Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/01533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 23 janvier 2023, N° 21/45 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
[L] [I]
C/
[M] [H]
[C] [I] épouse [T]
[F] [I]
[Y] [I]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01533 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKBV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 janvier 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 21/45
APPELANTE :
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 20] (74)
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉS :
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 20] (74)
domiciliée :
[Adresse 31]
[Localité 18]
représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Ludovic BUISSON, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
Madame [C] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 21] (14)
domiciliée :
[Adresse 13]
[Localité 19]
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 14] 1971 à [Localité 21] (14)
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 21] (14)
domiciliée :
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentés par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
assistés de Me Sébastien SEROT, membre de la SELARL SEROT AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jalila LOUKILI,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Jalila LOUKILI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[N] [I] est décédé le [Date décès 11] 2016.
Il laisse pour lui succéder son épouse, Mme [M] [H], ainsi que quatre enfants issus de deux unions antérieures,
Mme [C] épouse [T] née [I],
M. [F] [I],
Mme [Y] [I],
Mme [L] [I].
Le 9 septembre 2005, le défunt avait consenti à sa fille [L] une donation en avancement d’hoirie d’un immeuble situé à [Localité 28], lequel a été revendu le 30 avril 2013.
Le 23 juin 2009, il avait consenti à son épouse Mme [M] [H] une donation entre époux.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2020, Mme [M] [H] a fait assigner Mme [C] [T] née [I], M. [F] [I], Mme [Y] [I], et Mme [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a, notamment :
— ordonné I’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [N] [I], et préalablement de la communauté qui l’unissait à Mme [M] [H],
— commis Me [Z] [E], notaire à [Localité 23], pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision dans le délai d’un an à compter de Ia présente décision,
— débouté, Mme [C] [I], M. [F] [I], Mme [Y] [I] de leur demande tendant à faire sommation à Mme [M] [H] de fournir toute précision utile sur le bien sis [Adresse 32] – Italia et notamment tout élément relatif à sa propriété, son financement, son évaluation, ainsi que de fournir un relevé Ficoba de tous ses comptes bancaires, en propre ou en commun avec M. [N] [I], ainsi que de leur demande de désignation d’un expert immobilier,
— fixé la valeur de la donation en avancement d’hoirie dont a bénéficié Mme [L] [I] à prendre en compte dans la reconstitution de l’actif successoral à la somme de 97 150 euros,
— dit que les droits de M. [N] [I] sur la maison de [Localité 27] constituent un actif successoral devant être intégré à l’acte de partage,
— dit que les deux véhicules du défunt à Mme [M] [H] et à Mme [L] [I] doivent être réintégrés à l’actif pour leur valeur estimée à la date du décès,
— dit que la valorisation des parts sociales de la SCI [25] s’effectuera sans application d’aucune abattement et par référence à la valeur de l’immeuble et ce quel que soit l’attributaire du lot,
— dit que la créance en compte courant d’associé détenu par M. [N] [I] au sein de la SCI [25] sera intégré à I’actif de la succession,
— dit que si un acte de partage amiable est établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
— dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [M] [H], Mme [L] [I], Mme [C] [I], M. [F] [I], Mme [Y] [I] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’aux frais de partage, à proportion de leurs droits dans la succession.
Par déclaration en date du 08 décembre 2024, Mme [L] [I] a interjeté appel du jugement entrepris sur, la valeur de la donation en avancement d’hoirie, l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation des parties aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’aux frais de partage, à proportion de leurs droits dans la succession.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 09 octobre 2024, Mme [L] [I], appelante, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— débouter M. [F] [I], Mme [C] [I] et Mme [Y] [I] de leur demande de voir fixer la valeur de la donation en avancement d’hoirie dont a bénéficié Mme [L] [I] et à prendre en compte dans la reconstitution de l’actif successoral à la somme de 97 150 euros, et disqualifier l’acte litigieux du 09 décembre 2005 de sa nature juridique de donation,
— le confirmer pour le surplus,
— condamner M. [F] [I], Mme [C] [I] et Mme [Y] [I] à verser à Mme [L] [I] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [C] [I], M. [F] [I] et Mme [Y] [I] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2024, Mme [M] [H], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2023, à l’exception des dispositions afférentes à la donation de Mme [L] [I],
— sur ce point, donner acte à Mme [M] [H] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes légitimes formées par Mme [L] [I] par conclusions du 8 mars 2024,
— condamner in solidum la ou les parties succombantes à verser à Mme [M] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2024, Mme [C] [I], M. [F] [I] et Mme [Y] [I], intimés, demandent à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur les chefs réformés :
— exclure les droits de M. [N] [I] dans la maison de [Localité 27] de l’actif successoral,
— juger subsidiairement que Mme [M] [H] a renoncé à ses droits successoraux sur les droits de M. [N] [I] dans la maison de [Localité 27],
— enjoindre à Mme [M] [H] de fournir toute précision utile s’agissant du bien situé « [Adresse 32] » et particulièrement, de verser tous les éléments permettant de vérifier :
à qui appartient ou appartenait ce bien,
sa date d’acquisition et/ou de vente,
son prix d’acquisition, mode de financement,
son éventuel prix de cession en cas de revente depuis lors,
— condamner Mme [M] [H], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé l’expiration d’un délai de 30 jours après signification de la décision à intervenir, à communiquer à Mme [C] [I], à M. [F] [I] et à Mme [Y] [I] les relevés bancaires depuis le 26 octobre 2005, date du mariage des comptes suivants :
compte personnel de Mme [M] [H] au [22] n°[XXXXXXXXXX05],
compte joint [22] n°[XXXXXXXXXX06],
compte personnel de Mme [M] [H] à [24] avec lequel elle a réglé la taxe foncière 2017 due par la SCI [25],
compte personnel de Mme [M] [H] au [26] avec lequel elle a réglé la taxe foncière 2018 due par la SCI [25],
— en tout état de cause, condamner Mme [M] [H] et Mme [L] [I] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
Par ordonnance du 27 juin 2024 les parties ont été orientées vers une médiation, mais en vain.
La clôture a été ordonnée le 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 17 octobre 2024.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la valeur de la donation en avancement d’hoirie
Le jugement entrepris a fixé la valeur de la donation en avancement d’hoirie dont a bénéficié Mme [L] [I] à prendre en compte dans la reconstitution de l’actif successoral, à la somme de 97 150 euros.
Mme [L] [I] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point en contestant devoir rapport à la succession la valeur de l’immeuble situé à [Localité 28], acquis par M. [N] [I] le 1er septembre 2005.
Elle explique que ce bien a été acquis quelques mois avant sa majorité, qu’elle en a été gratifiée par donation le jour de sa majorité le 09 décembre 2005, mais que l’acquisition de l’immeuble s’est faite grâce aux fonds perçus lors de sa minorité, à savoir le capital décès garanti par l’assurance vie souscrite par sa mère, décédée le [Date décès 15] 2001, et affirme que c’est cette somme qui a permis à M. [N] [I] d’acheter l’appartement.
Mme [L] [I] soutient que ses frères et s’urs savaient que la donation était une régularisation juridique, l’appartement ayant été acheté avec les fonds propre du donataire.
Mme [M] [H] sollicite que la cour lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes légitimes formées par Mme [L] [I].
Elle considère qu’il n’apparaît pas contestable que la donation dont a bénéficiée Mme [L] [I] était uniquement destinée à la rétablir dans ses droits patrimoniaux suite au décès de sa mère.
Les consorts [I] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Ils estiment que Mme [L] [I] ne démontre pas que M. [N] [I] aurait encaissé le capital d’assurance-vie de sa fille et qu’il aurait utilisé cette somme pour acquérir l’appartement qui lui a été donné par acte du 09 décembre 2005, en soutenant que c’est bien Mme [L] [I] qui a perçu directement les capitaux d’assurance-vie, et ils considèrent que la donation de l’appartement constitue un avancement de part successoral.
En droit, aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
En l’espèce, l’immeuble sis à [Adresse 29], a été acquis par [N] [I] le 1er septembre 2005 pour la somme de 63 000 euros, et Mme [L] [I] en a été gratifiée par donation de son père du 09 décembre 2005.
Mme [U] [O], mère de Mme [L] [I], est décédée le [Date décès 15] 2001 alors que sa fille était mineure de 13 ans, et celle-ci a bénéficié du capital décès garanti par l’assurance-vie souscrite par sa mère auprès de la [30].
Au titre de ce contrat d’assurance-vie, Mme [L] [I] justifie selon attestation [30] du 13 octobre 2023 qu’une somme totale de 86 944,62 euros a été versée par plusieurs versements successifs sur un compte à son nom, mais, du fait de sa minorité, géré par son père.
Le relevé [30] fait état des versements du capital décès suivants :
— 10/09/2003 : 41 849,61 euros versés par chèque bancaire avec la mention du compte numéro [XXXXXXXXXX01] en bénéficiaire ;
— 01/10/2003 : 4 336,99 euros versés par chèque bancaire avec la mention du compte numéro [XXXXXXXXXX01] en bénéficiaire ;
— 24/12/2003 : 4 374,45 euros versés par chèque bancaire avec la mention du compte numéro [XXXXXXXXXX01] en bénéficiaire ;
— 02/04/2004 : 4 412,23 euros versés par chèque bancaire avec la mention du compte numéro [XXXXXXXXXX01] en bénéficiaire ;
— 01/07/2004 : 4 450,34 euros versés par chèque bancaire avec la mention du compte numéro [XXXXXXXXXX01] en bénéficiaire ;
— 01/10/2004 : 4 488,78 euros versés par chèque bancaire avec la mention du compte numéro [XXXXXXXXXX01] en bénéficiaire ;
— 29/12/2004 : 4 527,55 euros versés par chèque bancaire avec la mention du compte numéro [XXXXXXXXXX01] en bénéficiaire ;
— 29/03/2005 : 4 566,66 euros versés par chèque bancaire avec la mention du compte numéro [XXXXXXXXXX01] en bénéficiaire ;
— 30/06/2005 : 4 606,10 euros versés par chèque bancaire avec la mention du compte numéro [XXXXXXXXXX01] en bénéficiaire ;
— 28/09/2005 : 4 645,89 euros versés directement à Mme [L] [I] ;
— 28/12/2005 : 4 686,02 euros versés par chèque bancaire avec la mention du compte numéro [XXXXXXXXXX01] en bénéficiaire.
Certes, ce compte bancaire était bien ouvert au nom de Mme [L] [I], mais celle-ci étant mineur jusqu’au 09 décembre 2005 elle ne pouvait en disposer puisque soumise à l’administration légale de son père, la banque ayant fait savoir le 03 octobre 2024 qu’il n’était plus possible d’obtenir les relevés de compte de plus de 10 ans.
La somme de 82 298,73 euros (86 944,62 ' 4 645,89 = 82 298,73 euros) a donc été encaissé sur un compte bancaire dont [N] [I] avait la libre disposition.
Mme [L] [I] affirme que, sur cette somme, 63 000 euros ont servi à l’acquisition de l’immeuble lyonnais, la différence étant conservée par [N] [I] à son détriment, soit la somme de 19 298,73 euros dont elle serait créancière de la succession de son père.
Cette affirmation est confortée par Mme [M] [H], veuve de [N] [I], et donc par nature bien informée des réalités patrimoniales du défunt, vient confirmer les affirmations de Mme [L] [I] en exposant en ses écritures qu’ « il pas contestable que la donation dont a bénéficiée Mme [L] [I] n’était nullement guidée par une intention libérale de M. [N] [I] mais était uniquement destinée à rétablir Mme [L] [I] dans ses droits patrimoniaux consécutifs au décès de sa mère ».
Au surplus, Mme [L] [I] justifie d’un mèl adressé au notaire [S] le 13 septembre 2016 par M. [F] [I], et dans lequel celui-ci mentionne expréssément « …/… et l’origine de l’argent pour financer l’appartement de [L] (en partie avec l’assurance de sa mère)».
Les consorts [I] ne produisent aucun élément de nature à indiquer que l’appelante aurait bénéficié à sa majorité des fonds provenant de l’assurance vie de sa mère, ni que le défunt aurait pu financer le bien litigieux sur ses fonds propres.
Compte tenu de ces éléments, pris en leur ensemble, il doit être considéré que Mme [L] [I] démontre bien que l’immeuble litigieux donné en 2005 a été financé par des fonds issus de l’assurance vie de sa mère et qui auraient dû lui revenir.
Dès lors, en l’absence d’intention libérale puisque s’agissant d’une rétrocession, l’acte litigieux du 09 décembre 2005 ne peut être considéré comme une donation rapportable.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
— Sur l’appel incident des consorts [I]
Le jugement entrepris a débouté Mme [C] [I], M. [F] [I], Mme [Y] [I] de leurs demandes tendant à faire sommation à Mme [M] [H] de fournir toute précision utile sur le bien sis [Adresse 32] Italia et notamment tout élément relatif à sa propriété, son financement, son évaluation, ainsi que de fournir un relevé FICOBA de tous ses comptes bancaires, en propre ou en commun avec M. [N] [I], ainsi que de leur demande de désignation d’un expert immobilier ; et il a dit que les droits de M. [N] [I] sur la maison de [Localité 27] constituent un actif successoral devant être intégré à l’acte de partage.
Les consorts [I] sollicitent la réformation du jugement entrepris sur ces points.
Ils soutiennent que M. [N] [I] n’était pas propriétaire en propre de la maison située à [Localité 27], qu’il n’était propriétaire que de la nue-propriété de 50 % de cette maison, son ex-épouse Mme [X] étant bénéficiaire de l’usufruit sur cette moitié et pleinement propriétaire sur l’autre, que la nue-propriété de la maison ne se trouve pas dans le patrimoine du défunt, puisqu’il n’a jamais effectué la donation qu’il s’était obligé à faire dans l’acte de liquidation partage de la communauté [I] [X]. Ils affirment que Mme [M] [H] était informée de la situation.
Concernant le bien situé en Italie, les consorts [I] font remarquer que M. [N] [I] et Mme [M] [H] ont vécu à cette adresse de 2005 à 2009, que ce bien fait partiellement partie du patrimoine de M. [N] [I].
Ils souhaitent que Mme [M] [H] fournisse les relevés de ses comptes bancaires sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Mme [M] [H] demande que l’appel incident soit jugé mal fondé.
Elle rappelle qu’elle a été contrainte d’engager une procédure en partage judiciaire faute d’accord amiable entre les parties, les consorts [I] n’acceptant pas qu’elle ne renonce pas à ses droits sur la maison de [Localité 27].
Concernant le bien situé en Italie, elle affirme qu’elle a donné des informations très précises sur le bien en première instance, qu’elle a bien résidé en Italie à l’adresse mentionnée entre 2005 et 2009, mais qu’elle était locataire et non pas propriétaire du bien.
Concernant la communication des comptes bancaires, elle soutient qu’elle a déjà communiqué tous les éléments bancaires demandés.
Mme [L] [I] sollicite que les consorts [I] soient déboutés de leur appel incident, en considérant qu’ils n’ont pas développé d’argumentation nouvelle de nature à modifier la décision rendue en première instance.
En l’espèce, concernant la maison de [Localité 27], les consorts [I] ne justifie pas d’une donation de leur père de ses droits sur cette maison, ni d’une quelconque renonciation de Mme [H], de sorte que c’est par une juste appréciation que le premier juge a considéré que les droits du défunt sur cette maison devront figurer à l’actif de succession.
Concernant le bien immobilier allégué en Italie [Adresse 32], alors qu’il appartient à la partie alléguant un fait d’en rapporter la preuve, et que Mme [H] justifie d’une attestation de location, c’est par une juste appréciation que le premier juge a retenu que les consorts [I] n’apportent aucun élément permettant d’établir la propriété de cet immeuble par le défunt, de sorte qu’il a rejeté leur demande portant sur le bien sis [Adresse 32] Italia, sa propriété, son financement ou son évaluation.
Concernant les demandes en production sous astreinte de relevé de comptes bancaires, à défaut de prétentions expresses des consorts [I] de nature à les causer, rien ne justifie en l’état de condamner une partie à produire l’ensemble de ses relevés bancaires, le notaire commis, en lien avec le juge commis, pouvant le cas échéant les réclamer.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
— Sur les autres demandes
Les consorts [I], qui succombent au principal, supporteront les entiers dépens d’appel.
Il est équitable de condamner in solidum M. [F] [I], Mme [C] [I] et Mme [Y] [I] à verser à Mme [L] [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à Mme [M] [H] la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a fixé la valeur de la donation en avancement d’hoirie dont a bénéficié Mme [L] [I] à prendre en compte dans la reconstitution de l’actif successoral à la somme de 97 150 euros,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que l’acte du 09 décembre 2005 n’est pas une donation rapportable,
Déboute M. [F] [I], Mme [C] [I] et Mme [Y] [I] de leur demande de voir fixer la valeur de la donation en avancement d’hoirie dont a bénéficié Mme [L] [I] et à prendre en compte dans la reconstitution de l’actif successoral à la somme de 97 150 euros,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [I], Mme [C] [I] et Mme [Y] [I] à payer à
— Mme [L] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mme [M] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [F] [I], Mme [C] [I] et Mme [Y] [I] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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