Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 14 mai 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 10 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 MAI 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTFC
Enrôlement du 17 Mars 2025
assignation du 17 Mars 2025
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
du 10 Février 2025
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
et
S.A.R.L. [19] [D] [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentés par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS AU REFERE
Maître [J] [Y]
agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société [20] [H], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 janvier 2024, et agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société [16], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 janvier 2024
[Adresse 11]
[Localité 4]
et
Maître [O] [T]
administrateur judiciaire au sein de la SELARL [21]
agissant ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [16], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 janvier 2024
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
et
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 28] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
et
SASU [20] [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 6]
[Localité 5]
et
SASU [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 13]
ensemble représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. [22], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante et non représentée
S.A.S. [29], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 02 AVRIL 2025 devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président L’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— Réputée contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2023, la société [19] [D] [K] (ci-après désignée [18][D][K]) a vendu 100 % des titres composant le capital de la société [16], au profit de la société [20] [H]. Suivant acte signé le 10 octobre 2023, le prix définitif était fixé à 890 000 euros.
Par acte d’huissier signifié le 26 décembre 2023, la société [20] [H], la société [16] et M. [M] [H], ont assigné la société [19] [D] [K] et M. [D] [K] devant le Tribunal de commerce de Montpellier, ainsi que la société [29], expert comptable qui les avait assistés pour établir un rapport d’audit, préalablement à la cession, et l’agence de transaction [22] (Cabinet [15]) aux fins d’entendre prononcer la résolution de la vente pour dol et la restitution du prix de vente.
Par jugements en date des 15 et 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Marseille a placé les sociétés [20] [H] et [16] en redressement judiciaire.
Par jugement rendu le 10 février 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier a statué comme suit :
— Déclare recevable l’intervention volontaire de Maître [Y], mandataire judiciaire des sociétés [20] [H] et [16] […] et celle de Maître [T], administrateur judiciaire de la société [16] […],
— Déboute M. [K] et la société [19] [D] [K] de leur demande d’irrecevabilité compte tenu des interventions volontaires de Maître [Y], mandataire judiciaire des sociétés [19] [H] et [16] et de Maître [T], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [16] ;
— Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société [29].
— Constate que plusieurs éléments démontrent l’existence de manoeuvres dolosives de la part du cédant :
— La surévaluation importante du stock de la société [16] dans le seul objectif d’augmenter l’actif et les résultats de la société,
— l’augmentation artificielle du chiffre d’affaires de la société en 2022 via une facturation exceptionnelle du groupe [30],
— Le détournement du montant du PGE souscrit par la société qui a été transféré à la [19] [D] [K] sous forme de dividendes prélevés sur les réserves,
— La dissimulation de l’effondrement du chiffre d’affaires de la société au 1er semestre 2023 avec un résultat négatif au jour de la cession,
— La non-divulgation de la démission de la responsable du bureau d’études et du changement de statut des deux poseurs de la société ;
— Prononce la nullité de la cession des parts sociales de la société [16] intervenue par protocole du 11 janvier 2023, réitéré le 17 juillet 2023,
— Condamne la [19] [D] [K] à restituer la somme de 890 000 euros issue de la cession augmentée des intérêts légaux outre les intérêts et frais bancaire supportés par la [20] [H],
— Rejette la demande de condamnation de la société [22] pour défaut de conseil.
— Condamne solidairement la [19] [D] [K] et M. [K] à rembourser à la SELARL [21], représentée par Maître [O] [T], ès qualités d’administrateur judiciaire et à la SELARL [25], représentée par Maître [J] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [16],
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamne solidairement la société [19] [D] [K] et M. [D] [K] à verser à la société [20] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement la société [19] [D] [K] et M. [D] [K] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 171,25 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration enregistrée le 26 février 2025, la société [19] [D] [K] et M. [D] [K] ont relevé appel du jugement.
Par assignations délivrées en date des 10 et 11 mars 2025, la société [19] [D] [K] et M. [D] [K] ont saisi le Premier président aux fins d’entendre ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Suivant conclusions développées oralement par leur conseil, les requérants demandent donc de :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu rendue le 10 février 2025 par le Tribunal de commerce de Montpellier, ils ont relevé appel par déclaration enregistrée le 26 février 2025, enregistrée devant la Chambre commerciale sous le numéro RG 25/01116.
— Débouter la société [20] [H], la société [16], Maître [Y], ès qualités, Maître [T] représentant la SARL [21], ès qualités, et M. [H], de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire qu’il sera statut sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de la présente instance en même temps qu’il sera statué sur l’appel.
Aux termes de conclusions développées oralement à l’audience par leur conseil, la société [20] [H], la société [16], Maître [Y], ès qualités, Maître [T], ès qualités, et M. [H] demandent de débouter M. [K] et la [19] [D] [K] de leur demande et de les condamner solidairement à la somme de 5 000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant conclusions remises à l’audience, la société [29] demande qu’il lui soit donné acte qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, qu’elle s’en remet à justice sur les demandes et de statuer sur les dépens.
Régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 11 mars 2025, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle, de se présenter à l’audience elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, la société [22] – Cabinet [15] n’a pas comparu.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est de droit qu’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès et que le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, M. [K] et la société [19] [K] ayant présenté devant le tribunal de commerce des observations sur l’exécution provisoire en soulignant sur la procédure collective des parties demanderesses, la demande de suspension des effets de l’exécution provisoire est recevable.
Pour preuve de ce que leurs allégations selon lesquelles la mise à exécution du jugement du tribunal de commerce entraînerait des conséquences irrémédiables et manifestement excessives, les requérants affirment, sans offre de preuve, que le produit de la cession a été réinvesti au profit de deux des sociétés filiales de la [19], les sociétés [17] et [26], et ce nonobstant l’engagement de la procédure en résolution de la vente par le cessionnaire, moins de deux mois après la vente. Ils soutiennent qu’ils seraient dans l’incapacité à rembourser le prix de vente, mais se bornent à produire une attestation de Mme [Z], son expert-comptable, qui certifie que le compte bancaire [24] de la société ([XXXXXXXXXX01]) présente un solde créditeur de 20 946,51 euros au 4 mars 2025.
Le seul fait avéré, à savoir qu’à cette date, l’un des comptes bancaires de la société débitrice n’est créditeur que d’une somme de 20 946 euros, laquelle n’est pas susceptible de couvrir l’obligation de la société, et que les sociétés [19] [H] et [16] sont en redressement judiciaire, ne sauraient caractériser l’existence pour les requérants d’un risque de conséquences manifestement excessives lié à l’exécution de la décision de première instance.
Par suite, et sans qu’il soit utile d’examiner les éléments développés par la société sur la question du moyen sérieux de réformation, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Rejetons la demande de la société [19] [K] et de M. [K] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du 10 février 2025 rendue par le tribunal de commerce de Montpellier,
Condamnons la société [K] à payer à la société [20] [H], la société [16], Maîtres [Y] et [T] ès qualités, et M. [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le greffier Le président de chambre
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