Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 févr. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6OE
O R D O N N A N C E N° 2026 – 83
du 24 Février 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] SE DISANT [A] [Y]
né le 01 Mai 2005 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Ayant pour conseil Maître Julie SERRANO, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [E] [I], interprète assermenté en langue arabe.
D’AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur Rémi COTTIN, dûment habilité
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté en date du 21 janvier 2025, notifié à 14h00, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans pris à l’encontre de Monsieur [A] [Y],
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Tarascon du 24 janvier 2025 ayant prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de [A] [Y],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 février 2026 de Madame la préfète de l’Hérault prise à l’encontre de Monsieur [G] se disant [A] [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête émise par Madame la préfète de l’Hérault en date du 20 février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] se disant [A] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’ordonnance du 22 Février 2026 à 12h09 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Février 2026, par Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] se disant [A] [Y], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10H12,
Vu les courriels adressés le 23 Février 2026 à Madame la préfète de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Février 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [G] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu le mémoire du représentant de Madame la préfète de l’Hérault transmis le 24 février 2026 à 07h02, et de manière contradictoire le même jour à 09h01,
Vu la note d’audience du 24 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Février 2026, à 10H12, Maître Julie SERRANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] se disant [A] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Février 2026 notifiée à 12h09, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens tirés du défaut de prise en compte de la vulnérabilité et de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme :
Bien que M. [A] n’ait pas formalisé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention conformément à l’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens soulevés se rapportent à une contestation de cet arrêté s’agissant du défaut de prise en compte de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle.
L’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Dans le cas d’espèce, M. [A] a indiqué lors de son audition du 20 janvier 2025 qu’il n’avait aucun élément à porter à la connaissance de l’administration s’agissant de son état de vulnérabilité, et il a refusé le parloir prévu le 14 novembre 2025 pour évoquer sa situation personnelle et administrative. Dans son arrêté, le préfet a explicitement mentionné que M. [A] avait uniquement évoqué être asthmatique, et que s’il avait fait l’objet d’hospitalisation sous contrainte, il avait été mis fin à cette hospitalisation, et que dès lors son état ne s’opposait pas à un placement en rétention.Le préfet a donc motivé son arrêté s’agissant de la vulnérabilité.
L’existence d’une pathologie psychiatrique, à la supposée médicalement justifiée, d’une hospitalisation antérieure en psychiatrie ou d’un traitement délivré par un psychiatre ne sauraient caractériser par principe un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention. Dans le cas d’espèce, M. [A], s’il justifie de l’existence d’une hospitalisation durant son incarcération, en raison de troubles, et d’un traitement, ne justifie pas que ces éléments seraient incompatibles avec son placement en rétention, où il peut suivre son traitement et voir un médecin, l’hospitalisation dont il a fait l’objet ayant pris fin le 31 décembre 2025.
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européeene des droits de l’homme et du caractère disproprotionné de la mesure d’éloignement prise à son encontre, il convient de rappeler que seul le juge administratif est compétent pour apprécier l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui est réputée résulter de la décision d’éloignement et non de la décision de placement en rétention, M. [A] contestant en réalité la décision d’éloignement du fait de son insertion en France et non la mesure de placement en rétention.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention et de dire en conséquence n’y avoir lieu à prolongation de la rétention.
Sur le fond :
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, M. [A] a explicitement déclaré lors de son audition du 20 janvier 2025 qu’il refusait de retourner dans son pays d’origine, qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisque s’il affirme être en France depuis ses 7 ans, il ne dispose ni d’un domicile, ni d’un emploi, ni d’attache, ni de documents d’identité.
L’administration justifie avoir sollicité les autorités algériennes le 18 février 2026, de sorte que les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement ont été accomplies.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [G] se disant [A] [Y] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Février 2026 à 16h14.
La greffière, La magistrate déléguée,
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