Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 7 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02336 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JIIA
ID
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS D'[Localité 5]
07 juin 2024
[C]
C/
[F]
Copie exécutoire délivrée
le 16 octobre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : décision du bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] en date du 07 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 septembre 2025 ; Mme Isabelle Defarge ayant fait le rapport prescrit par l’article 875 du code de procédure civile.
Me Emmanuel Favre est entendu en sa plaidoirie.
Me Florence de Prato est entendue en sa plaidoirie pour le bâtonnier [L] [F].
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par mise à disposition au greffe de la cour le 16 octobre 2025.
APPELANT :
Me [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉ :
Me [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence de Prato, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mai 2019, Me Emmanuel Favre, avocat collaborateur de Me Louis-Alain Lemaire, avocat à Avignon, a saisi le bâtonnier de l’ordre du barreau de cette ville pour obtenir le réglement de ses rétrocessions d’honoraires et le remboursement de ses frais de déplacement.
Une médiation a été organisée en juillet 2019.
Par requête du 16 mai 2024, Me [G] [C] a saisi le bâtonnier d’une demande de réglement par Me [F] des sommes des 12 600 euros TTC au titre de ses honoraires et 79 055,47 euros au titre de ses frais de déplacement, sollicitant la somme provisionnelle de 40 000 euros.
Par décision du 7 juin 2024 le bâtonnier a déclaré cette requête irrecevable, comme déposée sans pièce justificative contrairement aux termes de l’article 6 du code de procédure civile.
Me [G] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 juin 2024.
Le ministère public a été avisé et donné son avis le 13 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 04 mars puis au 02 septembre 2025.
Il demande la réformation de la décision et la condamnation de Me [F] à lui payer les sommes de :
— 12 600 euros TTC au titre des rétrocessions d’honoraires qui lui sont dues
— 79 055,47 euros au titre du remboursement de ses frais de déplacement
— 30 000 euros en indemnisation de son préjudice moral
— 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite aussi l’évocation devant la cour sur le fond.
Au terme de ses conclusions n°3 régulièrement signifiées le 25 août 2025 l’intimé demande à la cour :
— de confirmer la décision du bâtonnier en date du 7 juin 2024,
— de débouter Me [C] de toutes ses demandes,
Subsidiairement
— de juger irrecevables et mal fondées les demandes de Me [C]
— de le débouter de toutes ses demadnes
En tout état de cause
— de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il estime mal infondée la demande de réparation d’un préjudice moral.
Le ministère public auquel l’affaire a été communiquée a indiqué le 24 février 2025 ne pas avoir d’observations à faire valoir.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties et au procès-verbal de l’audience pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
*recevabilité de la requête
Pour déclarer irrecevable la requête en arbitrage et demande de règlement de frais de déplacement et rétrocessions d’honoraires de Me [C] en date du 16 mars 2024 déposée le 28 mai 2024 le batônnier de l’ordre des avocats a exposé que cette demande n’était assortie d’aucune pièce justificative qu’il lui appartenait de produire à l’appui de sa requête.
L’appelant soutient que contrairement aux énonciations de cette ordonnance deux pièces étaient jointes à sa requête et que l’article 144 du décret du 27 novembre 1991 ne prévoit en aucun cas l’obligation de produire l’ensemble des pièces lors de la saisine du bâtonnier, qui n’a par ailleurs pas permis aux parties de faire valoir leurs observations avant sa décision.
L’intimé allègue que l’appelant qui a communiqué pour la première fois des pièces le 20 janvier 2025 dans le cadre de la présente procédure ne démontre pas avoir produit de pièces à l’appui de sa requête.
La requête litigieuse datée du 16 mars 2024 jointe à la déclaration d’appel déposée au greffe de la cour et à la décision attaquée comporte deux pages dactylographiées et comporte in fine un paragraphe
'PJ :
1. Courrier aux fins de conciliation du 27/05/2019
2. Grand livre journal Honoraires
3. Justificatifs frais de déplacement (Pour mémoire)'.
Elle est accompagnée
— d’un courrier du 27 mai 2019 du requérant à Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 5] ayant pour objet : 'Demande de médiation (articles 14 et suivants du RIN) Non règlement des honoraires de collaboration et des frais de déplacement'
— de la page 1 datée du 3 juin 2022 de l’édition provisoire par la société [T] Expertise es Grands-livres des comptes clients [T] B3380 – [C] [G] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021
La requête du 29 mai 2024 ( en réalité datée du 16 mars 2024 reçue le 28 mai 2024 à l’ordre ) figurant en pièce 2 de l’intimé correspond en tous points à l’exemplaire versé aux débats par l’appelant, et comporte la même liste de pièces jointes.
Aux termes des articles 142 et 144 du décret du 27 novembre 1991 modifié par décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011, pour tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l’une ou l’autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l’ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’acte de saisine précise, à peine d’irrecevabilité, l’objet du litige, l’identité des parties et les prétentions du saisissant.
Dès l’enregistrement de la requête, le bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l’instruction du litige.
Il arrête la date à laquelle il entendra leurs observations orales.
Les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un confrère.
Les avocats des parties sont rendus destinataires de la copie de toute correspondance adressée aux parties par le bâtonnier dans le cadre de la procédure.
Le bâtonnier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l’audience. La lettre de convocation mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat. Copie de la lettre de saisine est jointe à la convocation du défendeur.
D’une part ce texte n’emporte aucune obligation de l’auteur d’une requête de joindre une quelconque pièce à l’appui de celle-ci, d’autre part la requête litigieuse comportait in fine une mention 'PJ’ susceptible de constituer, puisqu’elle est également produite par l’intimé, un commencement de preuve par écrit du fait que les pièces n°1 et 2 y étaient effectivement jointes.
Cette requête était donc recevable et l’ordonnance est infirmée.
*recevabilité des demandes
L’intimé soutient à titre subsidiaire que les créances alléguées sont prescrites puisque jusqu’à la demande de conciliation du 27 mai 2019 le requérant ne lui a adressé ni réclamation ni mise en demeure et n’a produit aucune pièce à l’appui de sa demande de conciliation ; que par voie de conséquence sont prescrites si elles étaient établies les créances – de rétrocession d’honoraires antérieures au 28 avril 2019
— au titre de frais de déplacement antérieures au 28 avril 2022.
**recevabilité de la demande de remboursement de frais de déplacement
L’intimé soutient que la prescription des actions pour obtenir le règlement de frais professionnels s’élève à 2 ans et cite à l’appui de cette fin de non-recevoir un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 novembre 2019 (n°18-20.208). Il allègue avoir toujours payé au fur et à mesure à son collaborateur ses frais de déplacement mensuels dès lors que celui-ci lui en présentait la demande avec justificatifs.
Il soutient qu’en l’absence de demande de réglement recevable, faute d’avoir été assortie des justificatifs indispensables, le remboursement demandé ne peut être exigé plus de deux ans après que son bénéficiaire a pu en connaître le montant.
L’appelant soutient que n’étant pas salarié ses relations contractuelles avec l’intimé ne relèvent pas du code du travail.
L’abstract de cet arrêt est le suivant :
'L’action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n’est pas soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l’action en paiement ou en répétition du salaire.
Doit, ainsi, être approuvée la cour d’appel qui, retenant qu’une indemnité de transport relève du régime des frais professionnels, en déduit que l’action en paiement de cette prime est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail.'
Rendu dans une espèce où le requérant était en effet un salarié, cet arrêt n’est pas transposable à la relation entre un avocat lié à un autre par un contrat de collaboration libérale qui exclut tout lien de subordination.
La prescription de l’action est donc ici régie par les articles 2224, 2231 et 2240 du code civil aux termes desquels les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’appelant qui excipe d’une créance au titre de frais de déplacement dus depuis l’année 2007 allègue que l’intimé a toujours réglé ces frais avec un décalage de plusieurs mois ou années ; qu’ainsi il a réglé
— le 20 janvier 2014 la somme de 4 784 euros au titre des frais de déplacement d’une partie de l’année 2011
— le 17 juillet 2015 la somme de 3 600 euros au titre des frais de déplacement d’une partie de l’année 2012
— le 7 décembre 2018 la somme de 2 400 euros au titre des frais de déplacement d’une partie de l’année 2012
— le 26 juillet 2021 la somme de 2 646,56 euros au titre des états de frais 2020.
Ce faisant il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’interruption du délai de prescription de son action en paiement de ces frais de déplacement avant le 20 janvier 2014 de sorte que son action est prescrite en ce qui concerne ses demandes de remboursement pour des frais exposés avant le 20 janvier 2009.
Il est donc débouté de ses demandes formulées au titre de ses frais de déplacement pour les années 2007 et 2008.
Pour la suite, le délai de prescription a été interrompu et a recommencé à courir successivement les 20 janvier 2014, 17 juillet 2015, 7 décembre 2018 et 25 juillet 2021 de sorte que les demandes pour les années 2011 et suivantes sont recevables.
**recevabilité de la demande de rétrocession d’honoraires
La requête du 16 mars 2024 articule une demande au titre de la rétrocession d’honoraires pour les mois de janvier et février 2016 et décembre 2021.
L’intimé soutient que la saisine du bâtonnier du 28 mai 2024 a interrompu la prescription qui avait été suspendue un mois en juillet 2019 par la tentative de médiation et que par conséquent sont prescrites, si elles étaient établies, les créances concernant les rétrocessions d’honoraires antérieures au 28 avril 2019.
Aux termes des articles 2224, 2230 et 2238 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. (…)
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. (…).
Si le délai de prescription de la demande concernant la rétrocession d’honoraires au titre de l’année 2016 a été suspendu le 27 mai 2019, il a recommencé à courir 'en juillet 2019" à l’issue de la tentative de médiation qui selon les propres termes de l’appelant 'n’a pas donné lieu à un protocole d’accord'.
Ce délai qui avait commencé à courir à la date d’exigibilité des rétrocessions d’honoraires de janvier 2016 et février 2016 soit au plus tard le 1er février et le 1er mars 2016 avait donc déjà couru plus de 3 ans en juillet 2019 époque à laquelle il a recommencé à courir.
Plus de 2 ans s’étant écoulés entre juillet 2019 et juin 2024 date de la requête litigieuse, toute demande de rétrocession d’honoraires pour janvier et février 2016 est prescrite.
*demande de rétrocession d’honoraires au titre du mois de décembre 2021
L’appelant sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros TTC que l’intimé justifie avoir payée par virement effectué le 13 janvier 2022.
Aucune somme n’est donc due à ce titre.
*demande de remboursement de frais de déplacement
L’appelant sollicite à ce titre le remboursement des sommes de
— 3 718,92 euros pour la période de septembre à décembre 2011.
— 1 331,36 euros pour le mois de mars 2012
— 10 896,76 euros pour l’année 2013
— 8 386,52 euros pour l’année 2014
— 7 742,40 euros pour l’année 2015
— 6 236,05 euros pour l’année 2016
— 6 863,14 euros pour l’année 2017
— 7 518,32 euros pour l’année 2018
— 3 435,34 euros pour l’année 2019
— 7 458,40 euros pour l’année 2021
et verse aux débats l’ensemble des justificatifs afférents, que l’intimé qui s’est borné à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne critique pas.
Il est donc fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 79 055,42 – 15 468,53 (10 454,66 + 5 013,87) = 63 586,89 euros.
*demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
L’appelant soutient avoir subi un préjudice moral par le simple fait du non-paiement des sommes qui lui étaient dues au titre de ses rétrocessions d’honoraires et de remboursement de frais de déplacement.
Il n’allègue toutefois aucune faute de l’intimé en relation de causalité avec un préjudice différent de celui qui, causé par le retard dans le paiement d’une partie seulement des sommes réclamées, sera réparé par l’allocation des intérêts au taux légal sur la somme due.
Il est donc débouté de sa demande à ce titre.
*autres demandes
Succombant même seulement partiellement, l’intimé doit supporter les dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à verser à l’appelant la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Avignon en date du 7 juin 2024 ( Dossier ARB-2024-006796-AVI)
Statuant à nouveau
Déclare recevable la requête en arbitrage de Me [G] [C] datée du 16 mars 2024 déposée à l’ordre des avocats du barreau d’Avignon contre tampon le 28 mai 2024
Déclare irrecevable comme prescrite sa demande de remboursement de frais professionnels exposés avant le 20 janvier 2009,
Déclare irrecevable comme prescrite sa demande de rétrocession d’honoraires au titre des mois de janvier et février 2016,
Le déboute de sa demande de rétrocession d’honoraires au titre du mois de décembre 2021
Condamne Me [L] [F] à payer à Me [G] [C] la somme de 63 586,89 euros au titre du remboursement de ses frais de déplacement professionnel pour les années 2011 à 2019 et 2021,
Dit que cette somme produit intérêts au taux légal depuis la requête du 7 juin 2024,
Déboute Me [G] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Condamne Me [L] [F] aux dépens et à payer à Me [G] [C] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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