Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 2 juillet 2025, n° 24/01695
CPH Paris 2 février 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2025
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CA Paris
Infirmation partielle 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a confirmé que les conditions d'exercice de la prestation de livraison démontraient un lien de subordination, justifiant la requalification en contrat de travail.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans préavis

    La cour a jugé que la résiliation était nulle en raison de la discrimination liée à l'état de santé du salarié, ce qui a entraîné des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à la réintégration suite à un licenciement nul

    La cour a ordonné la réintégration du salarié, considérant que le licenciement était nul et fondé sur des motifs discriminatoires.

  • Accepté
    Droit aux rappels de salaire en tant que salarié

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des rappels de salaire, confirmant le montant dû.

  • Accepté
    Dissimulation de la relation salariale

    La cour a reconnu que la société avait dissimulé la relation salariale, entraînant des dommages et intérêts pour le salarié.

  • Accepté
    Absence de mise en place des droits sociaux

    La cour a jugé que l'absence de respect des obligations sociales a causé un préjudice au salarié, justifiant des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société Deliveroo France a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait requalifié le contrat de prestation de services de Monsieur [E] [S] en contrat de travail à durée indéterminée. La cour d'appel devait donc déterminer si la relation contractuelle entre les parties s'apparentait à un contrat de travail, compte tenu des conditions d'exercice de l'activité du livreur.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait requalifié la relation contractuelle en contrat de travail, estimant que Deliveroo exerçait un contrôle et une direction sur le livreur. Cependant, elle a infirmé le jugement concernant la nullité du licenciement, constatant une discrimination liée à l'état de santé du livreur.

En conséquence, la cour a ordonné la réintégration de Monsieur [E] [S] et a condamné Deliveroo France à lui verser des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour le non-respect de certaines obligations sociales. La cour a également ordonné la régularisation des cotisations sociales et a condamné Deliveroo aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 24/01695
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/01695
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 2 février 2024, N° 20/04010
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

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