Irrecevabilité 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 5 oct. 2023, n° 23/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 05/10/2023
****
N° de MINUTE : 23/703
N° RG 23/00703 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UYC5
Arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [V] [Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17.02..2023, AR signé le 21.02.2023
DEFENDERESSES À L’OPPOSITION
Madame [L] [D] (appelante dans le RG 21/03707)
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
SASU Square Habitat Nord France (intimée dans le RG 21/03707)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 juin 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 31 janvier 2023 et reçu au greffe de la cour le 2 février 2023, Mme [V] [Y] [P] a déclaré faire opposition à l’arrêt n°21/03707 rendu le 24 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2023, le greffe de la cour a convoqué Mme [Y] [P] et les autres parties intimées à l’audience du 20 juin 2023 devant la huitième chambre civile – section 4 pour voir statuer sur la recevabilité de son opposition.
Dans son courrier, le greffe a rappelé à Mme [Y] [P] qu’en application des articles 538, 573 et 574 du code de procédure civile, l’opposition dans les procédures avec représentation obligatoire doit nécessairement être motivée et faite par déclaration au greffe sur le réseau privé virtuel avocat (ci-après RPVA) par ministère d’avocat dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt.
Mme [Y] n’est ni présente ni représentée à l’audience de la cour.
Dans un courrier communiqué par voie électronique le 13 juin 2023, la SASU Square Habitat conclut à l’irrecevabilité de l’opposition formée par Mme [Y] [P].
Mme [L] n’a pas conclu sur cette opposition.
SUR CE,
Aux termes de l’article573 du code de procédure civile, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Aux termes de l’article 574 du même code, l’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Mme [Y] [P], qui ne joint à son recours ni la décision entreprise ni l’acte de signification, a cru pouvoir former opposition devant la cour par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 2 février 2023.
Or, il lui appartenait de former valablement opposition par ministère d’avocat devant la juridiction ayant statué dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt et de préciser ses moyens.
Faute de respecter ces dispositions, l’opposition formée dans des conditions irrégulières devant la cour sera déclarée irrecevable, et Mme [Y] [P] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l’opposition de Mme [V] [Y] [P],
La condamne aux dépens.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Véronique DELLELIS
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