Infirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 févr. 2024, n° 22/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 9 février 2022, N° 20/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C/
[R] [I]
C.C.C le 15/02/24 à
— Me RONFARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 15/02/24 à:
— Me MEUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00228 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5FS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 09 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00168
APPELANTE :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Charlotte COUET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thomas RONFARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] (le salarié) a été engagé le 8 février 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de poseur menuiserie, vitrerie et miroiterie par la société Bourgogne miroiterie (l’employeur).
Il a été licencié le 28 mai 2020 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 9 février 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.
L’employeur a interjeté appel le 22 mars 2022, après notification du jugement le 3 mars 2022.
Il conclut à l’infirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 4 000 euros d’indemnité de préavis,
— 400 euros de congés payés afférents,
— 2 150 euros d’indemnité de licenciement,
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros de congés payés,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 2 septembre 2022 et 15 juillet 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en la création d’une activité comme auto-entrepreneur en travaux de menuiserie bois et PVC, soit une activité concurrente à celle de l’employeur, activité dissimulée et irrégulière au regard de sa situation de salarié.
A cet effet, l’employeur précise que cette activité a été créée le 30 mai 2019 et qu’il en a appris l’existence qu’en mai 2020 à la suite de l’information donnée par un autre salarié, M. [B].
Ce dernier, travaillant en binôme avec le salarié, atteste en avoir informé le président de la société, M. [H], à cette date et que la gestion de cette entreprise par le salarié perturbait son travail chez son employeur et au sein de l’équipe de travail.
L’employeur justifie de ce que l’arrêt de travail du salarié a cessé le 10 avril 2020 et que la vente d’une paire de volets en 2019 correspond à une utilisation personnelle par le salarié et non une commande auprès de son entreprise, comme en atteste Mme [J].
Le salarié ne conteste pas avoir créé cette entreprise mais souligne que son contrat de travail ne prévoit aucune clause interdisant le cumul d’activités, qu’il n’a jamais travaillé sur ses heures de travail salariées pour le compte de son entreprise ni n’a utilisé du matériel mis à sa disposition par l’employeur.
Il ajoute que cette activité était 'somme toute relative', que les travaux effectués n’ont pas été en concurrence avec l’activité de l’employeur qui connaissait cette activité.
Cependant, le contrat de travail doit être exécuté de façon loyale et il appartient au salarié, même en l’absence d’une clause de non-concurrence figurant au contrat de travail, d’informer son employeur de l’existence d’une activité exercée à son propre compte et dans le même domaine que celui de l’employeur.
Ici, au regard des éléments probants énoncés ci-avant et alors qu’il n’est aucunement établi que l’employeur connaissait l’activité du salarié dans le même domaine professionnel avant mai 2020, la faute du salarié est avérée.
Elle revêt les caractéristiques d’une faute grave en raison de la dissimulation étendue dans la durée et alors que cette activité est de même nature que celle exercée pour le compte de l’employeur, peu important les travaux effectivement réalisés ou que d’autres salariés aient eu des activités professionnelles complémentaires.
Il en résulte que les demandes relatives à l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées et que le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande le paiement d’une somme de 2 000 euros correspondant à des congés acquis et non pris en raison de l’absence de remise d’un certificat de congés payés.
L’employeur refuse de payer cette somme.
Il sera relevé que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande dans le dispositif du jugement.
Par ailleurs, si l’employeur justifie de l’établissement de ces certificats de congés (pièce n°12) lesquels doivent être adressés à la caisse des congés payés du bâtiment, il ne démontre pas les avoir remis au salarié, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Toutefois, le salarié se borne à réclamer une somme forfaitaire de 2 000 euros sans aucune explication sur le nombre de jours de congés dont il a été privé.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Ronfard.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 9 février 2022 ;
Statuant à nouveau :
— Dit que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave ;
— Rejette les demandes de M. [I] ;
Y ajoutant :
— Rejette la demande de M. [I] en paiement de la somme de 2 000 euros pour congés payés sur salaire ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [I] aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Ronfard ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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