux ; et que compte tenu de ces éléments, la SA SI MOUAN n’établit pas qu’elle doive bénéficier de l’exonération de la taxe de 3% pour laquelle l’administration fiscale a mis en recouvrement au titre de l’année 2016 ;
Sur la régularité de la procédure, le tribunal ajoute les motifs suivants :
La société Si Mouan SA soutient que l’administration fiscale n’a pas respecté la procédure de
redressement contradictoire relevant des articles 55 et 57 du Livre des procédures fiscales.
Il convient de relever que l’administration fiscale a procédé au recouvrement de droits calculés à partir de la déclaration n°2746 initialement déposée par la demanderesse, seule déclaration parvenue dans les délais légaux entre les mains des services fiscaux. Si la demanderesse fait état d’échanges téléphoniques entre elle et la défenderesse relatifs à l’erreur commise dans la déclaration initiale, ainsi qu’à l’accord verbal obtenu de l’administration de transmission d’une déclaration rectificative, ces échanges ne résultent d’aucune des pièces produites, lesquelles permettent seulement de corroborer la réception effective de la déclaration modifiée, mais postérieurement au délai butoir imposé par la loi.
Dès lors, l’imposition décidée par l’administration fiscale n’entre pas dans le cadre d’une procédure de rectification, lorsque l’administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes dus en vertu du code général des impôts ; l’administration s’étant fondée sur la déclaration initiale n° 2746 du contribuable.
La demande de la SI MOUAN tendant à voir déclarer irrégulière la procédure diligentée
par l’administration fiscale sera donc rejetée.
*
Le 29 novembre 2018 la société anonyme de droit suisse Si Mouan a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 23 avril 2019 elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de lui accorder le dégrèvement total de la taxe de 3 % qui a été mis en recouvrement contre elle, de condamner le service des impôts des entreprises de Grasse à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction
Par conclusions du 28 février 2019 la direction générale des finances publiques représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’appelant de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
La société Si Mouan SA soutient qu’elle remplit les conditions d’exonération édictées par l’article 990-E-3-e du code général des impôts pour être exonérée de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des biens détenus en France par des sociétés étrangères ; qu’en dépit des explications qu’elle a toujours fournies cette taxe a été mise en recouvrement le 13 septembre 2016 ; que l’administration aurait dû mettre en 'uvre la procédure de redressement contradictoire relevant des articles L 55 et 57 du livre des procédures fiscales qui ont été écartés par l’administration et le tribunal au motif que l’imposition avait été établie à partir de la déclaration n° 2746 déposée par la société, alors que cette analyse occulte l’existence de la déclaration rectificative qui a été déposée suite à la demande de la responsable du service de recouvrement et ce avant la mise en recouvrement de la taxe ; qu’en effet la valeur vénale du bien immobilier avait été inscrite dans la mauvaise case, ce que la responsable du service de recouvrement a fait connaître au conseil de la société et lui a demandé de rectifier la rédaction de cette déclaration, ce qui a été fait ; que la société rapporte la preuve de ces échanges téléphoniques par les courriels qu’elle a adressés successivement aux services fiscaux le 20 juillet 2016 et le 22 juillet 2016 qui font mention de l’appel téléphonique du 19 juillet 2016 et du 22 juillet
2016 ; que l’administration fiscale a réceptionné les éléments transmis le 26 juillet 2016 ; que la déclaration n°2746 rectificative a été déposée le 22 juillet 2016 et que l’avis de mise en recouvrement de la taxe de 3 % est intervenu le 13 septembre 2016 ; que dès lors l’administration aurait dû respecter les articles L 55 et 57 du livre des procédures fiscales aux termes desquels :
Article L 55 :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ( …) »
Article L 57 :
« L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) », l’imposition décidée par l’administration relevait bel et bien de la procédure de rectification, de sorte que la mise en recouvrement de la taxe est irrégulière ;
Dans ses conclusions, l’administration prétend que c’est à juste titre qu’elle a imposé la déclaration primitive en citant un arrêt du Conseil d’Etat du 28 avril 1982 n° 22593, 7° et 9° qui a jugé que: « lorsqu’un contribuable qui a été imposé conformément à sa déclaration primitive et demande à l’être conformément à une déclaration rectificative souscrite après l’expiration du délai de déclaration, il supporte la charge de la preuve »,
Or, dans cet arrêt, c’ est le problème de la charge de preuve qui a été jugé, et non pas la régularité de la procédure d’imposition.
De plus, dans cet arrêt, la déclaration initiale avait été déposée hors délai, et elle ne contenait aucun élément contradictoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, la déclaration initiale a été déposée par la société le 13 mai 2016 (dans le délai légal) ; et de plus, elle contenait des éléments contradictoires.
Mais l’administration fiscale a émis l’avis de mise en recouvrement sur la base de la déclaration initiale reçue dans les délais, et non sur la déclaration rectificative faite par la société à la suite d’une 'erreur rédactionnelle'.
La société Si Mouan SA ne peut reprocher à l’administration de n’avoir pas pris en compte sa déclaration rectificative dans la mesure où celle-ci a été reçue hors délai.
Il ne ressort en effet d’aucun texte qu’une déclaration rectificative puisse être valablement déposée après l’expiration du délai, tant qu’un avis de mise en recouvrement n’a pas été émis, contrairement à ce qui soutenu.
Par ailleurs l’accusé de réception par les services fiscaux « des éléments transmis » ne contenait aucun engagement de l’administration de tenir pour nulle la précédente déclaration.
Dans ces circonstances, la société appelante ne pouvait pas imposer à l’administration fiscale une prise en compte de sa déclaration rectificative pour précisément pouvoir lui reprocher de ne pas avoir suivi une procédure de redressement contradictoire à son égard, et il en résulte que la procédure a été régulièrement suivie contre la société Si Mouan SA.
Sur le bien-fondé de l’imposition, l’appelante soutient que c’est à l’administration fiscale de rapporter la preuve que M. X n’est pas le véritable détenteur du capital de la société Si Mouan SA, l’administration n’ayant jusque-là jamais remis en cause les déclarations faites ; que M. X est le fondateur de la société ; que le tribunal lui a reproché de ne pas justifier de mouvements financiers alors que M. X étant le seul associé depuis l’origine, il ne peut y avoir aucun mouvement financier, puisque les titres n’ont pas été achetés ; que les titres sont au porteur, de sorte qu’il est bien évident que le nom des associés ne peut pas apparaître sur les registres sociaux ; que s’agissant d’actions au porteur, leur possesseur est présumé en être le propriétaire et revêtir la qualité d’actionnaire en application du code suisse ; et qu’en application de l’article 2276 du code civil français, en matière de meuble possession vaut titre.
Mais la société Si Mouan SA est redevable par principe de la taxe de 3 % sauf à révéler l’identité du ou de ses actionnaires et rapporter la preuve qu’ils ont bien cette qualité pour bénéficier de l’exonération prévue par les textes.
Si les actions sont au porteur et non nominatives, et que les titres circulent dès lors librement entre des mains anonymes, et que la preuve ne peut pas être rapportée de l’identité de leur détenteur, cette circonstance résulte d’un choix de la société Si Mouan SA qui s’est privée elle-même de la faculté d’exonération de la taxe à 3 %, cette taxe demeurant le principe.
Le jugement qui a déclaré valide la procédure et bien-fondée l’imposition doit donc être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société de droit suisse Si Mouan SA à payer la direction générale des finances physiques, représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Cote d’azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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