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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 24/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/3017
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 05 novembre 2025
Dossier :
N° RG 24/02383
N° Portalis DBVV-V-B7I-I53V
Affaire :
[X] [S]
C/
[D] [C]
[P] [C]
[V] [F] épouse [M]
[U] [M]
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 1er octobre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 5]
Représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
APPELANT
ET :
Monsieur [D] [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 9]
Madame [P] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 9]
Représentés par Maître Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Bertrand LUCQ, avocat au barreau de DAX
Madame [V] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-005393 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur [U] [Z] [W] [M]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-005394 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Représentés par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
INTIMÉS
* * *
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire d e Dax a :
— condamné solidairement et sous astreinte Mme [V] [I], M. [U] [M] et M. [X] [S] à procéder à l’enlèvement des véhicules, motocyclettes, pièces détachées et pneus entreposés sur la parcelle sise [Adresse 7] à [Localité 14],
— condamné sous astreinte Mme [V] [I] et M. [U] [M] à la remise en état de la clôture séparant les parcelles sises [Adresse 6] et [Adresse 10] à [Localité 14],
— condamné solidairement Mme [V] [I], M. [U] [M] et M. [X] [S] à payer aux époux [C] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné solidairement Mme [V] [I], M. [U] [M] et M. [X] [S] aux dépens.
M. [R] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 9 août 2024, en intimant, d’une part, les époux [C] et, d’autre part, les consorts [H]. Il a notifié ses conclusions d’appelant le 14 octobre 2024.
Par conclusions remises et notifiées le 13 janvier 2025, les consorts [H] ont formé appel incident.
Par conclusions du 10 décembre 2024, les époux [C] ont, sur le fondement de l’article 524 du C.P.C., saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 1er octobre 2025.
Dans leurs dernières conclusions dites 'n°6" du 15 septembre 2025, les époux [C] demandent au magistrat de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire et de condamner solidairement M. [S] et les consorts [H] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant en substance, après rappel des faits et de la procédure :
— que M. [S] a seulement acquitté les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
— que M. [S] et les consorts [H], condamnés solidairement, n’ont pas exécuté les termes de la décision dont appel, qu’il n’est justifié d’aucune impossibilité d’exécution, que la circonstance que les véhicules sont la propriété des consorts [H] est sans incidence.
Au terme de ses conclusions d’incident dites 'n° 2" du 10 juillet 2025, M. [S] conclut au débouté des époux [C] et sollicite leur condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 €, outre les dépens, en soutenant pour l’essentiel :
— qu’il justifie avoir acquitté les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, ce que ne contestent plus les époux [C],
— s’agissant de la condamnation à procéder à l’enlèvement de divers véhicules et matériels entreposés sur sa propriété louée aux consorts [H] : que ceux-ci ont justifié de l’exécution de la décision, qu’en sa qualité de bailleur, il est dans l’impossibilité juridique d’exécuter la décision de manière autonome et sans l’accord de ses locataires.
Par conclusions dites sur incident n° 2 remises et notifiées le 29 septembre 2025, les consorts [H] demandent au magistrat de la mise en état de débouter les époux [C] de leur demande de radiation, de juger qu’ils sont dans l’impossibilité manifeste d’exécuter le jugement et de condamner les époux [C], solidairement, à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens de l’incident.
Ils soutiennent pour l’essentiel :
— que les procès-verbaux de constat produits par les époux [C] eux-mêmes établissement que les pièces détachées et pneus visés par le jugement ont été enlevés de la parcelle qu’ils occupent,
— que la remise en état de la clôture est impossible dès lors qu’elle est la propriété exclusive de M. [S] et que les époux [C] leur refusent ainsi qu’à M. [S] l’accès à leur propriété pour procéder à sa réparation,
— qu’ils justifient de la propriété des véhicules dont les numéros d’immatriculation sont listés dans le constat de commissaire de justice, que leur présence n’est contraire à aucune réglementation en vigueur.
MOTIFS
Il doit être rappelé :
— que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision,
— que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911,
— que la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, qu’elle est une mesure d’administration judiciaire,
— que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911 et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation,
— que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911 et qu’elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués,
— que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter, que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption,
— que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée (article 524 du C.P.C. en sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’instance d’appel ayant été introduite le 16 décembre 2024).
La demande de radiation de l’affaire du rôle a été formée le 10 décembre 2024, dans le délai pour conclure imposé à l’intimé par l’article 909 du C.P.C. qui expirait le 14 janvier 2025 et elle sera déclarée recevable.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit, elle n’a pas été écartée par le premier juge et aucune demande d’arrêt de celle-ci n’a été régularisée sur le fondement de l’article 514-3 du C.P.C.
M. [S], pas plus que les consorts [H], ne justifie pas avoir exécuté le chef du dispositif du jugement déféré (dont il n’appartient pas au magistrat de la mise en état d’apprécier s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation) ordonnant l’enlèvement des véhicules, motocyclettes, pièces détachées et pneus entreposés sur la parcelle sise [Adresse 7] à [Localité 14].
Il n’établit pas plus (non plus que les consorts [H]) que l’exécution de cette obligation de faire imposée par le tribunal serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et/ou serait impossible tant matériellement (s’agissant de biens mobiliers aisément transportables) que juridiquement (le bailleur disposant de pouvoirs de contrainte à l’égard de ses locataires en application de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 et la circonstance que les consorts [H] sont propriétaires des véhicules visés par le jugement étant à cet égard indifférente).
Les conditions d’application de l’article 524 du C.P.C. étant ainsi réunies, il convient d’ordonner le retrait de l’affaire du rôle de la cour.
M. [S] sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties en la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par décision insusceptible de recours,
Déclarons recevable la requête des époux [C],
Ordonnons, en application de l’article 524 du C.P.C., la radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite sous le n° 24/02383,
Condamnons M. [S] aux dépens de l’incident,
Déboutons les parties de leurs demandes réciproques en application de l’article 700 du C.P.C.
Fait à [Localité 16], le 05 novembre 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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