Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 mai 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 janvier 2025, N° 2024r922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEQU
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en Référé
du 15 janvier 2025
RG : 2024r922
[O]
[V]
[P]
[J]
S.A.S. POGODUB
S.A.S. F2LI
S.A.S. TDINVEST
C/
S.A.S. [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Mai 2026
APPELANTS :
1° M. [A] [O]
né le 01 Octobre 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2° M. [E] [V]
né le 28 Août 1953 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
3° M. [T] [P]
né le 27 Juin 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
4° M. [W] [J]
né le 02 Mai 1966 à [Localité 6] (BELGIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
5° S.A.S. POGODUB, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 799 573 597 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
6° S.A.S. F2LI, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 799 663 034 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
7° S.A.S. TDINVEST, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 849 704 960 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Appelants également dans le RG 25/01284
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocats plaidants Mes Claire FILLIATRE, avocat au barreau de LYON et Jean-Luc SOULIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société [X] SA, Société anonyme de droit belge, dont le siège social est situé [Adresse 7], Belgique, immatriculée sous le numéro 0475 839 438 RPR Bruxelles, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Intimée également dans le RG 25/01284
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocats plaidants Me Nicolas FAGUER et Me Avrile GUENOT du cabinet McDermott Will & Emery AARPI, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2026
Date de mise à disposition : 06 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 24 février 2022, les actionnaires de la société [Q], start-up alors dirigée par M. [L] [B], son fondateur et spécialisée dans la vente digitalisée de produits pour les artisans, les TPE et les PME du bâtiment et qui propose un 'marketplace’ ont cédé l’intégralité de la participation qu’ils détenaient dans cette société à la société de droit belge [X], spécialisée dans la distribution de salles de bains, systèmes wellness, installations de chauffage, matériel sanitaire et ce moyennant un prix de 3.136.351,85 €, compléments de prix inclus.
Les associés appelés 'associés cédants 1" ont perçu le prix de leurs actions en une seule fois au jour de la cession, chacun pour sa quote-part, alors que :
— les 'associés cédants 2" c’est à dire Messieurs [A] [O] et [E] [V], la SAS Pogodub, la SAS F2LI et la SAS TDInvest ont perçu une somme représentant 20% des actions au jour de la cession et devaient percevoir deux échéances de crédit-vendeurs de 40% chacune, la première expirant le 31 mars 2024 et la seconde le 31 mars 2026,
— deux des 'associés cédants 3', c’est à dire Messieurs [W] [J] et [T] [P] ont également perçu 20% du prix des actions et devaient percevoir, selon lettres-accords du 24 février 2022 deux échéances de complément de prix alternatif, à hauteur de 40% des actions, expirant aux mêmes dates,
— les autres associés cédants 3 devaient percevoir un complément de prix conditionné par le franchissement de seuils financiers déterminés.
Par acte du 9 novembre 2022, trois des associés cédants 1 (les sociétés X Med Management, Mig Invest et Services [S]) ont fait assigner la société [Q] et son fondateur, M. [B], devant le tribunal de commerce de Lyon, afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice lié à la souscription de leurs actions en 2020 à un prix surévalué par rapport au prix de vente des actions à la société [X] en 2022. Par jugement du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a condamné solidairement la société [Q] et M. [B] à leur régler la somme totale de 338.445,30 €, pour manque de loyauté envers ces trois investisseurs lors de leur entrée au capital en 2020 en dissimulant un certain nombre d’informations sur l’état réel de la société Warengo.
Le 25 mai 2023, la société [X] a, en sa qualité d’associé unique, procédé à une augmentation de capital de la société Warmengo à hauteur de 5 millions d’euros, par compensation avec son compte-courant d’actionnaire.
S’estimant victime de dol lors de la cession du 24 février 2022, la société [X] a, par acte du 5 avril 2024, fait assigner l’ensemble des cédants devant le tribunal de commerce de Lyon, en nullité du contrat de cession. Elle invoque l’existence d’une situation conflictuelle entre M. [B] et les actionnaires et les agissements frauduleux passés de M. [B] qui lui ont été dissimulés, alors qu’elle n’aurait jamais réalisé l’opération si elle avait su que la société qu’elle acquérait en contrepartie de plusieurs millions d’euros allait se faire assigner par ses propres vendeurs.
Le 26 mars 2024, la société Warmengo a été déclarée en état de cessation des paiements et le 2 avril 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son bénéfice, convertie en liquidation judiciaire le 14 mai 2024.
Cette affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
Par lettres du 11 avril 2024, le conseil de Messieurs [O], [V], [J] et [P] et des sociétés Pogodub, F2LI et TDInvest a mis en demeure la société [X] de payer les premières échéances du crédit-vendeur et du complément de prix alternatif, mises en demeure réitérées le 16 mai 2024 au conseil de la société [X].
Le 21 mai 2024, la société [X] a répondu ne pas être débitrice des sommes réclamées en raison de la nullité de la vente qu’elle avait initiée.
Par actes du 18 juin 2024, MM. [O], [V], les sociétés Pogodub, F2LI et TDInvest, ainsi que MM [J] et [P] ont fait assigner la société [X] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins de condamnation, sur le fondement de l’article 873 al 2 du code de procédure civile, à leur payer à chacun une somme provisionnelle due au titre des deux échéances de crédits-vendeurs et des deux échéances de complément de prix alternatif.
Par ordonnance de référé contradictoire du 15 janvier 2025, le juge des référés a :
— jugé que les demandes de M. [O], des sociétés Pogodub et F2LI, de M. [V], de la société TDInvest, de M. [J] et de M. [P] se heurtent à des contestations sérieuses ;
— débouté M. [O], les sociétés Pogodub et F2LI, M. [V], la société TDInvest, M. [J] et M. [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné solidairement M. [O], les sociétés Pogodub et F2LI, M. [V], la société TDInvest, M. [J] et M. [P] à payer à la société [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [O], les sociétés Pogodub et F2LI, M. [V], la société TDInvest, M. [J] et M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclarations enregistrées le 27 janvier 2025, MM. [O], [V], [J] et [P] et les sociétés Pogodub, F2LI et TDInvest ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 juin 2025, les appelants demandent à la cour :
— Déclarer l’appel interjeté par les appelants recevable,
— Infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner la société [X] à payer à :
* M. [O], la somme provisionnelle de 61.380,64 €,
* la société Pogodub, la somme provisionnelle de 130.811,20 €,
* la société F2LI, la somme provisionnelle de 130.811,20 €,
* M. [V], la somme provisionnelle de 68.927,44 €,
* la société TDInvest, la somme provisionnelle de 113.202 €,
* M. [J], la somme provisionnelle de 131.315,03 €,
* M. [P], la somme provisionnelle de 266.653,60 €.
— Assortir les sommes provisionnelles dues au titre des crédits-vendeurs dont est redevable la société [X] à l’égard des appelants associés cédants 2 du taux d’intérêt contractuel capitalisé de 3% à compter du 24 février 2022,
— Assortir les sommes dues au titre des compléments de prix alternatifs dont est redevable la société [X] à l’égard des concluants associés cédants 3 du taux d’intérêt légal à compter du 16 mai 2024, date à laquelle [X] a reçu les mises en demeure d’avoir à régler ces montants,
— Condamner la société [X] à verser à chacun des appelants la somme de 10 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 23 février 2026, la société [X] demande à la cour :
— Débouter M. [O], les sociétés Pogodub et F2LI, M. [V], la société TDInvest, M [J] et M. [P] de leur appel ainsi que de l’intégralité de leurs demandes ;
— Confirmer l’ordonnance du 15 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamner in solidum les sociétés TDInvest, Pogodub, F2LI, Messieurs [O], [V], [P] et [J] à payer à la société [X] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la pièce 33
La cour rappelle qu’il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l’administration de la preuve qu’en matière civile, l’enregistrement d’une conversation téléphonique réalisé à l’insu de ou des auteur(s) des propos tenus, constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve, sauf à être indispensable à l’exercice du droit de la preuve et à ne pas porter d’atteinte excessive aux droits des parties.
La société [X] conteste la recevabilité de la pièce n°33 communiquée par les appelants, à savoir la retranscription par le commissaire de justice d’un enregistrement, réalisé à l’insu des participants, à l’occasion d’une visioconférence le 16 novembre 2021, au motif qu’elle ne respecte pas le principe de loyauté dans l’administration de la preuve en ce que :
— elle est fragmentaire car seuls des extraits de la retranscription ont été communiqués,
— certains passages sont inaudibles,
— elle n’est en rien indispensable à leur défense aux termes de la présente procédure, et ce d’autant que les neuf personnes présentes à cette réunion pouvaient fournir un témoignage,
— l’enregistrement porte atteinte à son droit à la vie privée,
— la réunion en cause se tenait en présence de l’avocat des actionnaires, Me [R], ce qui rend l’échange encore plus confidentiel.
Les appelants soutiennent que le procès-verbal de constat d’huissier du 20 février 2025 qui retranscrit l’enregistrement de cette visio-conférence du 16 novembre 2021, au cours de laquelle la société Calenco a eu connaissance des intentions procédurales de certains associés, est indispensable à l’exercice du droit de la preuve, des attestations émanant de ceux qui les invoquent n’ayant pas de valeur probante et ne porte pas d’atteinte excessive aux droits des parties, alors que la retranscription a été faite par commissaire de justice et que l’atteinte à la vie privée n’est pas rapportée.
En l’espèce, la retranscription, fut-elle réalisée par commissaire de justice, de l’enregistrement des propos tenus dans le cadre de la visio-conférence du 16 novembre 2021, outre son caractère parcellaire, ne saurait être considérée comme indispensable à l’exercice du droit de la preuve, alors que le témoignage de tout ou partie des participants qui ne sont pas tous parties à la présente procédure pouvait être recueilli et porte une atteinte excessive aux droits des parties et notamment à leur vie privée ainsi qu’au secret professionnel en raison de la participation du conseil des actionnaires à cette visio-conférence.
La cour déclare irrecevable la pièce n°33 versée aux débats par les appelants.
Sur l’existence de contestations sérieuses
Selon l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le premier juge a retenu l’existence de contestations sérieuses, en ce que, au-delà du principe de la seule existence d’une instance au fond pour dol, la sous-jacence d’une procédure à venir telle qu’initiée par trois associés cédants à l’encontre de la société Warmengo et de son fondateur dans les propos échangés entre les parties en janvier et février 2022 n’est pas spontanément établie, alors que les conséquences préjudiciables de ce litige pour les nouveaux actionnaires de la société Warmengo sont réelles du fait de la condamnation indemnitaire de M. [B] et de la société Warmengo prononcée le 21 février 2024, pour déloyauté de son dirigeant pour avoir dissimulé aux trois investisseurs en 2020 la situation économique réelle de la société et que le caractère déterminant de la connaissance du litige au regard de sa portée et de ses conséquences dans la décision d’achat de la société [X] sur laquelle celle-ci fonde également sa résistance, peut être légitimement posée mais relève d’un examen par les juges du fond.
Les appelants font valoir en premier lieu qu’il est incontestable que la société [X] est redevable envers les associés cédants 2 de la totalité du crédit-vendeur et envers les associés cédants 3, de la totalité du complément de prix alternatif, les premières tranches arrivant à échéance le 31 mars 2024 et les secondes tranches étant dues immédiatement en raison de la liquidation judiciaire de la société [Q].
Ils soutiennent ensuite que la contestation soulevée par la société [X] n’est pas sérieuse en ce que la saisine du juge du fond ne suffit pas à la caractériser et que le dol invoqué n’apparaît pas manifeste, alors que la société [X] a eu connaissance du contexte conflictuel opposant les investisseurs financiers à ses dirigeants et que l’action initiée ensuite par ces investisseurs procède de l’évolution de ce différend et a été engagée à la suite du dépôt d’un rapport d’expertise privée.
Ils font en outre valoir que les manoeuvres invoquées n’ont pas eu un caractère déterminant sur le consentement de la société [X], en ce que :
— la société [X] a procédé à une augmentation de capital de la société [Q] à hauteur de 5.000.000 € le 25 mai 2023 par compensation avec son compte courant d’associé alors même que l’action judiciaire à l’initiative des investisseurs avait déjà été introduite depuis plusieurs mois,
— la condamnation solidaire de [Q] et de M. [B] à la somme de 338.800 € qui représente environ 9% du prix total d’acquisition des actions de la société Warmengo et seulement 1,9 % du montant total de l’investissement de l’intimée dans cette société en incluant son apport de 5 millions d’euros en compte courant,
— la société [X] a poursuivi la gestion de la société [Q] après l’introduction de l’instance par les investisseurs, ce qui démontre que le litige n’avait aucun impact sur sa volonté de développer celle-ci ni sur sa décision initiale d’acquérir la société,
— la société [X] ne formule aucun reproche à l’égard des appelants dans le cadre de l’instance au fond, dans la mesure où ils ne font pas partie des prétendus 'auteurs du dol’ visés par elle dans son assignation au fond aux fins de nullité de la cession.
Ils en déduisent que l’action engagée par la société [X] ne repose sur aucun fondement sérieux et constitue une manoeuvre dilatoire visant à retarder le paiement du solde des crédits-vendeurs et des compléments de prix alternatifs.
Ils ajoutent que quand bien même l’acte de cession serait entaché d’une nullité pour dol, la société [X] l’a en tout état de cause confirmé sur le fondement de l’article 1182 du code civil compte tenu des actes effectués postérieurement à la signification de l’assignation des investisseurs financiers à M. [B] et à la société [Q] : augmentation du capital, approbation des comptes annuels et cession à titre gracieux de la marque de la société [Q] à elle-même.
Ils font valoier enfin par ailleurs que les manoeuvres dilatoires de la société [X] les privent du paiement du solde du prix de cession de leurs actions et leur causent un préjudice financier considérable, étant précisé que la société [X] est coutumière de telles manoeuvres, le liquidateur judiciaire de la société [Q] ayant précisé que la société [X] avait détourné, de manière frauduleuse, la marque [Q] en se l’octroyant gracieusement par acte de cession du 3 octobre 2023, enregistré à l’INPI le 12 décembre 2023 et n’avait pas non plus respecté les engagements pris auprès de l’administrateur judiciaire pour permettre le redressement de la société [Q].
Enfin, ils font remarquer que l’existence d’un prétendu dol ne saurait faire obstacle à l’exigibilité des sommes dues alors que, la restitution en nature des titres n’est plus possible, eu égard à la cessation d’activité de cette dernière et la procédure de liquidation judiciaire, et ne peut intervenir qu’en valeur, conformément à l’article 1352 du code civil, en sa seconde branche.
La société [X] soutient que la validité de la cession sur laquelle sont fondées les obligations de paiement revendiquées par les appelantes est contestée devant le juge du fond, d’ores et déjà saisi sur le fondement du dol, en sorte que leur demande se heurte à des contestations sérieuses, étant rappelé que l’objet de la présente instance n’est pas de savoir si les conditions du dol sont démontrées ou si un dol serait manifeste.
Elle prétend en effet que préalablement à la cession, elle ignorait tout des reproches et manquements formulés par les investisseurs financiers à M. [B] alors même qu’ils préparaient déjà le contentieux à venir puisque, dès le 15 février 2022, soit 10 jours avant la cession, l’actionnaire X Med Management communiquait à un avocat les différents échanges avec M. [B] retranscrivant son mécontentement.
Elle relève que de tels éléments et notamment la remise en cause des décisions de M. [B] concernant l’évolution de la société Warmengo étaient déterminants puisque si elle en avait eu connaissance, elle se serait abstenue de contracter.
Elle affirme que l’augmentation de capital réalisée le 25 mai 2023 n’a aucun rapport avec le caractère déterminant du litige puisque la société [X] a été dans l’obligation de remplir ses devoirs d’actionnaire et de réinvestir des sommes dans la société postérieurement à la cession. Elle ajoute que la question du prix à payer avait une véritable incidence pour elle puisqu’elle n’a pas manqué de baisser le montant de ses offres au fil des négociations et que, dans ces conditions, elle n’aurait jamais fait l’opération si elle avait su que [Q] s’exposait à des contentieux judiciaires postérieurement à la cession.
Elle rappelle qu’il importe peu que les appelantes ne soient pas les auteurs du dol et qu’elle ne leur reproche rien dans la mesure où la conséquence d’une nullité pour dol est l’anéantissement rétroactif de l’acte et cela concerne toutes les parties, même si certains cocontractants ne sont pas impliqués dans le vice du consentement. Elle conteste l’argumentation adverse d’une confirmation tacite du contrat de cession puisque les différents actes précités ne démontrent pas l’intention de réparer le vice de consentement dont est entaché le contrat de cession et ne portent pas sur des actes positifs d’exécution du-dit contrat.
Elle ajoute que l’argument relatif aux difficultés financières des associés vendeurs, est indifférent au débat portant sur l’existence d’une contestation sérieuse, tout comme celui qui consisterait à accuser la société [X] d’avoir détourné la marque [Q] à son profit.
Concernant la restitution des titres qui devrait opérer en cas de nullité de l’acte de cession, elle fait valoir que l’article 1352 du code civil consacre le principe de primauté de la restitution en nature et que la liquidation judiciaire d’une société étant sans effet sur sa personnalité morale et sur les parts sociales composant son capital social, elle ne fait pas obstacle à une restitution en nature des parts sociales à la suite de l’annulation d’un contrat de cession.
Sur ce,
La cour, qui rappelle que l’existence d’une instance au fond en nullité de la cession de l’intégralité des titres de la société Warmengo ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de la validité de la cession, retient qu’au delà, la société [X] ne justifie pas de contestations sérieuses à son obligation de s’acquitter des deux échéances de crédits-vendeurs et des compléments de prix alternatifs au profit des appelants.
En premier lieu, elle ne conteste pas avoir eu connaissance de l’action envisagée par les sociétés X Med Management, Mig Invest et Services [S] au plus tard le 12 juillet 2022, au moyen du courrier adressé par ces derniers à la société Warmengo accompagné de l’expertise privée réalisée à leur demande, qu’elle invoque dans ses écritures, étant précisé que dans le cadre de l’action judiciaire qui s’en est suivie en novembre 2022, la société Warmengo était représentée par le conseil de la société [X], comme relevé par le liquidateur judiciaire dans ses conclusions dans le cadre de la procédure au fond pour dol.
La connaissance de cette procédure ne l’a pas dissuadée de gérer la société Warmengo au moyen, en mai 2023, d’une augmentation de capital de plus de 5 millions d’euros et d’une approbation des comptes annuels de l’exercice 2022 et, en octobre 2023, d’une cession à son profit et à titre gracieux de la marque dont la société Warmengo était propriétaire, ce qui témoigne du caractère non déterminant de l’action engagée en novembre 2022 par les trois investisseurs faisant partie des associés vendeurs 1, dont au surplus la cour estime que la société [X] n’ignorait pas les relations conflictuelles avec le fondateur et dirigeant de la société Warmengo, en raison de la moins-value que la cession de leurs titres impliquait entre 2020 et 2022 et qui a été au coeur des négociations préalables à l’acte de cession.
En effet, en janvier 2022 au plus tard, l’intimée n’ignorait rien non seulement de la situation financière dégradée de la société Warmengo qu’elle voulait acquérir, mais également des pratiques de son fondateur et dirigeant, comme cela résulte du courrier 28 janvier 2022 adressé à M. [B] et à plusieurs actionnaires, où elle reproche à M. [B] la rétention des comptes sociaux de l’exercice clos en 2021 qui ne lui ont été transmis que le 24 janvier 2022, ce qui correspondait selon elle, soit à une omission 'qui en dit long sur les qualités managériales du président', soit à une volonté de lui 'cacher des informations qu’il savait très négatives et préoccupantes pour la santé financière et la viabilité de la société'.
Elle ajoute que l’analyse des-dits comptes sociaux fait apparaître une situation financière extrêmement dégradée de la société par rapport aux éléments que le management avait communiqué en octobre 2021 pour construire son offre et critique pour la continuation de l’activité de la société. Par ce courrier, elle a en conséquence révoqué son offre du 15 novembre 2021, tout en sollicitant la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour y exposer aux actionnaires sa vision et son projet pour le groupe.
Enfin, par courrier du 10 février 2022, la société [X] a refusé la contre-proposition de la société Warmengo qui avait selon elle pour effet de privilégier les intérêts de l’actionnariat au détriment de ceux de la société au vu de ce qui était demandé pour compenser les moins-values réalisées par ces derniers et compte tenu de la détérioration de la situation financière et de trésorerie, du 'doute évident et du manque de confiance des vendeurs et du management sur la trajectoire à court et moyen terme de la société’ tout en déclarant qu’elle allait faire une proposition finale le lendemain par visio-conférence laquelle devait être approuvée à l’unanimité et en s’engageant à payer comptant les actions des 'onze associés qui réalisent une moins-value', dont faisaient partie les trois sociétés à l’origine de l’action engagée en novembre 2022.
Il ne saurait donc être sérieusement soutenu par la société [X] qu’elle ignorait les reproches à l’égard de M. [B] émanant des associés cédants 1, dont faisaient partie les sociétés X Med Management, Mig Invest et Services [S] en raison de la moins-value qu’ils subissaient entre 2020 et 2022, ayant conduit au paiement comptant de leurs actions au prix de 967,51 € par action, alors que le prix des actions faisant l’objet des crédits-vendeurs et des compléments de prix alternatif est inférieur, les négociations ayant eu lieu dans un contexte de méfiance entre les dirigeants de la start-up et ses actionnaires minoritaires, comme rappelé par le tribunal de commerce dans son jugement du 21 février 2024. Dans ce cadre, une contestation des associés subissant une moins-value en lien avec les agissements de leur dirigeant pouvait être anticipée par l’intimée avant la signature de l’acte de cession, y compris sous la forme d’une action en justice, quand bien-même ces derniers ne l’avaient pas précisément décidé à cette date.
En conséquence, l’ordonnance déférée est infirmée et la société [X] condamnée à payer les sommes provisionnelles sollicitées par les appelants dont les quantum ne sont pas contestés par l’intimée, lesquels correspondent au tableau contenu dans le contrat de cession, outre intérêts au taux annuel capitalisé de 3% calculé au prorata temporis tels que stipulés à l’article 4.4.2 c) de ce contrat, à compter de la date de réalisation soit le 24 février 2024 pour les crédits-vendeurs et intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024 pour les compléments de prix alternatifs, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, la société [X] supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à chacun des appelants la somme de 5.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel et de la débouter de ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [X] à payer, au titre des crédits-vendeurs les sommes provisionnelles de :
— 61.380,64 € à M. [A] [O],
— 130.811,20 € à la société Pogodub,
— 130.811,20 € à la société F2LI,
— 68.927,44 € à M. [E] [V],
— 113.202 € à la société TDInvest ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux annuel capitalisé de 3% à compter du 24 février 2024 ;
Condamne la société [X] à payer, au titre des compléments de prix alternatifs les sommes provisionnelles de :
— 131.315,03 € à M. [W] [J],
— 266.653,60 € à M. [T] [P] ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de la mise en demeure ;
Condamne la société [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [X] à payer à Messieurs [A] [O], [E] [V], les sociétés Pogodub, F2LI et TDInvest, ainsi que Messieurs [W] [J] et [T] [P] la somme de 5.000 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel ;
Déboute la société [X] de ses demandes sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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