Infirmation partielle 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 oct. 2025, n° 24/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 janvier 2024, N° 21/01010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
02/10/2025
ARRÊT N° 25/324
N° RG 24/00792 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QB7T
FCC/CI
Décision déférée du 25 Janvier 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 21/01010)
[V] [Z]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 02/10/2025
à
Me Cyrille PERIGAULT de la SELEURL CABINET PERIGAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [A] [I]
Chez Mme [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. SOGC GENIE CIVIL
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon chef d’équipe à compter du 29 mai 2007 par la SAS SOGECER. Il était stipulé que M. [I] exercerait ses fonctions au siège social de la société à [Localité 10], mais qu’il s’engageait à accepter tout déplacement ponctuel entrant dans le cadre de ses fonctions, et qu’il acceptait toute mutation dans tout centre d’activité de la société quelle que soit son implantation géographique.
La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics.
La SAS SOGC génie civil ayant son siège social à [Localité 6] est ensuite venue aux droits de la SAS SOGECER ; cette société emploie au moins 11 salariés.
Les derniers bulletins de paie mentionnaient un emploi de maçon chef de chantier.
Par LRAR du 12 juin 2020, reçue le 20 juin 2020, la SAS SOGC génie civil a convoqué M. [I] à un entretien préalable à licenciement éventuel fixé le 26 juin 2020, avec mise à pied conservatoire, puis elle l’a licencié pour faute grave par LRAR du 21 juillet 2020.
Par courrier non daté reçu le 12 août 2020, M. [I] a contesté le licenciement et réclamé des pièces justificatives. Par LRAR du 11 septembre 2020, la société lui a répondu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient suffisamment précis et qu’elle n’avait pas obligation de communiquer des pièces.
Le 7 juillet 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail.
En cours de procédure prud’homale, la SAS SOGC génie civil a fait l’objet de jugements du tribunal de commerce de Toulouse et notamment :
— jugement du 17 novembre 2022 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire ;
— jugement du 27 novembre 2023 arrêtant un plan de sauvegarde.
Par jugement de départition du 25 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS SOGC génie civil à payer à M. [I] les sommes suivantes :
* 6.084 € nets de CSG et de CRDS au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 9.886,50 € nets de CSG et de CRDS au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation (soit le 16 juillet 2021) et que les condamnations de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. [I] de ses autres demandes,
— débouté la SAS SOGC génie civil de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [I] au sens de l’article R 1454-28 du code du travail s’élève à 3.042 €,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article r. 1454-14 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— dit que les dépens seront laissés à la charge de la SAS SOGC génie civil.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 6 mars 2024 à 9h55, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués. Le même jour à 10h29, la SAS SOGC génie civil a à son tour relevé appel. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 7 mai 2024.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, limité les sommes allouées à M. [I] aux sommes de 6.084 € nets de CSG et de CRDS au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 9.886,50 € nets de CSG et de CRDS au titre de l’indemnité de licenciement, et débouté M. [I] de ses autres demandes,
— juger que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la SAS SOGC génie civil a gravement manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat et à son obligation de sécurité, et que M. [I] a subi un préjudice conséquent,
— condamner l’employeur à verser à M. [I] la somme de 54.756 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Si par extraordinaire la cour devait appliquer le barème de l’article L 1235-3 du code du travail,
— condamner l’employeur à verser à M. [I] la somme de 34.983 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toutes hypothèses,
— condamner l’employeur à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 15.000 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
* 15.000 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel,
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et alloué à M. [I] les sommes de 6.084 € nets de CSG et de CRDS au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 9.886,50 € nets de CSG et de CRDS au titre de l’indemnité de licenciement,
Y ajoutant :
— juger que la SAS SOGC génie civil a gravement manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat et à son obligation de sécurité, et que M. [I] a subi un préjudice conséquent,
— condamner l’employeur à verser à M. [I] les sommes suivantes :
* 15.000 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
* 15.000 € nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat,
En toutes hypothèses,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les condamnations de nature salariale seront assorties des intérêts aux taux légal à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation soit le 16 juillet 2021 et que les condamnations de nature indemnitaire seront assorties des intérêts aux taux légal à compter du prononcé de la décision, condamné la SAS SOGC génie civil à payer à M. [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et dit que la moyenne des trois derniers salaires de M. [I] s’élève à 3.042 €,
— condamner l’employeur à verser à M. [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel.
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la SAS SOGC génie civil ne serait plus en mesure de garantir le paiement des sommes mises à sa charge,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS-CGEA.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la SAS SOGC génie civil demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société au paiement des sommes de 6.084 € nets de CSG et CRDS au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 9.886,50 € nets de CSG et CRDS au titre de l’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal, outre celle de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer pour le surplus,
— condamner M. [I] à payer à la SAS SOGC génie civil la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 juin 2025.
MOTIFS
1 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'… nous vous informons par le présent courrier de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
insubordination répétée dans le but de nuire au bon fonctionnement de l’entreprise
Le 2 juin 2020 alors que vous aviez été informé le jeudi précédent comme d’habitude de votre affectation sur le site de [Localité 7] vous avez cru opportun de faire du scandale auprès de l’organisme de contrôle et du client pour contester cette affectation.
Cette polémique a été particulièrement mal perçue par notre client et de nature à entamer sa confiance à l’égard de votre mission de chargé de travaux ce qui est particulièrement préjudiciable au bon fonctionnement du service.
En effet, c’est votre nom qui figure sur l’autorisation de travail, vous êtes de ce fait responsable auprès du client en cas d’incident ou de nécessité d’évacuation.
Du fait de votre longue expérience vous n’ignorez rien des responsabilités qui sont les vôtres en termes de sécurité sur ces chantiers.
Pourtant ce même 2 juin 2020 vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail pas plus que le lendemain 3 juin 2020.
Nous avons découvert ultérieurement que pendant ces deux journées vous avez utilisé le camion de l’entreprise qui plus est en donnant l’ordre à un des ouvriers de vous accompagner pour aller vider la base de vie de [Localité 8] de son équipement (frigo, micro-onde, bureaux) afin d’en équiper celle de [Localité 7].
L’Algeco de [Localité 7] devait normalement être équipé et s’il ne l’était pas il vous appartenait de le signaler nous aurions acheté le matériel nécessaire pour l’équiper comme nous le faisons toujours.
Les ouvriers de [Localité 8] ont découvert le matin qu’ils n’avaient plus de quoi stocker leur gamelle et se sont plaints d’avoir dû jeter leur repas.
Vous avez donc utilisé, sans autorisation, le matériel et les ressources de l’entreprise, effectué 450 kilomètres en deux allers-retours pendant les heures de travail en donnant l’ordre indûment à un ouvrier de vous accompagner.
Vous nous avez de ce fait contraint à le rémunérer pour des fonctions qui n’étaient pas les siennes mais au contraire pour travailler pour votre compte personnel sans autorisation, sans que ce déplacement ne soit assuré.
De la même manière vous avez été rémunéré pour ces deux journées que vous avez occupé pour vos besoins personnels.
En effet outre les équipements habituels d’une base de vie, l’Algeco contenait une quantité importante d’effets personnels que vous n’étiez pas autorisé à stocker.
A l’occasion de ces déplacements le 3 juin 2020 vous avez vertement tancé les deux ouvriers qui étaient en train de déjeuner en les prenant en photo et en les menaçant de les dénoncer à la direction pour qu’ils soient licenciés parce qu’ils ne respectaient pas les préconisations de distanciation physique lors de la prise des repas mises en place dans le cadre de l’épidémie de COVID19.
En votre qualité de chef de travaux vous avez un devoir de pédagogie vis-à-vis des ouvriers et si tel était le cas il vous appartenait de leur rappeler les règles applicables mais certainement pas de les prendre en photo, de les menacer et de les inquiéter.
Vous avez désorganisé le service et adopté un comportement qui n’est pas digne des responsabilités qui vous étaient confiées.
Ainsi ce n’est que le 4 juin que vous avez enfin pris vos fonctions à [Localité 7] avec deux jours de retard, retard que vous avez également imposé à l’ouvrier que vous aviez sommé de vous accompagner.
Le 9 juin vous avez invoqué votre droit de retrait pour cesser les travaux sur le chantier de [Localité 7] au motif que vous n’auriez pas l’IST et vous avez informé directement le client sans avertir préalablement le conducteur de travaux.
Votre comportement est condamnable à plus d’un titre, d’une part vous avez mis votre supérieur hiérarchique en porte à faux vis-à-vis de notre client, d’autre part vous auriez dû savoir que l’IST n’était pas nécessaire pour ce type de travaux comme vous l’a confirmé le client.
Enfin si vous estimiez que cette IST était indispensable il vous appartenait d’en informer préalablement votre conducteur de travaux lequel pouvait obtenir l’IST en cause en moins d’une heure.
Le comportement normal dans ce type de situation est, lors de l’implantation du matin d’informer votre conducteur de travaux, pendant le délai d’attente vous pouvez parfaitement organiser le travail différemment et nous aurions pu ainsi respecter les délais de réception prévu le 12 juin.
Au lieu de cela, vous avez volontairement et sur un ton insolent alerté le client d’un faux problème, dénigré votre supérieur hiérarchique et par là même l’entreprise vis-à-vis du client, créé un incident majeur et retardé de plusieurs jours les délais de réception.
Compte tenu de votre ancienneté dans l’entreprise c’est à dessein que vous avez saboté l’organisation sous couvert du respect de la sécurité nous accusant ainsi de ne pas respecter nos obligations en la matière ce qui est proprement inadmissible.
La résolution de cet incident monté de toute pièce a alors pris plusieurs jours pendant lesquels vous avez de nouveau fait un aller-retour à [Localité 8] avec le camion de l’entreprise pour cette fois déménager votre scooter.
Vous avez pris un risque inconsidéré en chargeant dans la benne du camion qui n’est nullement prévu à cet effet et moins encore assuré pour cela un véhicule à moteur qui est votre propriété personnelle et que vous avez ensuite stocké sur un chantier haute sécurité.
Pire encore, vous avez ordonné à un ouvrier de [Localité 7] de vous accompagner.
Vous avez encore utilisé à vos fins personnelles les ressources de l’entreprise de manière totalement illicite.
Vous avez tenté de camoufler vos agissements en prétextant vous rendre à [Localité 8] pour récupérer un compresseur lorsque tout le monde sait que la location de ce matériel doit se faire sur place compte tenu du rapport économique entre le prix de location et les moyens déployés pour aller chercher celui de [Localité 8].
La comparaison des frais engagés est sans commune mesure et là encore votre expérience ne plaide pas en votre faveur.
Pour finir lorsque vous êtes rentré à [Localité 9] en fin de semaine vous n’avez pas utilisé votre véhicule de service mais ce même camion vous permettant ainsi de rapporter votre scooter à [Localité 9].
Une fois encore en vous affranchissant de toutes les règles de sécurité et des assurances nécessaires pour la conduite des véhicules vous avez utilisé les ressources de l’entreprise à des fins personnelles sans demander une autorisation préalable.
Compte tenu de l’escalade des incidents et de la gravité des faits nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 juin 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le lundi 15 juin nous avons eu la stupéfaction de recevoir un mail de notre client Eiffage nous informant de votre présence à l’entrée du chantier pour faire du scandale : vous obstruiez la sortie du personnel qui s’est inquiété de votre attitude menaçante.
Vous sembliez incontrôlable et vous avez terrorisé le personnel sur place.
Nous avons dû vous menacer d’avoir recours à la force publique pour que vous finissiez enfin par quitter les lieux.
Etant été informé de votre suspension les ouvriers nous ont alors appris le mode managerial inqualifiable que vous aviez mis en place : brutal, autoritaire et incontrôlable, créant un sentiment d’insécurité et d’inquiétude des équipes alors que vous interveniez sur des sites dangereux de sorte que vous n’êtes pas du tout en adéquation avec la gestion d’un chantier en milieu à risque.
Dans le même temps nous avons appris que la dalle de béton de 125 m² que vous avez fait couler à [Localité 7] le 18 décembre 2019 a rapidement présenté des fissures parce que vous n’avez pas respecté les règles de l’art.
Vous aviez préféré vous rendre au repas de fin d’année sans faire la cure du béton indispensable pour éviter les fissures.
Le 24 mars 2020 le conducteur de travaux est informé par le client de l’apparition de fissure.
Le 2 juin 2020 à la reprise du chantier, le client a demandé une intervention pour reprendre les malfaçons.
Vous n’avez mis en place aucune action corrective.
Lorsque nous avons été informés de cette situation nous avons proposé au client une reprise de la dalle qui, s’il accepte cette solution, générera un important retard du chantier mais s’il refuse va nous obliger à refaire la dalle pour un coût de plus de 50.000 €.
Nous attendons avec inquiétude la réponse du client. Pour l’heure, non seulement vous n’avez pas respecté les règles de l’art les plus élémentaires mais en outre, trop occupé à régler vos affaires personnelles, vous avez délaissé votre chantier et vous n’avez mis en place aucune action pour tenter de rattraper vos précédentes défaillances.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service…'
Les deux parties font appel du jugement qui a retenu une simple cause réelle et sérieuse, le salarié estimant qu’il n’existe aucune faute et l’employeur que la faute grave est établie.
Sur le grief lié à l’affectation sur le site de [Localité 7] :
Dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche au salarié d’avoir, le 2 juin 2020, contesté son affectation sur le site de [Localité 7] (40) en 'faisant du scandale’ auprès de l’organisme de contrôle et du client, de ne pas s’être présenté au travail les 2 et 3 juin 2020, d’avoir utilisé ces deux journées à des fins personnelles en demandant à deux ouvriers de déménager le contenu de l’algeco de [Localité 8] (64) y compris des effets personnels vers l’algeco de [Localité 7] en deux allers-retours soit 450 km, et de n’avoir pris ses fonctions à [Localité 7] que le 4 juin 2020 ; il ajoute que les ouvriers de [Localité 8] dans l’impossibilité de stocker leur repas ont dû le jeter.
La SAS SOGC génie civil produit notamment :
— l’attestation de M. [P] [K], maçon, disant que les 2 et 3 juin 2020 il n’était pas sur le chantier de [Localité 7] car M. [I] lui avait ordonné de récupérer ses affaires personnelles à [Localité 8] ;
— l’attestation de M. [B] [C], chef de chantier, disant que lors de sa prise de fonctions sur le chantier de [Localité 8] M. [I] a refusé de lui laisser les clefs de la base de vie de sorte qu’il n’a pas pu stocker son repas dans le frigo et a dû le jeter, que n’ayant pas accès à l’outillage il n’a pas pu travailler, et que les 2 et 3 juin 2020 M. [I] a récupéré du matériel électro portatif dans le container et a vidé le bungalow du micro-ondes et du frigo ;
— le courrier de M. [I] du 6 septembre 2020 soit après la notification de la lettre de licenciement réclamant la restitution d’affaires personnelles : armoire et son contenu, meuble d’imprimante, objets de décoration, petit électroménager, classeurs, livres, documents, casque de moto, combinaison néoprène ;
— une attestation de M. [H], maçon, disant que M. [I] stockait son scooter à [Localité 7].
Dans ses conclusions, M. [I] nie tout 'scandale’ et toute absence injustifiée et affirme qu’il est allé à [Localité 8], non à des fins personnelles, mais pour récupérer du matériel professionnel avec l’autorisation de M. [R] conducteur de travaux ; il ajoute qu’il était normal qu’il ait quelques effets personnels courants dans la base de vie. Il produit :
— l’attestation de M. [N] ouvrier disant que le 2 juin 2020 il était au siège de [Localité 6] avec M. [I] et que M. [R] a dit à M. [I] qu’il pouvait faire les allers-retours [Localité 5] ([Localité 8]) – [Localité 7] pour récupérer les outils et le frigo ;
— une autre attestation de M. [B] [C] disant que les 2 et 3 juin 2020 M. [I] a récupéré sur le chantier de [Localité 8] l’outillage nécessaire pour le chantier de [Localité 7], ainsi que son frigo, son bureau et son camion plateau, et qu’il était accompagné de M. [P] [K].
La SAS SOGC génie civil réplique que l’attestation de M. [N] est mensongère car le 2 juin 2020 celui-ci se trouvait sur le chantier de [Localité 11] (87) avec M. [T], conducteur de travaux, et se fonde sur l’attestation de M. [T] ; toutefois dans son attestation M. [T] évoque la date du 2 juin 2022 et non celle du 2 juin 2020 de sorte que cette dernière attestation n’est pas probante.
Ainsi, la cour constate que la SAS SOGC génie civil ne produit aucune pièce relative au prétendu 'scandale’ auprès de l’organisme de contrôle et du client. S’agissant de l’absence injustifiée, certes M. [I] n’a pas travaillé sur le chantier de [Localité 7] où il venait d’être affecté, mais il était sur le chantier de [Localité 8] où il était précédemment affecté, pour récupérer du matériel professionnel et quelques effets personnels avec le concours de deux personnes dont M. [P] [K]. La société ne produit pas d’attestation de M. [R] niant avoir donné à M. [I] son autorisation pour déménager des matériels et objets. Enfin la société ne verse aucune pièce de nature à établir quels étaient les objets qu’elle achetait afin d’aménager la base de vie et quels étaient les objets et effets personnels que les salariés pouvaient apporter et ceux qui étaient prohibés, et elle ne justifie pas que M. [I] aurait privatisé le bungalow qu’il aurait transformé en appartement personnel où il vivait jour et nuit comme elle l’affirme dans ses conclusions.
Le fait que M. [I] ait fourni des explications confuses et évolutives ne suffit pas à caractériser l’utilisation des moyens de l’entreprise à des fins personnelles, étant rappelé qu’en la matière la charge de la preuve pèse exclusivement sur l’employeur, et c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a écarté ce grief.
Sur le grief lié aux menaces envers les ouvriers :
Dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche au salarié d’avoir, le 3 juin 2020, tancé deux ouvriers en train de déjeuner en leur reprochant un non-respect des règles de distanciation physique en période de crise sanitaire, de les avoir pris en photographie et de les avoir menacés de les dénoncer à la direction pour qu’ils soient licenciés, au lieu de faire preuve de pédagogie et de leur rappeler les règles.
La SAS SOGC génie civil verse aux débats :
— l’attestation de M. [W], maçon, disant que M. [I] est passé à 3 reprises sur le chantier de [Localité 8] les 2 et 3 juin 2020, que M. [I] l’a photographié pendant la pause déjeuner en lui disant qu’il 'rigolerait moins quand il serait licencié', et que le lendemain suite à un SMS de M. [W] M. [I] lui a dit qu’il n’utiliserait pas la photographie ;
— une attestation de M. [L], maçon, disant que le 3 juin 2020 M. [I] l’avait photographié en train de déjeuner avec M. [W] et confirmant les propos tenus par M. [I].
M. [I] ne nie pas l’incident mais explique que les ouvriers se sont moqués de lui suite à son départ de [Localité 8], qu’il a voulu mettre fin aux sarcasmes, qu’ils ne l’ont pas pris au sérieux puisque ceux-ci ne faisaient pas partie de son équipe, et que son management général n’était pas inadapté ni constitutif de harcèlement moral. Il produit lui-même la photographie.
Sur ce, l’employeur ne reproche pas un comportement managérial harcelant mais seulement son comportement envers MM. [W] et [L]. Effectivement M. [I] aurait dû leur rappeler les règles au lieu d’emblée de les menacer de dénonciation. Le grief est établi.
Sur le grief lié au droit de retrait :
Dans la lettre de licenciement, la SAS SOGC génie civil reproche à M. [I] d’avoir, le 9 juin 2020, usé de son droit de retrait en alertant le client RTE et en prétextant une absence d’IST (instruction de sécurité temporaire) sur le chantier de [Localité 7] alors que ce document n’était pas nécessaire et qu’il aurait pu être obtenu en moins d’une heure, ce qui a mis le supérieur hiérarchique en porte-à-faux vis-à-vis du client.
La société produit plusieurs mails du 9 juin 2020 :
— le mail adressé par M. [I] à M. [X] (président de la SAS SOGC génie civil) et M. [U] (chargé d’affaires au sein de la SAS SOGC génie civil) disant faire usage de son droit de retrait sur le chantier de [Localité 7] en raison d’une absence d’IST, après en avoir parlé avec M. [S] responsable sécurité RTE qui l’encourageait dans son droit de retrait ;
— le mail adressé par M. [X] à MM. [I], [R] et [U] et à Mme [G], demandant à M. [I] de cesser son activité et d’attendre l’arrivée sur site du conducteur de travaux (M. [R]) qu’il aurait dû informer, et à M. [R] de se rendre sur site ;
— les mails adressés par M. [I] évoquant un problème d’envoi car M. [R] aurait dû être destinataire du premier mail, mais affirmant qu’il avait été informé de la difficulté avant même ce premier mail ;
— une IST en date du 11 juin 2020 pour le chantier de [Localité 7].
Dans ses conclusions, M. [I] affirme avoir seulement exprimé son inquiétude quant à la légalité du chantier et ne jamais avoir usé abusivement de son droit de retrait par le passé. Il verse aux débats un mail de M. [M] [D] coordonnateur groupement de postes RTE du 31 juillet 2020 évoquant la nécessité d’une IST sur le chantier.
Toutefois, il convient de rappeler que le salarié qui exerce son droit de retrait doit avoir un motif raisonnable de penser qu’il est dans une situation de danger grave et imminent. Or ni dans ses mails ni dans ses conclusions M. [I] n’explique en quoi l’absence d’IST lui laissait penser qu’il était exposé à un danger grave et imminent exigeant un arrêt immédiat du chantier, étant relevé que RTE avait bien établi un plan de prévention pour ce chantier. Au surplus M. [I] ne produit aucune pièce de nature à contredire les propos de M. [X] affirmant que M. [R] n’avait pas été informé de la difficulté préalablement.
Le grief est donc établi.
Sur le grief lié au transport du scooter :
L’employeur reproche au salarié, pendant que le chantier de [Localité 7] était arrêté, d’être allé sur le chantier de [Localité 8], en compagnie d’un ouvrier, avec un camion-benne de la société, d’y avoir chargé son scooter personnel et de l’avoir rapporté à [Localité 9], en utilisant à des fins personnelles les moyens de la société et au mépris des règles de sécurité et d’assurance du camion. Il produit notamment l’attestation de M. [H] évoquant cet événement.
Le conseil de prud’hommes a estimé que ce fait était établi. Dans ses conclusions d’appel, M. [I] ne formule aucune critique à ce sujet, de sorte que le grief sera retenu.
Sur le grief lié à l’obstruction de la sortie du chantier :
Il est reproché à M. [I] d’avoir, le 15 juin 2020, alors qu’il faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire, bloqué la sortie du personnel sur le chantier Eiffage en 'faisant du scandale'. La société verse aux débats :
— des échanges de mails du 15 juin 2020, en début de matinée, M. [I] informant M. [X] que sur conseil de son avocat il était sur le chantier de [Localité 7] ce jour, M. [X] lui répondant qu’il avait été informé de sa mise à pied conservatoire verbalement le 12 juin mais avait refusé de signer la lettre remise en main propre, et ne devait pas pénétrer sur le chantier ;
— un mail du même jour de la fin de matinée où M. [O] responsable d’affaires SOCG informait M. [X] que M. [I] bloquait le portail d’accès au poste ;
— des échanges de MMS, M. [X] demandant à M. [I] de quitter les abords du poste sous 15 minutes, faute de quoi il ferait appel aux forces de l’ordre, M. [I] répliquant qu’il allait déplacer sa voiture, ce qu’il a fait.
Ainsi, il est établi que M. [I] est venu à proximité du chantier et que pendant environ une demi-heure il a bloqué la sortie avec son véhicule, mais non qu’il se serait montré menaçant ou aurait 'terrorisé’ le personnel. Le fait est partiellement établi.
Sur le grief lié aux fissures sur la dalle de béton coulée le 18 décembre 2019 :
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
M. [I] soulève la prescription du grief en raison d’une révélation des fissures par le client à la SAS SOGC génie civil le 24 mars 2020 et d’un engagement de la procédure de licenciement le 12 juin 2020.
Dans ses conclusions, la SAS SOGC génie civil réplique que le client a découvert les fissures pendant le confinement et n’en a demandé la reprise qu’à la réouverture du chantier du 2 juin 2020.
Néanmoins, il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement que le client a avisé la SAS SOGC génie civil des fissures dès le 24 mars 2020 ; la société ne prétendant pas n’avoir eu connaissance pleine et entière du fait fautif que postérieurement et en toute hypothèse après le 12 avril 2020, la prescription est acquise, le jugement étant infirmé sur ce point.
La cour estime donc, comme le conseil de prud’hommes, que le licenciement n’était fondé ni sur une faute grave ni même sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement fondé sur une simple cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement.
Compte tenu d’un salaire mensuel de 3.042 € bruts, M. [I] qui avait une ancienneté de 13 ans peut prétendre à :
— une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois soit 6.084 € bruts – et non pas nets comme indiqué à tort par le conseil de prud’hommes ;
— une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 2,5/10e de mois par année d’ancienneté soit 9.886,50 €, étant précisé que la cour n’a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que cette indemnité est nette comme l’a fait le conseil de prud’hommes.
Les dispositions relatives au cours des intérêts au taux légal et à la capitalisation seront confirmées.
2 – Sur la déloyauté :
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [I] soutient que la SAS SOGC génie civil a fait preuve de déloyauté en lui imposant une modification du contrat de travail ; qu’en effet l’affectation soudaine et contre son gré au chantier de [Localité 7] alors qu’il était affecté auparavant au chantier de [Localité 8] qui ne se situait pas dans le même secteur géographique constitue une telle modification.
Sur ce, le contrat de travail stipulait que M. [I] exercerait ses fonctions au siège social de la société (alors à [Localité 10]), mais qu’il s’engageait à accepter tout déplacement ponctuel entrant dans le cadre de ses fonctions, et qu’il acceptait toute mutation dans tout centre d’activité de la société quelle que soit son implantation géographique.
Ainsi, si M. [I] était rattaché au siège social de l’entreprise, de par la nature de ses fonctions de chef de chantier il pouvait être amené à travailler sur des chantiers divers lesquels ne se situaient pas forcément dans la ville du siège social de l’entreprise, et l’affectation sur les chantiers ne constituait pas une modification du contrat de travail mais un simple changement dans les conditions de travail. M. [I] avait déjà été affecté sur le chantier de [Localité 7] du 16 septembre 2019 au 7 janvier 2020, avant d’être affecté sur le chantier de [Localité 8] (situé à 110 km) du 8 janvier au 17 mars 2020 ; il a ensuite été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire, la reprise de l’activité devant avoir lieu le 2 juin 2020 sur le chantier de [Localité 7] et devant être limitée à deux semaines selon MMS de M. [X] du 4 juin 2020. Le simple fait que M. [I] n’ait été avisé de sa nouvelle affectation que quelques jours avant ne caractérise pas un usage abusif par la SAS SOGC génie civil de son pouvoir de direction, alors que M. [I] se borne à affirmer que l’affectation sur le chantier de [Localité 7] impactait sa vie privée sans donner aucune précision, notamment sur son lieu de vie et sur ses éventuelles contraintes familiales.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement.
3 – Sur l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [I] affirme que la SAS SOGC génie civil a ignoré ses alertes quant à l’affectation sur le chantier de [Localité 7] laquelle a dégradé ses conditions de travail et son état de santé, et que la société a exercé des pressions sur lui et menacé la pérennité de son emploi.
Néanmoins, il a été dit que l’affectation de M. [I] sur le chantier de [Localité 7] pour deux semaines relevait du pouvoir normal de direction de l’employeur. Si M. [I] a d’emblée manifesté sa réticence à travailler à [Localité 7] et sa crainte d’être 'mis au placard', par MMS du 4 juin 2020 M. [X] a tenté de le rassurer en lui précisant bien qu’il ne souhaitait nullement mettre fin au contrat de travail et lui a indiqué qu’ils se verraient le lendemain. Par ailleurs, si M. [I] produit l’attestation de M. [B] [C] disant que l’appelant semblait très affecté par l’affectation à [Localité 7], il ne verse aucune pièce médicale de nature à établir une dégradation de son état de santé.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté M. [I] de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
4 – Sur le surplus :
La SAS SOGC génie civil ne fait l’objet que d’un plan de sauvegarde judiciaire et le CGEA n’est pas à la procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable au CGEA pour le cas où la procédure collective évoluerait.
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irépétibles seront confirmées. Les appels formés par M. [I] et la SAS SOGC génie civil de façon quasi-concomitante étant mal fondés, les dépens d’appel seront partagés entre eux par moitié. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a dit que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement allouées étaient nettes de CSG et CRDS, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que l’indemnité compensatrice de préavis de 6.084 € est en brut et que l’indemnité de licenciement de 9.886,50 € est soumise aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre M. [I] et la SAS SOGC génie civil,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Hôpitaux ·
- Fatigue ·
- Adresses ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Argument ·
- Motivation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Homologuer ·
- Protocole ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Réception ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre ·
- Recours
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Redevance ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Instance ·
- Partie ·
- Résiliation du contrat ·
- Appel ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Audit ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Sapin ·
- Recommandation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Assignation à résidence ·
- Portugal ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Extradition ·
- Suspensif
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Expertise ·
- Certificat ·
- Prix ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Fins ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Prestation ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Tableau ·
- Contestation ·
- Échange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Associé ·
- Dol ·
- Actionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Visioconférence ·
- Contrat de cession ·
- Contestation sérieuse ·
- Management
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par le nu-propriétaire ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Timbre ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Veuve ·
- Terme
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Sécurité sociale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Plateforme ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Responsabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.