Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 déc. 2025, n° 24/10749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2024, N° 17/2445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N°2025/697
Rôle N° RG 24/10749 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTR5
[W] [L]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 décembre 2025
à :
— Madame [W] [L]
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 09 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2445.
APPELANTE
Madame [W] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [H] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] [B] était affiliée au régime des indépendants aujourd’hui géré par l'[4] (l’URSSAF) PACA, du 1er janvier 2003 au 24 février 2012, en qualité de cogérante d’une société avec son époux.
Le 12 juillet 2013, l '[5] a émis à son encontre une mise en demeure pour paiement de la somme de 35 748 euros, correspondant au rappel de cotisations de novembre 2012 et régularisation de 2012, déduction faite des versements effectués, d’un montant de 3 717 euros.
Faute de réglement total, elle a décerné une contrainte, le 7 octobre 2016, signifiée à personne le 10 octobre 2016, réclamant à la cotisante la somme de 7 201 euros correspondant au rappel de cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l’année 2012, déduction faite des versements effectués de 4 487 euros et de 24 060 euros.
Par requête du 24 janvier 2017, Mme [B] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal judiciaire de Marseille, lequel, par décision du 9 juillet 2024, a :
— déclaré recevable l’opposition formée le 24 janvier 2017 par Mme [B]
— débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [B] au paiement de la somme de 7 201 euros correspondant au montant de la contrainte ainsi qu’au paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— condamné Mme [B] aux frais de signification de la contrainte ainsi qu’à ceux de tous actes postérieurs nécessaires à son exécution,
— condamné Mme [B] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec avis de A COMPLETER , Mme [B] a relevé appel du jugement.
A l’audience, la cour a autorisé Mme [B] à lui faire parvenir une note en délibéré contradictoire aux fins de justifier le paiement de la créance dont elle se prévaut.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [B], comparante en personne, demande à la cour l’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, l’annulation de la contrainte du 7 octobre 2016.
Elle soutient qu’elle a cessé son activité en tant que travailleur indépendant ( cogérante d’une société avec son époux) le 24 février 2012, et que la totalité des cotisations sociales ont été réglées par la société qui a été vendue.
Par lettre du 4 novembre 2025 réceptionnée au greffe de la cour le 10 novembre 2025,
Mme [B] indique communiquer plusieurs documents pour démontrer sa bonne foi concernant le règlement des cotisations de l’année 2012 ( un extrait Kbis de la société, une lettre de l’ [5] du 24 mai 2013 concernant un appel complémentaire de cotisations de 94 euros et un courriel d’un comptable du 20 avril 2013 précisant que l’ensemble des cotisations a été réglé).
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [B] de toutes ses demandes, et d’assortir la décision à venir de l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [B], en tant que gérante de la société [B], est seule redevable des cotisations sociales à titre personnel, que les pièces communiquées aux débats sont au nom de M. [B] et pas à son nom et que ces dernières doivent être écartées des débats.
Elle soutient que sa créance est bien fondée en raison de la déclaration de revenus Mme [B] sur l’année 2012 .
MOTIVATION
Sur la demande de l’URSSAF aux fins d’écarter les pièces adverses produites aux débats:
L '[5] demande d’écarter les pièces communiquées aux débats au nom de M. [B] dans la mesure où la contrainte ne concerne que Mme [B].
La cour rejette la demande de l’ [5] dans la mesure où les époux [B] étaient cogérants de la société et qu’elle a autorisé la note en délibéré.
Sur le bien fondé de la créance
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Les parties ne s’opposent pas sur le principe de l’obligation des cotisations sociales en raison de l’affiliation à ce régime mais sur le montant réclamé.
En l’espèce, la différence des sommes réclamées au titre de la mise en demeure du 12 juillet 2013 et de la contrainte du 7 octobre 2016 s’explique par la déclaration tardive des revenus professionnels de Mme [B].
En effet, cette dernière a communiqué ,dans un premier temps, ses revenus de l’année 2011 dans le cadre des déclarations de revenus des travailleurs indépendants au 2éme trimestre 2012, soit un revenu de 102 142 euros. Puis, au vu de la déclaration de revenus de l’année 2012 , corroborée par l’attestation du comptable de la société, elle a déclaré la somme de 7 930 euros.
La cour retient que la déduction de 24 060 euros sur la contrainte correspond à l’annulation des cotisations calculées sur les premiers revenus déclarés et la déduction de 4 487 euros au versement effectué par Mme [B].
La cour rappelle ainsi que la validité d’une contrainte n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement.
Par ailleurs, Mme [B], sur qui repose la charge de la preuve en sa qualité d’opposant à contrainte, n’apporte aux débats aucune pièce ou explication de nature à démontrer le caractère infondé ou excessif des sommes qui lui sont réclamées par l’URSSAF, le courriel du comptable de la société du 20 avril 2013 ne permettant pas de déduire que la somme réclamée avait déjà été réglée.
En conséquence, la créance de l’ [5] est bien fondée et non réglée par Mme [B].
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Mme [B], qui succombe à l’instance, supportera les dépens de première instance et ceux d’appel.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Il est rappelé que la décision de la cour d’appel est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 9 juillet 2024 en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant:
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel en ce compris les frais de signification de la contrainte,
Déclare sans objet la demande d’exécution provisoire.
Le greffier La présidente
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