Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mars 2025, n° 24/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 10 mai 2024, N° 22/05456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PLACEFI, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/03504 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSHQ
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
S.A.R.L. PLACEFI
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Mai 2024 par le Juge de la mise en état de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 22/05456
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Eva DUMONT SOLEIL, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69
Représentant : Me Xavier LE FEUVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.R.L. PLACEFI
N° SIRET : 479 460 487
[Adresse 3]
[Localité 7]
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Représentant : Me Yagmur OZDILEKCAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le groupe Maranatha, fondé par M. [P] [J], a géré et exploité une cinquantaine d’hôtels, répartis plus particulièrement à [Localité 6], dans les Alpes et dans le Sud-Ouest de la France.
Il a connu un important développement entre 2010 et 2016. Son accroissement, principalement par l’acquisition d’hôtels, a été financé notamment par la levée de fonds auprès de personnes physiques ou morales dans le cadre de diverses opérations patrimoniales d’investissement, incitées par leurs conseillers patrimoniaux respectifs. Ces opérations d’investissement mises en place par le groupe Maranatha comprenant plusieurs produits financiers leur permettaient notamment soit de défiscaliser tout ou partie de leur investissement, soit de bénéficier d’une rémunération des fonds investis à hauteur de 8% l’an.
C’est dans le cadre d’une de ces opérations d’investissement que la société Planefi est intervenue auprès de M. [L] [M], qui a souscrit le 6 février 2014 à l’acquisition de 78 000 actions de la société Club Deal 12 devenue par la suite la société Hôtelière Vip [8] Hôtel pour un prix de 78 000 euros. Dans le cadre de cette même opération, M. [M] a versé en outre la somme de 52 000 euros au compte courant de cette société, soit un investissement total de 130 000 euros.
A compter de septembre 2017, un nombre important de sociétés composant le groupe Maranatha ont été placées en redressement judiciaire, et notamment la société Hôtelière Vip [8] Hôtel, objet de l’investissement de M. [M].
Dès la fin 2015, le groupe Maranatha avait connu des difficultés financières.
Le 27 septembre 2017, la société Maranatha a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille. A la suite de ce placement, la majorité des sociétés d’investissement mises en place et gérées par cette dernière déposaient leurs bilans respectifs auprès de cette même juridiction.
Ainsi, la société Hôtelière Vip [8] Hôtel a été placée en redressement judiciaire le 22 novembre 2017, puis a fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire le 19 juin 2019.
A la suite de la défaillance du groupe Maranatha, M. [M] a affirmé avoir pris conscience des manquements de son conseiller en gestion de patrimoine à ses obligations d’information et de conseil à son égard. A la suite de la mise en redressement judiciaire des différentes entités du groupe Maranatha, M. [M] a été, au fur et à mesure de ces procédures, informé de la réalité des opérations souscrites et des risques particuliers qui existaient lors de sa souscription concernant ces opérations.
Considérant qu’il n’avait pas reçu une information exacte, complète et objective de la part de son conseiller sur les opérations souscrites, que des informations trompeuses lui avaient été communiquées quant à la sécurité des investissements proposés, qu’il avait manqué d’information de la part du conseil quant à la réalité des risques pris dans le cadre des opérations souscrites, et avait ignoré les risques particuliers et spécifiques à ces opérations ; considérant également les fonds qu’il avait investis comme perdus pour une grande partie, M. [M] a, par exploit introductif d’instance en date du 6 octobre 2022, fait assigner la société Placefi et la société MMA Iard (ci-après, « MMA ») devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Saisi d’un incident par la société Placefi et la MMA, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a, par ordonnance du 8 février 2024 :
— déclaré M. [M] irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de la société Placefi et la société MMA,
— débouté M. [M], la société Placefi et la société MMA de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par acte du 13 juin 2024, M. [M] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 17 octobre 2024, de :
A titre principal,
— débouter la société Placefi et la société MMA de toutes leurs demandes, moyens et prétentions,
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— fixer le point de départ du délai de prescription de l’action de l’appelant au 9 décembre 2019,
Statuant à nouveau,
— juger recevable son action à l’encontre de la société Placefi et son assureur,
A titre subsidiaire,
Si la cour d’appel de Versailles devait infirmer l’ordonnance contestée en fixant le point de départ du délai de prescription de son action au 27 septembre 2017,
— juger recevable car non prescrite son action à l’encontre de la société Placefi et son assureur,
Si la cour d’appel de Versailles devait confirmer l’ordonnance contestée en ce qu’elle a fixé le point de départ du délai de prescription de son action au 31 mars 2017,
Statuant à nouveau,
juger recevable car non prescrite son action à l’encontre de la société Placefi et son assureur,
En conséquence,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
— condamner solidairement la société Placefi et la société MMA en sa qualité d’assureur du conseiller à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Placefi et la société MMA en sa qualité d’assureur du conseiller à payer au paiement des entiers dépens dont distraction à Me Eva Dumon Soleil, en tant qu’avocat postulant.
Au soutien de son appel, l’appelant explique que l’opération intégrait l’acquisition par les investisseurs privés de titres de sociétés, qui directement ou indirectement détenaient les fonds de commerce, voire les murs des hôtels gérés par une filiale de la société Maranatha, ici le fonds de commerce de l’Hôtel [8] situé à [Localité 10] ; que ce type d’opération permettait aux investisseurs privés de bénéficier d’une rémunération fixe des fonds investis, de 7% à 8% l’an, dans la mesure où la société Maranatha, par le biais d’une promesse de rachat des titres, s’engageait à procéder au rachat des titres souscrits par l’investisseur privé, moyennant un prix convenu à l’avance; que c’est dans le cadre du déroulement de la procédure collective, et plus précisément le 9 décembre 2019 que le repreneur du groupe Maranatha a informé les investisseurs privés ayant souscrit au capital de la société Hôtelière VIP [8] Hôtel que cette dernière société ne détenait pas d’actifs hôteliers, le fonds de commerce hôtelier de l’hôtel [8] n’ayant pas été exploité ; que les actionnaires de la société Hôtelière VIP [8] Hôtel étaient avertis qu’ils étaient susceptibles de récupérer une partie des fonds investis via l’éventuelle distribution d’une « cagnotte » réalisée sur la vente de certains hôtels anciennement gérés par la société Maranatha, mais dans une limite maximum de 30% .
Enfin, par la suite, M [M] a été informé que la constitution de la « cagnotte » à destination des investisseurs privés concernés par des opérations « non affectées » telle celle concernant la société Hôtelière VIP [8] Hôtel, était plus qu’incertaine en raison de la crise sanitaire.
Il affirme que ses préjudices financiers sont restés longtemps théoriques ce qui l’empêchait d’agir en responsabilité contre son conseiller financier et qu’il n’a découvert les caractéristiques juridiques particulières de l’opération qu’en 2019.
A titre subsidiaire, il soutient que la saisine du médiateur de l’AMF par ses soins le 8 février 2022 a suspendu la prescription de l’action civile et qu’en vertu de l’article L. 621-19 du code de commerce, l’action reprend pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois à compter de la date à laquelle le médiateur a déclaré la médiation terminée (soit le 13 avril 2022) ce qui a repoussé la date de fin du délai de prescription au 13 octobre 2022, rendant ainsi son action engagée le 6 octobre 2022 recevable.
Par dernière écritures du 1er août 2024, la société Placefi et la société MMA prient la cour de :- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés intimées soutiennent que lorsque le préjudice est constitué par la perte de chance de mieux investir, le dommage se manifeste au jour de la conclusion du contrat qui est à l’origine de l’action en responsabilité, à moins que le demandeur parvienne à démontrer qu’à cette date, il pouvait légitimement ignorer ce dommage. Dès lors que l’investisseur pouvait s’estimer créancier, le délai a commencé à courir selon elles et il n’y a pas à le reculer jusqu’à ce que la preuve du dommage soit apportée ou que le caractère bien-fondé de son action soit établi.
Les sociétés intimées admettent que le point de départ du délai pourrait être également fixé au 3 juin 2016, jour où M. [M] a sollicité la levée d’option de rachats de ses titres auprès de Maranatha, acte qui, selon elles, ne serait pas anodin, dès lors que ce faisant, l’investisseur renonçait à toute possibilité de plus-value, témoignant d’une perte de confiance définitive.
Si cette hypothèse ne convainquait pas la cour, elles demandent la confirmation de l’ordonnance déférée qui a fixé le point de départ de la prescription de M. [M] au 31 mars 2017 .
Elles soulignent que des décisions sont déjà intervenues concernant le groupe et que la jurisprudence majoritaire fixe le point de départ du délai de prescription de l’investisseur au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Maranatha ce que conteste M. [M].
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
SUR QUOI
Les débats portent à titre principal, sur la fixation du point de départ du délai de prescription de l’action de M. [M] à l’encontre de son conseiller dans le cadre de la souscription de l’opération précitée, et plus particulièrement la date à laquelle celui-ci a connu les faits lui permettant d’engager son action judiciaire, l’application des dispositions de l’article 2224 du code civil n’étant pas contestée, et à titre subsidiaire, sur les conséquences de la suspension du délai de prescription du fait de la saisine du médiateur de l’AMF effectuée par l’appelant.
Pour retenir la date du 31 mars 2017 comme point de départ de la prescription de l’action en responsabilité engagée par M. [M], le juge de la mise en état, après avoir écarté les dates des 3 juin 2016 (où l’investisseur a sollicité le rachat de ses titres) et 5 décembre 2016 (correspondant à un courrier envoyé par M. [M] manifestant une certaine inquiétude) a retenu qu’une lettre émanant de M. [J] du groupe Maranatha démontrait que ce dernier était dans l’impossibilité de tenir ses engagements financiers par défaut de trésorerie et ne pouvait faire face sans vendre des actifs aux demandes cumulées de remboursement des clients.
Dès lors, ayant assigné le 6 octobre 2022, l’action était prescrite depuis le 31 mars 2022.
Pour sa part, l’appelant retient la date du 9 décembre 2019 qui est celle de la présentation faite par le Fonds Colony Capital, repreneur des sociétés du groupe Maranatha, qui lui aurait fait comprendre pour la première fois qu’il avait véritablement perdu la chance de récupérer les fonds investis. Il assure que malgré une inquiétude jusque là à ce sujet, il avait été rassuré par les réponses qui lui étaient faites par le groupe.
En défense, les sociétés intimées considèrent que seule la date de souscription des contrats peut servir de point de départ à l’action de M. [M] et que ce dernier s’est inquiété très rapidement puisqu’il a levé l’option de rachat dès le 3 juin 2014.
Elles rappellent que M. [M] a refusé la saisine de la commission de conciliation et que donc, le délai n’a pu être suspendu.
Sur ce,
Le premier juge a justement rappelé qu’aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en application de ces dispositions, la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre un conseiller en gestion de patrimoine pour manquement à son obligation d’information et de conseil court, que la responsabilité soit contractuelle ou délictuelle :
— à compter de la date de conclusion du contrat litigieux, si le contractant pouvait avoir connaissance du dommage dès ce moment,
— à défaut, à compter de la date à laquelle le dommage s’est réalisé ou à laquelle le dommage est révélé à la victime s’ il est établi qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En vertu des articles 9 et 15 du code de procédure civile, il appartient à celui qui se prévaut de la fin de non- recevoir tirée de la prescription de démontrer que celle-ci est acquise.
La « perte de chance de ne pas souscrire à une opération l’exposant à des risques anormaux de pertes financières » constituant le préjudice subi selon M. [M] est forcément liée à la révélation par le souscripteur d’une perte financière ou d’une perte de rentabilité de l’opération d’investissement.
Même si à ce stade, il ne s’agit pas de statuer sur le bien-fondé des griefs qu’articule M. [M] à l’encontre de son gestionnaire de patrimoine, le juge de la mise en état doit s’attacher à la question de savoir à partir de quand la potentialité d’un préjudice a pu être appréhendée par le souscripteur au vu des informations dont il disposait ou qu’il devait avoir.
C’est selon ces critères qu’il convient de dire à quel moment M. [M] a pu prendre conscience d’une telle perte de chance de ne pas souscrire et a eu connaissance des risques de l’opération conseillée, risques tels qu’il n’aurait pas contracté s’il les avait connus, afin de déterminer à partir de quelle date il a été en capacité d’agir en responsabilité civile professionnelle pour défaut de conseil et d’information.
Le point de départ de l’action ne peut être fixé à la date de conclusion des contrats puisque M. [M] ignorait, par définition même, à cette date, la nature et l’ampleur des risques de l’opération qu’on lui avait conseillée avec leurs conséquences potentielles.
La lettre du 31 mars 2017 que le juge de la mise en état a retenu comme marquant le point de départ du délai pour agir, informe certes M. [M] de ce que le groupe Manaratha ne dispose pas actuellement de trésorerie immédiatement disponible pour lui racheter ses titres ainsi qu’aux autres investisseurs, mais prétend que « l’actif immobilier du groupe Maranatha est très largement suffisant pour couvrir l’ensemble des engagements de la société » alors qu’il est établi que le groupe possède plusieurs dizaines d’hôtels de luxe placés dans des endroits très touristiques. En outre, à cette époque, M. [M] ne sait pas encore que l’hôtel [8] à [Localité 10] auquel est adossé son investissement n’est pas exploité de sorte que lorsque la déconfiture de la société surviendra, sa créance sera classée dans le groupe des « non affectées » et viendra en second rang, sans réelle chance d’être couverte. Il ne l’apprendra véritablement qu’au moment où la société repreneuse exposera les perspectives de remboursement des différentes dettes contractées par les souscripteurs le 9 décembre 2019 comme en témoigne sa pièce 4 .
Entre temps, alors qu’il a déjà constaté que le remboursement partiel qu’il a réclamé à deux reprises a pris du retard, est survenu le prononcé du redressement judiciaire de la société holding Maranatha le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Marseille. A la suite de ce placement, la société Hôtelière Vip [8] Hôtel elle-même a été placée en redressement judiciaire le 22 novembre 2017 avant de faire l’objet d’une décision de liquidation judiciaire le 19 juin 2019.
Bien qu’en 2017, la perte de chance encourue par M. [M] n’ait pas encore acquis caractère quasi-certain pour n’avoir été affirmée que le 9 décembre 2019 par le repreneur avec la révélation du montage juridique et financier sous-tendant son investissement et du caractère non affecté de sa créance à un établissement hôtelier exploité commercialement, le prononcé du redressement judiciaire de la société Hôtelière Vip [8] Hôtel le 22 novembre 2017 marque avec suffisamment de clarté que les assurances de rendement et de rachat des parts n’étaient pas celles qui avaient été assurées à M. [M] lors de la souscription de ses parts, lui permettant de prendre conscience de l’ampleur du préjudice à venir.
Au surplus, l’introduction de sa part d’une instance de médiation – quand bien même a t’elle été in fine refusée par la société Placefi – a suspendu le délai de prescription pendant six mois à compter du 13 avril 2022, comme en dispose l’article L. 621-19 du code monétaire et financier (et non du code de commerce comme indiqué par l’appelant).
Dès lors, l’ordonnance déférée est infirmée puisque l’appelant a introduit son action avant le 22 novembre 2022 et l’action de M. [M] est déclarée recevable.
Il est équitable de condamner les sociétés intimées à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à leur charge les entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les demandes des intimées de ces mêmes chefs sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
Déclare recevable l’action engagée par M. [M] par assignation du 6 octobre 2022,
Condamne in solidum les sociétés Placefi et la société MMA Iard à payer à M. [M] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Placefi et la société MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des sociétés Placefi et la société MMA Iard.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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