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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 26 sept. 2025, n° 23/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aube, 4 avril 2023, N° 2022000024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI ERNEST c/ S.A. ORANGE, S.A.S. SIC INFRA 26 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°214
N° RG 23/01958 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3CD
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAIS
04 avril 2023 RG :2022000024
S.C.I. SCI ERNEST
C/
S.A.S. SIC INFRA 26
S.A. ORANGE
Copie exécutoire délivrée
le 26/09/2025
à :
Me Wafae EZZAITAB
Me Emmanuelle VAJOU
Me Sylvie SERGENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AUBENAIS en date du 04 Avril 2023, N°2022000024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme Isabelle DELOR, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. SCI ERNEST Inscrite au RCS ROMANS SUR ISERE sous le n° 442 886 131
Prise en la personne de son gérant, Monsieur [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Wafae EZZAITAB, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S.SOCIETE D’INGENIEURS CONSEILS EN INFRASTRUCTURE-SIC INFRA 26, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE, sous le numéro 511 088 965 RCS ROMANS SUR ISERE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 8],
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
S.A. ORANGE, SA au capital de 10.640.226.396 € immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 380 129 866, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège social,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Juin 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 26 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 9 juin 2023 par la SCI Ernest à l’encontre du jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Aubenas dans l’instance n° RG 2022000024;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 6 septembre 2023 par la SCI Ernest, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 24 novembre 2023 par la SAS Sic Infra 26, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions remises par la voie électronique le 5 décembre 2023 par la SA Orange, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 12 juin 2025.
Dans le cadre de la réalisation d’un bâtiment industriel sur le terrain dont elle est propriétaire, la société Ernest a mandaté la société Sic Infra 26 en vue de procéder à une étude géotechnique pour définir les conditions de fondation de l’ouvrage.
Au préalable de cette étude qui impliquait la réalisation de sondages, la société Sic Infra 26 a formulé auprès de la société Orange, en sa qualité d’exploitant du réseau de téléphonie, une demande d’OT (déclaration de projet de travaux) – OJCT (déclaration d’intention de commencer les travaux).
La société Orange a fourni un plan de classe de précision B indiquant la présence d’un réseau enterré de télécommunications dit « équipement propre » sur le terrain privé de la société Ernest.
La société Sic Infra 26 a émis le 28 février 2020 une facture n°20-3090 d’un montant de 3 000 euros HT, soit de 3 600 euros TTC, ensuite de l’exécution de sa mission.
La société TFBC, locataire de la société Ernest, a informé cette dernière du non-fonctionnement de sa ligne téléphonique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 avril 2020 et envoyée le 7 mai 2020, la société Ernest a fait part à la société Sic Infra 26 des difficultés rencontrées par son locataire. Elle a, par ailleurs, indiqué avoir faire intervenir des entrepreneurs pour un montant global de 4 408 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2020, la société Ernest a également informé la société Orange, qu’un câble téléphonique avait été sectionné à la suite de l’étude des sols effectuée par la société Sic Infra 26 du fait d’une erreur de signalisation dans les documents fournis par la société Orange.
Le 5 août 2020, la société Sic Infra 26 a relancé à la société Ernest au sujet du règlement de sa facture n°20-3090. En réponse, la société Ernest a indiqué, par message électronique du 8 août 2020 qu’elle s’acquitterait de la somme de 3 600 euros lorsque le litige lié au câble sectionné serait résolu.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2020, la société Sic Infra 26 a répondu que, lors des sondages réalisés, aucun dommage n’avait été constaté, que le sinistre n’avait pas été constaté de manière contradictoire, qu’aucun des éléments apportés ne permettait de faire le lien avec les sondages réalisés et qu’il appartenait à la société Ernest de déclarer le sinistre à la société Orange.
La société Ernest a à nouveau relancé la société Sic Infra 26 le 23 janvier 2021, puis le 1er mars 2021 en indiquant que de gros travaux étaient à prévoir, à la suite de la coupure de la ligne téléphonique.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2021, la société Ernest a rappelé à la société Sic Infra 26 l’ensemble de difficultés rencontrées imputées à la société Sic Infra 26 mais aussi à la société Orange. La société Ernest a précisé avoir fait procéder aux travaux de réparation d’un montant global de 15 311,40 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2021, le cabinet d’expertise mandaté par l’assureur de la société Sic Infra 26 a répondu à la société Ernest en lui indiquant qu’au vu des pièces communiquées, aucune faute n’était imputable à la société Sic Infra 26.
Par exploits des 26 décembre et 30 décembre 2021, la société Ernest a fait assigner les sociétés Sic Infra 26 et Orange devant le tribunal de commerce d’Aubenas aux fins de voir engager leur responsabilité civile contractuelle.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal de commerce d’Aubenas :
« Dit et juge recevable et bien fondée la demande de la SCI Ernest,
Condamne la SCI Ernest à payer à la société Sic Infra 26 la somme de 3 600 euros TTC, au titre de la facture 20-3090 du 28 février 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2020,
Déboute la SCI Ernest de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Condamne la SCI Ernest à payer à la société Sic Infra 26 la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Ernest à payer à la société Orange SA la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
Condamne la SCI Ernest, qui succombe, aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC ».
La société Ernest a relevé appel le 9 juin 2023 de ce jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, la société Ernest, appelante, demande à la cour de :
« Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Aubenas
Et statuant à nouveau
Débouter la société Sic Infra 26 et la société Orange de l’ensemble de leurs demandes.
Juger bien fondée l’exception d’inexécution opposée par la SCI Ernest à l’encontre de la société Sic Infra 26 en application de l’article 1219 du code civil.
Condamner, en conséquence et solidairement, la société Sic Infra 26 et Orange à payer à la SCI Ernest les sommes et indemnités suivantes :
15 311,40 euros correspondant au montant des travaux payés par la SCI Ernest seule outre les intérêts au taux légal anatocisés en vertu de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la demande en justice, soit le 26 décembre 2021.
5000 euros au titre du préjudice subi par la SCI Ernest en application de l’article 1240 du code civil, tenant la mauvaise foi des deux sociétés dans l’exécution de leurs obligations.
4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile. ».
Dans ses dernières conclusions, la société Sic Infra 26, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1219 du code civil, de :
« In limine litis
Vu l’absence de mention de chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel de la SCI Ernest,
Juger que l’effet dévolutif n’opère pas.
A titre subsidiaire, si la cour s’estimait saisie d’un effet dévolutif,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y rajoutant, en cause d’appel :
Condamner la SCI Ernest à verser à la SAS société d’ingénieurs conseils en infrastructure la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI Ernest aux entiers dépens de l’instance.
Débouter la SCI Ernest de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. ».
Dans ses conclusions, la société Orange, intimée, demande à la cour de :
« In limine litis,
Juger l’absence d’effet dévolutif,
Juger que la cour d’appel n’est pas saisie et de ce fait juge l’instance éteinte ;
Au fond
Confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Aubenas du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions,
Juger à titre principal que la responsabilité de la société Orange ne peut être mise en cause tant individuellement que solidairement
Juger que les demandes contre la société Orange sont en tout état de cause mal fondées, la SCI Ernest n’apportant aucune preuve ou même aucun indice supposant la transmission de plans erronés ;
Juger que la société Ernest est défaillante dans l’administration de la preuve dès lors qu’elle ne démontre ni la faute d’Orange, ni le dommage dont elle demande réparation ni le lien de causalité entre la faute et le dommage;
En conséquence, débouter la SCI Ernest de toutes les demandes dirigées contre la société Orange ;
Condamner la SCI Ernest à payer à la société Orange une somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée par le tribunal et aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
Les sociétés intimées soulèvent l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel et le défaut de saisine de la cour.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901-4° du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Dans son avis du 8 juillet 2022, la Cour de cassation (Pourvoi n° 22-70.005) a dit qu’une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique.
Ces règles qui concourent à une bonne administration de la justice ne méconnaissent pas les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où l’appelant est représenté par un professionnel du droit qui connaît les exigences formelles requises.
En l’occurrence, dans sa déclaration d’appel, la SCI Ernest s’est contenté d’indiquer 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ puis d’énumérer les demandes qu’elle forme devant la cour, sans viser les dits chefs du jugement expressément critiqués.
L’annexe à la déclaration d’appel ne comporte pas plus les chefs de jugement que l’appelante entend voir infirmer.
La SCI Ernest n’a pas non plus régularisé sa déclaration d’appel dans le délai qui lui était imparti pour conclure au fond.
L’effet dévolutif ne s’est donc pas opéré si bien la cour n’est pas saisie du litige.
2) Sur les frais du procès
L’appelante n’a pas déféré à la cour une quelconque disposition du jugement ; elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Dit que la déclaration d’appel formée par la SCI Ernest est dépourvue d’effet dévolutif;
Dit que la cour n’est saisie d’aucun litige,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Ernest aux entiers dépens d’appel,
Déboute la SAS Sic Infra 26 et la SA Orange de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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