Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 18 juin 2025, n° 22/03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 juin 2022, N° 2019-966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 327/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 18 juin 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03029 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4U5
Décision déférée à la cour : 27 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [D] [F]
demeurant [Adresse 1] à [Adresse 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
INTIMÉE :
AG2R LA MONDIALE, société mutuelle sur la vie et de capitalisation , prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3] à [Adresse 4]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Franck WALGENWITZ, président de chambre
M. Philippe ROUBLOT, conseiller
Mme Anne RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Régine VELLAINE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. WALGENWITZ, président de chambre, et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 11 septembre 2019, par laquelle Mme [D] [F] a fait citer la société AG2R La Mondiale devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l’article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d’application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Vu le jugement rendu le 27 juin 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté Mme [D] [F] de l’intégralité de ses demandes au titre des arriérés de rentes, de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, ainsi que du préjudice moral, la condamnant aux dépens, ainsi qu’au paiement à la partie adverse d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel formée par Mme [D] [F] contre ce jugement, et déposée le 29 juillet 2022 ;
Vu la constitution d’intimée de la société AG2R La Mondiale en date du 22 août 2022 ;
Vu les dernières conclusions en date du 7 mai 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [D] [F] demande à la cour de :
« DECLARER l’appel bien fondé
EN CONSEQUENCE
INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que le montant de la rente qui doit être servie à Madame [F] au titre de son invalidité doit être calculé selon les dispositions particulières du contrat.
CONDAMNER la société LA MONDIALE à payer à Madame [F] la somme de 6 219,87 €, au titre des arriérés de rente dus, assortie des intérêts au taux de l’intérêt
légal à compter du 3 octobre 2017, date de la première mise en demeure.
CONDAMNER la société LA MONDIALE à payer à Madame [F] la somme de 14 015 € à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues, assorties des intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du 3 octobre 2017, date de première mise en demeure avec anatocisme, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la société LA MONDIALE à payer les intérêts au taux de l’intérêt légal sur la somme de 38 515 € qu’elle a régularisé, du 3 octobre 2017 date de la première mise en demeure au 9 octobre 2019, date du paiement, avec anatocisme, en application de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la société LA MONDIALE à payer à Madame [F] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société AG2R LA MONDIALE aux entiers dépens »
et ce, en invoquant, notamment :
' un manquement de l’assureur (La Mondiale) à ses obligations contractuelles, puisque :
o le contrat prévoyait une rente d’invalidité complétant à 85 % du salaire de base les prestations effectivement servies par la Sécurité Sociale,
o La Mondiale a, à tort, déduit 100 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS), alors que seules 50 % sont servies en cas d’invalidité.
o l’erreur, bien que reconnue (mail du 11/02/2019), n’a été corrigée que tardivement (paiement en octobre 2019 après assignation).
' la primauté des conditions particulières sur les conditions générales, conformément :
o à la jurisprudence constante, dont un arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2018,
o à l’article 1 des conditions générales du contrat qui prévoit que les garanties sont déterminées par les conditions particulières.
o à l’article L. 211-1 du code de la consommation (clauses ambiguës interprétées en faveur du consommateur),
' l’ambiguïté des clauses contractuelles :
o contradiction manifeste entre les conditions générales (déduction forfaitaire) et particulières (prestations effectivement versées),
o aucun renvoi explicite des conditions particulières aux conditions générales,
o aucun document n’informe clairement l’assuré de cette méthode de calcul,
' un calcul erroné persistant :
o la régularisation partielle de 51.534,13 € comprenait à tort des sommes dues pour le 3e trimestre 2019.
o le montant réel dû au 30 septembre 2020 est de 6.219,87 €.
' des préjudices subis :
o un préjudice fiscal : l’arriéré aurait dû être versé en 2018 (année blanche), évitant une imposition de 9 015 euros en 2019 (année fiscale pleine), attestation de l’expert-comptable [R] à l’appui,
o un préjudice moral lié d’une part à la mauvaise gestion du dossier par La Mondiale, qui aurait ignoré son état dépressif aggravé, pourtant reconnu médicalement, malgré plusieurs alertes, et d’autre part à l’incidence d’un contrôle fiscal déclenché à cause d’une déclaration erronée de La Mondiale, générant stress et frais ;
Vu les dernières conclusions en date du 2 mai 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la société AG2R La Mondiale demande à la cour de :
« DECLARER l’appel mal fondé
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
DEBOUTER Mme [F] de ses demandes
CONDAMNER Mme [F] à payer une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Mme [F] aux dépens »
et ce, en invoquant, notamment :
' la conformité de ses calculs aux dispositions contractuelles :
o le montant de la rente d’invalidité est déterminé en tenant compte de la pension de la Sécurité sociale réputée égale à 50 % du salaire de base, plafonné au PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale).
o cette modalité figure clairement dans les conditions générales, qui définissent les modalités de calcul, contrairement aux conditions particulières qui expriment seulement une garantie de principe,
' l’absence de contradiction entre conditions générales et particulières :
o les deux jeux de clauses sont complémentaires et non antinomiques,
o les conditions générales viennent préciser les modalités de mise en 'uvre des conditions particulières,
o les conditions particulières ne fixent pas une méthode de calcul, mais un objectif (85 % du salaire de base en incluant la pension « Sécu »),
' la bonne foi dans la gestion du dossier, une erreur ayant été reconnue (déduction à tort de 100 % du PASS au lieu de 50 %) et corrigée spontanément par un versement de 38 515,35 euros le 9 octobre 2019, la différence restante (13 018,78 euros) correspondant à la rente du 3e trimestre 2019, dont l’échéance était postérieure à l’assignation,
' l’absence de préjudice réel subi par Mme [F] dès lors que :
o le calcul du reliquat prétendument dû serait erroné, basé sur des hypothèses inexactes, fondées sur les prestations « servies » et non « réputées servies » par la Sécurité sociale,
o le surcroît d’imposition allégué (9 015 euros) est contesté :
' l’année 2019 n’était pas fiscalement blanche,
' aucun lien direct n’est prouvé entre le versement différé et une hausse significative de l’impôt,
' les pièces produites n’établissent pas le lien causal entre l’erreur de la société et le montant exact du préjudice.
' le caractère infondé des demandes au titre des préjudices annexes :
o aucun élément ne permettrait de justifier un préjudice moral indemnisable,
o les délais dans les réponses de la société sont liés à la complexité du dossier et à l’application stricte des conditions contractuelles,
o le contrôle fiscal évoqué ne serait pas lié à l’assureur mais à l’administration, et n’aurait entraîné aucun redressement ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 juin 2024 ;
Vu la décision de la présidente de la 2ème chambre civile en date du 15 avril 2025, ordonnant la réouverture des débats, au motif de l’absence prolongée du magistrat rapporteur rendant nécessaire un changement de la composition de la juridiction de jugement, et renvoyant l’examen de l’affaire devant la chambre autrement composée, à l’audience du 28 avril 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée ;
Vu l’ordonnance de la première présidente en date du 23 avril 2025 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS :
La cour entend, au préalable, rappeler que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur le rappel du contexte :
Mme [D] [F], salariée de la SARL Alsace Incendie, a adhéré en date du 12 janvier 2005, au contrat « Mondiale Prévoyance Entreprise » au titre des contrats de groupe souscrits par son employeur.
Ce contrat avait pour objet de la garantir en cas de perte de revenu lié notamment suite à un arrêt maladie ou en cas d’invalidité. Ainsi, le contrat visait à garantir en prévoyance le décès ainsi que l’arrêt de travail à 100 % en cas d’incapacité temporaire, ou à 85 % en cas d’incapacité permanente.
En avril 2017, Mme [F] a été reconnue en invalidité de deuxième catégorie par son régime de Sécurité sociale, permettant la mobilisation des garanties du contrat de prévoyance.
Par courrier daté du 19 mai 2017, la société AG2R La Mondiale lui notifiait le certificat de rente d’invalidité due au titre de ce contrat, précisant :
' que le salaire de base brut retenu était de 109 055,74 euros,
' que le salaire de base garanti était de 85 % de ce montant soit 92 697,38 euros,
' qu’il convenait de déduire la pension servie par la sécurité sociale, réputée égale à 39 228 euros, soit un montant annuel de rente du de 53 469,38 euros.
Estimant que ce certificat était « manifestement contraire aux dispositions contractuelles », ce que conteste formellement le défendeur et intimé, Mme [F] a fait attraire, par l’acte susvisé, la société AG2R La Mondiale devant la juridiction de Strasbourg, étant rappelé qu’entre-temps, La Mondiale avait opéré une régularisation, admettant avoir, dans son calcul, déduit à tort 100 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) au lieu des 50 % prévus au contrat. Elle devait procéder le 9 octobre 2019 au versement d’une somme de 38 515,35 euros, outre la pension courante du 3ème trimestre 2019 d’un montant de 13 018,78 euros.
Sur la demande de paiement du reliquat de rente :
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans ses dispositions applicables à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, aux termes des conditions particulières du contrat, il est prévu que La Mondiale verse une rente d’invalidité « complétant à 85 % du salaire de base les prestations servies par la Sécurité sociale. »
Les conditions générales dudit contrat précisent qu’en cas de classement de l’assuré en invalidité 2ème ou 3ème catégorie, celui-ci a le droit à une rente égale, chaque année, à la différence entre d’une part, le pourcentage du salaire de base brut retenu et fixé aux conditions particulières, et d’autre part, la pension d’invalidité que lui sert la sécurité sociale.
Contrairement à ce qu’affirme Mme [F], il n’existe aucun conflit entre les conditions générales et particulières du contrat, toutes deux opposables à l’assurée, ce qui n’est pas contesté, dans la mesure où, si les conditions particulières évoquent bien la notion de « salaire de base », cette notion n’y reçoit aucune définition, là où les conditions générales, peu important qu’il n’y soit pas expressément renvoyé par les conditions particulières, viennent détailler le mode de calcul de la rente, par référence, pour le coup, aux conditions particulières pour la détermination du pourcentage de salaire de base brut retenu.
De même, si Mme [F] entend déceler une contradiction entre les termes, précités, des conditions particulières, et ceux des conditions générales selon lesquels « le montant de la pension Sécurité Sociale pris en considération par l’assureur pour le calcul de la rente est réputé égal à 50 % de salaire de base retenu limité au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date d’exigibilité de chaque terme de rente » pour y voir un conflit entre une référence à des prestations « servies » ou « réputées servies » par le régime de base de la Sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que ces dispositions apparaissent tout-à-fait conciliables, la notion de « prestations servies par la Sécurité sociale » figurant dans les conditions particulières n’étant pas plus précisément définies et devant s’entendre au regard des stipulations des conditions générales qui n’en viennent pas limiter la garantie mais en définir le contour.
Aussi est-ce à bon droit que le juge de première instance a retenu que La Mondiale avait correctement appliqué les termes du contrat liant les parties.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande au titre de l’arriéré de pension.
Sur la demande de dommages-intérêts « toutes causes confondues » :
Mme [F] revendique, à ce titre, plusieurs chefs de préjudice :
— Sur le préjudice lié à une augmentation de son imposition :
L’appelante estime avoir subi une majoration d’imposition pour son foyer fiscal, à hauteur de 9 015 euros, compte tenu de la régularisation tardive, en 2019 au lieu de 2018, du montant dû au titre des prestations dont la Mondiale lui était redevable, alors que si La Mondiale avait réglé en temps et en heure les montants dus, les sommes perçues n’auraient pas été soumises à impôts, l’année 2018 étant une année blanche, ce que cette dernière réfute, écartant toute faute de sa part, Mme [F] devant, en tout état de cause, payer des impôts sur ses revenus, et l’année blanche de 2018 relevant, à son sens, d’un contexte exceptionnel.
À ce titre, la cour observe, tout d’abord, que le foyer fiscal de Mme [F] s’est vu restituer un montant d’imposition de 208 euros au titre de l’année 2018, compte tenu du bénéfice, par les contribuables concernés, du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR).
Selon M. [R], expert-comptable des époux [F], compte tenu du bénéfice de ce crédit d’impôt, le versement de la rente au titre de cet exercice n’aurait entraîné aucune majoration des sommes dues, alors qu’il aurait induit un surcroît d’imposition de 9 015 euros au titre des revenus pour 2019.
L’avis d’imposition pour 2019 mentionne bien, sur la base d’un revenu imposable de 164 783 euros pour le foyer, un montant d’impôt net de 37 091 euros, réglé, notamment, à hauteur de 20 903 euros par retenue à la source en 2019, par acomptes sur le compte bancaire en 2019, à hauteur de 10 464 euros, puis par prélèvements opérés en 2020 à hauteur de 2 301 euros.
Pour autant, comme l’a justement relevé le juge de première instance, aucune faute n’apparaît imputable de ce chef à la compagnie d’assurance, le versement tardif de la rente s’expliquant, comme l’a justement indiqué le premier juge, ce qui ressort également de la lecture des pièces versées à hauteur de cour, par une divergence d’interprétation entre les parties ayant donné lieu à des échanges, les sollicitations de Mme [F] et de son conseil, courant 2018, puis début et courant 2019, ayant reçu, à chaque fois, une réponse adaptée et étayée.
La cour note que la seule erreur admise par La Mondiale, à savoir la déduction à tort de 100 % du PASS au lieu des 50 % prévus au contrat est sans emport sur l’année de régularisation, compte tenu des divergences de position existant pour le surplus entre les parties.
— Sur le préjudice moral :
Mme [F] reproche, tout d’abord, à la société AG2R La Mondiale de ne pas avoir « pris en compte ses revendications légitimes », tout en pointant la variation de la position de l’assureur quant à la conformité du certificat de rente. Il convient, cependant, de rappeler que la cour, pas plus que le tribunal, n’a donné raison à Mme [F] sur la question du calcul de la rente, de sorte qu’il ne peut être reprochée à la partie adverse d’avoir émis des objections quant à ses « revendications ».
Et au vu de l’analyse qui a été faite de cette question, la lecture des échanges entre les parties ne fait pas apparaître de variation dans la position de La Mondiale relative à la conformité du mode de calcul de la rente aux prévisions contractuelles, seule ayant été reconnue la déduction à tort de 100 % du PASS, qui relève, elle, de l’application du contrat et non de son interprétation.
S’agissant enfin du préjudice lié à un contrôle fiscal, l’appelante ne démontre à suffisance ni la consistance de ce préjudice, au-delà du désagrément évident d’avoir eu à subir un contrôle, qui n’a donné lieu à aucun redressement, ni de lien entre le contrôle subi et une faute imputable à la société AG2R La Mondiale, qui a, certes, commis une erreur, non négligeable, dans la déclaration des sommes versées, mais plutôt en sa défaveur et non dans le sens d’une dissimulation de ressources, puis en ne donnant pas suite, au moins dans un premier temps, au droit de communication de l’administration fiscale, au motif que Mme [F] n’était pas adhérente AG2R, ce qui était vrai au moment de la demande mais non de la perception des rentes, mais sans qu’il n’apparaisse que ces erreurs se trouveraient être à l’origine d’un contrôle portant sur la situation fiscale d’ensemble du foyer et sur une période de trois années.
Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a écarté les demandes de dommages et intérêts de Mme [F].
Sur la demande de Mme [F] à l’encontre de la société AG2R La Mondiale visant à voir « payer les intérêts au taux de l’intérêt légal sur la somme de 38 515 € qu’elle a régularisé, du 3 octobre 2017 date de la première mise en demeure au 9 octobre 2019, date du paiement, avec anatocisme, en application de l’article 1343-2 du Code civil » :
Force est de constater qu’aucune demande au principal ne porte sur le paiement de cette somme, régularisée spontanément par l’assureur en amont, si ce n’est de l’assignation, en tout cas du jugement.
Il ne saurait donc être fait droit à cette demande, en confirmation, également, du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [F] succombant pour l’essentiel sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [F] aux dépens de l’appel,
CONDAMNE Mme [D] [F] à payer à la société AG2R La Mondiale la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [D] [F],
Le cadre greffier Le président,
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