Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 févr. 2026, n° 23/06001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 22 novembre 2023, N° F22/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06001 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBNT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE
N° RG F22/00052
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
né le 04 Janvier 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1] – [Localité 2]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me BELAZZOUG, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Le Syndicat des copropriétaires LA CROISETTE , prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS [1], Société au capital de 124 406,00, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° B [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est à [Localité 2] [Adresse 2], représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3] – [Localité 2]
Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me SALVIGNOL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Amina HADDI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 17 mai 2018 à effet au 22 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Croisette a recruté [H] [Y], né le 4 janvier 1968, en qualité de gardien/concierge de la résidence La Croisette moyennant la rémunération brute mensuelle de 1666,87 euros et un logement de fonction.
Par avenant du 2 janvier 2019, les parties ajoutaient aux prestations du salarié l’entretien du bâtiment 1 en complément du bâtiment 2 qu’il entretenait déjà avec redéfinition des unités de valeur et de la rémunération correspondante.
Par acte du 3 mai 2020, le médecin du travail déclarait le salarié apte à son emploi en conseillant d’éviter le port de charges lourdes.
Le salarié était victime d’une infiltration au titre d’une lombo-sciatique L5 gauche le 13 août 2020 et demandait l’achat d’une machine industrielle ce qui a été effectué par l’employeur.
À la suite de la démission du président du syndicat des copropriétaires, le salarié indiquait avoir subi une dégradation de ses conditions de travail.
Par courrier du 19 mars 2021, l’employeur refusait la prise de congés demandée par le salarié pour la période du 25 avril au 9 mai 2021 et du 13 au 16 mai 2021 et lui proposait de les décaler et de les fixer sur la période allant du 29 mars au 25 avril 2021. Les congés ont été pris.
Par acte du 19 mars 2021, l’employeur adressait un avertissement au salarié qu’il a vainement contesté le 9 avril 2021.
Le salarié était en arrêt de travail du 17 au 21 avril 2021.
Par acte du 8 juin 2021, l’employeur adressait un second avertissement au salarié.
Par acte du 25 juin 2021, le salarié était convoqué par le syndic pour une réunion du conseil syndical qui devait se tenir le 27 juillet 2021. Devant le refus du salarié, l’employeur l’a convoqué le 22 juillet 2021 pour la réunion du 27 juillet 2021.
Le salarié était en arrêt de travail à compter du 16 août 2021.
Par acte du 27 août 2021, la médecine du travail convoquait le salarié à un contrôle médical à la demande de l’employeur pour le 31 août 2021. La médecine du travail a constaté que l’arrêt de travail du patient était médicalement justifié le jour du contrôle.
À l’occasion de la visite de reprise du salarié le 18 octobre 2021, le médecin du travail déclarait le salarié apte à son emploi en conseillant d’éviter le port de charges lourdes.
Par actes des 8 novembre 2021 et 20 janvier 2022, l’employeur sollicitait un commissaire de justice aux fins de faire dresser deux constats.
Par acte du 2 février 2022, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui fut prononcé pour insuffisance professionnelle le 17 février 2022.
Le salarié a quitté son logement de fonction le 4 octobre 2023.
Par acte du 24 mai 2022, le salarié saisissait le conseil de prud’hommes de Sète en contestation de la rupture.
Par jugement du 22 novembre 2023, le conseil de prud’hommes, a jugé en départage que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a rejeté les demandes du salarié et a laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés.
Par acte du 7 décembre 2023, [H] [Y] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 23 juillet 2025, [H] [Y] demande à la cour de réformer le jugement, annuler les deux avertissements et condamner le syndicat de copropriété au paiement des sommes suivantes :
500 euros au titre de l’annulation des deux avertissements,
6000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence La Croisette demande à la cour la confirmation du jugement et la condamnation du salarié au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la nullité de l’avertissement du 19 mars 2021 :
L’article L.1333-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil des prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L’article 1333-2 dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, l’employeur adressait le 19 mars 2021 un avertissement au salarié à la suite de sa visite de la résidence le 16 mars dernier accompagné des membres du conseil syndical à l’occasion de laquelle il a été constaté les éléments suivants :
« le matériel de nettoyage (chariots et machines) était une nouvelle fois déposé devant la porte de votre local à 14h15 au lieu d’être déposé dans celui-ci.
Le nettoyage du hall d’entrée du bâtiment 2 n’apporte pas satisfaction, vous pourrez constater sur les deux photos jointes la présence de poussière au sol et sur les encadrements des vitres. Nous avons pu constater dans la cage d’escalier située dans le hall d’entrée du bâtiment 2 un manque d’entretien de celui-ci matérialisé par des tâches au sol.
D’autre part, l’entretien des placards techniques des deux bâtiments n’est pas fait régulièrement comme vous pouvez le constater sur la photo jointe.
Enfin, par courriel en date du 13 janvier 2021, Madame [A] [Z] vous adressait une liste de menus travaux de maintenance à réaliser. Sauf erreur de ma part, à ce jour, ils n’ont pas été effectués ».
Sur ce courrier, figuraient cinq photographies au soutien des prétentions de l’employeur.
Le salarié ne conteste pas la photographie produite relative au rangement du matériel de nettoyage hors du local au motif qu’il allait l’utiliser, ce qui n’apparait pas probant.
Comme l’invoque le salarié qui prétend passer sérieusement la serpillière dans les locaux communs, aucune date n’accompagne les photographies ne permettant pas d’apprécier la fréquence à laquelle est tenu le salarié pour le nettoyage et de considérer si le défaut d’entretien résulte du passage normal des résidents ou du comportement du salarié.
L’attestation [K] produite par le salarié est inopérante car elle fait état d’une fuite d’eau le 27 mai 2025 et du comportement adapté du salarié à cette seule occasion.
S’agissant du manque d’entretien des placards techniques, le salarié indique que les bâtiments avaient fait l’objet d’une maintenance le jour même du constat par l’employeur, les compteurs électriques avaient été changés et plusieurs interventions avaient été réalisés pour la mise en place de la fibre ce qu’il ne justifie pas.
S’agissant des travaux demandés au salarié par l’employeur, le courrier du 13 janvier 2021 qui apparaît à la fois comme un accompagnement et une remédiation, n’est pas contesté dans son existence par le salarié.
Au vu des éléments produits par les parties, les griefs reprochés par l’employeur au salarié sont établis. Les demandes d’annulation et en dommages intérêts seront rejetées.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur l’annulation de l’avertissement du 8 juin 2021 :
En l’espèce, l’employeur adressait au salarié un avertissement le 8 juin 2021 aux termes duquel il était reproché les éléments suivants : « par courrier en date du 19 mars 2021, je vous adressais un avertissement en raison d’un manque d’entretien de la résidence et de l’absence de réalisation de tâches demandées. Par courriel en date du 3 mai 2021 adressé par [A] [Z], il était demandé de « vous occuper plus particulièrement de nettoyer et de préparer la piscine pour la saison estivale ». Le lundi 7 juin 2021, nous avons pu constater que de 1 mois après et malgré la demande mentionnant l’importance de nettoyage et les relances téléphoniques, il n’était toujours pas terminé. Je vous rappelle aussi que vous nous ne nous avez toujours pas fait parvenir votre prolongation d’arrêt maladie pour la période du 17 au 21 avril inclus permettant de justifier de votre absence malgré les demandes de Mme [P] ».
Le salarié conteste l’avertissement en invoquant que la piscine était prête le 9 juin 2021, qu’en tout état de cause il n’avait aucun intérêt à mettre en eau la piscine à cette date car elle devait, selon le règlement intérieur, être remplie à compter seulement du 10 juillet 2021. Concernant la notification de son arrêt de travail, le salarié a reconnu qu’il s’était trompé d’adresse d’envoi et qu’il n’y avait eu aucun doute de l’employeur sur son état de santé et sur la prolongation de son arrêt maladie.
L’employeur fait valoir le courrier du 21 juillet 2021 dans lequel le salarié justifiait son refus de participer à la réunion du 27 juillet 2021 par la nécessité de s’occuper de la piscine alors qu’elle aurait dû être mise en eau et ouverte aux résidents dès le 10 juillet.
Au vu des éléments produits par les parties, aucun élément ne permet d’apprécier si la piscine était ouverte à compter du 10 juillet 2021 comme convenu dans le règlement intérieur. Le courrier du salarié du 21 juillet 2021 ne permet pas de distinguer s’il devait procéder à l’entretien régulier de la piscine ou terminer de la mettre en eau. D’autre part, il est établi que le salarié n’a pas correctement adressé la notification de son arrêt de travail à son employeur.
Par conséquent, l’avertissement pour défaut de notification de son arrêt de travail apparaît justifié et proportionné.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les manquements de l’employeur :
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention, de sécurité et de protection de la santé physique et mentale en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L’article L.1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Enfin, l’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
1- En premier lieu, le salarié doit présenter des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Pour cela, le salarié doit établir la matérialité de chacun des faits invoqués.
[H] [Y] expose les faits suivants :
Le salarié explique avoir subi deux avertissements injustifiés.
S’agissant de ses congés, le salarié fait état que sa demande a été refusée le 19 mars 2021 pour des congés du 25 avril au 9 mai 2021 et du 13 au 16 mai 2021 et produit le courrier de l’employeur de refus. Ce fait est établi.
S’agissant de sa charge de travail, le salarié produit l’avenant du 2 janvier 2019 et la proposition d’organisation de l’été 2020. Ce fait est établi.
Le salarié fait état d’une agression physique par un copropriétaire ou un locataire sans produire d’éléments. Ce fait n’est pas établi.
Le salarié fait état d’un refus d’acompte et de menace de licenciement sans produire d’éléments. Ce fait n’est pas établi.
Le salarié produit l’avis de travail préconisant l’absence de port de charges lourdes. Ce fait est établi.
Le salarié fait état d’un contrôle médical le 31 août 2021 à la demande de l’employeur. Ce fait est établi.
Dans son courrier de convocation du salarié du 22 juillet 2021, l’employeur faisait état des éléments suivants : « je fais suite à la présente au mail adressé en date du 25 juillet dernier dont vous trouverez copie sous ce pli resté sans réponse. Je vous ai relancé le 21 juillet 2021 par mail auquel vous avez répondu : « Bonjour, à cette heure-ci en pleine préparation de la piscine, ça va être compliqué, de plus, l’expérience a déjà été faite l’année dernière, ça n’a rien donné de constructif vu que dès qu’une certaine personne mobilise la parole en parlant fort sans respecter les autres, personne ne dit rien. Bizarrement, après avoir été harcelé par cette même personne et avoir demandé le soutien de la [1], j’ai pris deux avertissements non justifiés et mes congés refusés injustement. Je pense être assez harcelé toute l’année pour venir en rajouter une couche car ils m’ont bien fait comprendre ce jour-là que si je n’étais pas content, je n’avais qu’à partir ».
Le salarié indique que ces faits lui ont causé un préjudice moral. Depuis l’année 2021, il expose prendre des médicaments contre l’anxiété résultant de sa charge de travail.
Ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 précité.
2 – Dès lors, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur fait valoir avoir procédé à deux avertissements justifiés.
S’agissant des congés du salarié, l’employeur produit le courrier du 19 mars 2021 aux termes duquel il fait droit à la demande de congés du salarié en décalant les dates compte tenu notamment de la présence indispensable du salarié à l’occasion d’un exercice qui imposait sa présence.
S’agissant des conditions de travail, l’employeur indique que le salarié n’avait jamais à porter de charges lourdes et qu’une machine de nettoyage avait été fournie au salarié ce qu’il n’a jamais contesté.
S’agissant de sa charge de travail, l’employeur fait valoir l’avenant du 1er janvier 2020 aux termes duquel le salarié a accepté une charge de travail supplémentaire moyennant une augmentation de sa rémunération.
S’agissant du défaut d’exécution de ses fonctions par le salarié, l’employeur produit les constats des lieux établis par le commissaire de justice le 8 novembre 2021 et le 20 janvier 2022 au terme desquels les locaux apparaissent poussiéreux et sales. L’employeur soutient que c’est la même raison d’un défaut d’entretien par le salarié qui avait conduit aux deux avertissements.
L’employeur justifie de plusieurs lettres d’accompagnement et de demandes de travaux compte tenu de la situation des immeubles du 17 novembre 2020, 13 janvier 2021, 2 août 2021 et 29 octobre 2021.
L’employeur indique avoir demandé au médecin du travail, comme il en a le droit, de contrôler la réalité de l’arrêt de travail.
3 – Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucun reproche à l’encontre du salarié n’a été formulé par l’employeur jusqu’à fin 2018.
Les demandes de nullité des avertissements ont été rejetées. Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur a pu modifier la date des congés demandés compte tenu des impératifs de la résidence et demander comme il en a le droit, un contrôle par le médecin du travail de l’arrêt de travail du salarié. Il n’a pas été contesté qu’une machine de nettoyage a été fournie au salarié qui ne s’est pas trouvé en état de porter des charges lourdes ou d’être dans des situations relevées par le médecin du travail.
Les parties ont convenu, par avenant du 2 janvier 2019, d’une augmentation de la charge de travail du salarié moyennant une augmentation de sa rémunération. Ultérieurement, par plusieurs courriers à compter du 17 novembre 2020, l’employeur a demandé au salarié diverses tâches à réaliser pour remédier au nettoyage défaillant et pour assurer le bon exercice de ses obligations d’entretien.
Il résulte des pièces produites par l’employeur qu’il a, à plusieurs reprises, accompagné le salarié dans l’exercice de ses fonctions pour assurer le plein entretien de la copropriété qui n’était pas correctement réalisé.
Chaque partie produit des attestations contradictoires ce qui ne permet pas d’apprécier le bon entretien non de la résidence à partir de ces seules attestations. Toutefois, les lettres de remédiation et d’accompagnement n’ont pas été contestées. De même, l’employeur produit deux procès-verbaux établis par commissaire de justice faisant état de manquements du salarié dans l’exercice de l’entretien de la résidence par le salarié. Le défaut d’entretien de la résidence est ainsi suffisamment établi depuis le 17 novembre 2020.
Cependant, l’employeur ne justifie pas avoir réagi après le courrier du salarié du 25 juillet 2021 qui faisait état de faits de harcèlement moral.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne prouve pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de sécurité.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur le licenciement :
L’article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est admis que l’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante. Le manque de rigueur dans l’organisation du travail, les négligences et les oublis reprochés au salarié constituent, en l’absence de mauvaise volonté délibérée de sa part, une insuffisance professionnelle.
La lettre de licenciement fait état des éléments suivants : « de nombreux copropriétaires se sont plaints de l’insuffisance de l’entretien des parties communes de la résidence telles que, à titre d’exemples, les rails d’ascenseur, les évacuations des coursives, les placards techniques des bâtiments, les vitrages et leur encadrement, le haut des boîtes à lettres, l’entretien courant des sols et de certaines coursives’ Or, le gestionnaire du syndicat a pris la peine depuis de nombreux mois de vous signaler ces dysfonctionnements et de vous rappeler de façon précise les tâches à effectuer tout en tenant compte de vos observations. Force est de constater que malgré un entretien et de nombreux rappels écrits, vos prestations ne se sont pas améliorées comme cela a pu être constaté à plusieurs reprises notamment en présence d’un huissier de justice ».
En l’espèce, le salarié a sollicité la réparation de son préjudice correspondant à des manquements de l’employeur en cours d’exécution du contrat par une demande en dommages et intérêts au titre des manquements à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral sans autres demandes. Le salarié a par ailleurs demandé une indemnité au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au vu des mêmes faits que précédemment évoqués au titre de l’obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral, il apparaît des manquements du salarié à son obligation d’assurer l’entretien des bâtiments de la résidence malgré plusieurs lettres d’accompagnement de l’employeur depuis le 17 novembre 2020 constatant des manquements dans l’entretien de la résidence.
Il est admis que la responsabilité du salarié qui s’est révélé incapable de faire face à un accroissement de ses responsabilités qu’il avait accepté et qui se traduisait par une augmentation de sa rémunération, constitue un motif légitime de licenciement. De plus, le manque de rigueur dans l’organisation du travail, les négligences et les oublis reprochés au salarié constituent, en l’absence de mauvaise volonté délibérée de sa part, d’une insuffisance professionnelle. Tel est le cas en l’espèce.
Aucun élément ne permet de considérer que les manquements de l’employeur ont pu provoquer, en tout ou partie, l’insuffisance professionnelle.
Il en résulte que le licenciement pour insuffisance professionnelle du salarié a une cause réelle et sérieuse.
Les demandes d’indemnité du salarié à ce titre seront par conséquent rejetées.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral et les dépens.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Croisette à payer à [H] [Y] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Croisette à payer à [H] [Y] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence La Croisette aux dépens de première instance et d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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