Infirmation 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 juin 2022, n° 20/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 16 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/00280 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IMKN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 16 Décembre 2019
APPELANT :
Monsieur [Y] [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SARL APRONOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Delphine DIEPOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [U] [F] a été engagé par la SARL Apronor en qualité d’employé polyvalent dans un premier temps par contrat à durée déterminée du 13 avril 2015 renouvelé jusqu’au 31 décembre 2015, puis,par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à M. [U] [F] le 15 novembre 2018.
Par requête du 26 décembre 2018, M. [U] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation de son licenciement ainsi qu’en paiement de rappels de salaires et indemnités.
Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. [U] [F] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la société Apronor la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [U] [F] a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2020.
Par conclusions remises le 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [U] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, débouter la société Apronor de toutes ses demandes, dire et juger que son licenciement est dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse et condamner la société Apronor, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4 237,62 euros, outre les congés payés y afférents de 423,76 euros,
rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire du 15 octobre au 15 novembre 2018 : 2 118,81 euros, outre les congés payés y afférents de 211,88 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement: 1 897 euros nets,
dommages et intérêts pour licenciement injustifié : 8 450 euros nets,
dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires de la rupture et moyen de pression exercés contre le salarié : 5 000 euros nets,
article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises le 07 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Apronor demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence, dire que le licenciement de M. [U] [F] est intervenu pour une faute grave, débouter M. [U] [F] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
L’article L. 1235-1 du même code précise qu’à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 15 novembre 2018, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Vous occupez depuis le 1er janvier 2016 le poste d’employé polyvalent en charge du conditionnement, de la préparation de commandes et de la manutention, de la maintenance et de la conduite de machines et du contrôle qualité.
Outre, l’obligation de loyauté inhérente à toute relation salariée, vous avez pris l’engagement par paraphes et signature de votre CDI le 1er janvier 2016 « d’observer, tant pendant l’exécution qu’après la cessation du contrat, une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations dont il aura connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions».
Votre contrat de travail prévoit également : « Monsieur [Y] [U] [F] ne pourra exercer d’activité complémentaire de quelque nature que ce soit sans autorisation expresse ».
Notre société est leader sur les marchés des textiles techniques dans les applications d’isolation et de protection haute température dont l’activité de recherche et de développement a permis la croissance.
Elle investit régulièrement dans de nouveaux équipements et réalise des développements spécifiques pour ses clients, constituant son savoir-faire.
Nous avons été amenés à effectuer des investigations relatives à la divulgation de certains de nos secrets et méthodes de fabrication.
Le 15 octobre 2018, vous avez reconnu oralement et dans un écrit ainsi rédigé de votre main :
« Je […] certifie sur l’honneur avoir été contacté par Monsieur [D] [L] à plusieurs reprises (2 à 3 fois) afin qu’il puisse collecter des Informations de la société APRONOR, dessiné par moi ainsi que des dimensions, des diamètres d’une bobine de grille de verre.
Je lui ai transmis ces informations par le biais de sms et par mail pour les plans d’APRONOR.
Monsieur [D] [L] m’a informé qu’il travaillait dans une société qui développait un article similaire ».
Vous confirmez ainsi avoir communiqué frauduleusement à Monsieur [L] (ancien salarié d’APRONOR et actuel Responsable de production pour la société SOFRADEV) des informations relatives à la conception de joints et matelas coupe-feu, notamment des plans au profit de la société SOFRADEV, filiale de la société GV2 VEDA France.
Les sociétés GV2 VEDA France et SOFRADEV ont ainsi bénéficié de l’ensemble des efforts et des investissements conséquents que notre société réalise depuis plusieurs années sur le plan commercial et technique afin de disposer d’un véritable savoir-faire unique lui conférant un avantage déterminant vis-à-vis de ses concurrents français et étrangers.
Or, selon les termes de l’article L.1227-1 du code du travail :
« Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.
La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131-26 du code pénal.»
Les faits que vous avez commis constituent une violation délibérée des obligations de votre contrat de travail.
La révélation de secrets de fabrication constitue une faute d’une telle gravité qu’elle rend impossible votre maintien dans l’entreprise.
Je vous notifie donc par la présente votre licenciement pour faute grave.'
M. [U] [F] conteste les faits qui lui sont reprochés.
Certes, il est constant que le 15 octobre 2018 à 8 heures du matin, le salarié a rédigé manuscritement un document reconnaissant les faits dans les termes qui sont expressément visés par la lettre de licenciement, étant précisé que l’intégralité du contenu de cette attestation est citée dans cette lettre. Toutefois, il explique qu’il a écrit ce document sous la menace et le chantage de son employeur d’un licenciement le privant de toute indemnité.
Si la société Apronor réfute fermement ces allégations, force est, néanmoins, de relever qu’elle ne donne aucune explication sur le contexte dans lequel M. [U] [F] aurait été amené à lui rédiger cette reconnaissance de faits à 8 heures du matin au moment de sa prise de fonction, alors que, de manière concomitante, lui était remis en mains propres une convocation à entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave avec une mise à pied conservatoire immédiate.
En outre, M. [U] [F] justifie, d’une part, avoir dès le lendemain déposé une main courante au commissariat de police contre son employeur pour se plaindre des conditions dans lesquelles il avait été amené à signer ce document et, d’autre part, avoir été placé en arrêt maladie pour dépression anxieuse réactionnelle dès le 16 octobre 2018.
Compte tenu de ces éléments qui établissent que ce document litigieux a été obtenu dans un contexte particulier et suspicieux, cette reconnaissance des faits ne peut, à elle seule, fonder valablement le licenciement pour faute grave de M. [U] [F], étant de surcroît fait observer que sur la gravité des fautes et le rôle exact du salarié, cette attestation est peu circonstanciée voire incohérente avec les fonctions de ce dernier, en ce qu’il occupait un poste d’agent de maintenance et aucunement un poste de concepteur ou de dessinateur de pièces.
Or, la société Apronor ayant été contrainte par les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris le 8 janvier 2020 concernant la société GV2 Veda France et par la cour d’appel de Rouen le 24 juin 2021 concernant sa filiale de production la société Sofradev de restituer et de ne pas utiliser les pièces obtenues dans le cadre des saisies pratiquées le 3 septembre 2018 par huissier de justice au siège social des deux sociétés ainsi qu’au domicile de M. [L], ces actes autorisés par le président du tribunal de commerce de Rouen et de Bobigny ayant été annulés par décisions de justice irrévocables, elle ne produit, devant la cour, aucun autre élément probatoire.
Elle échoue donc à rapporter la preuve d’une communication d’informations entre M. [U] [F] et M. [L] portant sur des données de conceptions des pièces vendues par la société justifiant le licenciement pour faute grave de son salarié.
Surabondamment, et en tout état de cause, ainsi que le fait observer M. [U] [F], même à considérer que la preuve était rapportée d’une communication intervenue entre M. [U] [F] et M. [L] ancien salarié de la société Apronor engagé ensuite dans un premier temps par la société GV2 Veda France, puis dans un second temps par sa filiale de production la société Sofradev, il n’est produit aux débats aucun élément établissant la violation effective d’un secret ou de méthodes de fabrication, la société Apronor ne rapportant pas la preuve qu’elle disposait d’un savoir-faire particulier protégé par des brevets déposés que le nouvel employeur de M. [L] ne connaissait pas. En effet, contrairement à ce que soutient la société Apronor, il résulte des éléments du dossier qu’elle n’était pas le fournisseur de la société GV2 Veda France, mais son sous-traitant pour la fabrication de produits anti-feu et notamment de joints coupe-feu, qu’elle devait ainsi se conformer aux cahiers des charges fixés par la société GV2 Veda France, qui, seule, disposait des connaissances et brevets nécessaires pour la production de ces éléments.
En conséquence, faute pour la société Apronor de rapporter la preuve des griefs qu’elle impute à M. [U] [F], il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* Sur les conséquences financières du licenciement
— Sur la demande de rappel de salaire
Il n’est pas contesté que M. [U] [F] a été mis a pied du 15 octobre au 15 novembre 2018 et privé à ce titre de son salaire. Au vu des motifs adoptés précédemment, cette mise à pied conservatoire n’était pas justifiée. En conséquence, il convient de lui allouer, à titre de rappel de salaire sur cette période, la somme de 2 118,81 euros, montant mensuel moyen de son salaire non contesté, outre les congés payés y afférents de 211,88 euros.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus de plus de deux ans a droit à un préavis de deux mois. La convention collective applicable ne comporte pas de dispositions plus favorables en la matière.
En l’espèce, M. [U] [F] ayant, de manière non contestée, trois ans et sept mois d’ancienneté, il peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit 4 237,62 euros, outre les congés payés y afférents de 423,76 euros.
— Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 2.6.1.5 de la convention collective nationale applicable prévoit qu’il est alloué au salarié licencié, sans condition d’ancienneté, sauf pour faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis. L’indemnité de licenciement est calculée comme suit :
— de 0 à 2 ans d’ancienneté : 1 demi-mois de salaire est versé prorata temporis ;
— pour 2 ans d’ancienneté : 1 demi-mois de salaire est versé.
En cas d’ancienneté supérieure à 2 ans échus, sans pouvoir être inférieur à 1 demi-mois de salaire, le calcul global, incluant les 2 premières années, s’élève à 1/5 de mois par année d’ancienneté complète, auquel s’ajoutent :
— 3/15 de mois par année d’ancienneté de 11 ans jusqu’à 20 années incluses ;
— 4/15 de mois par année d’ancienneté à compter de 21 ans et jusqu’à 30 années incluses ;
— 5/15 de mois par année au-delà de 30 années.
Les années d’ancienneté incomplètes sont prises en compte prorata temporis ; chaque mois entamé est pris en compte intégralement.
Cette indemnité sera majorée de 10 % pour les salariés âgés de 50 ans et de 20 % pour les salariés âgés de plus de 60 ans, à condition qu’ils aient 15 ans de présence dans l’entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois de présence précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Sur le fondement de cette disposition, mais sans expliciter son calcul, M. [U] [F] sollicite le paiement d’une somme de 1 897 euros.
Or, en application de ces dispositions, seule une somme de 1 518 euros revient au salarié.
En revanche, en application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-1 à R.1234-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 et du décret du 25 septembre 2017 applicable au présent litige, qui prévoit que le salarié licencié qui compte au moins huit mois d’ancienneté au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement dont le montant ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoute un tiers de mois de salaire par année au-delà de dix ans d’ancienneté et qu’en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets, il revient au salarié une indemnité de 1 972 euros.
Les dispositions légales étant plus favorables au salarié que les dispositions conventionnelles, il convient d’appliquer les dispositions légales, en limitant toutefois la somme allouée à ce titre à 1 897 euros conformément à la demande de M. [U] [F], ce montant n’étant, au demeurant, pas critiqué par la société Apronor.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [U] [F] ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant de manière habituelle plus de onze salariés, il est fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au présent litige.
En considération de son ancienneté de trois ans et sept mois qui fixe le montant de l’indemnité entre trois et quatre mois de salaire, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (38 ans), et de la situation professionnelle de M. [U] [F] qui justifie avoir retrouvé un emploi seulement à partir du mois de novembre 2019, et il y a lieu de lui allouer à ce titre une somme de 7 000 euros.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
* Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires de la rupture et moyen de pression exercés contre le salarié
Il résulte des motifs adoptés précédemment que M. [U] [F] a été mis à pied à titre conservatoire le 15 octobre 2018 dans des circonstances d’accusations de vol de secret de fabrication qui ne sont pas établies, pour lesquelles il a été amené à rédiger une reconnaissance de faits dans un contexte de suspicion de pressions. En outre, il rapporte la preuve que le contexte de la rupture de son contrat de travail a eu des conséquences sur son état de santé puisqu’il a subi une dépression anxieuse réactionnelle justifiant un arrêt de travail de plusieurs semaines.
En conséquence, sa demande indemnitaire à ce titre est justifiée et son préjudice sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
* Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire, le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, de sorte que la demande tendant à ce que soit prononcée l’exécution provisoire est sans objet.
* Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Apronor aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [U] [F] la somme de 3000 euros sur ce même fondement pour les frais générés tant en première instance qu’en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] [U] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Apronor à payer à M. [Y] [U] [F] les sommes suivantes :
rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire du 15 octobre au 15 novembre 2018 : 2 118,81 euros, outre les congés payés y afférents de 211,88 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 4 237,62 euros, outre les congés payés y afférents de 423,76 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 1 897 euros nets,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 000 euros nets,
dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances vexatoires de la rupture et moyen de pression exercés contre le salarié : 500 euros nets,
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
Ordonne le remboursement par la SARL Apronor aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [Y] [U] [F] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Dit sans objet la demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute la SARL Apronor de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Apronor aux dépens de la présente instance.
La greffièreLa présidente
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