Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 13 févr. 2026, n° 22/09889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09889 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3KS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021001678
APPELANTE
S.A.S. [J], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046, ayant pour avocat plaidant Me REMOND Frédéric
INTIMÉE
S.A.R.L. KONSTRUCTA FRANCE, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de Paris, toque : E0679
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ,Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Agnès LAMBRET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [J] a confié à la société Konstructa France (la société Konstructa) des travaux d’agencement de 8 appartements destinés à la résidence hôtelière sise [Adresse 3] à [Localité 3] selon devis N°161023E du 19 janvier 2017 d’un montant de 329 571 euros HT, soit 395 485,20 euros TTC, sous la direction de la société H&O L’empereur, architectes.
Les 2 août et 2 octobre 2017, des procès-verbaux de réception avec réserves ont été établis.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2020, la société Konstructa a mis en demeure la société [J] de procéder au paiement du solde du marché principal soit 18 193,60 euros outre la somme de 63 526,08 euros au titre des plus et moins-values.
Le 4 janvier 2021, la société Konstructa a assigné la société [J] en paiement du solde restant dû au titre des factures non réglées.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société [J] à payer à la société Konstructa au titre du marché de base la somme totale de 36 623,68 euros TTC ;
Déboute la société Konstructa de sa demande de paiement au titre des plus-values alléguées ;
Déboute la société [J] de sa demande reconventionnelle de faire lever sous astreinte par la société Konstructa des réserves non justifiées ;
Condamne la société [J] à payer la somme de 5 000 euros à la société Konstructa au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Condamne la société [J] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA.
Par déclaration en date du 18 mai 2022, la société [J] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Konstructa.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, la société [J] demande à la cour de :
Recevoir la société [J] en ses écritures et l’en déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mars 2022 en ses dispositions ayant condamné la société [J] à payer à la société Konstructa la somme totale de 36 623,68 euros TTC « au titre du marché de base », ainsi qu’à l’article 700 et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société Konstructa de ses demandes ;
Ordonner à la société Konstructa de rembourser à la société [J] la somme de 41 846,16 euros ;
Juger que la cour n’est pas valablement saisie des demandes de la société Konstructa visant à voir condamner la société [J] à payer la somme de 45 332,48 euros TTC, une indemnité forfaitaire de plein droit de 40 euros par facture impayée, soit 120 euros en l’espèce, et des intérêts de retard de 10 % à compter de l’échéance de chacune des trois factures jusqu’au paiement, l’en débouter ;
Condamner la société Konstructa à payer à la société [J] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettre à la charge exclusive de la société Konstructa, les entiers dépens d’instance dont distraction en ce qui le concerne au profit de Me Hatet-Sauval, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société Konstructa demande à la cour de :
Débouter la société [J] de ses demandes ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mars 2022 en ses dispositions ayant condamné la société [J] à payer à la société Konstructa la somme de 36 623,68 euros TTC et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner la société [J] à payer à la société Konstructa la somme de de 45 332,48 euros TTC,
Condamner la société [J] à payer à la société Konstructa une indemnité forfaitaire de plein droit de 40 euros par facture impayée, soit 120 euros en l’espèce, outre des intérêts de retard de 10 % à compter de l’échéance de chacune des trois factures jusqu’au paiement;
Condamner la société [J] à payer à la société Konstructa la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [J] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution laissés à la charge du créancier par l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001, dont distraction au profit de Me Valérie Hanoun, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la société Konstructa au titre des soldes de facturation et solde de travaux
Moyens des parties
La société Konstructa soutient que la société [J] lui est redevable à la fois de la somme de 18 193,60 euros au titre du solde de la facture F1711559 du 15 novembre 2017 qui n’a été que partiellement acquittée et du solde du marché de travaux pour un montant de 18 430,08 euros.
Concernant la première somme, elle expose qu’elle a émis en 2017 des factures pour un montant de 350 171,52 euros TTC dont 331 977,92 euros ont été réglés par la société [J]. Elle soutient par ailleurs que la société [J] ne justifie pas avoir notifié son opposition motivée au règlement du solde des travaux.
Concernant la deuxième somme, elle soutient qu’après déduction des moins-values le montant du marché s’élevait à la somme de 368 601,60 euros TTC, que des factures ont été émises à hauteur de 350 171,52 euros de sorte que le solde du marché exigible s’élève à 18 430,08 euros.
Elle soutient quant à la retenue de garantie que la société [J] ne s’est pas conformée aux dispositions contractuelles sur ce point, de sorte qu’elle ne peut s’en prévaloir.
La société [J] ne conteste pas être redevable de la somme de 18 430,08 euros au titre du solde du marché de travaux. Elle soutient cependant que cette somme correspond à celle retenue au titre de la garantie en raison des réserves non levées par la société Konstructa. Elle soutient à cet égard que les procès-verbaux de réception des 2 août et 2 octobre 2017 ont été établis en présence de Konstructa et démontrent que les travaux étaient loin d’être achevés.
Elle expose ensuite que le jugement du tribunal de commerce a pour conséquence de la condamner par deux fois au paiement d’une somme identique qui correspond au solde du marché de travaux.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter sa propre obligation.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Sur les sommes exigibles
La société Konstructa produit un devis estimatif de travaux d’un montant total TTC de 395 485,20 euros mais les parties conviennent que ce marché a été ramené à la somme de 307 168 euros HT soit 368 601,60 euros TTC après application d’une moins-value consécutive à la suppression de certaines prestations.
Le tribunal a retenu, sans contestation des parties qu’une première facture a été émise et réglée le 19 janvier 2017 d’un montant de 118 645,20 euros TTC. Cette somme correspond à l’acompte de 30% exigé à la signature du devis. Le grand livre mentionne ensuite l’émission de deux autres factures de montants respectifs de 158 193,60 euros TTC le 26 juillet 2017 et 73 332,72 euros TTC le 15 novembre 2017. Ainsi, à la date du 15 novembre 2017, la société Konstructa avait facturé à la société [J] la somme totale de 350 171,52 euros.
Les paiements émanant de la société [J] et enregistrés par la société Konstructa s’élèvent, au total et sur la même période, à la somme de 331 977,92 euros TTC. L’ensemble des factures émises par la société Konstructa a en effet été réglé par la société [J] à l’exception de la facture n°1711559 d’un montant de 73 332,72 euros qui n’a été réglée qu’à hauteur de 55 139,12 euros.
Enfin, la société Konstructa a émis une facture n°2002858 PI au titre du devis n°161023E d’un montant de 18 430,08 euros au titre du solde du marché de travaux. Cette facture, distincte du solde impayé de la facture du 15 novembre 2017, n’a pas été réglée par la société [J]. Les échanges de mail entre les sociétés Konstructa et [J] en juillet 2018 démontrent à cet égard que la première de ces sociétés entendait, à cette date, à la fois obtenir le solde de la facture de novembre et procéder au décompte définitif du chantier pour solde qui correspond à la facture n°2002858 PI.
Il résulte de ces éléments que la société [J] qui a réglé la somme totale de 331 977,92 au titre du devis n°161023E sur un montant total facturé de 368 601,60 euros demeure redevable envers la société Konstructa de la somme de 36 623,68 euros.
Sur la retenue de garantie
Les deux sociétés produisent aux débats des procès-verbaux de réception distincts, datés du 2 août 2017 et du 2 octobre 2017. Chacun de ces deux documents comporte une mention, rédigée dans des termes identiques, aux termes de laquelle faute pour l’entrepreneur de procéder à la levée des réserves y mentionnées, le maître de l’ouvrage est autorisé à faire procéder aux travaux de reprise par les ouvriers de son choix, aux frais de l’entrepreneur.
La société [J] ne démontre pas avoir procédé conformément aux mentions portées dans les procès-verbaux de réception, elle ne justifie pas davantage des conditions contractuelles du marché de travaux qui démontreraient que la retenue de garantie qu’elle invoque aurait été contractuellement prévue.
Par ailleurs, la seule existence de réserves, au stade de la réception, ne saurait constituer une inexécution suffisamment grave de ses obligations par la société Konstructa pour justifier le refus de la société [J] d’exécuter sa propre obligation de régler le solde du marché.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [J] au paiement de la somme de 36 623,68 euros.
Sur la demande en paiement de la société Konstructa au titre des travaux supplémentaires et des pénalités
Moyens des parties
La société [J] soutient que la cour ne peut que rejeter cette demande alors que la société Konstructa n’a pas sollicité l’infirmation du jugement du tribunal de commerce qui a rejeté sa demande sur ce point. Elle soutient subsidiairement que cette demande n’est ni fondée ni justifiée.
La société Konstructa soutient que la société [J] a modifié son projet en cours de chantier de sorte qu’elle a été contrainte d’entreprendre des travaux supplémentaires et modificatifs.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 901 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel contient à peine de nullité les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.
Il résulte des articles 551 et 68 du code de procédure civile, que l’appel incident est formé de la même manière que les demandes incidentes soit par conclusions.
Alors que la société Konstructa n’a pas sollicité, aux termes de ses conclusions, l’infirmation des chefs de jugement l’ayant déboutée de sa demande en paiement au titre des plus-values alléguées et ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples autres ou contraires aux présentes dispositions, ceux-ci ne sont pas déférés à la cour. Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur cette demande.
Il n’y pas davantage à lieu de statuer sur les demandes au titre des pénalités qui ont été omises par le tribunal et pour lesquelles la société Konstructa n’a pas sollicité la rectification ni interjeté appel si bien que la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi à payer à la société Konstructa somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles et sa demande à ce titre sera rejetée.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société Konstructa au titre des travaux supplémentaires et pénalités ;
Condamne la société [J] aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [J] et la condamne à payer à la société Konstructa la somme de 3 000 euros.
Le greffier, La Présidente,
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