Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 mai 2026, n° 26/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°442
N° RG 26/00469
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J55X
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
14 mai 2026
[G]
C/
[R] [O]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MAI 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience.
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 05 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2026, notifiée le même jour à 10h48 concernant :
M. [A] [G]
né le 09 Décembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 mai 2026 à 10h42, enregistrée sous le N°RG 26/02406 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Mai 2026 à 10h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [A] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [A] [G] le 15 Mai 2026 à 11h35 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 15 mai 2026 de Me CLAISSE Yves de la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône;
Vu l’assistance de M. [S] [Q] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [A] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [A] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [A] [G] a été condamné le 5 avril 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Monsieur [A] [G] a été condamné le 2 juillet 2024 par la cour d’appel d’Aix en Provence à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national définitif.
A sa levée d’écrou le 15 avril 2026 à 10h48, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture le même jour.
Par ordonnance prononcée le 19 avril 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [A] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 21 avril 2026.
Par requête reçue le 13 mai 2026 à 10h42, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 14 mai 2026 à 10h26 et notifiée à M. [G] à 12h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [A] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2026 à 11h35. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture et l’irrégularité de la notification de l’ordonnance rendue en première instance.
Aux termes de conclusions reçues le 15 mai 2026 et transmises aux parties, le préfet sollicite le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il relève que la prolongation de la rétention se justifie notamment en raison de la menace à l’ordre public représentée par le comportement de M. [G].
A l’audience, Monsieur [A] [G] :
— Déclare qu’il était en train de déjeuner, que l’interprète est intervenu par téléphone, qu’il a ensuite fait appel de la décision, que ses amis qui étaient présents au déjeuner lui ont expliqué que sa rétention avait été prolongée, qu’il est tunisien et non algérien,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de confidentialité de la notification de l’ordonnance ainsi que le défaut de recherche d’un interprète sur place, l’intervention de l’interprète par téléphone étant subsidiaire : il doit être mentionné l’indisponibilité de l’interprète sur place, que ne figure au dossier qu’un seul isolement sécuritaire et non les deux autres, que la fiche CRA n’est pas actualisée s’agissant de ces deux autres isolements sécuritaires.
Monsieur le Préfet n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [A] [G] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
Sur le défaut d’éléments et le défaut d’actualisation du registre du CRA sur deux des trois isolements de M. [G] :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, la copie du registre du CRA mentionne que M. [G] a été placé à l’isolement le 21 avril 2026 à 14h00 pour des dégradations et des troubles à l’ordre public et que cet isolement a été levée le 22 avril 2026 à 14h15. L’avis de levée d’isolement en date du 22 avril 2026 est également produit.
M. [G] ne produit aucun élément pour étayer ses déclarations selon lesquelles il aurait fait l’objet de deux autres placements à l’isolement dont il ne donne pas les dates et dont il n’est donc pas établi qu’ils aient eu lieu après la première prolongation de sa rétention. Il n’établit aucune atteinte à ses droits.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur l’irrégularité de la notification de l’ordonnance du 14 mai 2026 :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
L’article L. 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. "
M. [G] fait valoir que cette ordonnance lui a été notifiée au réfectoire, sans la confidentialité requise pour une notification.
En l’espèce, l’ordonnance du 14 mai 2026 a été notifiée à Monsieur [G] le 14 mai à 12h39. L’acte de notification porte la mention indiquant que M. [G] souhaite faire appel de cette décision ainsi que sa signature. Il est également mentionné que M. [K] [W] intervient en qualité d’interprète pour le compte d’AFTCom par téléphone.
M. [G] ne produit aucun élément au soutien de sa prétention. La notification porte la mention selon laquelle M. [G] veut interjeter appel de cette décision et l’appel de M. [G] a été ultérieurement formalisé et déclaré recevable.
Les dispositions précitées mentionnent que le recours à un interprète par téléphone est prévu « en cas de nécessité ». Il n’est donc pas exigé d’expliquer expressément les motifs d’indisponibilité de l’interprète. On peut en outre relever que le 14 mai 2026 est un jour férié.
M. [G] n’établit pas d’atteinte substantielle à ses droits résultant de l’intervention d’un interprète par téléphone ou des conditions de notification de cette ordonnance.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. "
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [A] [G] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [A] [G] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de l’ALGERIE a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 19 mars 2026, avant même le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 15 avril 2026 et le 11 mai 2026. L’intéressé avait été précédemment identifié par les services de SCOPPOL ALGER. M. [G] prétend être tunisien en dépit de cette reconnaissance.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
La saisine du consulat n’est pas contestée et il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Sur la menace à l’ordre public :
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [G] a été condamné le 20 novembre 2023 à 15 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées. Il a été condamné le 2 juillet 2024 par la cour d’appel d’Aix en Provence à un an d’emprisonnement du chef de violences aggravées. Il a été condamné le 8 août 2024 à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés et incarcéré du 18 novembre 2023 au 15 avril 2026.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [G] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [G] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [A] [G] :
Monsieur Monsieur [A] [G] a été condamné le 5 avril 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MARSEILLE à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans., présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 8 novembre 2023.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [A] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [A] [G], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [A] [G], pour notification par le CRA,
Me Salomé AULIARD, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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