Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 4 déc. 2025, n° 24/14283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 6 novembre 2024, N° 2024L02412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 24/14283 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAQU
[R] [X]
C/
S.A.S. [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/12/2025
à :
Me Anne-sophie DELAVAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L02412.
APPELANT
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [8]
mandataire liquidateur de la société [7], demeurant Représentée par Maître [W] [H] [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, présidente Rapporteure,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseillere- rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [7] immatriculée depuis décembre 2017 avait pour objet social le «'transport public routier de marchandises ou loueur de véhicule avec conducteur destinées au transport de marchandises exclusivement au moyen de véhicule n’excédant pas un PTAC de 3,5 T, le service de livraison écologique aux particuliers et aux professionnels'» ; son président était M.[R] [X].
Par jugement du 24 mars 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert à l’égard de la SAS [7] une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2024, et a désigné la SAS [8] représentée par Me [W] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 3 juillet 2024, la SAS [8] agissant en qualité de liquidateur judiciaire a fait citer M.[R] [X] devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins qu’il soit prononcé à son encontre une sanction personnelle.
Par jugement du 6 novembre 2024 (n°2024L02412), signifié le 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé à l’encontre de l’intéressé, avec exécution provisoire, une mesure de faillite personnelle d’une durée de 6 ans pour les fautes de gestion suivantes':
— l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle au bon déroulement de la procédure collective
— avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation et avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Pour se prononcer, le tribunal de commerce a relevé que M.[R] [X] a été totalement absent tout au long de la procédure collective et n’a pas du tout coopéré avec les organes de la procédure collective'; il n’a remis aucun élément au mandataire judiciaire, notamment la liste des créanciers prévue à l’article L622-6 du code de commerce, ni effectué aucune diligence à l’égard du commissaire priseur. Ce manque de coopération est établi et a empêché le liquidateur judiciaire de disposer des éléments nécessaires à la reconstitution d’une comptabilité minimale, alors que les comptes sociaux n’ont pas été déposés depuis l’exercice 2017.
M.[R] [X] a interjeté appel le 27 novembre 2024 de ce jugement .
Par conclusions n°1 déposées et notifiées par RPVA le 10 février 2025, l’appelant demande à la cour de':
— juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel';
— infirmer en sa totalité le jugement rendu le 06 novembre 2024 en ce qu’il a':
— constaté que M.[R] [X] a commis les fautes de gestion prévue par les article L.653-5 5° du code de commerce,
— prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de 6 ans à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions du jugement conformément aux dispositions de l’article L.653-11 du code de commerce,
— dit qu’en application des articles L128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le [5],
— ordonné la publicité légale en pareille matière,
— dit les dépens de la présente, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que M.[R] [X] n’a commis aucune faute de gestion volontaire et ne peut encourir dès lors la faillite personnelle';
En conséquence,
— dire et juger que la SAS [8], représentée par Me [W] [H] est mal fondée en ses demandes';
— débouter la SAS [8] ès qualités de ses demandes';
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la sanction de faillite personnelle prononcée à l’encontre de M.[R] [X] d’une durée de six ans, est excessive';
— réviser la durée de la sanction à due proportion, n’excédant pas six mois';
En tout état de cause,
— retirer la sanction de M.[R] [X] au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le [6]';
— retirer la publicité légale de la faillite personnelle prononcée à l’encontre de M.[R] [X]';
— condamner la SAS [8] ès qualités à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la SAS [8] ès qualités aux entiers dépens.
La SAS [8] ès qualités, citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Aux termes d’un avis déposé le 9 septembre 2025, le ministère public relève que comme l’admet le conseil de l’appelant, ce dernier n’a jamais coopéré à aucun organe de la procédure, sa seule réaction ayant été de former appel du présent jugement qui lui avait été notifié à une adresse à [Localité 4] dans le 77.
Cependant, il est avancé le fait que l’appelant n’a jamais été touché par une quelconque convocation ou remis un quelconque document au mandataire liquidateur du fait d’un déménagement de domiciliation de sa société du département 13 à celui du 89 antérieurement au prononcé du redressement judiciaire ; ainsi, il ne s’agirait pas d’une abstention volontaire de coopération, condition de la sanction prévue à l’article L.653-5 du code de commerce.
Néanmoins, comme l’admet encore le conseil de l’appelant, le dirigeant aurait dû modifier l’adresse du siège social de sa société, et ce dans le mois du déménagement comme prévu à l’article R,123-66 du même code. Il est d’ailleurs établi que l’appelant a déménagé le 31 juillet 2022 et que, quasiment deux ans après, lors de l’ouverture de la procédure collective le 23 mars 2024, une telle modification n’avait toujours pas été effectuée.
Le siège social correspond à l’adresse juridique et administrative de l’entreprise. Il est le lieu de direction effective et de fonctionnement de ses différents organes. Une société ne peut valablement fonctionner sans permettre aux diverses administrations, créanciers, débiteurs, clients, fournisseurs, de connaître sa réelle domiciliation ou d’être avisé d’un transfert de siège social, les principales conséquences du changement d’adresse d’une entreprise étant la mise à jour du numéro SIREN pour cause de changement d’adresse ; le changement du tribunal compétent, notamment en cas de transfert vers un autre département ; l’actualisation des documents légaux de l’entreprise : statuts, factures, devis, contrats, etc ; le changement des taux de CFE et de CVAE qui dépendent de la commune où est installée l’entreprise.
En raison du non-respect de cette obligation, primordiale et dont les formalités demeurent simples, le dirigeant a témoigné d’une grave carence dans sa capacité à gérer une société.
La sanction prononcée est donc motivée et justifiée.
L’affaire a fait l’objet le 11 décembre 2024 d’une fixation à bref délai à l’audience du 15 octobre 2025 avec rappel de la date prévisible de la clôture.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures de l’appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.653-1 du code de commerce, «'lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdictions sont applicables, notamment,':
'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'(')».
L’article L.653-5 du code de commerce dispose que «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à’l'article L. 653-1'contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
('/')
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,»
'
L’article L.653-8 du code de commerce prévoit que : « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.'»
Le fait que M.[R] [X] n’ait pas été collaboré avec les organes de la procédure au motif qu’il n’a pas été informé de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société [7], les actes et convocations ayant été remis à son ancienne adresse alors qu’il a changé de domicile le 30 juillet 2022, puis le 1er février 2023, alors qu’il n’a pas pris le soin d’effectuer les formalités nécessaires afin de transférer le siège social de la société dont il était le dirigeant et ne s’est pas davantage préoccupé de publier son changement d’adresse au RCS, en laissant la SAS [7] à l’abandon, relève de la désinvolture totale mais en l’absence de tout élément produit par le liquidateur judiciaire, l’élément intentionnel de cette incurie, en l’occurrence, de l’avoir fait dans l’intention de faire obstacle au bon déroulement de la procédure collective n’apparaît pas suffisamment caractérisé, de sorte que ce grief ne sera pas retenu.
En revanche, sur le grief tenant à la non tenue d’une comptabilité, il résulte des dispositions des articles L.123-12 à L.123-24 et L.230 du code de commerce que la comptabilité de la SAS doit comporter obligatoirement un livre-journal qui reprend tous les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise, enregistrés au jour le jour, opération par opération et selon le plan comptable utilisé par l’entreprise ;
Un grand livre, qui reprend les écritures enregistrées dans le livre-journal en les ventilant selon le plan comptable utilisé par l’entreprise ;
Doivent être établis également des compte annuels au titre de chaque exercice, en l’occurrence un bilan comptable, un compte de résultat et une annexe légale, ce dernier document ayant pour but d’apporter de l’information et d’aider à la compréhension du compte de résultat et du bilan.
Le fait de ne pas tenir correctement une comptabilité de son entreprise constitue une faute de gestion passible, outre les sanctions prévues à l’article 1741 du code général des impôts, d’une sanction au titre des articles L653-5 à L653-8 du code de commerce, dans la mesure où elle prive le dirigeant d’un outil de pilotage de la gestion de l’entreprise, lui permettant d’avoir une connaissance précise de sa situation financière.
A hauteur d’appel, M.[R] [X], lequel ne conteste pas ne pas avoir publié les comptes de la société, ne justifie d’aucune manière, qu’il a effectivement tenu la comptabilité de la SAS [7] comme le lui faisaient obligation les dispositions précitées.
Ce grief étant parfaitement établi en tous ses éléments sera retenu et le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé à l’encontre de l’appelant une mesure de faillite personnelle, sauf à en ramener la durée à cinq années, cette mesure étant proportionnée à la gravité de la faute commise.
M. [R] [X] succombant, supportera les dépens d’appel qui seront traités en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut et par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [R] [X] recevable en son appel';
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. [R] [X] une mesure de faillite personnelle à raison de la faute de gestion commise de non tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables';
L’infirme sur la durée de la mesure';
Statuant à nouveau et ajoutant,
Prononce à l’encontre de M. [R] [X] une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq années';
Ordonne qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fasse l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données';
Condamne M. [R] [X] aux dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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