Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 janv. 2025, n° 24/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PM5S
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en référé du 21 décembre 2023
RG : 23/00202
[N]
C/
[I]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Janvier 2025
APPELANT :
M. [K] [E] [O] [N]
né le 20 Août 1967 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMÉS :
M. [J] [I]
né le 02 Juin 1978 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [W] [C]
née le 03 Juillet 1977 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 4 août 2017, Mme [W] [C] et M. [J] [I] ont acquis une maison d’habitation sur la commune d'[Localité 8] édifiée sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 9], contiguë aux parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 1] appartenant à M. [K] [N].
Ce dernier a, suivant déclaration préalable de travaux du 7 mai 2021 n’ayant pas fait l’objet d’opposition, entrepris la construction d’un hangar à voiture.
Constatant que cet abri, accolé à leur mur pignon, avait pour effet d’obturer totalement les pavés de verres, sources de lumières pour leur escalier et leur salle de bain, Mme [W] [C] et M. [J] [I] ont, par courrier du 16 août 2022, mis en demeure leur voisin de renoncer à sa construction. Par courrier en réponse du 18 août 2022, M. [K] [N] s’est dit ouvert à toute solution pour permettre au logement de ses voisins d’avoir plus de luminosité, tout en ne mettant pas en question son projet de construction.
Les parties ont ensuite échangé par l’intermédiaire de leurs conseils et, en l’absence d’accord, M. [K] [N] a finalisé la construction de l’abri-voiture courant janvier 2023.
Mme [W] [C] et M. [J] [I] ont, par exploit du 27 février 2023, fait assigner M. [K] [N] devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, laquelle a, par ordonnance du 11 mai 2023, ordonné une mesure de conciliation. Après l’échec de cette mesure et par ordonnance de référé contradictoire rendue le 21 décembre 2023, le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a statué ainsi':
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes de condamnations provisionnelles,
Condamne M. [K] [N] à démolir l’abri de voiture situé en limite de propriété des parcelles BB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] et obstruant les pavés de lumière du fonds des demandeurs dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision puis, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
Déboute M. [K] [N] de sa demande reconventionnelle,
Condamne M. [K] [N] à payer à Mme [W] [C] et M. [J] [I] la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [K] [N] aux dépens.
Le juge des référés a retenu en substance':
Pour rejeter l’exception d’incompétence': que la question de la contestation sérieuse s’analyse comme un moyen de défense visant à contester les conditions d’application des dispositions 834 et 835 du Code de procédure civile et donc de mise en 'uvre des pouvoirs du juge des référés, et non la compétence matérielle de ce dernier pour connaître de ce débat';
Pour faire droit à la demande de démolition': que la présence de pavés de lumière et la construction du hangar sont licites au regard des articles 676 et 677 du Code civil mais que le hangar, en ce qu’il obstrue complètement la lumière dans la cage d’escalier et la salle de bain de la maison [U], ce qui contraint à allumer l’éclairage, même en plein jour, constitue un trouble anormal de voisinage'; que M. [N] ne saurait se prévaloir du risque de construction en limite de propriété dès lors que les habitations sont en milieu péri-urbain et il est surprenant que l’emplacement choisi soit le seul possible avec un toit volumineux qui seul semble boucher la luminosité'; que la démolition est seule de nature à faire cesser le trouble puisque M. [N] a poursuivi la construction malgré les courriers de ses voisins';
Pour rejeter la demande reconventionnelle': que l’empiétement allégué n’est pas démontré.
Par déclaration en date du 11 janvier 2024, M. [K] [N] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 29 janvier 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 15 novembre 2024 (conclusions d’appelant n°4), M. [K] [N] demande à la cour':
Juger qu’un jour de souffrance ne peut limiter le droit du voisin sur son propre terrain,
En conséquence,
Réformer l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Débouter les consorts [I] / [C] de leurs entières demandes fins et conclusions,
Recevoir la demande reconventionnelle de M. [N] et condamner les mêmes consorts [I]':
à supprimer les débords de toiture de leur véranda empiétant sur la propriété [N] et ce sous astreinte comminatoire de 150 € par jour de retard durant trois mois, passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
à supprimer la conduite de gaz auquel il a été fait référence ci-dessus et ce sous astreinte comminatoire de 150 € par jour de retard durant trois mois passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamner les consorts [I] [C] au paiement d’une somme de 2'500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens que Maître Richard pourra recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il rappelle que la commune d'[Localité 7] dispose de règles d’urbanisme permettant de construire en limite de propriété et que c’est d’ailleurs le choix qu’ont fait les constructeurs de la maison de ses voisins qui ont édifié un mur borgne le long de la ligne divisoire avec pavés de verres. Il considère que ce choix a été fait en connaissance du risque d’obturation des pavés de verre. Il cite des jurisprudences en ce sens et il fait valoir en outre l’absence de caractère anormal d’une perte d’ensoleillement en zone urbaine. Il en conclut que ses voisins ne rapportent pas la preuve, ni d’un trouble anormal de voisinage, ni à fortiori d’un trouble manifestement illicite.
Il rappelle qu’un jour de souffrance ne laissant passer que la lumière ne permet pas d’acquérir par prescription une servitude de vue et ne peut en conséquence limiter le droit de propriété du voisin sur son fonds. Il cite un arrêt récent de la cour d’appel de [10] en ce sens.
A titre reconventionnel, il prétend que les débords de toiture de la véranda de ses voisins sont caractérisés et il produit un procès-verbal de constat.
En réponse à l’argumentation adverse, il cite une jurisprudence ayant retenu que l’appréciation de l’anormalité du trouble excède les pouvoirs du juge des référés, estimant en conséquence que le juge de première instance a outrepassé sa compétence. Il ajoute que la maison de ses voisins a été édifiée en 1975 mais que les pavés de verre ont été ajoutés dans les années 80 ou 90 sans demande d’autorisation. Il souligne qu’il a déposé une déclaration préalable de travaux pour l’édification de son abri voiture qui est restée affichée plus d’un an. Il prétend que les ses voisins quant à eux ont édifié leur véranda sans autorisation, ce qui est encore le cas de la conduite de gaz installée en 2021 dont il demande à titre reconventionnel la suppression.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 8 juillet 2024 (conclusions d’intimé n°2), M. [J] [I] et Mme [W] [C] demandent à la cour':
A titre principal :
Confirmer l’Ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ce qu’elle a : (reprise du dispositif de la décision attaquée),
A titre subsidiaire, et uniquement si par extraordinaire la cour venait à réformer la décision':
Condamner M. [N] à verser à M. [I] et Mme [C] la somme provisionnelle de 14'956,70 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût de la déplacement/création d’une nouvelle salle de bain,
Condamner M. [N] à verser à M. [I] et Mme [C] la somme provisionnelle de 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance résultant de la perte significative d’éclairage naturel de la cage d’escalier et d’une pièce de la maison,
En tout état de cause :
Corriger l’omission de statuer,
Et par conséquent :
Condamner M. [N] à verser à M. [I] et Mme [C] la somme provisionnelle de 3'000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi (nuisance et trouble de jouissance),
Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [N] à verser à M. [I] et Mme [C] la somme de 3'500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ils fondent leurs demandes sur l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile dès lors que la privation totale de luminosité dans la salle de bain et montée d’escalier de leur habitations constitue, selon eux, un trouble anormal de voisinage grave. Ils soulignent que les pavés de verres existaient au moment de la construction de l’abri voiture et qu’ils sont l’unique source de lumière. Ils considèrent que l’anormalité du trouble résultant de l’édification de l’abri voiture est évidente pour être retenue par le juge des référés.
Ils font valoir que la jurisprudence citée par l’appelant n’est pas transposable car ils ne se prévalent pas d’une vue ou d’un jour de souffrance qui serait créateur de servitudes. Ils contestent que la perte d’ensoleillement ne serait pas anormale en zone urbaine puisque leur maison se situe en zone résidentielle et qu’en tout état de cause, il n’est pas question de perte d’ensoleillement mais de perte totale de l’éclairage naturel. Ils jugent que l’argumentation adverse fondée sur l’imprévoyance au titre d’un risque d’obstruction revient à reconnaître le trouble causé.
Ils font valoir la compétence du juge des référés pour apprécier l’anormalité du trouble et faire cesser un trouble manifestement illicite et ils soulignent qu’ils ne mobilisent pas l’existence d’une quelconque servitude de vue ou jour de souffrance. Ils contestent que l’arrêt de la cour d’appel de Riom soit transposable puisqu’il concerne un bâtiment agricole, une perte d’ensoleillement et retient une situation pré-existante.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de l’appelant à leur payer le coût du déplacement de leur salle de bain dans un local qui sert actuellement de buanderie (14'956,70 €), seule solution de nature à faire cesser en partie le trouble et de les indemniser, à titre provisionnel, la perte définitive de lumière naturelle dans les escaliers (5'000 €).
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle de M. [N] concernant un empiétement qui n’a jamais fait l’objet d’une discussion entre les parties et qui repose uniquement sur des photographies non circonstanciées, sans constatations techniques. Ils jugent que le procès-verbal de constat produit à hauteur d’appel est insuffisant à caractériser l’empiétement allégué. En tout état de cause, ils estiment qu’il existe un doute important sur la réalité de l’empiétement allégué, ce qui constitue une contestation sérieuse, outre que le débordement aérien de la toiture pourrait être qualifié de servitude de surplomb par usucapion trentenaire.
Ils demandent à la cour de réparer l’omission de statuer sur leur demande formulée en première instance d’indemnisation provisionnelles de 3'000 € à valoir sur les préjudices résultant des nuisances et du trouble de jouissance subis.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande principale en démolition de l’abri-voiture':
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le Code civil distingue les jours, régis par les articles 676 et 677, des vues, régies par les articles 678 et 679. Les jours se distinguent notamment des vues en ce que ces ouvertures laissent passer uniquement la lumière et ne permettent ni le regard sur le fonds voisin, ni l’aération du fonds bénéficiaire. Qualifiés de jours de souffrance ou de tolérance, ils ne permettent pas à son propriétaire d’acquérir une servitude de vue par prescription.
Il est jugé que l’existence d’un jour dans un mur joignant immédiatement l’héritage d’autrui ne fait pas naître à la charge de cet héritage une servitude et n’entraîne pour son propriétaire aucune restriction à son droit de propriété. Il s’ensuit que le propriétaire du fonds voisin de celui sur lequel est située une construction, dont le pignon contigu à ce fonds voisin est percé de jours, n’est pas privé, du seul fait de l’existence de ces jours, du droit d’y construire un ouvrage conduisant à les obstruer.
Ces règles ne font toutefois pas obstacle à la possibilité d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de l’obturation, même non-fautive, des jours dans un mur joignant immédiatement l’héritage d’autrui dès lors que celui qui s’en prévaut démontre que cette obturation a eu des conséquences excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, le mur pignon de la maison des consorts [U], édifié le long de la ligne divisoire avec le fonds [N], est percé de deux jours composés de 18 pavés de verres chacun. Ces ouvertures donnant, pour l’une dans la montée d’escalier, et pour l’autre dans la salle de bain, sont par hypothèse destinées à laisser passer la lumière naturelle.
Dès lors que ces couvertures ne font naître aucune servitude, il est constant que la construction par M. [N] d’un abri-voiture adossé au mur pignon de la maison de ses voisins, même si cette construction obture les pavés de verres, est licite en application des articles 676 et 677 du Code civil comme justement retenu par le premier juge.
Cela étant, les consorts [U], s’ils ont pu invoquer une «'servitude de vue acquise de prescription trentenaire'» aux termes de leur courrier du 16 août 2022 rédigé avant l’intervention de leur conseil, fondent leur demande de destruction de cette construction, présentée en référé, sur la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Contrairement à ce que prétend M. [N], un trouble anormal de voisinage est susceptible d’être qualifié de trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés ayant en conséquence le pouvoir de constater son existence, à la condition toutefois que la preuve en soit rapportée avec l’évidence requise en référé.
Sous cette précision, la cour rappelle que le trouble anormal de voisinage est indépendant de la notion de faute et que le juge doit, en toute hypothèse, rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage.
Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps et de lieu. Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
A cet égard, les consorts [U] produisent un procès-verbal de constat établi le 27 octobre 2022 par maître [V] [F], commissaire de justice, qui démontre que la construction de l’abri-voiture prive de lumière naturelle la montée d’escalier et la salle de bain de leur maison, ce qui les contraint à y utiliser l’éclairage électrique, même en pleine journée. L’obscurité totale constatée par l’officier ministériel notamment dans la salle de bain, porte fermée et éclairage artificiel éteint, constitue assurément un inconvénient directement imputable à la construction par M. [N] d’un abri-voiture le long du mur mignon de leur maison.
Pour autant, la gravité de cet inconvénient n’est pas établie avec l’évidence requise devant le juge des référés dès lors que la nécessité d’utiliser l’éclairage électrique dans des parties d’une maison jouxtant un mur borgne n’est pas une situation inhabituelle, même en zone péri-urbaine.
En réalité, la particularité de cet inconvénient réside dans la circonstance qu’il est directement imputable à la construction édifiée par M. [N] qui a fait perdre toute utilité aux jours percés dans le mur pignon de la maison des consorts [D]. Or, la caractérisation d’un trouble anormal de voisinage est indépendante de la notion de faute de sorte que le premier juge n’était pas fondé à retenir, au soutien de sa décision, que l’emplacement choisi par M. [N] pour édifier l’abri-voiture n’était pas le seul possible sur son terrain. La circonstance que la maison des intimés soit située en zone péri-urbaine n’est non plus suffisante à caractériser l’anormalité de la perte de lumière naturelle dans une montée d’escalier et une salle de bain jouxtant un mur borgne.
Dans ces conditions, même en retenant que l’obturation des pavés de verres qui laissaient jusqu’alors passer la lumière naturelle dans la montée d’escalier et la salle de bain de la maison des consorts [D] constitue un trouble de voisinage évident, l’anormalité de ce trouble n’est quant à elle pas manifeste. Il s’ensuit que l’appréciation de l’anormalité du trouble subi, entendue comme excédant les inconvénients normaux de voisinage, nécessite un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage revêtant les caractères d’un trouble manifestement illicite et en ce qu’elle a condamné M. [N] à détruire l’abri voiture édifié, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en condamnation de M. [N] à démolir l’abri-voiture qu’il a fait édifier.
Sur les demandes subsidiaires en provisions':
Les modalités de réparation d’un trouble anormal de voisinage sont souverainement appréciées par les juges du fond qui peuvent, soit ordonner la démolition d’une construction à l’origine du trouble à la condition qu’une telle mesure constitue le seul remède au trouble anormal et au préjudice subi, soit allouer des dommages et intérêts à proportion du préjudice subi.
Le montant de la provision allouée en référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, en sollicitant, à titre subsidiaire, deux provisions de 14'956,70 € et 5'000 € correspondants respectivement, d’une part, au coût du déplacement / création d’une nouvelle salle de bain, et d’autre part, à la réparation du préjudice de jouissance résultant de la perte significative d’éclairage naturel de la cage d’escalier et d’une pièce de leur maison, les consorts [U] se situent sur le terrain des modalités de la réparation du trouble anormal de voisinage qu’ils prétendent subir pour le cas où la démolition de l’abri-voiture ne serait pas ordonnée.
Or, dans la mesure où il a été retenu ci-avant que l’existence d’un trouble qui excéderaient les inconvénients normaux de voisinage n’était pas établie avec l’évidence requise devant le juge des référés, les intimés, déboutés de leur demande tendant à voir condamné M. [N] à démolir l’abri-voiture, ne peuvent qu’être également déboutés de leurs demandes de provisions.
Sur l’omission de statuer sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de préjudices de jouissance':
En vertu de l’article 835 du Code de procédure civile, il peut être alloué en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier.
En application de l’article 462 et 463, il est jugé que les omissions de statuer qui affectent une décision peuvent toujours être corrigées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle cette décision est déférée.
En l’espèce, il résulte de l’exposé du litige de la décision attaquée que les consorts [U] sollicitaient, en complément des mesures destinées à réparer leurs préjudices matériels, l’indemnisation provisionnelle de préjudices de jouissance qu’ils prétendent souffrir. Dans la mesure où il n’a pas été statué sur cette demande et que la décision du premier juge a été frappée d’appel par M. [N], les intimés sont recevables à demander à la cour de corriger l’omission de statuer sur cette demande d’indemnisation par provision.
Sous cette précision, la cour relève que les consorts [U] fondent exclusivement cette demande, non pas sur un comportement fautif de M. [N], mais sur le trouble anormal de voisinage qu’ils allèguent et dont leur voisin serait à l’origine. Or, il a été vu ci-avant que l’existence d’un tel trouble, en ce qu’il excéderait les inconvénients normaux de voisinage, n’était pas établie avec l’évidence requise devant le juge des référés. Il s’ensuit que l’indemnisation des préjudices de jouissance allégués nécessite ici encore une appréciation de fond excédant les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, la cour dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation de préjudices de jouissance.
Sur les demandes reconventionnelles au titre d’empiétement des débords de toiture de la véranda et la conduite de gaz':
L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 précité que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [N] produit désormais, au soutien de sa demande de suppression de débords de toiture de la véranda de ses voisins, un procès-verbal de constat établi le 16 avril 2024 par Maître [M] [X], commissaire de justice, dont il résulte que l’appelant a entrepris de ré-hausser le mur d’enceinte longeant la ligne divisoire de son fonds, lequel mur est directement contiguë avec le fonds [U], mais que la poursuite de cette sur-élévation est empêchée par un débord de tuiles d’une construction implantée sur la propriété de ses voisins. Pour objectiver ce débord, l’officier ministériel a constaté, photographies à l’appui, que la règle posée à la verticale sur le mur d’enceinte à rehausser bute contre les tuiles de la véranda située sur le fonds voisin, permettant de mesurer un retrait d’environ 5 centimètres.
Si le procédé utilisé par le commissaire de justice paraît objectiver l’empiétement dénoncé par débord de tuiles, ce procédé est toutefois trop imprécis dès lors en particulier qu’il n’a pas été corrélé à une vérification des limites de propriété des parties. Dans ces conditions, l’atteinte au droit de propriété alléguée par M. [N], par débords sur son fonds de tuiles de la véranda de ses voisins, n’est pas suffisamment démontrée.
La décision attaquée, qui a rejeté la demande de M. [N] au titre de la suppression d’empiétements sur son fonds par des tuiles, est confirmée.
Par ailleurs et au soutien d’une demande nouvelle en suppression d’une conduite de gaz qui empiéterait sur son fonds, M. [N] produit une photographie montrant une canalisation fixée sur un mur. Or, cette photographie d’origine incertaine est particulièrement peu explicite concernant la localisation même de la canalisation et du mur sur lequel elle est fixée. Cette photographie étant ainsi sans valeur probante, elle n’est pas susceptible d’établir, ni l’empiétement sur le fonds [N] allégué, ni à fortiori que cet empiétement serait imputable aux consorts [U].
Dès lors, la cour rejette la demande nouvelle de l’appelant se rapportant à la suppression de l’empiétement sur son fonds par une conduite de gaz fixée sur un mur.
Sur les demandes accessoires':
Les consorts [U] succombant à l’instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné M. [N] aux dépens de première instance et à payer aux consorts [U] la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne in solidum les consorts [U] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Charles Richard dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’indemniser l’une quelconque des parties de ses frais irrépétibles. Les demandes réciproques présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ce qu’elle a':
Condamné M. [K] [N] à démolir l’abri de voiture situé en limite de propriété des parcelles BB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] et obstruant les pavés de lumière du fonds des demandeurs dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision puis, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
Condamné M. [K] [N] à payer à Mme [W] [C] et M. [J] [I] la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné M. [K] [N] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [J] [I] et de Mme [W] [C] tendant à voir condamner sous astreinte M. [K] [N] à démolir l’abri de voiture situé en limite de propriété des parcelles BB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],
Condamne in solidum M. [J] [I] et de Mme [W] [C] aux dépens de première instance,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire de M. [J] [I] et de Mme [W] [C] tendant à voir condamner M. [K] [N] à leur verser les sommes provisionnelles de 14'956,70 € et 5'000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [J] [I] et de Mme [W] [C] tendant à voir condamner M. [K] [N] à leur verser la somme provisionnelle de 3'000 € à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [K] [N] se rapportant à la suppression de l’empiétement sur son fonds par une conduite de gaz fixée sur un mur,
Condamne in solidum M. [J] [I] et Mme [W] [C] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître Charles Richard dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rejette les demandes réciproques des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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