Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 25/01333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 1 avril 2025, N° 2024F01624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01333 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR5Y
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
01 avril 2025 RG :2024F01624
S.A.R.L. VAUBAN
C/
MINISTERE PUBLIC
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 01 Avril 2025, N°2024F01624
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. VAUBAN , Société à responsabilité limitée au capital de 2 000,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le n° 910 956 747, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD ès qualités de mandataire judiciaire de la société VAUBAN suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de NIMES le 1er avril 2025,
assignée à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 3]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2026
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 17 avril 2025 par la SARL Vauban à l’encontre du jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n° RG 2024F01624 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 12 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 9 juillet 2025 par la SARL Vauban, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 22 mai 2025 à la SELARL Bleu Sud, intimée et en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL Vauban, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de la SARL Vauban, appelante, délivrée le 23 juillet 2025 à la SELARL Bleu Sud, ès qualités, intimée, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 10 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance du 12 mai 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 février 2026.
Vu l’avis du 11 septembre 2025 du greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes de déplacement de l’audience initialement prévue au 26 février 2026 à l’audience du 9 avril 2026 à 14 heures ;
Sur les faits et la procédure
La société holding Vauban, créée par M. [U] [G], a acquis le 8 avril 2022 l’intégralité des actions composant le capital social de la société Exploitation des établissements [B] et [C], laquelle a pour activité la réalisation de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Invoquant des manoeuvres dolosives et anomalies comptables, lors de la vente, engendrant un manque à gagner pour la société Exploitation des établissements [B] et [C], à l’origine de difficultés financières de la SARL Vauban, M. [U] [G] a sollicité une procédure de sauvegarde.
Par jugement rendu le 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Vauban. La société Bleu Sud a été nommée mandataire judiciaire.
M. [U] [G] a sollicité la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire.
Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal de commerce de Nîmes a statué et :
« Met fin à la période d’observation,
Constate l’état de cessation des paiements,
Prononce la liquidation judiciaire de
SARL Vauban
Activité : la constitution et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières.
A compter du 1er avril 2025
Fixe au 1er juin 2024 la date de cessation des paiements.
Confirme M. [I] [X] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme [T] [V] en qualité de juge commissaire suppléant ;
Nomme la SELARL Bleu Sud représentée par Maître [J] [Q], en qualité de mandataire liquidateur demeurant [Adresse 5] ;
Désigne Maître [S] [Z] demeurant [Adresse 6], commissaire-priseur, aux fins de réaliser l’inventaire et de réaliser une prisée du patrimoine de l’entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément aux articles L622-6 et L641-4 du code de commerce.
Dit et juge que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 1er avril 2027.
Ordonne à M. [G] [U] [D] de communiquer sans délai au greffe de la juridiction ainsi qu’au mandataire liquidateur tout changement d’adresse de son domicile personnel afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ».
La société Vauban a interjeté appel le 17 avril 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a fixé au 1er juin 2024 la date de cessation des paiements.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Vauban, appelante, demande à la cour, au visa des articles L.621-12, L.622-10, L.631-1, et L.631-8 du code de commerce, de :
« Réformer le jugement du 1er avril 2025.
Statuer à nouveau.
Fixer la date de cessation des paiements de la société Vauban titre de sa liquidation judiciaire au 1er avril 2025.
Dire les dépens employés en frais privilégiés de justice. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Vauban, appelante, expose que le jugement dont appel ne motive aucunement le choix de la date de cessation des paiements. Aucune observation du débiteur sur la date de cession des paiements n’a été sollicitée. L’ouverture de la sauvegarde impose de ne pas être en cessation des paiements au 15 mai 2024. Ni le mandataire judiciaire, ni le ministère public n’a demandé la conversion de la procédure de sauvegarde au cours de la période d’observation. La cessation des paiements n’est pas survenue avant le jugement du 1er avril 2025.
Dans ses conclusions, le ministère public conclut, au visa des articles L.631-1 et L. 631-8 du code de commerce, « au vu de l’appel cantonné à la fixation de la date de cessation des paiements, à la reformation du jugement sur ce point, d’une part, eu égard à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde le 14 mai 2024 permettant de considérer que si la société rencontrait déjà des difficultés à cette date, elle ne pouvait pas être en état de cessation des paiements, et d’autre part, faute de motivation au moyen notamment d’éléments comptables qui auraient permis de vérifier en quoi un état de cessation des paiements était susceptible d’être retenu 15 jours après la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde, et, à la fixation de la date de cessation des paiement au vu des éléments comptables présentés par l’appelante ».
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la date de la cessation des paiements
Aux termes de l’article L.631-8, alinéa 1, du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
En l’espèce, il ne résulte pas de la lecture de la décision entreprise que le tribunal ait sollicité les observations de la société débitrice sur la fixation au 1er juin 2024 de la date de cessation des paiements. Il n’a pas non plus motivé sa décision sur ce point.
La cessation des paiements est définie comme l’impossibilité, pour un débiteur, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l’occurrence, par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL Vauban. La période d’observation a été renouvelée le 19 novembre 2024, sans que le mandataire judiciaire ou le ministère public ne s’y oppose. Ce n’est qu’en raison de la déclaration de cessation des paiements effectuée le 21 mars 2024 par sa filiale, la société Exploitation des établissements [B] et [C], que la société Vauban a considéré que la poursuite de son activité n’était pas envisageable, dans le cadre d’un plan de sauvegarde.
Il s’en suit que la date de cessation des paiements doit être fixée au 1er avril 2025 correspondant au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Vauban.
2) Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Fixe la date de cessation des paiements de la SARL Vauban au 1er avril 2025,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dit qu’en application de l’article R.661-7 du code du commerce, une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Nîmes pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R621-8 du code de commerce,
Dit qu’en application de l’article R.661-7 du code du commerce, l’arrêt sera notifié aux parties, au procureur général par remise contre récépissé, le tout à la diligence du greffier de la cour.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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