Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 23 octobre 2020, n° 18/02945
TGI Paris 12 décembre 2013
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TGI Paris 28 janvier 2016
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TGI Paris 2 mars 2017
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TGI Paris 14 décembre 2017
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TGI Paris 14 décembre 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 9 avril 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 23 octobre 2020
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CASS
Désistement 5 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt à agir pour la nullité des brevets

    La cour a jugé que les sociétés Felco avaient effectivement un intérêt à agir, car elles avaient un projet réel et sérieux d'activité susceptible d'être gêné par les brevets contestés.

  • Accepté
    Défaut de nouveauté des brevets

    La cour a constaté que les revendications des brevets EP 622 et EP 165 étaient antériorisées par le brevet américain ACT, entraînant leur nullité pour défaut de nouveauté.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la société Pellenc devait être condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné la société Pellenc à payer à chacune des sociétés Felco la somme de 50 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance du Tribunal de grande instance de Paris qui avait prononcé la nullité des brevets EP 1 685 622 et EP 1 854 165 détenus par la société Pellenc, spécialisée dans le domaine de l'agriculture et la fabrication d'outils électriques, notamment des sécateurs électriques. Les sociétés Felco, concurrentes suisses, avaient initié une action en nullité de ces brevets, arguant qu'ils ne remplissaient pas les conditions de brevetabilité et constituaient une menace pour la commercialisation de leurs produits en France. La question juridique centrale concernait la validité des brevets au regard de la nouveauté et de l'activité inventive, ainsi que la recevabilité de l'action en nullité. La Cour a rejeté l'argument de Pellenc selon lequel Felco n'avait pas d'intérêt à agir, confirmant que Felco était bien fondée à craindre que les brevets de Pellenc n'entravent la commercialisation de leur propre technologie. Sur le fond, la Cour a jugé que les brevets en question n'étaient pas nouveaux ni inventifs au regard de l'état de la technique antérieur, notamment le brevet américain US 5 889 385 et le brevet EP 622 de Pellenc lui-même, et a donc confirmé leur nullité. La Cour a également rejeté les demandes de Felco pour abus de procédure de la part de Pellenc, qui avait procédé à plusieurs limitations de ses brevets en cours de procédure. Enfin, la Cour a condamné Pellenc aux dépens d'appel et au paiement de 150 000 euros au total pour les frais irrépétibles d'appel en faveur des sociétés Felco.

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Résumé de la juridiction

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Dalloz · 17 mai 2019

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 23 oct. 2020, n° 18/02945
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02945
Publication : PIBD 2020, 1150, IIIB-2
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2017, N° 16/01527
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 18 janvier 2016, 2012/15393
  • Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2017, 2012/15393
  • Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2017, 2016/01527
  • Cour d'appel de Paris, 9 avril 2019, 2017/08631
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1685622 ; EP1854165
Titre du brevet : Procédé de chargement équilibré d'une batterie lithium-ion ou lithium polymère
Classification internationale des brevets : H01M ; H02J ; Y02E
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : FR2862558 ; EP1685636 ; FR2920683 ; EP2033742
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20200045
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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