Infirmation partielle 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 sept. 2024, n° 24/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 janvier 2024, N° 21/09372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00532 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTZ7
Monsieur [N] [D]
c/
S.A.R.L. JET FLY EVASION
Nature de la décision : APPEL ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 23 janvier 2024 (R.G. 21/09372) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 février 2024
APPELANT :
Monsieur [N] [D], né le 19 novembre 1971 à [Localité 3] (46), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. JET FLY EVASION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
La société à responsabilité limitée Jet Fly Evasion a pour activité la location d’articles de loisirs et sports nautiques.
Par contrat du 1er juillet 2019, Monsieur [N] [D], exerçant sous l’enseigne 'Garage [D]', a donné en location à la société Jet Fly Evasion un garage fermé à usage exclusif de parking pour véhicule privé situé dans la [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 7]. Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 11 mois au prix mensuel de 1.200 euros.
A son terme, le 30 mai 2020, le contrat n’a pas fait l’objet d’une reconduction par les parties. La société Jet Fly Evasion a continué d’occuper les lieux et de verser une somme de 1.200 euros par mois.
Le 12 juin 2020, la commune de [Localité 5] a indiqué à M. [D] que la société Jet Fly faisait un usage des lieux contraire aux règles de l’urbanisme et a mis en demeure la société de régulariser sa situation en procédant à l’enlèvement d’installations irrégulières.
Par courrier recommandé du 15 avril 2021, la société Jet Fly Evasion a sollicité une régularisation de la situation d’occupation des locaux par la signature d’un bail commercial ayant pour point de départ le 1er juin 2020.
Le 9 septembre 2021, le Conseil de M. [D] a mis en demeure la société Jet Fly Evasion de lui payer diverses sommes et de quitter les lieux après les avoir remis en état.
Par acte du 1er décembre 2021, la société Jet Fly Evasion a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire constater l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux depuis le 1er juin 2020.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 30 mai, 3 novembre et 18 décembre 2023, M. [D] a saisi le juge de la mise en état aux fins de condamnation de la société Jet Fly Evasion au paiement, principalement, d’une provision de 80.640 euros.
Par ordonnance prononcée le 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a statué ainsi qu’il suit :
— rejette les demandes de provision, formées à titre principal et à titre subsidiaire, présentées par Monsieur [N] [D] ;
— dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens de l’incident ;
— renvoie à la mise en état continue du 27 mars 2024 pour éventuelles dernières conclusions au fond du demandeur avant clôture.
M. [D] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 février 2024.
***
Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2024, Monsieur [N] [D] demande à la cour de :
Vu les articles 488 et 795 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu les articles L131-32 et L131-59 al.2 du code monétaire et financier,
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 janvier 2024 ;
En conséquence,
A titre principal,
— condamner la société Jet Fly Evasion à payer à Monsieur [N] [E] [D] la somme provisionnelle de 80.640 euros ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Jet Fly Evasion à payer à Monsieur [N] [E] [D] la somme provisionnelle de 50.680 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société Jet Fly Evasion à payer à Monsieur [N] [E] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner la société Jet Fly Evasion aux dépens.
***
Par dernières écritures notifiées le 4 avril 2024, la société Jet Fly Evasion demande à la cour de :
Vu l’article 795 du code de procédure civile,
Vu l’article L 145 – 5 du code de commerce,
Vu l’article L 110 – 1 du code de commerce,
Vu l’article L 145 – 1 du code de commerce,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 janvier 2024 ;
— débouter Monsieur [N] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [N] [D] à verser à la société Jet Fly Evasion la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [D] aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024.
***
M. [D] a notifié de nouvelles conclusions le 3 juin 2024 par lesquelles il demande à la cour de :
A titre principal,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et fixer la date de clôture à une date d’audience ultérieure afin de permettre aux parties de négocier et de trouver une solution ;
A titre subsidiaire,
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Jet Fly Evasion à payer à Monsieur [N] [E] [D] la somme provisionnelle de 43.200 euros en contrepartie de l’occupation des locaux donnés à bail ;
— condamner la société Jet Fly Evasion à payer à Monsieur [N] [E] [D] la somme provisionnelle de 2.640 euros au titre du rappel de TVA pour la période contractuelle comprise entre le 1er juillet 2019 et le 1 er juin 2020 ;
— condamner la société Jet Fly Evasion à payer à Monsieur [N] [E] [D] la somme provisionnelle de 2.786,24 euros au titre des charges d’eau et d’électricité pour la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 23 mai 2022 ;
— condamner la société Jet Fly Evasion à payer à Monsieur [N] [E] [D] la somme provisionnelle de 6.086,24 euros au titre des charges d’eau et d’électricité pour la période postérieure ;
— condamner la société Jet Fly Evasion à payer à Monsieur [N] [E] [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la société Jet Fly Evasion à payer à Monsieur [N] [E] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Jet Fly Evasion aux dépens.
***
Par message RPVA du 4 juin 2024, le Conseil de la société Jet Fly Evasion a indiqué que l’appelant avait communiqué deux nouvelles pièces respectivement le 31 mai et le 3 juin précédents, outre le dernier jeu de conclusions mentionné ci-dessus, et a réclamé le rejet de ces pièces et écritures communiquées postérieurement à la clôture des débats.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur les conclusions notifiées le 3 juin 2024
1. En vertu des articles 802 et 803 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
2. M. [D] a notifié des conclusions le 3 juin 2024 à 17 h 35, soit postérieurement à la clôture de l’instruction ordonnée le 22 mai précédent et deux jours avant l’audience de plaidoirie ; également, deux nouvelles pièces n°30 et 31 ont été communiquées respectivement le 31 mai et le 3 juin 2024.
3. Au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, l’appelant explique que, par lettre officielle, son adversaire lui a proposé de négocier et trouver une solution transitoire ; il demande en conséquence le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre aux parties de conclure un accord sur certaines questions annexes.
4. Par message notifié le 4 juin 2024 à 16 h 16 par RPVA, le Conseil de la société Jet Fly Evasion a indiqué : « A ce jour, les négociations entre les parties n’ont pas abouti. Il n’existe aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance. Je demande le rejet de toutes les écritures et pièces postérieures à l’ordonnance de clôture.»
5. Dans la mesure où la cause invoquée par l’appelant au soutien de sa demande en révocation de l’ordonnance de clôture a disparu le 4 juin 2024, ainsi qu’il résulte des termes du message en ce sens de l’intimée, il convient de déclarer irrecevables les deux pièces et les conclusions communiquées postérieurement au 22 mai 2024.
2. Sur la demande au titre de l’occupation des lieux
6. L’article 795 du code de procédure civile dispose :
« Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.»
7. Au visa de ce texte, M. [D] fait grief à l’ordonnance déférée d’avoir rejeté sa demande en paiement d’une provision en se fondant sur les termes d’une ordonnance de référé du 27 juin 2022 alors que, selon l’article 1355 du code civil, un telle ordonnance n’a pas autorité de la chose jugée ; il ajoute que l’objet du débat devant le juge de la mise en état est différent de celui qui est traité par le juge des référés, le premier portant sur le paiement d’une provision au titre d’une occupation, peu important l’existence d’un titre, tandis que le second portait sur le paiement d’une provision au titre d’une indemnité d’occupation pour maintien sans titre dans les lieux.
L’appelant ajoute qu’il n’est pas discuté que la société Jet Fly Evasion occupe les lieux litigieux depuis le 1er juillet 2019. Il soutient que l’intimée a cessé de régler toute somme depuis le 1er janvier 2021 alors que son maintien dans l’immeuble justifie le paiement d’une indemnité.
M. [D] fait valoir que, à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de déterminer si les relations contractuelles initiales entre les parties devaient revêtir la qualification de bail commercial ou de bail de droit commun, le principe d’une contrepartie pécuniaire à l’occupation des lieux étant acquis.
8. La société Jet Fly Evasion répond que les demandes de M. [D], tant sur le principe que sur le montant, se heurtent à une contestation sérieuse, qui a d’ailleurs déjà été relevée par le juge des référés le 27 juin 2022.
L’intimée rappelle que le juge de l’exécution a, dans un jugement du 26 mars 2024, constaté que la présence contre rémunération de la société Jet Fly Evasion dans l’immeuble appartenant à M. [D] témoignait d’une acceptation par le propriétaire du maintien de sa locataire dans les lieux et que le fait que les règlements mensuels de celle-ci n’ont pas été encaissés ne lui est pas imputable. Elle soutient que cette décision du juge de l’exécution a autorité de la chose jugée et rend irrecevables les demandes de M. [D].
La société Jet Fly Evasion ajoute que les demandes en paiement de l’appelant, telles que calculées sont infondées puisqu’elles reposent sur l’exécution d’un contrat qui a pris fin le 1er juin 2020 ; que, au demeurant, elle a réglé la totalité des loyers dus, le défaut d’encaissement de ses chèques depuis le 1er janvier 2021 n’étant pas de son fait.
Sur ce,
9. Il est acquis aux débats que la société Jet Fly Evasion occupe un garage situé [Adresse 9] à [Localité 6] depuis le 1er juillet 2019. Cette occupation a fait l’objet d’un contrat dénommé 'contrat de location de garage’ en date du 1er juillet 2019, conclu pour une durée de 11 mois non renouvelable au prix mensuel de 1.200 euros hors charges et hors taxes, ainsi qu’il résulte des termes de l’article 5.1 de ce contrat.
La société Jet Fly Evasion s’est maintenue dans les lieux après la cessation des relations contractuelles. Il est constant que M. [D], exerçant sous l’enseigne 'Garage [D]', lui a délivré des factures postérieurement à la cessation des relations contractuelles et jusqu’au mois de décembre 2020, lesquelles ont été honorées par l’intimée.
La société Jet Fly Evasion établit de plus que deux chèques d’un montant de 1.200 euros ont été débités de son compte bancaire les 8 février 2021 et 9 mars 2021. La copie d’un extrait des mouvements de son compte bancaire est versé à son dossier à la suite mais n’est pas lisible.
L’intimée verse enfin la copie de 19 chèques tracés au bénéfice de 'Garage [D]' pour un montant de 1.200 euros et qui auraient été adressés à l’appelant pour paiement de l’occupation des lieux entre novembre 2021 et mai 2023.
10. Toutefois, M. [D] affirme qu’il n’a reçu aucun règlement depuis le 1er janvier 2021.
Il doit à cet égard être observé qu’il n’est pas établi quel serait le bénéficiaire des deux chèques dont la provision a été débitée les 8 février et 9 mars 2021.
Aucun élément n’est produit par l’intimée en ce qui concerne le mois de janvier 2021 et la période courant du mois d’avril au mois d’octobre 2021.
Par ailleurs, la société Jet Fly Evasion ne rapporte pas la preuve de l’envoi des chèques présentés comme ayant été adressés à l’appelant à compter du mois de novembre 2021, alors pourtant que les parties étaient en litige dès le mois de septembre 2021 puisque, par courrier recommandé du 9 septembre 2021, le Conseil de M. [D] a mis en demeure la société Jet Fly Evasion de quitter les lieux.
De plus, il faut relever que la copie de ces chèques telle que versée aux débats démontre qu’ils ont tous été rédigés à la suite, puisque le premier a été tracé sur la formule numéro 3819093, le deuxième sur la formule numéro 3819094, le troisième sur la formule numéro 3819095, ainsi de suite jusqu’au numéro 3819100 pour le mois de juin 2022 ; à compter du mois de juillet 2022, les numéros se suivent à nouveau depuis le numéro 3819110 jusqu’au numéro 3819120 pour le mois de mai 2023.
Or l’examen des deux extraits de compte lisibles produits par l’intimée démontre qu’il s’agit d’une société dont les mouvements bancaires sont presque quotidiens ; dès lors, il apparaît peu probable que des paiements soutenus comme ayant été réalisés mensuellement -ainsi qu’il résulte des dates apposées sur ces chèques- aient pu faire l’objet d’une série de chèques portant des numéros successifs.
11. En conséquence, il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation des lieux par la société Jet Fly Evasion entre janvier 2021 et avril 2024 n’a fait l’objet d’aucune contrepartie financière alors que l’intimée a admis qu’elle était redevable d’une somme mensuelle de 1.200 euros à ce titre.
12. Par ailleurs, il a été indiqué supra que la société Jet Fly Evasion faisait valoir que la demande de M. [D] en paiement d’une provision serait irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée résultant du jugement prononcé le 26 mars 2024 par le juge de l’exécution. Toutefois, cette fin de non recevoir ne figure pas au dispositif des dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024 par l’intimée.
La cour, en vertu des dispositions de l’article 954 3° du code de procédure civile, n’examinera donc pas cette prétention.
13. Il y a donc lieu, infirmant l’ordonnance déférée à ce titre, de faire droit à la demande de l’appelant en paiement d’une provision à concurrence de 48.000 euros hors taxes, la discussion relative à l’application éventuelle de la TVA relevant, ainsi qu’il sera expliqué plus loin, de l’examen du litige par le juge du fond.
3. Sur les demandes accessoires
a) Sur la demande relative à l’arriéré de TVA
14. M. [D] tend à l’allocation d’une provision au titre d’un arriéré de TVA qui serait applicable au loyer pendant la période contractuelle.
15. A cet égard, il faut relever que l’article 5.1 du contrat du 1er juillet 2019 stipule que « le montant du loyer est fixé à 1.200 euros hors charges par mois. (…) Le montant du loyer (stipulé ci-dessus hors taxes) est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux en vigueur et le locataire s’oblige à payer au bailleur, à chacun de ses règlements, ladite taxe ou les taxes qui lui seraient substituées ou ajoutées.»
Il faut également relever que les factures établies par M. [D] sous l’enseigne 'Garage [D]' pour le paiement des loyers considérés comportent les mentions suivantes : « Total H.T. : 1000,00. Total TVA : 200,00. Total TTC : 1200,00.»
16. La société Jet Fly Evasion est dès lors fondée à opposer à l’appelant une contestation sérieuse qui doit être tranchée par le juge du fond. L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée de ce chef.
b) Sur la demande relative aux frais d’eau et d’électricité
17. L’article 5.2 du contrat du 1er juillet 2019 indique :
« Le locataire sera tenu d’acquitter, en même temps que le loyer, le montant des charges d’ascenseur, d’électricité, de menus entretiens, de l’eau froide, etc.
Le bailleur ou son mandataire arrêtera les comptes de la période écoulée, les adressera au locataire en lui réclamant le complément dû en cas d’insuffisance des provisions ou en le créditant de l’excédent payé selon le cas.
Ce montant provisionnel de charges sera révisé chaque période pour tenir compte du coût des charges supportées l’année précédente.
Lors du départ du preneur, les charges seront calculées pro rata temporis jusqu’à l’expiration du bail ou, si le départ du preneur intervient postérieurement à celle-ci, jusqu’au jour effectif de la remise des clés.»
18. L’appelant fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir rejeté sa demande en paiement d’une provision au titre de la consommation d’eau et d’électricité de l’intimée au cours de la période contractuelle puis postérieurement à l’expiration du contrat.
19. Toutefois, l’intimée est fondée à lui opposer une contestation sérieuse fondée sur le défaut de preuve d’une quelconque réclamation à ce titre au cours des relations contractuelles et de ce que la locataire aurait été la seule bénéficiaire de ces services.
La cour ajoute que le seul document produit au soutien de l’argument selon lequel la société Jet Fly Evasion se serait déjà acquittée de telles charges, soit la pièce n°24, est une copie illisible de bordereau de remise de chèque.
20. L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef ainsi qu’en ce qu’elle a débouté M. [D] de sa demande en dommages et intérêts présentée en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions contractuelles, la qualification du contrat puis de l’occupation postérieure à son expiration étant déterminante à cet égard.
Il y a lieu enfin de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne les frais irrépétibles des parties et les dépens.
Y ajoutant, la cour condamnera la société Jet Fly Evasion à payer les dépens de l’appel et à verser à M. [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il doit être rappelé à M. [D] qu’il n’y a pas lieu, en appel, de rappeler que l’exécution provisoire serait de droit puisque le présent arrêt n’est pas susceptible d’un recours suspensif. Cette demande est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture.
Confirme l’ordonnance prononcée le 23 janvier 2024 par le juge de la mise en état, SAUF en ce qu’elle a débouté Monsieur [N] [D] de sa demande en paiement de la somme de 48.000 euros HT à titre de provision à valoir sur le montant total de l’indemnité d’occupation.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Jet Fly Evasion à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 48.000 euros HT à titre de provision à valoir sur le montant total de l’indemnité d’occupation.
Y ajoutant,
Condamne la société Jet Fly Evasion à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Jet Fly Evasion à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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