Infirmation partielle 2 juillet 2025
Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 24/01695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 février 2024, N° 20/04010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01695 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJD2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Paris – RG n° 20/04010
APPELANTE
S.A.S. DELIVEROO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, rédactrice
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Valérie MOUNIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2025 puis prorogé au 2 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Camille BESSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Deliveroo est une plateforme digitale permettant une mise en relation de livreurs et essentiellement des restaurants avec ses utilisateurs.
Le 14 septembre 2017, M. [E] [S] et la société Deliveroo France ont conclu un contrat de prestation de services.
Le 4 mai 2020, la société Deliveroo France a notifié à M. [E] [S] la résiliation de son contrat de prestation de services.
Contestant la qualification de son contrat, de la rupture dudit contrat et demandant le versement de diverses sommes, M. [E] [S] saisissait le 19 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui par jugement du 2 février 2024 a :
— requalifié la relation contractuelle entre M. [E] [S] et la SAS Deliveroo France en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 7 novembre 2017,
— énoncé que la rupture de la relation de travail le 4 mai 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire brut mensuel de M. [E] [S] à la somme de 1 539 euros,
— condamné la SAS Deliveroo France à payer à M. [E] [S] les sommes suivantes :
-15 111 euros à titre de rappels de salaire,
-1 511 euros au titre des congés payés afférents,
-1 579 euros au titre des majorations des heures supplémentaires,
-279 euros au titre d’un rappel de contreparties obligatoires en repos,
-27,90 euros pour les congés payés afférents,
-157 euros au titre des congés payés afférents,
-4 728 euros au titre des congés non pris,
-500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de manquements dans l’exécution du contrat de travail,
-3 078 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-307 euros au titre des congés payés afférents,
-1 026 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-3 078 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9 234 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné la remise des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail) conformes à la présente décision, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné à la SAS Deliveroo France le remboursement à Pôle Emploi (devenu France Travail) des indemnités chômage versées à M. [E] [S] dans la limite de six mois,
— débouté M. [E] [S] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Deliveroo France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS Deliveroo France aux dépens.
Par déclaration du 7 mars 2024 , Deliveroo a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 6 juin 2024, la société Deliveroo France demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 2 février 2024 en ce qu’il a : -requalifié le contrat de prestation de services du livreur en contrat de travail, -jugé que la rupture de la relation de travail le 4 mai 2020 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -fixé le salaire brut mensuel du livreur à la somme de 1 539 euros, Et en conséquence,
— condamné la Société à payer au livreur :
-15 111 euros à titre de rappel de salaire,
-1 511 euros au titre des congés payés afférents,
-1 579 euros au titre des majorations des heures supplémentaires,
-279 euros au titre d’un rappel de contreparties obligatoires en repos,
-27,90 euros pour les congés payés afférents,
-157 euros au titre de congés payés afférents,
-4 728 euros au titre des congés payés non pris,
-500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de manquements dans l’exécution du contrat de travail,
-3 078 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-307 euros au titre des congés payés afférents,
-1 026 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-3 078 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9 234 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— ordonné la remise des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision intervenue,
— ordonné à la Société le remboursement à pôle emploi des indemnités chômage versées au livreur dans la limite de six mois,
— débouté la Société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,
— condamné la société aux dépens,
— de confirmer le débouté du surplus des demandes du livreur,
Statuant à nouveau :
A titre liminaire :
— d’écarter l’intégralité des pièces communes qui sont sans lien avec la situation individuelle du livreur,
A titre principal :
— de juger que M. [E] [S] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe s’agissant de l’existence d’un lien de subordination juridique permanente,
— de débouter le livreur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait confirmer la requalification de la relation de prestation de services :
— de limiter les montants des condamnations à intervenir et notamment :
— de fixer le revenu de référence à la somme de 813,76 euros (moyenne des derniers mois de facturation travaillés), sauf s’agissant des rappels de salaires pour lesquels il est demandé au conseil de retenir la somme de 1 535,66 euros, et débouter le livreur de sa demande,
— préavis : 1 627,52 euros outre 162,75 euros au titre des congés payés afférents,
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 441,29 euros ou à titre infiniment subsidiaire, rappels de salaire au titre de la réintégration : 4 882,58 euros,
— indemnité de licenciement : 491,64 euros,
— indemnité pour travail dissimulé : 4 882,58 euros,
— de débouter M. [E] [S] de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause
— de condamner M. [E] [S] à verser 5 000 euros à la Société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [E] [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 4 décembre 2024, M. [E] [S] demande à la cour :
— de déclarer Deliveroo France mal fondée en son appel.
— de déclarer en revanche M. [E] [S] bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
— d’infirmer la décision entreprise sur le salaire de référence fixé et les condamnations qui en sont impactées dans leur quantum, ainsi que sur les quantums alloués en matière d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de majorations des heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour les nombreux manquements soulevés, sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour manquement a l’obligation de sécurité et l’allocation de frais professionnels sur laquelle il n’a pu être statué,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— de qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement nul fondé sur l’état de santé,
— ordonner la réintégration de M. [S],
En conséquence,
— de condamner la société Deliveroo France à payer :
-92 836 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 3 avril 2020 au 31 décembre 2024, à parfaire jusqu’à la réintégration de M. [S] outre 9 283 euros de congés payés sur cette somme,
-9 234 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture subie,
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il qualifie la rupture du contrat de travail par la société Deliveroo de licenciement abusif mais l’infirmer dans les quantums alloués à ce titre et de condamner la société Deliveroo à payer 6 925 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3,5 mois) et non-respect de la procédure de licenciement (1 mois),
— de condamner la société Deliveroo France à payer les sommes de :
-3 000 euros de rappels de frais professionnels,
-6 000 euros de dommages et intérêts pour sanctions pécuniaires illicites, absence d’application d’une convention collective, entrave à la mise en place d’un Comité d’Entreprise et de représentants du personnel, absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise, absence de formation professionnelle et de Compte Personnel Formation et retard / réticence abusive dans le versement de la paie et des congés payés (1 000 euros par manquement – infirmation du jugement de 1ère instance en son quantum),
-1 000 euros de dommages et intérêts pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistiques et d’accès au planning imposées par Deliveroo, portant notamment atteinte au droit de grève, à l’état de santé et à la liberté de religion,
-1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— de condamner la société Deliveroo France à 2 400 euros TTC (dont 400 euros de TVA) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens à hauteur d’appel,
— de débouter Deliveroo France de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et
— de confirmer la décision en ses dispositions non contraires aux présentes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’écarter des débats les pièces non individuelles
La société Deliveroo soutient que ces pièces sont sans lien avec le dossier individuel du livreur et doivent être écartées des débats, alors qu’elle-même verse aux débats une facturation faite par une société différente du livreur en cause dans le présent litige. Il ne sera pas fait droit à cette demande, étant rappelé que les pièces ne concernant pas directement les parties en cause ne peuvent valablement être utilisées pour démontrer les prétentions des parties, elles permettent néanmoins d’apporter un éclairage sur le contexte général du litige.
Sur la nature du contrat liant les parties
La société appelante rappelle que les prestataires de services dont les auto entrepreneurs bénéficient d’une présomption de non-salariat et estime que celle-ci est renforcée par différentes dispositions législatives dont la loi dite « travail » du 8 août 2016, le législateur étant venu créer une section spécifique aux plateformes de mise en relation par voie électronique et à leurs travailleurs indépendants dans le Code du travail dans le but de consacrer ce nouveau mode de relations professionnelles et d’apporter une protection plus importante à ces prestataires indépendants. De même la loi 'mobilité’ applicable aux travailleurs en lien avec des plateformes définis à l’article L.7341-1 et exerçant l’une des activités suivantes : 1° Conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ; 2° Livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non reconnaît cette spécificité et certaines modalités applicables aux contrats de prestations.
Elle soutient que la Cour de cassation impose au juge pour re qualifier un contrat de ce type en contrat de travail de constater que la société a adressé des directives sur les modalités d’exécution avec le pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation.
Elle soutient que tel n’est pas le cas de la situation du livreur de l’espèce. L’installation de l’application Deliveroo sur son téléphone portable n’est pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination, la géolocalisation permettant uniquement de s’assurer du bon déroulement de la prestation. Elle conteste l’existence d’un itinéraire imposé et estime que l’outil de réservation des plages horaires s’utilise en toute liberté par le livreur. A partir de 2018 la société Deliveroo a mis en place une priorité d’accès à certains créneaux pour les livreurs qui honoraient les créneaux sur lesquels ils s’étaient inscrits et qu’ils n’avaient pas annulé. Elle rappelle que le livreur peut ou non accepter les commandes. Elle conteste avoir un droit de regard sur les congés. Elle estime que le port de la tenue vestimentaire ne démontre pas l’exercice d’un pouvoir de contrôle. Elle souligne que la loi travail permet aux plateformes sans encourir la requalification de déterminer les conditions de la prestation. Elle conteste avoir exercé un contrôle en temps réel sur l’activité du livreur.
Enfin elle considère que la tarification et la facturation ne caractérisent pas l’existence d’un contrat de travail et soutient que cette facturation est une aide et que le livreur aurait pu réaliser lui-même ces factures.
Elle rappelle que l’article 289 du code général des impôts indique que « tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise par lui-même ou en son nom et pour son compte par son client ou par un tiers ». Cette auto-facturation ne doit pas constituer un indice de la relation salariale, ni la réalité d’un lien de subordination.
Elle considère que le livreur ne démontre pas avoir été sanctionné dans les conditions d’un lien de subordination juridique.
La société insiste sur le nombre de livraisons effectuées par le livreur pour souligner que celui-ci n’a pu se trouver sous un lien de subordination permanent à l’occasion de celles-ci.
Le livreur rappelle que l’activité indépendante se caractérise par le fait que son auteur ait pris l’initiative de créer sa propre activité, qu’il conserve la maîtrise de l’organisation des tâches à effectuer, du matériel nécessaire ainsi que de la recherche des clients et fournisseurs. La présomption de travail indépendant est une présomption simple.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties mais des conditions dans lesquelles cette activité est exercée concrètement.
Il considère qu’il fait partie d’un service organisé par Deliveroo qui leur impose, une tenue, une zone géographique, une procédure à respecter et des possibilités de connexion à certaines périodes.
Il rappelle que des procédures strictes existent en cas d’absence du client, le livreur devant contacter Deliveroo. Il souligne qu’il existe des variations d’accès aux plannings, ainsi que des discriminations sur l’état de santé, la religion. Il rappelle également l’existence d’un équipement obligatoire.
Il souligne l’existence d’un suivi GPS permanent des coursiers pour vérifier les zones de travail et l’obligation de se connecter à l’épicentre de la zone géographique attribuée, le contrôle du temps de livraison. Il soutient qu’il a fait l’objet d’un contrôle en temps réel.
Il souligne le pouvoir de sanction de la société Deliveroo et mentionne l’évolution de celui-ci au cours des années. Les livreurs n’ont pas la possibilité de livrer plusieurs commandes en même temps, ils peuvent se voir retirer des commandes en cours de livraison. Enfin il précise que la société Deliveroo fixe unilatéralement une rémunération qu’il qualifie d’obscure via des auto-factures qu’elle délivre.
Aux termes de l’article L.8221-6 du code du travail 'Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ».
Le législateur, sans créer de statut spécifique, a qualifié de travailleurs indépendants les personnes recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique au sens de l’article 242 bis du code général des impôts à compter de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, modifiée depuis lors par la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 et l’ordonnance n ° 2022-492 du 6 avril 2022. Ces textes ont introduit dans le code du travail ainsi que dans le code des transports, une série de droits et protections propres aux travailleurs indépendants des plateformes de mobilité, lorsque ces plateformes déterminent les caractéristiques de la prestation de services fournie et en fixent le prix.
Cependant ces textes ne font pas obstacle au fait de rechercher si la relation qui s’est établie relève d’un contrat de travail ou non. La définition du contrat de travail se fonde sur le critère déterminant qui reste celui de la subordination juridique, laquelle doit être vérifiée par les juges, au regard des conditions concrètes et effectives de l’activité du travailleur des plateformes.
Il sera recherché si une prestation de travail, accomplie sous la subordination de l’employeur, en contrepartie d’une rémunération est démontrée en l’espèce.
Ni l’existence d’une prestation de travail, ni celle d’une rémunération ne sont toutefois déterminantes : la première se retrouve également dans le contrat d’entreprise. La seconde permet de distinguer les notions de contrat de travail et de bénévolat, les livreurs effectuant des livraisons en échange d’une rémunération fixée par Deliveroo.
En revanche l’insertion d’un travailleur dans un service organisé peut constituer un indice de cette subordination puisque l’employeur exerce son pouvoir de direction d’abord à l’échelle de l’entreprise, dont il assure l’organisation, puis, à l’égard du travailleur lui-même, qui est intégré à cette entreprise : l’employeur décidant des tâches assignées à cette personne, dans leur nature et leurs modalités d’exécution.
Il sera relevé que la société Deliveroo France par le biais d’une application met non seulement en relation des clients, des restaurateurs et épiceries et des livreurs mais organise la prise en charge de la commande, le retrait de celle-ci et sa livraison et impose ainsi des contraintes collectives qui altèrent la liberté de se déterminer individuellement. Celles-ci résultent du respect d’horaires et de plannings de travail fixés par l’entreprise ou de l’utilisation imposée d’un matériel ou d’équipements. Ces éléments ne sont pas contestés par la société qui les justifient par la nécessité de s’assurer de l’effectivité de la prestation.
Outre l’analyse de ce service organisé et des possibilités réelles d’autonomie du livreur travailleur indépendant il conviendra d’examiner l’élément constitutif essentiel du contrat de travail qui réside dans la subordination du travailleur à l’égard de l’employeur. Celle-ci se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné.
En l’espèce le livreur ayant signé un contrat de prestation de service, il lui appartient de démontrer que les conditions d’exercice de sa prestation relèvent d’un contrat de travail plus que d’une situation de travailleur indépendant.
Le contrat signé par M. [S] prévoit en son article 3 une possibilité de sous-traitance. Il stipulait en son article 2 que le prestataire et le client déterminent avant le début de chaque semaine le temps consacré à l’exécution de la prestation de service ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine et n’interdit pas l’exercice de toute autre activité.
Il sera observé qu’en l’espèce l’effectivité de cette clause n’est pas établie.
Ce contrat prévoit l’encadrement strict de la prestation de travail en indiquant que le temps consacré à la prestation est déterminé par les deux parties et que le prestataire s’engage à se consacrer exclusivement à l’exécution de la prestation de service définie au contrat et s’interdit l’exercice de toute autre activité.
Ainsi il sera souligné que durant le temps de la prestation déterminé en commun, le livreur ne peut livrer pour le compte d’une autre plateforme une commande dans un secteur géographique proche de la livraison effectuée pour Deliveroo, aucune optimisation de ses déplacements ne peut être faite par le livreur.
En outre la détermination commune du temps de travail ne résulte pas des pièces produites.
Il résulte du contrat que les conditions d’exercice de la prestation doivent s’effectuer dans les meilleurs délais avec courtoisie et diligence avec tout le soin l’attention et les efforts nécessaires à la promotion des intérêts de Deliveroo, dans le respect des pratiques vestimentaires de Deliveroo.
La précision indiquant que 'les efforts doivent porter sur la promotion des intérêts de Deliveroo’ et non sur la promotion de ceux du livreur est contraire à l’intérêt du travailleur indépendant qui doit s’assurer une clientèle diversifiée pour ne pas dépendre d’un seul client et ne cadre pas avec la notion même de travailleur indépendant.
Il verse aux débats une transcription de chat lui demandant de se positionner à l’épicentre de sa zone le 10 mars 2018, instruction qui lui est répété les 12, 13, 20 mars et 5 avril 2018.
Une autre transcription établit qu’il a été desassigné d’une commande sans raison alors qu’il a attendu la commande.
Il verse aux débats un mail en date du 17 février 2020 indiquant 'pour certaines semaines il y a plus de personnes ayant des statistiques parfaites que de places disponibles dans le segment prioritaire de 11h ou même de 15h. Dans ce cas de figure l’application classe en priorité ceux ayant effectué plus de temps de connexion sur la plateforme'. L’absence de possibilité de se connecter à un horaire fixé par l’application de la société Deliveroo fondé sur un critère déterminée par l’entreprise 'ceux qui ont effectué plus de temps de connexion sur la plateforme’ vient démontrer l’absence de liberté du livreur de choisir ses créneaux et ses courses. Cette méthode est appliquée en contradiction complète avec les termes des avenants signés les 31 juillet 2018 et 25 mai 2019 qui souligne les nombreuses libertés des auto entrepreneurs livreurs.
Suite au mécontentement de M. [S] la société Deliveroo réitère sa réponse : 'les heures d’accès prioritaire de 11h et 15h sont limitées.
Ce mail prouve que l’exercice de la prestation s’effectue toujours avec les mêmes contraintes.
Le 22 avril 2020 M. [S] se plaint du fait que son compte n’a pas été réactivé suite à son arrêt maladie, alors qu’il devait reprendre le 20 avril. La nécessité de la réactivation de son compte par l’entreprise contredit à nouveau l’existence de la liberté de l’auto entrepreneur qui retravaille comme il le souhaite sans contrainte.
Il verse aux débats des statistiques démontrant que son activité est surveillée que ce soit concernant son taux de présence, le nombre de désinscription tardive et sa participation aux pics (de 20-22 heures les vendredis samedis dimanches).
Il produit également des mails relatifs à des modifications de tarifs ainsi le 31 août 2018 il lui est indiqué le tarif pour le mois de septembre, ce mail précise que le tarif minimum changera chaque mois, il sera observé au vu du mail du 1er octobre 2018 que le tarif minimum pour le mois d’octobre est inférieur au tarif minimum de septembre, puisqu’il est de 4,80euros au lieu de 5,30euros.
Ces envois démontrent que les livreurs font partie d’un service organisé, soumis à des directives. Ils sont en outre contrôlés dans l’exécution de leur activité. (Se mettre à l’épicentre, le temps de connexion).
Les mails du mois de février 2020 établissent l’existence de sanctions indirectes puisque non seulement les livreurs doivent avoir des statistiques parfaites, (taux de présence 100%, désiscriptions tardives 0% et participation aux pics 12/12) mais également avoir le temps de connexion le plus long autrement les possibilités d’accéder aux créneaux de 11h et 15h sont réduites voire inexistantes.
La difficulté à avoir accès à des commandes a une incidence sur les gains journaliers du livreur.
C’est en vain que la société Deliveroo verse aux débats les attestations d’un certain nombre de salariés décrivant leurs conditions de travail, ceux-ci n’apportant aucun témoignage sur la situation du livreur de l’espèce. De même les constats d’huissier qui relatent les conditions dans lesquelles s’effectuent les prestations et la liberté des livreurs, qui ont été suivis par les 3 huissiers, quant au trajet, aux zones géographiques de livraison, aux possibilités de refuser des courses, aux retards sans qu’aucune conséquence ne soit visible sur l’application ainsi que le relèvent les huissiers ne sont pas pertinents eu égard, au fait que ces constats ne concernent pas le livreur de l’espèce et aux dates auxquelles ils ont été établis (juillet 2023) soit postérieurement à la relation entre les parties.
Ainsi il ressort des pièces produites aux débats l’absence de liberté de M. [S] dans la détermination de son planning, (compte tenu de ses temps de connexion il avait essentiellement accès aux créneaux de 17 heures), les conditions d’exercice de sa prestation de livraison, qui sont entièrement déterminées par la SAS Deliveroo France qui en contrôle la bonne exécution. Le livreur ne fixe pas librement ses tarifs, ne se constitue aucune clientèle propre, n’organise pas son travail, est contrôlé et est sanctionné par des modifications unilatérales d’accès à certains créneaux. Le jugement qui a considéré que les conditions d’exercice de ce livreur répondaient aux critères du contrat de travail sera confirmé.
Sur la fixation du travail à temps plein
L’article L.3123-14 du code du travail en vigueur jusqu’au 10 août 2016 aujourd’hui devenu L.3123-6 impose à l’employeur, pour 1'emploi d’un salarié à temps partiel, la conclusion d’un contrat écrit prévoyant la durée hebdomadaire ou mensuelle ainsi que la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Cependant les documents versés aux débats permettent de constater l’absence d’écrit précisant la durée du travail et sa répartition, ce qui laisse présumer un emploi à temps plein eu égard aux textes régissant le temps partiel.
La contestation du temps plein implique la preuve, qui incombe exclusivement à l’employeur, à la fois d’une durée exacte 'hebdomadaire ou mensuelle’ de travail et, celle que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le contrat susvisé prévoit que « le prestataire ou son sous traitant est entièrement libre de décider si, quand et où il se connectera pour effectuer des livraisons. La réservation de sessions est facultative'. Cependant aucune durée de travail hebdomadaire ou mensuelle n’est définie, ni aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine n’est prouvée par aucune des pièces versées aux débats. Aucun élément ne démontre l’affectation du livreur à une tranche horaire spécifique définie à l’avance pour que celui-ci puisse connaître son rythme de travail.
A l’inverse il est démontré le contrôle de la société dans l’attribution des horaires de shift fondé sur un taux de présence prétendu ou réel par l’entreprise.
La société Deliveroo estime que le livreur se connectait quand il le souhaitait et que celui-ci ne démontre pas s’être tenu à la disposition de son employeur. L’employeur ne produisant ni les plannings, ni la répartition des heures de travail sur la semaine ou le mois ni les conditions précises d’accès du livreur à l’application pour obtenir des commandes ni que le livreur ne se tenait pas à sa disposition permanente, le contrat sera requalifié en contrat de travail à temps plein.
Sur les rappels de salaires
M. [S] sollicite la condamnation de la SAS Deliveroo France à lui payer la somme de 15 111 euros au titre de rappels de salaires, outre 1 511 euros de congés payés afférents sur la base du smic.
« Les salariés définis à l’article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ».
La société Deliveroo soutient que compte tenu du montant du smic, le différentiel mensuel est négatif celui-ci ayant été rémunéré 1 535,66euros par mois soit un montant supérieur au smic, compte tenu de la somme totale perçue et de la période réellement travaillée.
Le salaire minimum de croissance (Smic) est la base de revenu minimal en-dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération (au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire). Il s’apprécie mois par mois.
Le contrat ne mentionne aucun salaire mensuel de référence ni la convention collective appliquée, le salaire sera fixé au montant du SMIC.
Le montant du salaire minimal s’apprécie mois par mois et non d’une manière globale comme le suggère la société.
Il sera fait droit à sa demande, la société Deliveroo ne démontrant pas que pendant les mois où M. [S] a moins travaillé, celui-ci ait été en absence injustifiée, l’employeur ayant l’obligation de lui fournir du travail et de le rémunérer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Il n’est pas contesté que le livreur n’a pas bénéficié de ses congés payés.
Sur les rappels de congés payés
L’article L.3l41-1 du code du travail dispose que : Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
M. [S] rappelle qu’en application de l’article L3141-24 du code du travail chaque salarié a droit à une indemnité égale au dixième de sa rémunération brute totale, chaque année.
Il n’a pas pris de congés payés pendant toute sa collaboration avec la société Deliveroo.
Il a perçu la somme de 47 282 euros au titre de ses salaires reconstitués en brut, il lui est donc dû la somme de 4 728 euros, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
Monsieur [S] sollicite la condamnation de la société Deliveroo à lui verser la somme de 1 579 euros à titre de rappel de majoration d’heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018 et 157 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que 279euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Et 27,90euros au titre des congés payés afférents.
Il verse aux débats les tableaux fixant les heures effectuées selon la société Deliveroo qui conteste non les heures invoquées mais lui avoir demandé d’effectuer ces heures supplémentaires. La société estime que celui-ci a travaillé en moyenne 94 heures par mois et n’a donc effectué aucune heure au-delà du contingent.
Les tableaux n’étant pas contestés il sera fait droit à la demande d’heures supplémentaires, ces heures ayant dépassé le contingent annuel, le salarié doit bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, le jugement étant confirmé.
Sur le salaire de référence
M.[S] sollicite la confirmation du jugement qui a fixé son salaire de référence à la somme de 1539 euros.
La société Deliveroo considère que le salaire de référence doit être fixé à 813,76euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point, le salaire ne pouvant être inférieur au Smic.
Sur le travail dissimulé
M. [S] soutient que la société Deliveroo France a dissimulé volontairement le salariat de ses prestataires en leur imposant notamment de signer un contrat de prestations alors qu’ils travaillaient dans un service organisé sous la direction le contrôle de Deliveroo France qui avait le pouvoir de les sanctionner. Il sollicite à ce titre la somme de 9 234 euros.
La société Deliveroo France conteste avoir eu l’intention de dissimuler la relation salariale. Si la cour estimait que cette intention est avérée, elle estime que le montant de l’indemnité doit s’établir à 4 882,58euros.
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l’indemnité forfaitaire qu’elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail et notamment l’indemnité légale de licenciement.
Bien que la société soutienne que les livreurs étaient des travailleurs indépendants et conteste toute intention de commettre l’infraction de travail dissimulé, les éléments ci-dessus relevés dénotent la direction et le contrôle exercé sur les livreurs qui font de ces derniers des salariés. L’évolution des contrats de prestations au fils des années alors que le fonctionnement de la société est resté le même établit la volonté de la société Deliveroo d’échapper au paiement des cotisations pour les livreurs qui étaient sous la subordination juridique de l’entreprise.
Il sera également fait droit à cette demande à hauteur de 9 234euros, le jugement étant confirmé sur le montant.
Sur la rupture du contrat
Le contrat a été rompu sans préavis, par lettre de résiliation datée du 4 mai 2020 sans aucun motif explicite. La lettre est rédigée comme suit : 'nous avons constaté que vous avez manqué à plusieurs reprises à vos obligations contractuelles notamment en n’accomplissant pas votre prestation avec courtoisie, diligence ainsi qu’avec tout le soin, l’attention et les efforts nécessaires'.
Nous vous notifions par la présente la résiliation de notre contrat de prestations de services pour manquements graves. En application des stipulations du contrat, cette résiliation prendra effet au jour de l’envoi du présent courrier sans préavis'.
M. [S] soutient que son licenciement est nul pour discrimination lié à son état de santé. Il indique avoir contracté la covid 19 et en avoir averti la société qui en réponse a suspendu son compte mais ne l’a pas réactivé à l’issue du délai de 14 jours malgré ses demandes réitérées les 22 et 25 avril de réactivation de son compte.
Sur la discrimination
Par application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134 – 1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [S] verse aux débats l’arrêt de travail daté du 2 avril 2020 délivré jusqu’au 19 avril 2020, la réponse de la société Deliveroo en date du 3 avril suivant, l’informant que pour la sécurité des clients et restaurants son compte sera désactivé pendant 14 jours.
Bien qu’il sollicite par mail du 22 avril 2020 la réactivation de son compte, demande renouvelée par mail du 25 avril qui fait état de ses différentes tentatives via le blog et par téléphone d’obtenir celle-ci qui aurait dû avoir lieu dès le 20 avril, cette réactivation ne sera pas faite. Il ne peut retravailler.
Le contrat sera résilié par la société Deliveroo le 4 mai 2020 pour des manquements graves.
M. [S] verse aux débats des éléments laissant présumer que la résiliation du contrat est fondée sur son état de santé et son arrêt de travail.
Il appartient donc à la société Deliveroo de démontrer que la résiliation est intervenue pour un motif qui est sans lien avec son état de santé.
La société Deliveroo conteste à titre principal le lien de subordination et subsidiairement considère qu’il ressort des pièces de M. [S] que son compte a été réactivé le 19 avril. Cependant la dernière facture pour prestation de services émise par Deliveroo est le paiement d’une prime exceptionnelle de 230euros pour compensation liée à la covid 19 le 5 avril 2020.
Deliveroo ne démontre pas avoir réactivé le compte de M. [S], en outre elle ne prouve aucun manquement grave ne donnant ni date ni lieu ni motif explicite à la résiliation, qui compte tenu de la proximité temporelle ne peut résulter que de l’état de santé de ce dernier.
La discrimination est ainsi démontrée, cette résiliation s’analyse comme un licenciement nul, le jugement étant infirmé sur ce point.
L’annulation du licenciement emporte droit à réintégration.
Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et le jugement.
Il sollicite le paiement de la somme de 92 836euros et les congés payés afférents correspondant au smic dû jusqu’à 2024 inclus il y sera fait droit ainsi qu’à la demande de réintégration.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
M. [S] sollicite le paiement de la somme de 1 521euros pour non-respect de la procédure de licenciement.
L’article L 1235-2 prévoit dans son dernier alinéa que : lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L1232-3, L1232-4, L1233-11, L1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Au vu de ce texte dans sa version applicable à l’espèce les irrégularités de procédure ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il sera débouté de cette demande.
Sur le remboursement des frais professionnels
Le salarié sollicite au titre du remboursement de ses frais professionnels la somme de 3000euros, correspondant au forfait de son téléphone, d’usage du smartphone et de l’indemnisation des kilomètres parcourus avec son propre véhicule (vélo). Il ne fournit aucune facture permettant de déterminer le montant réel de ces frais, il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes en dommages et intérêts
M. [S] sollicite le paiement de la somme de 6 000 euros pour absence de convention collective, pour absence de mise en place d’instance représentative du personnel, pour absence de fourniture de mutuelle obligatoire et pour absence d’abondement du compte personnel de formation.
Il résulte des dispositions de la loi du 8 août 2016 que des obligations sociales ont été mises à la charge des plateformes.
L’article L7342-3 du code du travail prévoit que le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu à l’article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme. La société Deliveroo ne démontre pas avoir fait application de ce texte.
L’article L 7342-7 prévoit que les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d’y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.
Il convient de constater que la société Deliveroo n’a pas mis ses salariés en mesure de bénéficier de ce droit, le mail en date du 10 septembre 2021 par lequel Deliveroo indique 'les candidatures se préparent dès maintenant’ mentionne qu’il est prévu que la première élection se tienne au printemps 2022 la date exacte n’étant pas fixée, ne suffit pas à démontrer son respect des textes.
Ces deux griefs ont causé un préjudice professionnel au salarié et un préjudice lié à l’absence de protection syndicale pour l’exercice de ses droits.
Les autres demandes ne sont pas fondées sur des textes applicables aux plateformes pendant le cours d’exécution du contrat.
La société Deliveroo sera condamnée à 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
M. [S] n’indique pas avoir été victime d’un accident et n’invoque aucun préjudice lié au non-respect de cette obligation.
Il sera débouté de cette demande.
Sur les pratiques discriminatoires
M. [S] sollicite en outre le paiement de la somme de 1 000euros pour pratiques discriminatoires.
Le salarié n’établit pas avoir personnellement subi des pratiques discriminatoires liées à ses origines, à sa santé ou suivant d’autres critères de discrimination, dans l’accès aux commandes il sera débouté de cette demande.
Sur la régularisation des cotisations sociales
Les cotisations sociales n’ayant pas été versées par la société Deliveroo elles devront être payées sur les rappels de salaire auxquels elle sera condamnée.
L’entreprise n’ayant versé aucunes cotisations sociales, la régularisation de ces dernières sera ordonnée.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Eu égard aux développements précédents il sera fait droit à cette demande.
La société Deliveroo qui succombe sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la nullité du licenciement et les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Statuant de nouveau
CONSTATE la nullité du licenciement pour discrimination lié à l’état de santé,
ORDONNE la réintégration de M. [S],
CONDAMNE la société Deliveroo France à payer à M. [S] les sommes suivantes :
-92 836euros au titre des salaires du 3 avril 2020 au 31 décembre 2024 à parfaire jusqu’à la réintégration de M. [S] et 9 283euros au titre des congés payés afférents,
-2 000 euros pour le non-respect de l’abondement du compte personnel de formation et non-respect des dispositions relatives à la protection syndicale,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE la régularisation des cotisations sociales,
CONDAMNE la société Deliveroo France à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Deliveroo France aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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