Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 23/05808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 19 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05808 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBAP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022014038
APPELANTE :
S.A. [Adresse 6] Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 383 952 470, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PESCAROU Pauline, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [Z] [G] prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL ARNOLDY LOC [Localité 9] par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 17 novembre 2023, domiciliée en cette qualité sis
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
signifiée le 07.12.2023 à personne habilitée
S.A.R.L. ARNOLDY LOC [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
signifiée le 15.12.2023 PV recherches infructueuses
INTERVENANTE FORCEE :
Maître [Z] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ARNOLDY LOC [Localité 9] en vertu d’un jugement de conversion du Tribunal de commerce de Montpellier du 19 janvier 2024
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
signifié le 07.12.2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 15 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Rendue par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 3 décembre 2015, la S.A.R.L Arnoldy Loc [Localité 9] a ouvert un compte courant dans les livres de la [Adresse 6] (la banque).
Le 9 juin 2020, la banque a consenti à la société Arnoldy Loc [Localité 9] un prêt d’un montant de 150 000 euros remboursable en 12 mensualités.
Par lettres des 13 et 20 mai 2022, la banque a mis en demeure la société Arnoldy Loc [Localité 9] de régulariser une échéance impayée et de remédier à la situation de son compte courant débiteur, sous peine de clôture dudit compte.
Le 30 juin 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par exploit du 15 novembre 2022, la banque a assigné la société Arnoldy Loc [Localité 9] en paiement des sommes de 158 155,60 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux de 3,73 % à compter du 13 mai 2022, et de 90,09 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
débouté la banque de sa demande de paiement de la somme de 158 155,60 euros au titre du remboursement des sommes dues au titre du prêt par la société Arnoldy Loc [Localité 9] ;
condamné la société Arnoldy Loc [Localité 9] à payer à la banque la somme de 90,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, et jusqu’à complet règlement :
ordonné la capitalisation des intérêts ;
laissé à la charge de la banque et de la société Arnoldy Loc [Localité 9] les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et dit qu’il sera fait masse des dépens et qu’ils seront supportés par moitié entre la banque et la société Arnoldy Loc [Localité 9].
Par déclaration du 24 novembre 2023, la banque a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement judiciaire qui avait été ouverte le 17 novembre 2023 en liquidation judiciaire à l’égard de la société Arnoldy Loc [Localité 9], et désigné Mme [Z] [G] en qualité de liquidateur.
La banque avait déclaré sa créance à la procédure collective.
Par conclusions du 20 février 2024, la banque demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1134 ancien, 1302 et 1343-2 du code civil, de :
déclarer recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée de Mme [Z] [G], ès qualités ;
juger son appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Arnoldy Loc [Localité 9], à titre chirographaire, à la somme de 164 366,73 euros au titre du prêt, outre des intérêts au taux de 0,73 % à compter du 20 janvier 2024, et jusqu’à complet règlement ;
À titre subsidiaire,
fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Arnoldy Loc [Localité 9], à titre chirographaire, à la somme de 150 000 euros au titre de la répétition de l’indu, outre des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2024, et jusqu’à complet règlement;
En tout état de cause,
rejeter toutes demandes contraires ;
et condamner Mme [Z] [G], ès qualités, à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La S.A.R.L Arnoldy Loc [Localité 9], destinataire de la déclaration d’appel par exploit du 15 décembre 2023, ayant donné lieu à procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Me [Z] [G], ès qualités de liquidateur de la société Arnoldy Loc [Localité 9], destinataire de la déclaration d’appel par exploit du 7 décembre 2023, et assignée en intervention forcée par exploit du 23 février 2024, délivrés à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 15 avril 2025.
MOTIFS :
En premier lieu, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la banque justifie de ce que le contrat de prêt ainsi que les conditions générales de celui-ci ont bien été signés électroniquement par le gérant de la société Arnoldy Loc [Localité 9] le 29 juin 2020.
En second lieu, la banque rapporte également la preuve de la remise des fonds le 30 juin 2020 par la production des relevés de compte de la société débitrice.
En troisième lieu, le contrat de prêt a été signé par M. [D] [F], en qualité de gérant.
Or, si le 1er janvier 2020, il a été acté par procès-verbal par les associés de la société de la démission de ce dernier de ses fonctions de gérant et de la nomination, en remplacement, de M. [H] [N] [R] aux fonctions de gérant, cette décision n’a cependant été déposée au greffe du RCS de [Localité 7] que le 11 janvier 2022, alors qu’elle devait l’être dans le délai d’un mois, de sorte qu’elle n’était pas connue de la banque au moment de la signature du contrat de prêt le 9 juin 2020.
Ainsi, par application de l’article L.210- 9 du code de commerce selon lequel « la société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées », la décision du 1er janvier 2020 n’est pas opposable à la banque, de sorte qu’à son égard, le contrat de prêt a été régulièrement signé par le gérant de la société.
Dès lors, au regard des décomptes fournis par la banque, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société Arnoldy Loc [Localité 9], à titre chirographaire, la somme de 164 366,73 euros au titre du prêt, outre des intérêts au taux de 0,73 % à compter du 20 janvier 2024.
Le jugement sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.R.L Arnoldy Loc [Localité 9], à titre chirographaire, la créance de la [Adresse 6], d’un montant de 164 366,73 euros, outre les intérêts au taux de 0,73 % à compter du 20 janvier 2024,
Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.R.L Arnoldy Loc [Localité 9] les dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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