Irrecevabilité 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 6 févr. 2025, n° 24/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 25 juin 2024, N° F23/00325 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ADMR RIVE GAUCHE DU LAC D ' [ Localité 3 ] |
Texte intégral
CS25/041
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 06 Février 2025
N° RG 24/00923 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 25 Juin 2024, RG F 23/00325
Appelant
M. [E] [J], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
Association ADMR RIVE GAUCHE DU LAC D'[Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d’appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 06 Février 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré :
Par jugement du 25 juin 2024, le conseil des prud’hommes d’ [Localité 3], a :
Dit et Jugé que M. [J] n’a pas travaillé du 15 mai au 5 juin 2023 selon sa volonté
Débouté en conséquence M. [J] de sa demande de paiement des salaires pour la période du du 15 mai au 5 juin 2023 et des congés payés afférents
Débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [J] à verser la somme de 100 € à l’association ADMR rive gauche du lac d'[Localité 3] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [J] en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 28 juin 2024.
Par conclusions d’incident du 15 juillet 2024, l’association ADMR rive gauche du lac d'[Localité 3] demande au Conseiller de la mise en état :
Juger que l’appel de M. [J] est irrecevable
Juger que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort et n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation
Débouter M. [J] de toutes ses demandes
Condamner M. [J] au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 30 septembre 2024, M. [J] demande au Conseiller de la mise en état :
Déclarer son appel irrcevable
Débouter l’association ADMR rive gauche du lac d'[Localité 3] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI :
L’association ADMR rive [Adresse 4] soutient que le jugement déféré a été rendu en dernier ressort et est dès lors insusceptible d’appel. Cette exception d’incompétence devant conduire le conseiller de la mise en état à juger que l’appel est irrecevable.
M. [J] expose que souhaitant être réglé de ses trois semaines de salaires, il a par erreur interjeté appel le 28 juin 2024 alors que le jugement critiqué ayant été rendu en dernier ressort, la voie de l’appel ne lui était pas ouverte. Il demande de constater l’irrecevabilité de l’appel.
Sur ce,
En application des articles L. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 5 000 euros. Lorsqu’un des chefs de demande est indéterminé, le conseil des prud’hommes statue en premier ressort.
En l’espèce, il est constant que les demandes ne dépassaient pas le taux de dernier ressort et donc que le jugement déféré n’était pas susceptible d’appel et M. [J] reconnait avoir fait appel par erreur. Il convient dès lors de juger que son appel en date du 28 juin 2024 est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que l’appel de M. [J] en date du 28 juin 2024 à l’encontre du jugement 25 juin 2024 du conseil des prud’hommes d’ [Localité 3] est irrecevable (RG24/923),
DISONS n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 06 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Meubles ·
- Expertise ·
- Certificat ·
- Prix ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Fins ·
- Demande
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Prestation ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Tableau ·
- Contestation ·
- Échange
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Hôpitaux ·
- Fatigue ·
- Adresses ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Argument ·
- Motivation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Homologuer ·
- Protocole ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement
- Adresses ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Lettre recommandee ·
- Appel ·
- Réception ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par le nu-propriétaire ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Timbre ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure ·
- Veuve ·
- Terme
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Sécurité sociale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Plateforme ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Assignation à résidence ·
- Portugal ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Extradition ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Piscine ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Génie civil ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Ouvrier ·
- Droit de retrait ·
- Affectation ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Faute grave
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Associé ·
- Dol ·
- Actionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Visioconférence ·
- Contrat de cession ·
- Contestation sérieuse ·
- Management
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.