Infirmation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 juil. 2025, n° 23/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 6 juillet 2023, N° 2021-00333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [12]
C/
[K] [Y]
Etablissement Public [10]
C.C.C. le 12/06/2025 à :
Me METIFIOT-
FAVOULET
Me GESLAIN
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 12/06/2025
à : Me BECHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00442 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHTG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 06 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2021-00333
APPELANTE :
S.A.R.L. [12] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C212312024001325 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau D’AIN
Etablissement Public [10] intervenant volontaire
pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Aline DA ROCHA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] (le salarié) a été engagé le 7 août 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité d’opérateur préparateur par une société puis le contrat a été transféré à la société [12] (l’employeur), le 1er septembre 2016.
Il a été licencié le 26 septembre 2020 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 6 juillet 2023, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités en conséquence.
L’employeur a interjeté appel le 27 juillet 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, à l’irrecevabilité des demandes adverses, au rejet de celles-ci, au remboursement de la somme versée au titre de l’exécution provisoire du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement, les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, avec capitalisation de ces intérêts.
L’établissement public [10] ([9]) intervient volontairement à l’instance et réclame à l’employeur le remboursement de 7 540,26 euros, avec intérets au taux légal, et le paiement de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 13 octobre, 17 octobre 2023 et 1er avril 2025.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave, le 26 août 2020, consistant dans le fait de remplir le réservoir d’un véhicule de la société d’un carburant GO au lieu d’essence ce qui a entraîné la détérioration du moteur, des frais importants de remise en état, une perturbation de l’organisation interne de la société et des effets désastreux sur l’image de marque de la société.
La lettre ajoute que le lendemain de l’entretien préalable, le salarié a commis deux autres fautes professionnelles.
Le salarié conteste l’existence d’une faute grave.
L’employeur répond que l’action est prescrite et, à titre subsidiaire, au fond, que la faute grave est établie.
Sur la prescription, l’article L. 1471-1 du code du travail dispose que : 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.'
L’article 2241 du code civil dispose que : ' La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.
Cette interruption ne profite qu’à celui qui agite et à l’encontre de celui contre qui la demande est formée.
Par ailleurs, il est jugé que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.
En l’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lons le Saunier d’une instance l’opposant à la société [14], le 5 juin 2021.
Cette société a indiqué qu’elle n’était pas l’employeur du salarié mais une personne morale distincte de la société [12].
Le salarié s’est désisté de son instance et la décision de désistement a été rendue le 21 octobre 2021.
Il a alors saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 19 octobre 2021 à l’encontre de la société [12].
L’interruption du délai de prescription par l’action engagée le 5 juin 2021 ne concerne que la société société [13] [Z] [7] et non la société [12].
Le salarié a exercé une action procédant d’une même relation contractuelle mais selon deux instances distinctes puisque la première a été dirigée contre une personne morale avec laquelle il n’était pas lié par un contrat de travail et qui s’est terminée par un désistement d’instance et d’action, alors que la seconde a été introduite devant le conseil de prud’hommes de Dijon à l’encontre de son employeur.
Toute la discussion sur l’erreur commise par le salarié est indifférente dès lors qu’il lui appartenait, en prenant l’initiative d’introduire une instance, de la diriger contre la personne morale ayant la qualité d’employeur ce qu’il ne pouvait ignorer à la suite de l’avenant du 1er septembre 2016 valant transfert du contrat de travail, avenant signé par l’intéressé et désignant la société [12] comme son employeur.
Par ailleurs, s’il est jugé que lorsque le désistement est justifié par l’incompétence de la juridiction saisie devant laquelle il est formulé, et qu’il fait suite à la saisine d’une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, alors ce désistement maintient l’effet interruptif de la demande en justice, cette solution jurisprudentielle ne s’applique pas en l’espèce, dès lors que le conseil de prud’hommes n’a pas reconnu son incompétence, que la première instance a fait l’objet d’un désistement et que la seconde instance n’a pas été introduite contre la même partie, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une même instance.
Dès lors en saisissant le conseil de prud’hommes de Dijon contre la personne morale étant effectivement son employeur le 19 octobre 2021 alors que le licenciement a été notifié le 26 septembre 2020, l’action du salarié est prescrite.
Ses demandes formées à l’encontre de l’employeur sont donc irrecevables et le jugement sera infirmé.
2°) La demande [9] ne peut pas prospérer au regard de l’irrecevabilité des demandes du salarié.
Sur les autres demandes :
1°) La restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement résulte de la seule infirmation de celui-ci et de l’application des dispositions de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il soit besoin de l’ordonner.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 6 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau :
— Dit que l’action de M. [B] est prescrite ce qui rend ses demandes irrecevables ;
— Dit que la demande de [11] est irrecevable ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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