Confirmation 11 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 janv. 2021, n° 18/05090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 9 novembre 2018, N° 17/01434 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
11/01/2021
ARRÊT N°
N° RG 18/05090 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MVH2
JC-GARRIGUES/LSLA
Décision déférée du 09 Novembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES ( 17/01434)
Mme X
D E épouse Y
Mutuelle MACSF
C/
Z-F A
Etablissement Public CPAM DU TARN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Madame D E épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES
Mutuelle MACSF Société d’assurance mutuelle, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES
INTIMES
Monsieur Z-F A
[…]
[…]
Représenté par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
CPAM DU TARN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J-C. GARRIGUES, conseiller faisant fonction de président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J-C. GARRIGUES, faisant fonction de président, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Les 15 février et 21 juin 2013, le Docteur D Y a procédé à la pose sur la personne de M. Z-F A de huit implants dentaires en remplacement de l’appareil porté depuis plusieurs années.
Se plaignant de douleurs persistantes et de la mobilité de certains implants, M. A a sollicité une expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés du 21 juin 2016.
L’expert a déposé son rapport le 27 juillet 2017.
Par actes d’huissier en date des 4 et 6 octobre 2017, M. A a fait assigner Mme Y, la mutuelle MACSF et la CPAM du Tarn devant le tribunal de grande instance de Castres afin d’obtenir la réparation des préjudices subis.
Par jugement contradictoire en date du 9 novembre 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Castres a :
— dit que le Docteur Y a engagé sa responsabilité pour faute dans le cadre des soins prodigués à M. A ,
— condamné solidairement le Docteur Y et MACSF Le Sou Médical à payer à M. A les sommes suivantes :
# au titre des dépenses de santé actuelles : 1.249,30 €,
# au titre des dépenses de santé futures : 1.017,25 €,
# au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.800 €,
# au titre des souffrances endurées : 1.500 €,
# au titre du préjudice d’agrément : 3.000 €,
# au titre du préjudice économique : 15.469 € ;
— dit qu’il convient de déduire de ces sommes le versement de la provision de 1000 € intervenue en cours d’expertise ;
— dit que ces sommes seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— condamné le Docteur Y à payer à M. A au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3.000 € ;
— condamné le Docteur Y à payer à la CPAM du Tarn la somme de 609,45 € avec intérêts au taux légal au titre de ses débours définitifs des suites de l’accident dont a été victime son assuré M. A ;
— condamné le Docteur Y à payer à la CPAM du Tarn une indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 d’un montant de 203,15 € ;
— condamné Docteur Y à payer à la CPAM du Tarn une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que selon l’expert les soins et actes dispensés avaient été attentifs et diligents mais non conformes aux données acquises de la science et que les parties s’accordaient sur le principe de la responsabilité du Dr Y.
Il a ensuite statué sur les diverses demandes indemnitaires et a notamment alloué à M. A :
— la somme de 3000 € au titre du préjudice d’agrément aux motifs que M. A pratiquait la plongée sous-marine depuis longtemps et à un excellent niveau, mais que depuis la mise en place des implants, les infections à répétition et le problème sinusal, il ne s’était plus risqué à plonger compte tenu des risques ;
— la somme de 15.469 € au titre du remboursement des soins initiaux qui s’étaient avérés inefficaces et avaient généré des dommages corporels nécessitant de nouveaux soins pour y remédier, le préjudice économique et le préjudice corporel constituant deux préjudices distincts.
Par déclaration du 6 décembre 2018, la MACSF et Mme Y ont interjeté appel de l’intégralité des chefs du dispositif.
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 28 février 2019, Mme Y et la MACSF , appelantes, demandent à la cour de :
— réformer la décision dont appel ;
— constater que l’expert judiciaire a conclu que le Docteur Y avait prodigué des soins attentifs à M. A et un suivi adapté sans toutefois suffisamment avoir tenu compte du contexte occlusal et parodontal préoccupant du patient ;
— juger en conséquence que le préjudice de M. A, dans l’hypothèse où la cour estimerait que le Docteur Y n’a pas exécuté son obligation de moyen dans le cadre du contrat de soins, ne saurait excéder les montants suivants :
# au titre des dépenses de santé actuelles : 1.185,21 € sous réserve des prestations versées par la mutuelle complémentaire ;
# au titre des dépenses de santé futures : 1.017,25 €, sous réserve des prestations versées par les organismes sociaux et la mutuelle complémentaire ;
# au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.800 € ;
# au titre des souffrances endurées : 1.500 € ;
# au titre du préjudice d’agrément : 2.000 €, sous réserve de justifier de la pratique de l’activité considérée ;
# au titre du préjudice économique : 0 € au motif qu’il est impossible de cumuler le remboursement des soins déjà prodigués avec les soins futurs retenus par l’expert judiciaire ;
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses autres fins et prétentions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme Y et la MACSF considèrent que la responsabilité du praticien ne saurait être engagée dans sa proposition de solution thérapeutique et dans sa décision de poser des implants, mais uniquement dans la non prise en compte de l’état parodontal préoccupant de M. A et de l’existence d’un état occlusal, alors que la décision de première instance se contente de souligner que 'les parties s’accordent sur la responsabilité du Dr Y’ pour conclure que 'la responsabilité pour faute du Dr Y est engagée', retenant ce faisant à la charge du praticien une obligation de résultat alors que celui-ci n’était tenu que d’une obligation de moyens. Elles estiment qu’il convient de rechercher si la praticien n’a pas exécuté son obligation de moyens.
Elles font valoir que le préjudice d’agrément ne peut porter que sur une pratique régulière d’activité spécifique antérieurement à l’accident et qui ne peut plus être poursuivie du fait de l’accident. Dans l’hypothèse où la pratique régulière de la plongée sous-marine serait justifiée, elles estiment que seule serait indemnisable l’absence de pratique de ce sport pendant la période du déficit fonctionnel temporaire, aucun élément n’établissant que M. A ne peut plus pratiquer la plongée depuis sa consolidation.
Sur le préjudice économique, elles soutiennent que M. A ne peut à la fois prétendre au remboursement des soins réalisés par le DR Y et à la prise en charge de nouveaux travaux.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 mai 2019, M. A, intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 1142 et suivants du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— condamner solidairement le Docteur Y et la mutuelle MACSF à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel ;
— les condamner solidairement aux dépens de l’instance d’appel.
M. A rappelle que les conditions de la responsabilité de Mme Y sont réunies, ce qui n’était pas contesté en première instance, qu’il vit très mal le revirement de Mme Y et de la MACSF en cause d’appel, et qu’au vu du rapport d’expertise, la faute du Dr Y réside dans le fait d’avoir immédiatement entamé la procédure d’implantation au lieu de commencer par traiter les états occlusal et parodontal de son patient, ce qui a engendré le rejet, les souffrances et les infections.
Il fournit des explications complètes sur les divers préjudices dont il sollicite l’indemnisation et il fait notamment valoir en ce qui concerne les deux postes contestés :
— que son préjudice d’agrément est réel et justifié puisque la pratique de la plongée sous-marine est démontrée et qu’il est établi qu’il ne se risque plus à plonger depuis ses problèmes dentaires compte tenu des risques ;
— qu’il s’est appauvri de la somme de 15.469 € pour la pose des huit implants sans atteindre l’objectif attendu et qu’il devra se contenter sa vie durant d’un appareil mobile, et qu’il ne sollicite donc pas une double indemnisation.
La CPAM du Tarn, intimée, a été assignée à personne par acte d’huissier du 15 mars 2019 et n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la responsabilité du Docteur Y
L’article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose en son alinéa 1er que, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Le médecin est, en principe, soumis à une obligation de moyens. Il doit prodiguer à ses patients des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.
C’est au patient qu’il appartient de prouver que le médecin a manqué à ses obligations.
En l’espèce, l’action de M. A s’appuie sur le rapport d’expertise du Docteur C qui a accompli sa mission de manière régulière, complète et précise et dont les conclusions techniquement motivées ne sont pas utilement contestées par M. A.
L’expert indique que l’indication de prothèse supra-implantaire et la décision de poser des implants était totalement indiquée dans le cas de M. A, que l’origine des problèmes survenus se situe à deux niveaux, non-prise en compte d’un état occlusal et non-prise en compte d’un état parodontal déplorable au niveau du maxillaire inférieur, et que les soins et actes dispensés ont été attentifs et diligents mais ne sont pas conformes aux données acquises de la science.
S’agissant de la faute pouvant être reprochée à M. A, il fournit les précisions suivantes :
'La nature des erreurs se situe à deux niveaux : non-prise en compte d’un état parodontal compte tenu de l’ensemble des publications scientifiques nous informant sur le rôle joué par les bactéries pathogènes lors de gingivites, parodontites, toutes atteintes parodontales, qui interfèrent de la même façon sur les implants. Le Dr Y s’est rendu compte de cet état parodontal puisqu’elle réalise des ligatures sur le secteur incisif mandibulaire.
Deuxième point : la non-prise en compte d’un état occlusal. Il existait une dimension verticale d’occlusion qui était une dimension diminuée, écrasée. Il eut fallu, initialement et préalablement à la pose des implants, réaliser une maquette avec une dimension verticale d’occlusion corrigée. Certes, une maquette (wax up) a été réalisée mais dans la dimension verticale d’occlusion existante et ne prenant pas en compte une supraclusion excessive'.
M. A, qui reconnaît que sa responsabilité peut être engagée sur ces deux points, a ainsi manqué à son obligation de moyens.
Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation de M. A
Les conclusions de l’expert quant aux conséquences dommageables subies par M. A des suites de la faute médicale ci-dessus retenue reposent sur un examen attentif, sérieux et circonstancié de la victime et ne sont pas sérieusement remises en cause. Elles constituent une base valable pour
l’évaluation du préjudice corporel de M. A.
I ) Les préjudices patrimoniaux
A ) Préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles
L’expert judiciaire prévoit le remboursement des actes suivants pour un montant de 1794,66 € : 2 radiographies du 2 août 2016, 4 consultations des 2 août 2016 et 2 février 2017, pose d’une prothèse transitoire et radio CBT.
M. A justifie du paiement sur ses propres deniers de la somme totale de 1676 € .
La CPAM produit ses débours à hauteur de 426,70 € au titre des dépenses engagées jusqu’au mois de février 2017.
Le tribunal a fixé le préjudice à la somme de : 1676 – 426,70 = 1249,30€ .
Le jugement doit être confirmé sur ce point, étant précisé qu’il n’est pas justifié du versement de prestations versées par une mutuelle complémentaire, cette absence de mutuelle étant confirmée par les divers devis établis par plusieurs praticiens, y compris le Dr Y, qui sont versés au dossier .
B) Préjudices patrimoniaux permanents
* Les dépenses de santé futures
L’expert indique dans son rapport que compte tenu de son état initial, la seule option possible pour M. A est de se faire appareiller par une prothèse complète maxillaire, et ce pour un montant de 1200 € dont il convient de retrancher la somme de 182,75 € correspondant à la prise en charge par la CPAM.
Le premier juge a considéré que la mention par l’expert 'd’une probabilité non négligeable que les implants résiduels soient rejetés ou extraits dans l’avenir', ne saurait donner lieu à indemnisation à ce stade de la procédure, l’aggravation du préjudice permettant l’obtention d’un complément d’indemnisation au jour où le dommage aggravé est constaté.
Cette analyse n’est pas contestée par M. A.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a été alloué à M. A la somme de 1017,25 € , avec les mêmes observations que ci-dessus concernant l’absence de mutuelle complémentaire.
II ) Les préjudices extra patrimoniaux
A ) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
La somme de 2800,00 € allouée par le premier juge est acceptée par les parties.
* Les souffrances endurées
La somme de 1500,00 € allouée par le premier juge est acceptée par les parties.
B ) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
* Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert indique que M. A pratiquait la plongée sous-marine depuis longtemps et à un excellent niveau au vu de ses diplômes et que depuis la mise en place des implants, les infections à répétition et le problème sinusal, il ne s’est plus risqué à plonger compte tenu des risques.
Au vu des explications de l’expert, des diplômes de M. A, de son emploi pendant huit ans auprès de la société Comex à Marseille ( société de travaux sous-marins ) et de l’attestation de son épouse, il est justifié que M. A pratiquait la plongée sous-marine à un bon niveau depuis de longues années et que cette activité est à tout le moins déconseillée et ne pourra être reprise.
Il justifie ainsi d’un préjudice d’agrément en lien de causalité avec les fautes commises par Mme Y.
Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il lui a été alloué la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
III ) Le préjudice matériel (qualifié de préjudice économique dans le jugement dont appel)
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’il a été alloué à M. A la somme de 15.469,00 € , le fait de solliciter à la fois le remboursement des soins réalisés par Mme Y et la prise en charge des nouveaux traitements susceptibles de réparer le dommage corporel subi n’aboutissant pas à une double indemnisation, s’agissant de préjudices distincts puisque 4 des 8 implants ont été enlevés et le bridge jeté.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme Y, partie principalement perdante, a été justement condamnée par le premier juge aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. A.
Succombant en appel, Mme Y et la MACSF seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
M. A est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. Mme Y et la MACSF seront donc tenues de lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Castres en date du 9 novembre 2018 ;
Y ajoutant,
Fixe au 9 mai 2018 le point de départ des intérêts au taux légal dûs sur la créance de la CPAM du Tarn en application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil ;
Condamne Mme Y et la MACSF in solidum aux dépens d’appel ;
Condamne Mme Y et la MACSF in solidum à payer à M. A la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause de mobilité ·
- Salarié ·
- Site ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité kilométrique ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Contrats
- Concurrence déloyale ·
- Débauchage ·
- Clause ·
- Salarié ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Amende civile ·
- Appel d'offres
- Soins palliatifs ·
- Notification ·
- Tableau ·
- Codage ·
- Contrôle ·
- Versement ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Trésorerie ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Exécution provisoire ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation ·
- Protection
- Trouble mental ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital décès ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Clause bénéficiaire ·
- Sociétés ·
- Assurance vie ·
- Nullité ·
- Demande
- Parc ·
- Prothése ·
- Cliniques ·
- Résidence ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Débours ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fichier ·
- Gendarmerie ·
- Police judiciaire ·
- Habilitation ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Liberté ·
- Délégation de signature ·
- Prolongation
- Contrats ·
- Mission ·
- Intérimaire ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Travail
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Titre ·
- Moteur ·
- Client ·
- Combustion ·
- Communication électronique ·
- Demande ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété foncière ·
- Mayotte ·
- Commandement de payer ·
- Vente forcée ·
- Conservation ·
- Livre foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Conditions de vente
- ° donation-partage ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Attribution préférentielle ·
- Successions ·
- Biens ·
- Attribution ·
- Notaire
- Débauchage ·
- Employé ·
- Préjudice ·
- Future ·
- Rupture conventionnelle ·
- Non-concurrence ·
- Manoeuvre déloyale ·
- Droit des sociétés ·
- Personnel ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.