Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 18 juin 2025, n° 22/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2021, N° 21/03990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 18 JUIN 2025
(N°2025/ , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01000 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03990
APPELANTE
S.A.S. BERLITZ FRANCE LICORNE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
INTIME
Monsieur [U] [D]
[Adresse 8]
[Localité 1] France
Représenté par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
PARTIES INTERVENANTES
Me [P] [X] (SELARL AXYME) – Mandataire liquidateur de S.A.S. BERLITZ FRANCE LICORNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Association AGS CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque: P 0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Escuelas De Idiomas Berlitz De Espana, a signé avec M. [U] [D] un contrat de travail à durée déterminée en date du 12 février 2020 à effet au 1er mars 2020 prévu jusqu’au 31 août 2020 en qualité de Directeur Général.
Par jugement du 25 mars 2020, le tribunal de commerce de Créteil a autorisé la substitution de la société Licorne en lieu et place de la société Escuelas de Idiomas Berlitz de Espana à compter du 1er avril 2020, autorisant la société Licorne à se substituer une personne morale à constituer. La société Berlitz France Licorne a été créée le 1er avril 2020 et a substitué la société Licorne et, le contrat de M [D] a, en conséquence, été transféré à cette société.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.
Par lettre notifiée le 2 juin 2020, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juin 2020 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le contrat de travail de M. [D] a fait l’objet d’une rupture anticipée pour 'faute grave’ par lettre notifiée le 10 juillet 2020.
La lettre de rupture indique :
'Par courrier recommandé en date du 2 juin 2020, nous vous avons convoqué à entretien préalable en vue d’une éventuelle rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée.
Cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire dans l’attente de la décision à
intervenir.
Compte tenu des circonstances sanitaires actuelles et de mon impossibilité de me déplacer sur le sol français, l’entretien en question devait se tenir le 11 juin 2020 par visio-conférence. Etant rappelé que vous aviez au préaiable accepté que cet entretien se tienne par visio-conférence.
Contre toute attente, vous ne vous êtes pas connecté à la visio-conférence pour cet entretien préalable.
Dans ces conditions, vous trouverez ci-après les faits qui vous sont reprochés :
Vous avez signé avec la société ESCUELAS DE IDIOMAS BERLITZ DE ESPANA SA un contrat à durée déterminée du 1er mars 2020 au 31 août 2020 pour exercer les fonctions salariées de Directeur Général. Votre contrat de travail a été transféré au sein de notre Société en application de l’article L.1224-1 du code du travail à compter du 1er avril 2020.
En tant que Directeur Général, vous connaissiez parfaitement les circonstances particulières dans lesquelles nous avons repris judiciairement les contrats de travail des salariés de la société ESCUELAS DE IDIOMAS BERLITZ DE ESPANA SA et l’activité afférente : une activité d’ores et déjà en difficulté lors de sa reprise et des circonstances sanitaires (pandémie de COVID-19) subséquentes impactant négativement l’activité de notre Société.
A cette situation particuliérement délicate s’ajoutait le fait qu’en tant que seuls mandataires de la Société, Monsieur [B] [H] et moi-même, sommes de nationalité marocaine et vivons au Maroc.
Or, compte tenu du con’nement existant en France, il nous était impossible de nous rendre sur le territoire francais.
En tant que Directeur Général, vous aviez pour mission de diriger la Société, tant sur un plan humain que financier, et de développer la Société sur le Plan National.
En outre eu égard au contexte précité (crise sanitaire, dirigeants étrangers et activité en difficulté), nous faisions le plus grand cas des informations économiques, financiéres et stratégiques que vous nous communiquiez. Ces informations avaient des conséquences immédiates sur les décisions devant être prises pour la gestion au quotidien de la Société mais également sur sa pérennité.
Alors que nous étions en droit d’espérer une fiabilité et une confiance complète de notre Directeur Général, nous avons été au regret de constater que vous nous avez communiqué, à plusieurs reprises, des informations erronées et parcellaires, sur des sujets relevant de votre responsabilité directe et décisifs pour l’avenir de l’entreprise.
A titre d’exemples :
o vous nous avez assuré à plusieurs reprises que le Gouvernement francais avait décidé de n’assujettir à aucune charge sociale les salaires des mois d’avril, mai et juin 2020 compte tenu de la situation sanitaire Covid-19.
Cela s’est finalement avéré faux.
L’enjeu était ici particulièrement important puisque la masse salariale chargée de la Société est d’environ 300.000 euros par mois et qu’il s’agit du premier poste de dépense ;
o vous nous avez assuré dés le mois d’avril que le dispositif d’activité partielle mis en place au
mois d’avril par le Gouvernement francais serait valable et applicable à notre Société jusqu’au mois de décembre 2020.
Nous avons basé nos Business Plans et notre prévisionnel de trésorerie sur ces informations
Cela s’est également avéré faux ;
o Vous nous avez assuré que vous aviez négocié avec nos bailleurs une annulation des loyers commerciaux et des franchises de loyers pour plusieurs de nos locaux, sur plusieurs mois.
Cela représentait une économie de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Lorsqu’au mois de mai 2020, nous vous avons demandé de nous justifier de la réalité de cette annulation de loyers commerciaux, vous avez finalement fait machine arriére en nous indiquant qu’il ne s’agissait en definitive que d’un 'décalage’ de versement des loyers en question qui resteraient dus.
Fin mai 2020, nous avons d’ailleurs reçu un courrier de l’avocat représentant un de nos bailleurs et nous demandant le versement des loyers en question, confirmant le caractère mensonger des informations que vous aviez préalablement communiquées.
Avant de découvrir par nous-même leur caractére erroné, ces informations avaient été répercutés à notre Direction administrative et financiére afin de mettre à jour nos Business Plans.
Or, dès lors que ces Business plans étaient basés sur les informations erronées que vous nous aviez communiqués, ils se sont avérés faux.
En tant que Directeur Général, vous saviez pertinemment l’importance que nous attachions à ces
Business Plans et qui sont essentiels et déterminants pour la poursuite de notre activité.
Du fait de votre comportement, nous ne disposions plus de la vision économique et financiére nécessaire à un pilotage de la Société, ce qui mettait en péril le développement et la pérennité de notre entreprise. Ces business plans étaient d’autant plus cruciaux en ces périodes troublées.
La retention d’information dont vous avez fait preuve, l’absence de serieux et de prudence avec
lesquels vous avez traitées et vous nous avez relayées les informations en votre possession caractérisent des fautes graves quant à l’exercice de vos fonctions de Directeur Général et des
responsabilités attachées.
Au-dela de la réalité de ces fautes, vos manquements auraient pu avoir des consequences dévastatrices sur notre Société et sa survie si nous n’en avions pas pris toute la mesure au cours du mois de mai 2020.
Votre comportement, de par sa gravité et ses repercussions sur notre Société. constitue une faute
grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise.
Nous vous notifions par conséquent, par la présente, la rupture anticipée et pour votre faute grave de votre contrat à durée déterminée.
Vous cesserez de faire partie de l’entreprise à la date de notification du présent courrier.
Nous vous rappelons qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, le salaire correspondant à la période pendant laquelle vous avez été mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Nous vous remercions de nous restituer tous documents, accessoires appartenant à la Société et mis à votre disposition pour l’exécution de votre contrat de travail.
Vous bénéficierez du maintien des garanties 'santé’ applicables aux salariés de l’entreprise, sous réserve d’être pris en charge par le régime d’assurance chomage, dans les conditions légales prévues à l’article L 911-8 du Code de la Sécurité sociale.'
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 juin 2020, en la forme des référés. Par ordonnance du 16 septembre 2020 la juridiction a dit n’y avoir lieu à référé, les bulletins de paie et documents de rupture ayant déjà été remis au salarié.
Le 08 janvier 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes Paris pour demander la requalification de son contrat de travail, contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
L’affaire a été radiée et ré-inscrite à la demande de M. [D].
Par jugement du 9 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Dit que la rupture du CDD de M. [D] est infondée en l’absence de faute grave ;
Condamne la société Berlitz France Licorne à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 32 683 ,33 euros à titre de mise à pied conservatoire du 3 juin au 9 juillet 2020 ;
— 15 900 euros à titre d’indemnité de fin de mission ;
— 1000 euros à titre du solde de congés payés dus après déduction faite des 7 700 euros déjà perçus ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 25 000 euros brute.
— 45 933,33 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture (règlement des salaires durant une période de 52 jours du 9 juillet au 31 août 2020) ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Berlitz France Licorne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Berlitz France Licorne aux dépens.'
La société Berlitz France Licorne a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 janvier 2022.
Dans ses premières conclusions communiquées le 08 avril 2022, la société Berlitz France Licorne a demandé à la cour de :
'Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
dit que la rupture du CDD de Monsieur [U] [D] (était) infondée en l’absence de faute grave,
condamné le société BERLITZ FRANCE LICORNE à verser à Monsieur [U] [D] les sommes suivantes :
32.683,33 euros « au titre de la mise à pied conservatoire du 3 juin au 9 juillet 2020,
15.900 euros à titre d’indemnité de fin de mission,
1.000 euros à titre de solde de congés payés dus après déduction faite des 7.700 euros déjà perçus,
45.933,33 euros « à titre de dommages-intérêts pour rupture (règlement des salaires durant une période de 52 jours du 9 juillet au 31 août 2020) ,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Juger que la rupture anticipée du CDD de Monsieur [D] a été prononcée à bon droit,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement dont appel en ce qu’il a jugé abusive la rupture du contrat de travail, fixer à 26.500 euros l’indemnité due au titre des jours de mise à pied conservatoire.
Condamner Monsieur [D] au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Berlitz France Licorne, et la société Axyme en la personne de Maître [P] a été désignée en qualité de liquidateur.
M. [D] a délivré une assignation en intervention le 1er juillet 2022 au liquidateur de la société Berlitz Licorne France et le 06 juillet 2022 à l’AGS.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Berlitz France Licorne, représentée par la société Axyme en sa qualité de liquidateur, demande à la cour de :
« Recevoir la société BERLITZ FRANCE LICORNE en ses conclusions,
1/ Sur l’appel principal
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' dit que la rupture du CDD de Monsieur [U] [D] (était) infondée en l’absence de faute grave,
' condamné le société BERLITZ FRANCE LICORNE à verser à Monsieur [U] [D] les sommes suivantes :
' 32.683,33 euros « au titre de la mise à pied conservatoire du 3 juin au 9 juillet 2020 »,
' 15.900 euros à titre d’indemnité de fin de mission,
' 1.000 euros à titre de solde de congés payés dus après déduction faite des 7.700 euros déjà perçus,
' 45.933,33 euros « à titre de dommages-intérêts pour rupture (règlement des salaires durant une période de 52 jours du 9 juillet au 31 août 2020),
' 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
' Juger que la rupture anticipée du CDD de Monsieur [D] a été prononcée à bon droit, ' A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement dont appel en ce qu’il a jugé abusive la rupture du contrat de travail, fixer à 26.500 euros l’indemnité due au titre des jours de mise à pied conservatoire,
2/ Sur l’appel incident de Monsieur [D]
Débouter Monsieur [D] de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée,
Débouter Monsieur [D] de ses demandes plus amples et contraires.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour requalifiait le contrat de Monsieur [D] en contrat de travail à durée indéterminée,
Fixer les indemnités de Monsieur [D] comme suit :
' 26.500 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
' 79.500 euros au titre de l’indemnité de préavis,
' 5.300 euros au titre des congés payés afférents,
' 26.500 euros au titre des jours de mise à pied.
3/ En tout état de cause
Fixer l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées au passif de la liquidation de la société BERLITZ FRANCE LICORNE, représentée par Maître [X] [P] (SELARL AXYME), es qualité de mandataire liquidateur,
Condamner Monsieur [D] au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
« CONFIRMER, le seul constat que la rupture de son contrat de travail est infondée, en l’absence de faute grave ; cela étant, le chef de jugement correspondant sera INFIRME puisqu’il énonce expressément que le contrat de travail de Monsieur [D] est un « CDD » et non un CDI.
DIRE et JUGER Monsieur [U] [D] recevable et bien-fondé en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de L'[Adresse 10] (CGEA) ILE-DE-FRANCE OUEST, et la SELARL AXYME
DECLARER le jugement de 1ère instance et l’arrêt à intervenir opposable à L'[Adresse 10] (CGEA) ILE-DEFRANCE OUEST et la SELARL AXYME
INFIRMER les chefs de jugement critiqués et ci-dessous expressément mentionnés:
« Dit que la rupture du CDD de Monsieur [U] [D] infondée en l’absence de faute grave,
Condamner la société BERLITZ FRANCE LICORNE à verser à Monsieur [U] [D] les sommes suivantes :
-32.683,33 euros « au titre de la mise à pied conservatoire du 3 juin au 9 juillet 2020 », -15.900 euros à titre d’indemnité de fin de mission,
-1.000 euros à titre de solde de congés payés dus après déduction faite des 7.700 euros déjà perçus,
-45.933,33 euros « à titre de dommages-intérêts pour rupture (règlement des salaires durant une période de 52 jours du 9 juillet au 31 août 2020), -1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Et de STATUER à nouveau pour (OBJET DE LA DEMANDE) :
DIRE et JUGER que Monsieur [D] est recevable en ses conclusions d’appel incident,
PRENDRE ACTE de la contestation par Monsieur [D] du solde de tout compte du 9 juillet 2020 qui lui a été remis lors de l’audience de référé du 16 septembre 2020
A titre principal,
DIRE et JUGER que le Conseil de prud’hommes de PARIS a omis de statuer sur la demande principale de Monsieur [D] de requalification de son Contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
DIRE et JUGER que la relation contractuelle liant Monsieur [D] à la société BERLITZ France LICORNE est un contrat à durée indéterminée dont le point de départ est le 1er novembre 2019
DIRE et JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé dans la lettre du 9 juillet 2020 est sans cause réelle et sérieuse
INSCRIRE AU PASSIF de la société BERLITZ France LICORNE la somme de 514.484,36 euros décomposée comme suit :
Principal requalif en CDI avec base 30 750/mois et licenciement abusif
Salaire brut moyen/jour (euros)
1 025
Préjudice du fait de l’absence remise documents et perte de chance
De 100 % ARE sur 66 jours du 9 juillet 2020 au 15 septembre 2020
1 659, 36
Rappel de salaire février 2020
35 000
Indemnité congés payés 2 jours sur 8 mois (-7700 euros)
8 700,00
Indemnité compensatrice de préavis (3 mois article 9 convention)
92 250,00
Indemnité congés payés préavis (2 jours * 3 mois)
6 150
Indemnité pour travail dissimulé
184 500
Indemnité de requalification
30 750
D&I pour licenciement abusif (2 mois de salaire)
61 500
Indemnité réparant la perte de chance de faire liquider ses droits
Acquis en matière de droit individuel à la formation
10 000
Indemnité préjudice rupture dans des conditions vexatoires
30 750
Sous total (euros)
514 484,36
Sommes augmentées des taux d’intérêts légaux au jour de l’introduction de la première instance
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour ne retenait pas la requalification du contrat à durée indéterminée,
DIRE et JUGER que la rupture anticipée du CDD prononcée dans la lettre du 9 juillet 2020 est infondée, en l’absence de faute grave
INSCRIRE AU PASSIF de la société Berlitz France Licorne la somme de 150 876,0267 euros décomposé comme suit :
Salaire brut moyen/jour (euros)
883,33
Jours Mise à pied conservatoire du 3/06/2020 au 9/07/2020
32683,33
Préjudice du fait de l’absence remise documents et perte de chance de 100% ARE sur 66 jours du 9 juillet 2020 au 15 septembre 2020
16 959,36
IFM
15 900,00
Indemnité congés payés 2 jours sur 8 mois (-7700 euros)
2 900,00
D&I pour rupture anticipée du CDD : salaire du 9 juillet 2020 au 31 août 2020, soit 52 jours
45 933,33
Indemnité réparant la perte de chance de faire liquider ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation
26 500,00
Sous total (euros)
150 876,0267
En tout état de cause,
REJETER toutes les demandes fins et conclusions présentées à titre reconventionnel par la société BERLITZ France LICORNE et de l'[Adresse 10] (CGEA) ILE-DE-FRANCE OUEST
DIRE et JUGER que l’indemnité pour travail dissimulé est opposable à l'[Adresse 10] (CGEA) ILE DE-FRANCE OUEST et doit être garantie à ce titre
INSCRIRE AU PASSIF de la société BERLITZ France LICORNE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC pour la première instance
INSCRIRE AU PASSIF de la société BERLITZ France LICORNE les entiers dépens de première instance
CONDAMNER la société BERLITZ France LICORNE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à mettre à jour les bulletins de salaires et les cotisations sociales afférentes sur la période de rappel de salaire retenue par la Cour, en délivrant autant de bulletins de paie que de mois considérés par le rappel sollicité, sous astreintes de 100 euros / jour de retard et par document, à compter du 7ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et aux dépens de l’appel
SE RESERVER la compétence de la liquidation de l’astreinte
CONDAMNER in solidum la SELARL AXYME et l’Association UNEDIC-DELEGATION UNEDIC AGS, à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure en appel, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’Unedic délégation AGS, CGEA de Ile de France Ouest, intervenue à l’instance, demande à la cour de :
« Sur les demandes de MONSIEUR [D] :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
o Dit que la rupture du CDD de Monsieur [D] infondée en l’absence de faute grave,
o Condamné la société BERLITZ France LICORNE à lui verser :
32.683,33 euros « au titre de la mise à pied conservatoire du 3 juin au 9 juillet 2020 »
15.900 à titre d’indemnité de fin de mission,
1.000 euros à titre de solde de congés payés dus après déduction faite des 7.700 euros déjà perçus,
45.933,33 euros « à titre de dommages-intérêts pour rupture (règlement des salaires durant une période de 52 jours du 9 juillet au 31 août 2020) »,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuant à nouveau,
o Juger que la rupture anticipée du CDD de Monsieur [D] a été prononcée à bon droit, et débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes.
o A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement dont appel en ce qu’il a jugé abusive la rupture du contrat de travail, fixer le montant des demandes en tenant compte d’un salaire de référence de 26.500 euros.
— Condamner Monsieur [D] au règlement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de l’AGS :
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, la garantie de l’AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— dire et juger que la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance ' dont les dépens ' sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS .»
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur le contrat de travail entre les parties
M. [D] fait valoir qu’il exerçait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, depuis le 1er novembre 2019. Il soutient, qu’en outre, le contrat à durée déterminée conclu le 12 février 2020 devrait de toute façon être requalifié en contrat à durée indéterminée au motif qu’il a été conclu alors qu’un contrat de travail existait déjà et que le motif du recours à ce contrat est erroné. Il expose que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur ce chef de demande.
Le liquidateur de la société Berlitz France Licorne conteste l’existence d’un contrat de travail avant la signature du contrat à durée déterminée et vise les dispositions de l’article L. 8221-6-1 du code du travailaux termes desquelles 'Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.' Il conteste l’existence de tout lien de subordination.
L’AGS conteste l’existence d’un contrat de travail, et d’un lien de subordination.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d’un service organisé, lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
M. [D] verse aux débats des échanges par mails avec les dirigeants de la société Licorne au cours des mois de septembre et octobre 2019 qui sont relatifs à un projet de contrat de travail. Le premier mail du 3 septembre 2019 indique une proposition de Berlitz France ; le deuxième mail avec en objet 'proposition de contrat’ est du 11 octobre 2019, auquel M. [D] a répondu être d’accord, soulignant 'Le contrat se fait sur la filiale espagnole du fait de la procédure actuelle j’imagine.'
M. [D] a adressé un mail le 24 septembre 2019 à un des dirigeants du groupe Licorne dans lequel il propose un contrat à durée déterminée de 14 mois en tant que président de Berlitz France.
M. [D] produit une proposition de contrat de travail à durée déterminée en date du 11 octobre 2019 à en-tête de la structure 'Escuelas de idiomas berlitz de Espana Berlitz’ au poste de directeur général France pour la période du 4 novembre 2019 au 31 décembre 2020. Le document ne comporte aucune signature.
Des factures ont été adressées par M. [D] à la société Licorne, située au Maroc. La première est en date du 6 novembre 2019, d’un montant de 33 000 euros HT pour une prestation de 'Conseil en stratégie de développement pour le groupe Berlitz sur le mois de novembre 2019". Le document indique un numéro de siret attribué à M. [D]. Un virement de la somme de 33 000 euros provenant de 'Licorne’ est parvenu sur le compte bancaire de M. [D] le 11 décembre suivant. Une facture a été établie pour la même prestation pour le mois de décembre 2019, à hauteur de 39 960 euros HT. Un virement de 18 450 euros a été reçu par M. [D] le 07 janvier 2020, puis de 18 480 euros le 02 avril 2020.
Une facture a été adressée par M. [D] à la société Berlitz France Licorne le 27 avril 2020 d’un montant de 70 000 euros pour une prestation de 'Préparation et exécution du dossier de reprise Berlitz Spain par Berlitz France Licorne en janvier et février 2020". Un virement de 35 000 euros a été adressé par la société Berlitz France Licorne le 12 mai 2020.
M. [D] ne produit aucun élément relatif à la détermination des montants de ces différentes factures, dont il n’est pas établi qu’ils aient été décidés par la société.
M. [D] verse aux débats de nombreux mails, parmi lesquels plusieurs mails sont en langue étrangère et sont dépourvus de toute traduction. Les éléments ainsi produits démontrent que M. [D] est intervenu au sein du groupe Berlitz, qu’il y a été présenté comme le 'DG’ et accueilli comme tel par les interlocuteurs. Plusieurs salariés du groupe Berlitz, ou prestataires, attestent qu’il a exercé en qualité de directeur général à compter du mois de novembre 2019. S’ils démontrent la réalité des prestations de M. [D] et contiennent des demandes de prestation qui lui sont adressées, aucun ordre impératif n’est donné sur les tâches à accomplir, sur des délais à respecter ou sur des manières de procéder.
Les messages ne démontrent pas que M. [D] a reçu des ordres, que ses tâches faisaient l’objet d’un contrôle de leur réalisation, ni que leur accomplissement était susceptible de sanction.
Les conditions matérielles d’exécution des prestations par M. [D] ne sont pas établies et, comme le fait valoir le liquidateur de la société Berlitz France Licorne, aucun horaire de travail n’est démontré, ni que M. [D] devait respecter des jours de présence.
Le fait que M. [D] ait été présenté aux interlocuteurs comme étant directeur général ne démontre pas qu’il était placé dans un lien de subordination, qui n’est pas établi par les éléments produits.
Le jugement du conseil de prud’hommes, qui a statué sur cette demande en déboutant M. [D] du surplus de ses demandes, sera confirmé de ce chef.
L’article L.1242-2 du code du travail dispose quant à lui que 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.'
L’article L. 1245-2 du code du travail dispose en son deuxième alinéa que : 'Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.'
Le contrat à durée déterminée conclu le 12 février 2020 indique 'Le motif du contrat à durée déterminée est le suivant : 'Surcroit d’activité lié à la mise en place de Berlitz France Licorne'.
En cas de contestation de celui-ci, il incombe à l’employeur de justifier de la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée.
Le liquidateur de la société Berlitz France Licorne verse aux débats le jugement du tribunal de commerce du 25 mars 2020 autorisant la substitution de la société Escuelas de Idiomas Berlitz de Espana et les éléments d’Infogreffe concernant la société Berlitz France Licorne. Il ne produit aucun élément concernant l’activité de la société, son domaine, son volume d’affaires. Il n’est pas établi que la mise en place de la société Berlitz France Licorne était à l’origine d’un accroissement temporaire de l’activité de la société Escuelas de Idiomas Berlitz de Espana.
Le motif du recours au contrat à durée déterminée n’étant pas justifié, le contrat à durée déterminée de M. [D] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le salaire mensuel brut était de 26 500 euros, comprenant l’avantage du véhicule ; l’indemnité qui doit être allouée à M. [D] en application de l’article L. 1245-2 du code du travail et qui sera fixée au passif de la liquidation sera fixée à 26 500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement mentionne plusieurs griefs à l’encontre de M. [D], poprtant sur la communication d’informations erronées et parcellaires sur des sujets relevant de sa responsabilité directe et étant décisifs pour l’entreprise.
Il est reproché à M. [D] d’avoir assuré à plusieurs reprises que le gouvernement français avait décidé de n’assujettir à aucune charge sociale les salaires des mois d’avril, mai et juin 2020 compte tenu de la situation sanitaire Covid-19.
Le liquidateur de la société Berlitz France Licorne produit un mail du 7 mai 2020 dans lequel M. [D] a fait part d’une suppression des charges sociales patronales pour les secteurs contraints à une fermeture administrative de mars à mai. Il a fait suivre au dirigeant un article de presse qui indiquait ce dispositif avec le commentaire 'fantastique annonce'. Par la suite il a confirmé par mail du 18 mai adressé à la dirigeante de la société qu’il n’y avait pas lieu de payer les charges en raison d’un 'report minimum 3 mois, si ce n’est annulation'. M. [D] a communiqué une information qui existait, puis a précisé la réalité de son contenu conformément au dispositif qui était effectivement en cours. Le grief n’est pas caractérisé.
Il est reproché à M. [D] d’avoir assuré que le dispositif d’activité partielle mis en place au mois d’avril serait valable et applicable jusqu’au mois de décembre 2020. Aucun élément n’est produit en ce sens par le liquidateur. Le grief n’est pas établi.
Il est reproché à M. [D] d’avoir annoncé une annulation des loyers de plusieurs locaux sur plusieurs mois, ce qui aurait ensuite été pris en compte par la société à une période particulièrement difficile de reprise, et d’absence d’activité en raison du confinement.
L’appelante produit un mail qui a été adressé par M. [D] le 18 mai 2020 dans lequel il indique, après un échange relatif au paiement des salaires, 'Rien à voir mais je viens d’obtenir la gratuité de nos loyers à [Localité 9] sur Avril, Mai et juin. 12 KE de mieux sur le BP et le BFR.' Un différend relatif au paiement des loyers a par la suite eu lieu avec le bailleur de ces locaux, pour lequel un protocole transactionnel a été signé par la société.
M. [D] justifie par un mail échangé avec le bailleur qu’il avait accompli des démarches avec celui-ci qui avaient abouti à un accord pour un report des loyers en cause, qui devaient être payés par un étalement de 24 mois à partir du mois de janvier 2021. Cet interlocuteur atteste que cette même proposition a ensuite été acceptée telle quelle par la société Berlitz France Licorne, après la rupture du contrat de travail de M. [D].
Le liquidateur de la société Berlitz France Licorne produit des échanges de mails avec M. [D] dans lesquels son attention a été attirée sur la situation financière de la société, raison pour laquelle il lui avait été demandé des informations précises pour établir le 'Business plan'.
Si les propos du salarié ne correspondaient pas exactement à la situation, l’accord obtenu portait bien sur un report du paiement des loyers d’avril, mai et juin à l’année suivante complété par un échelonnement du montant sur 24 mois, de sorte qu’au moment où l’information a été donnée par M. [D] à son supérieur, la société n’avait pas à payer lesdits loyers.
M. [D] expose que certains autres griefs qui ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement sont développés par l’intimé dans les conclusions : une fausse annonce de crédit, une annonce érronée sur la taxe d’apprentissage et la signature d’un partenariat sans information préalable.
Cependant, la lettre de licenciement reproche bien au salarié la communication d’informations erronées à son employeur, grief au soutien duquel elle cite des exemples. Or, les trois faits ci-dessus relèvent de ce grief et ne constituent pas des faits distincts du motif énoncé de sorte qu’il convient de les examiner.
Pour justifier de la signature d’un partenariat sans information préalable, le liquidateur produit un échange de mails entre l’avocat de la société et les dirigeants de celle-ci ; des factures qui ont été établies par la société Leaders League aux mois de mars et juin 2019 et une asignation en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris sont jointes aux mails échangés. L’assignation en référé indique que deux contrats ont été signés entre la société Leaders League et la société Berlitz les 8 janvier 2016 et 10 octobre 2016, et que les deux factures émises aux mois de mars et juin 2019 proviennent de ces contrats antérieurs. M. [D] n’était pas salarié de la société lors de la signature de ces contrats et ainsi il ne peut pas avoir conclu ce partenariat sans en avoir informé les dirigeants. Ce grief n’est pas établi.
Pour justifier de la fausse annonce de crédit faite par le salarié, le liquidateur produit une impression d’un message émis par le réseau WhatsApp dont l’expéditeur n’est pas indiqué en en-tête du message et dont le nom ne figure pas dans celui-ci. Aucun élément ne permet de l’attribuer à M. [D]. Ce grief n’est pas établi.
Les conclusions du liquidateur indiquent que M. [D] a adressé un courriel le 24 septembre 2019 dans lequel il a annoncé une prévision de somme de '300KE’ dans le businnes plan, qui a ensuite 'été raportée dans le business plan transmis par M. [D] le 19 mars 2020 (pièce n°22)' et qui résulterait également d’un mail du 7 février 2020. Le mail du 7 février 2020 est produit, mais à cette date le contrat de travail n’avait pas encore été signé par les parties. Le mail adressé par M. [D] 19 mars 2020 indique quant à lui communiquer 'le forecast de nos ventes réactualisé', mais aucun document correspondant qui aurait été joint à ce message n’est versé aux débats. Le grief n’est pas établi.
M. [D] justifie que la procédure de licenciement est intervenue après une proposition d’avenant qui lui a été adressé par mail du 11 Mai 2020 avec en objet 'Avenant contrat travail [D]'. Le projet d’avenant qui y est joint indique qu’en raison de la crise sanitaire les parties ont décidé de renégocier le contrat de M. [D], lui proposant un poste de 'directeur général délégué’ avec une rémunération fixe mensuelle de 12 500 euros outre une rémunération variable.
M. [D] n’est pas contredit lorsqu’il indique avoir refusé de signer cet avenant. Aucune explication n’est apportée sur la modification de l’intitulé de son poste dans la proposition.
En définitive, plusieurs faits reprochés par l’employeur dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et le seul fait dont la matérialité est démontrée, à savoir l’obtention d’un accord moins avantageux que celui qui été annoncé, ne caractérisait pas une faute grave ni un comportement fautif du salarié justifiant la rupture du contrat de travail, rupture qui est dès lors dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Le jugement, qui a jugé la rupture du contrat à durée déterminée infondée sera infirmé de ce chef.
Les développements des parties concernant la convocation de M. [D] à l’entretien préalable, ou non, sont inopérants, l’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement ne pouvant être demandée que lorsque le licenciement a une cause réelle et sérieuse et M. [D] ne formulant pas de demande d’indemnité distincte sur ce fondement.
Sur les conséquences financières
Dès lors que la demande relative à l’existence d’un contrat de travail pour la période antérieure au 1er mars 2020 est rejetée, M. [D] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire pour le mois de février 2020.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [D] demande une indemnité de congés payés sans s’expliquer sur sa demande et alors que sa demande de contrat de travail pour la période antérieure au 1er mars 2020 est rejetée et qu’une indemnité lui a été versée à ce titre au moment du licenciement. Il doit être débouté de sa demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [D] est fondé à demander le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire entre le 3 juin et le 9 juillet 2020 et les congés payés afférents. Sur la base d’un salaire de 26 500 euros, la somme de 31 799,99 euros sera fixée au passif de la liquidation outre celle de 3 179,99 euros au titre des congés payés afférents.
La durée du préavis prévue pour les cadres par la convention collective est de trois mois. M. [D] aurait perçu au cours de celui-ci un revenu mensuel de 79 500 euros outre 7 950 euros au titre des congés payés afférents. Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation.
L’ancienneté de M. [D] étant inférieure à une année, le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est d’un mois. Compte tenu de l’âge et des perspectives professionnelles, la somme de 15 000 euros sera fixée au passif de la liquidation à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
M. [D] demande une indemnité pour perte de chance de faire liquider ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation, sans consacrer de développement à l’appui de sa demande ni justifier d’un préjudice subi. Il sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [D] forme une demande de dommages-intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires sans justifier du comportement de l’employeur. Il sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [D] formule une demande au titre de la perte de chance de bénéficier des prestations d’ARE à hauteur de 100% consécutive à l’absence de remise des documents de rupture au moment du licenciement.
Il ne produit pas de démarche effectivement accomplie pour percevoir ces prestations après la rupture de son contrat de travail, ni d’un préjudice pouvant être subi à ce titre.
M. [D] sera débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La demande au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est formée par M. [D] à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le contrat de ne serait pas requalifié en contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail étant requalifié, M. [D] n’est pas fondé à obtenir ces sommes. De même, l’indemnité de fin de mission, prévue pour un contrat à durée déterminée, n’est pas due.
Le jugement qui a alloué des sommes pour ces motifs sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
M. [D] explique que le travail dissimulé est caractérisé par l’existence d’une relation de travail intentionnelle avant la signature du contrat à durée déterminée. Cette demande étant rejetée, il doit être débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS
En application des dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et D3253-5 et suivants du code du travail dans leur version alors en vigueur, l’AGS est tenue de garantir 'les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire'.
L’AGS doit en conséquence sa garantie dans ces termes, dans la limite des plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales exigibles au moment de l’introduction de l’instance prud’homale sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
En application de l’article L622-28 du code de commerce le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.
Dès lors les intérêts légaux qui ont pu courir jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure collective s’arrêtent à cette date et les intérêts légaux dont le point de départ ne pouvait courir qu’à partir du prononcé de la décision ne sont pas dus. La créance d’intérêts sera fixée au passif de la liquidation de la société Berlitz France Licorne.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le liquidateur de la société Berlitz France Licorne qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles, ès qualités, et la créance de M. [D] au titre des frais irrépétibles d’appel sera fixée au passif de la liquidation à hauteur de 1 500 euros outre celle de 1 000 euros allouée par le conseil de prud’hommes.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes :
— d’existence d’un contrat de travail entre le mois de novembre 2019 et el 1er mars 2020,
— de rappel de salaire pour le mois de février 2020,
— d’indemnité pour perte de chance de faire liquider ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation,
— de dommages-intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires,
— au titre de la perte de chance de bénéficier des prestations d’ARE à hauteur de 100%,
— d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Requalifie le contrat à durée déterminée signé le 12 février 2020 devant débuter le 1er mars 2020 en contrat à durée indéterminée,
Juge le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances suivantes de M. [D] au passif de la liquidation de la société Berlitz France Licorne aux sommes de :
— 26 500 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 31 799,99 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire et celle de 3 179,99 euros au titre des congés payés afférents,
— 79 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 7 950 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance devant le conseil de prud’hommes,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— les intérêts au taux légal ayant couru sur les créances de nature salariale jusqu’à la date du jugement de liquidation,
Constate que les demandes au titre de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et l’indemnité de fin de mission ne sont formées qu’à titre subsidiaire et qu’il est fait droit à la demande principale de M. [D],
Ordonne la remise par la société Axyme en la personne de Maître [P] ès qualités de liquidateur de la société Berlitz France Licorne d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision et dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute M. [D] de sa demande de rappel de congés payés,
Dit que L’AGS doit sa garantie dans la limite des plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail
Condamne la société Axyme en la personne de Maître [P], ès qualités de liquidateur de la société Berlitz France Licorne, aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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