Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 16 déc. 2025, n° 24/05526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°360
PAR DEFAUT
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/05526 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WW4U
AFFAIRE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[W] [K] [R] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 1123001535
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 16/12/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son Président du Directoire, domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant: Me Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0957
****************
INTIME
Monsieur [W] [K] [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 30 juillet 2022, la société CDC Habitat Social a donné en location à M. [W] [K] [R] [F] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 8], moyennant un loyer de 318,10 euros, outre une somme de 74,90 euros au titre de la provision pour charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, d’avoir à lui payer la somme principale de 1 679,44 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023, la société CDC Habitat Social a fait délivrer assignation à M. [W] [K] [R] [F] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, voir prononcer l’expulsion du locataire,
— le voir condamner à verser :
* une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges afférents au logement à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à son départ effectif des lieux,
* la somme de 2 524, 56 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 19 octobre 2023, loyer de septembre 2023 inclus,
* la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 août 2023 n’a pas été réglée dans le délai légal de deux mois,
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 30 juillet 2022 entre la société CDC Habitat Social, d’une part, et M. [K] [R] [F], d’autre part, portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] est résilié depuis le 20 octobre 2023,
— condamné M. [K] [R] [F] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 403,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 avril 2024, terme de mars inclus,
— autorisé M. [K] [R] [F] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 4 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
— dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dix-huitième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [W] [K] [R] [F],
— dit que, si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— dit qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
* le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 20 octobre 2023,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [K] [R] [F] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
* le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* M. [K] [R] [F] sera condamné à verser à la société CDC Habitat Social une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’ à la date de libération effective et définitive des lieux,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— débouté la société CDC Habitat Social de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [R] [F] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 août 2024, la société CDC Habitat Social a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 novembre 2024, la société CDC Habitat Social, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
— d’infirmer le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal de Versailles en ce qu’il :
* a condamné M. [W] [K] [R] [F] à lui payer la somme de 403,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 avril 2024, terme de mars inclus,
* a autorisé M. [K] [R] [F] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 4 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
*a dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dix-huitième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
* a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [K] [R] [F],
* a dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
* dit qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
* le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 20 octobre 2023,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [W] [K] [R] [F] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
* le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* M. [W] [K] [R] [F] sera condamné à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 20 octobre 2023,
— condamner M. [W] [K] [R] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers, provision sur charges et consommation d’eau comprises, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, le 20 octobre 2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ainsi que de tout occupant et meubles de son chef,
— condamner M. [W] [K] [R] [F] au paiement de la somme de 5 369,59 euros correspondant à la dette locative au 6 novembre 2024, et en toute hypothèse à celui de la somme de 4 988,67 euros correspondant à la dette locative au 24 avril 2024,
— ordonner l’expulsion de M. [W] [K] [R] [F] et celle de tout occupant de son chef de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 8], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers personnels, garnissant les lieux loués dans tout endroit de son chef, aux frais, risques et périls de M. [K] [R] [F], en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
subsidiairement,
— ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers personnels, se trouvant dans les lieux et ce, avec la faculté de les entreposer dans tel garde-meuble qu’il plaira à la cour de désigner, aux seuls frais, risques et périls du locataire et ce, conformément aux dispositions de l’article 1961 du code civil,
— condamner M. [K] [R] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] [R] [F] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
M. [K] [R] [F] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée par dépôt à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 septembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement doit être confirmé en sa disposition non contestée ayant constaté que le contrat conclu le 30 juillet 2022 entre la société CDC Habitat Social et M. [K] [R] [F], portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] est résilié depuis le 20 octobre 2023, ainsi qu’en sa disposition relative aux dépens.
Sur l’appel de la SA CDC Habitat Social.
La société CDC Habitat Social poursuit l’infirmation du jugement déféré en sa disposition relative au montant de la condamnation à paiement au titre de l’arriéré locatif et en celle ayant accordé des délais de paiement à M. [W] [K] [R] [F].
— Sur le montant de l’arriéré locatif.
Au soutien de son appel, la société CDC Habitat Social reproche au premier juge d’avoir pris en compte les derniers versements effectués par le locataire, et d’avoir fixé la dette locative à la somme de 403,23 euros au jour de l’audience, alors qu’elle n’avait jamais transmis une quelconque note en cours de délibéré qui, du reste, n’avait jamais été sollicitée par la juridiction, a fortiori pour faire état d’un arriéré locatif réduit à cette somme. Elle souligne que, c’est précisément en raison de l’importance de la dette et de son augmentation constante puisqu’elle s’élevait à la somme de 4 988,67 euros à la date de l’audience du 25 avril 2024, qu’elle s’était fermement opposée à l’octroi de délais, ajoutant que la dette s’élève à la somme de 5 369,59 euros au 6 novembre 2024.
De l’examen du décompte locatif de M. [W] [K] [R] [F] actualisé au 6 novembre 2024, il ressort que le locataire reste redevable de la somme de 5 293,59 euros, terme d’octobre 2024 inclus, déduction étant faite de la somme de 75,70 euros au titre des frais de contentieux qui ne peuvent être intégrés dans le montant de l’arriéré locatif.
Il s’ensuit que M. [W] [K] [R] [F] doit être condamné au paiement de cette somme et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les délais de paiement et sur la suspension des effets de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 applicable à la présente espèce, 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…)'.
Aux termes de l’article 24 VII de la même loi ' lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur et le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le règlement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux articles V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (….).
Ainsi, le premier juge ne pouvait-il prononcer d’office la suspension des effets de la clause résolutoire et ce, d’autant que contrairement à ce qu’il a retenu, M. [W] [K] [R] [F] n’a procédé à aucun versement pour apurer même partiellement sa dette locative, de sorte que celle-ci n’a cessé de croître au fil du temps pour s’élever à la date du 6 novembre 2024, à la somme de 5 293,59 euros, terme d’octobre 2024.
Il s’ensuit que le jugement rendu le 27 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Versailles doit être infirmé en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [W] [K] [R] [F] et en ce que, par voie de conséquence, il a suspendu les effets de la clause résolutoire dont il avait constaté l’acquisition.
Statuant à nouveau, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement à M [W] [K] [R] [F] et partant, de suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de départ volontaire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [W] [K] [I] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 8] au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, avec le cas échéant, le concours de la force publique.
Il y a lieu de rappeler que, par application de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux.
M. [W] [K] [R] [F] doit être condamné à verser à la société CDC Habitat Social, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et ce, à compter du 20 octobre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés.
Sur les mesures accessoires.
M. [W] [K] [R] [F] doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel, la disposition du jugement contesté relative à l’article 700 du code de procédure civile étant infirmée.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDC Habitat Social au titre des frais de procédure par elle exposés tant en premier instance qu’en cause d’appel en condamnant [W] [K] [R] [F] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Versailles en sa disposition non contestée ayant constaté que le contrat conclu le 30 juillet 2022 entre la société CDC Habitat Social et M. [W] [K] [R] [F], portant sur le logement situé [Adresse 2], à Trappes (78190) est résilié depuis le 20 octobre 2023, ainsi qu’en sa disposition relative aux dépens,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] [K] [R] [F] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 5 293,59 euros, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement à M. [W] [K] [R] [F] et par voie de conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire,
A défaut de départ volontaire, ordonne l’expulsion de M. [W] [K] [R] [F], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 8] au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelle que, par application de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’éxécution,
Condamne M. [W] [K] [R] [F] à verser à la société CDC Habitat Social, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, et ce à compter du 20 octobre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération des lieux se matérialisant soit par l’expulsion, soit par la remise des clés,
Condamne M. [W] [K] [R] [F] à verser à la société CDC Habitat Social, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [K] [R] [F] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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