Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 23/12489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 mai 2023, N° 19/00298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12489 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7QP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2023 – tribunal judiciaire d’Evry 3ème chambre – RG n° 19/00298
APPELANTE
Madame [F] [I]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Karine LE BRETON, avocat au barreau d’Essonne, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [W] [C] [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (Portugal)
[Adresse 6]
[Localité 8] (Brésil)
non constitué (signification de la déclaration d’appel par transmission par voie diplomatique en date du 19 octobre 2023)
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 10]
N° SIREN : 341 737 062
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau d’Essonne, avocat plaidant
S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL du cabinet CHAMBREUIL, avocat au barreau de Paris, toque : B0230
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle LECRENAIS du cabinet CHAMBREUIL, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes sous seing privé du 14 novembre 1999, [W] [V] et [F] [I] ont souscrit solidairement auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France [Localité 12] (ci-après la Caisse d’épargne) les deux prêts suivants :
Un prêt Primo Écureuil no 19920082 d’un montant de 270 000 francs soit 41 161,23 euros stipulé remboursable en 180 mensualités au taux de 5,40 %, arrivé à échéance en octobre 2013 ;
Un prêt Primolis no 19920083 d’un montant de 424 000 francs soit 64 638,38 euros stipulé remboursable en 285 mensualités au taux de 5,90 %, qui devait arriver à échéance en octobre 2021.
Le 15 octobre 1999, [W] [V] et [F] [I] ont également souscrit chacun à une assurance décès, invalidité permanente et absolue ainsi qu’incapacité totale de travail auprès de CNP Assurances.
Le divorce de [W] [V] et [F] [I] a été prononcé par jugement du 7 décembre 2005.
En février 2009, [W] [V] s’est retrouvé en situation d’incapacité totale de travail ayant pour conséquence de mettre en action l’assurance contractée par les ex-époux auprès de la CNP.
Le 2 novembre 2010, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France [Localité 12] a fermé le compte joint en position débitrice.
Selon lettres recommandées du 2 novembre 2020, la banque a mis en demeure les ex-époux d’avoir à régulariser les échéances du prêt Primolis impayées entre le 10 septembre 2018 et le 10 octobre 2020, ce sans succès.
Elle a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 décembre 2020.
Par exploits d’huissier en date du 19 et du 31 décembre 2018, [F] [I] a respectivement assigné la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France Paris et la CNP Assurances devant le tribunal de grande instance d’Évry aux fins de voir le tribunal, à titre principal, condamner la CNP Assurances à lui rembourser les mensualités du prêt, outre la condamnation de l’assureur et de la banque à lui verser des dommages et intérêts.
Selon exploit d’huissier en date du 18 juin 2020, la CNP Assurances a appelé en garantie [W] [C] [U] [V].
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge dela mise en état en date du 1er septembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Évry a :
' Déclaré les demandes de [F] [I] recevables ;
' Débouté [F] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné solidairement [F] [I] et [W] [U] [V] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France [Localité 12] la somme de 28 454,01 euros au titre du contrat de prêt conclu en 1999, ce avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
' Condamné [F] [I] et [W] [U] [V] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 12 juillet 2023, [F] [I] a interjeté appel du jugement contre [W] [C] [U] [V], la CNP Assurances et la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France [Localité 12].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2025, [F] [I] demande à la cour de :
— DECLARER Madame [F] [I] recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de Madame [I]
— INFIRMER le jugement dont fait appel en ses dispositions ayant :
' Débouté Madame [F] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné solidairement Madame [F] [I] et Monsieur [W] [U] [V] à payer à la Caisse Epargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 12] la somme de 28.454,01 euros au titre du contrat de prêt conclu en 1999, ce avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
' Condamné Madame [F] [I] et Monsieur [W] [U] [V] aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
' Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
et, statuant à nouveau
CONDAMNER la Caisse Epargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 12] à verser à Madame [I] la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil et d’information.
CONDAMNER la Caisse Epargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 12] au paiement de la somme 100 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi par Madame [I] du fait de la violation de ses obligations contractuelles
CONDAMNER la Caisse Epargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 12] à verser à Madame [I] la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi.
CONDAMNER la CNP ASSURANCES à rembourser à Madame [I] la somme de 8308,52 euros au titre du remboursement des mensualités versées par Madame [I] en lieu en place de la CNP ASSURANCES depuis janvier 2018
CONDAMNER la CNP ASSURANCES à verser à Madame [I] la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.
CONDAMNER la CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde
CONDAMNER la CNP ASSURANCES à verser à Madame [I] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Madame [F] [I] et Monsieur [W] [U] [V] à payer à la Caisse Epargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 12] la somme de 28.454,01 euros au titre du contrat de prêt conclu en 1999, ce avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement
JUGER irrecevable la demande de la Caisse Epargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 12] de condamnation au paiement de sommes du au titre de la déchéance du terme
A titre subsidiaire
JUGER acquise la prescription pour les mensualités de septembre et octobre 2018.
JUGER que le montant des mensualités de septembre et octobre 2018 sera déduit du montant réclamé par la Caisse Epargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 12]
En tout état de cause
— DEBOUTER la CNP de son appel incident
— DEBOUTER la Caisse Epargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 12] de son appel incident
— DEBOUTER la Caisse Epargne et de prévoyance Ile-de-France [Localité 12] de toutes ses demandes
— DEBOUTER la CNP ASSURANCE de toutes ses demandes
— CONDAMNER solidairement de la Caisse Epargne et de prévoyance Ile -de-France [Localité 12] et de la CNP ASSURANCES à verser à Madame [I] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement de la Caisse Epargne et de prévoyance Ile -de-France [Localité 12] et de la CNP ASSURANCES à supporter les dépens en application des article 695 t 696 du code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 août 2025, la société anonyme CNP Assurances demande à la cour de :
' Déclarer que les demandes de Madame [F] [I] sont irrecevables au visa de l’article 32 du Code de procédure civile
' En cela, infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d’EVRY- COURCOURONNES du 22 mai 2023 lequel a déclaré les demandes de Madame [F] [I] recevables
Subsidiairement, pour le cas où la Cour déclarerait que les demandes formées par Madame [F] [I] sont recevables,
' Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES du 22 mai 2023 en toutes ses dispositions et débouter Madame [I] de toutes ses demandes,
' Y ajoutant, condamner solidairement Madame [F] [I] et Monsieur [W] [U] [V] à verser à CNP ASSURANCES une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux dépens.
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la Cour ferait droit à la demande de remboursement formée par Madame [F] [I],
' Condamner Monsieur [W] [U] [V] à rembourser à Madame [I] lesdites sommes, ou, subsidiairement,
' Condamner Monsieur [W] [U] [V] à relever et garantir CNP ASSURANCES des condamnations qui seraient prononcées à son encontre
En tout état de cause,
' Rejeter les demandes de Madame [F] [I] au titre des dommages et intérêts, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile lesquelles sont injustifiées et l’en débouter
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible la Cour ferait droit aux demandes de dommages et intérêts formées par Madame [F] [I],
' Condamner Monsieur [W] [U] [V] à relever et garantir CNP ASSURANCES des condamnations qui seraient prononcées à son encontre
' Condamner solidairement Madame [F] [I] et Monsieur [W] [U] [V] à verser à CNP ASSURANCES une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2024, la société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il déclaré les demandes de Madame [F] [I] recevables
Statuant à nouveau,
Dire et juger prescrit le grief tenant à la clôture du compte joint le 2 novembre 2010
Déclarer en conséquence irrecevable toute demande procédant de ce grief
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus
Dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France n’a commis aucun manquement à ses obligations
Débouter en conséquence Madame [F] [I] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France
Condamner solidairement Madame [F] [I] et Monsieur [W] [U] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 28.454,01 € restant due au titre du contrat de prêt PRIMOLIS souscrit le 14 novembre 1999 outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,90 % à compter du 10 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que Madame [I] échoue en tout état de cause à démontrer les préjudices allégués et le lien de causalité
Débouter en conséquence Madame [F] [I] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France
Encore plus subsidiairement,
Ordonner la compensation entre les sommes allouées à Madame [F] [I] au titre des préjudices subis et les sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [W] [U] [V] à relever et garantir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre
Condamner in solidum Madame [F] [I] et Monsieur [W] [U] [V] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Madame [F] [I] et Monsieur [W] [U] [V] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL avocat au Barreau de Paris dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées par voie diplomatique le 19 octobre 2023 à [W] [C] [U] [V], qui n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l’audience fixée au 29 septembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité :
Sur la prescription :
a) La Caisse d’épargne oppose à [F] [I] la prescription de son action en responsabilité.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’une des fautes reprochées par [F] [I] à la Caisse d’épargne est la fermeture du compte joint destiné initialement à être le compte support du prêt. La clôture de ce compte est intervenue le 2 novembre 2010, de sorte qu’est irrecevable pour être prescrite l’action en responsabilité introduite sur ce fondement suivant exploit en date du 19 décembre 2018, plus de cinq ans après. Le jugement critiqué sera réformé en ce sens.
b) [F] [I] oppose à la Caisse d’épargne la prescription de son action en payement des mensualités de septembre 2018 et d’octobre 2018.
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, anciennement L. 137-2, par dérogation à l’article 2254 du code civil, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le tribunal a exactement constaté que la demande de la Caisse d’épargne, présentée à titre reconventionnel par conclusions du 4 octobre 2019, soit dans le délai de deux ans, n’est pas prescrite.
Sur le défaut de qualité à agir :
La société CNP Assurances conteste la qualité de [F] [I] pour agir contre elle en responsabilité, alors que l’appelante n’est pas partie au contrat d’assurance conclu avec [W] [V].
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Bien que [F] [I] soit tierce au contrat d’assurance auquel [W] [V] a adhéré, il n’en demeure pas moins qu’elle a intérêt à agir en responsabilité en sa qualité de co-emprunteur. En effet, l’existence du droit invoqué par elle n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du terme du prêt :
[F] [I] soutient que la Caisse d’épargne ne fonde pas en droit sa demande relative à l’acquisition de la déchéance du terme, et tente de greffer à la procédure en cours une procédure distincte qui n’implique nullement la CNP Assurances, partie à l’instance, et dont les fait sont survenus a posteriori.
L’article 64 du code de procédure civile dispose que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L’article 70, alinéa premier, du même code dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande reconventionnelle de la Caisse d’épargne en payement du solde du crédit se rattache aux prétentions originaires de l’appelante par un lien suffisant, car elle porte sur l’exécution du contrat de prêt dont [F] [I] fait valoir que la banque aurait elle-même manqué aux obligations qu’il emporte. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de l’établissement de crédit :
[F] [I] sollicite en premier lieu une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de plusieurs manquements de la banque à son devoir de conseil et d’information, détaillés comme suit.
Sur le refus du report du remboursement :
L’appelante fait grief à la banque du refus que celle-ci opposa le 19 juin 2018 à sa seconde demande de reporter le payement des échéances du prêt, compte tenu de l’absence d’impayé à cette période.
L’article 18 Report des remboursements du contrat de prêt stipule :
« 18 mois après la date d’entrée en amortissement du présent prêt, les emprunteurs peuvent à tout moment reporter le remboursement des échéances de ce prêt. Pour ce faire ils ne doivent pas se trouver dans l’une des situations suivantes :
« ' être en situation d’impayé sur ce crédit,
« ' être en situation d’impayé à un autre titre vis-à-vis de la CEIDFP sauf dérogation de cette dernière,
« ' être en situation de prise en charge des échéances du prêt par la compagnie d’assurance au titre de l’assurance incapacité de travail ou perte d’emploi ».
Par lettre du 19 juin 2018, la banque a confirmé le refus opposé verbalement à la demande de report formulée par l’emprunteur par lettre du 3 mai 2018, réitérée par lettre du 25 mai suivant. Si la Caisse d’épargne n’a alors pas motivé son refus, la raison en fut donnée le 23 août 2018 par le médiateur de la banque expliquant à [F] [I] que les emprunteurs ne doivent pas se trouver en situation de prise en charge des échéances du prêt par la compagnie d’assurances au titre de l’assurance incapacité de travail. La société CNP Assurances confirme d’ailleurs qu’elle a versé des prestations à ce titre à [W] [V] entre le 1er décembre 2017 et le 31 octobre 2019.
Il s’ensuit que les emprunteurs ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l’article 18 précité pour bénéficier d’un report de remboursement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il retient qu’aucune faute ne peut être reprochée à la banque à cet égard.
Sur le fichage à la Banque de France :
[F] [I] reproche à la Caisse d’épargne d’avoir procédé à son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, alors même que les mensualités étaient prises en charge par la société CNP Assurances.
Aux termes de l’article L. 752-1, alinéa premier, du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Or, l’appelante reconnaît qu’elle a cessé tout règlement au titre du prêt à partir de l’échéance du 10 septembre 2018. Même si la société CNP Assurances versait alors des indemnités sur un compte au nom de [W] [V], il n’est pas établi, ni même soutenu que ce dernier les aient employées conformément à leur destination. Aussi est-ce à raison que la banque a procédé à l’inscription de [F] [I] le 10 novembre 2018, après l’avoir avisée le 10 octobre 2018 qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour procéder à la régularisation de ce nouvel incident de paiement caractérisé, constitué par le défaut de payement de deux mensualités, soit une somme de 1510,64 euros. Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur la violation de l’article 12 du contrat de prêt :
[F] [I] reproche à la Caisse d’épargne d’avoir autorisé le versement des mensualités de l’assurance sur un compte autre que le compte support du crédit.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle invoque l’article 12 Autorisation de prélèvement du contrat de prêt, qui stipule :
« La CEIDFP prélèvera d’office sur le compte visé à l’offre de prêt :
« ' dès réception de toutes les acceptations, le montant des primes d’assurances (contrat d’assurance collectif), frais de dossier et autres indiqués sur l’offre de prêt,
« ' et pendant toute la durée du prêt, toute somme exigible en vertu des présentes. »
Le tribunal a exactement jugé que le contrat liant [F] [I] à la Caisse d’épargne ouvre ainsi au prêteur la faculté de prélever sur le compte support toute somme due par les emprunteurs en vertu dudit contrat, en ce compris les primes d’assurance, mais ne l’oblige pas à percevoir sur le même compte les indemnités d’assurance éventuellement dues par la société CNP Assurances en vertu du contrat d’assurance.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il déboute [F] [I] de sa demande de condamnation de la Caisse d’épargne au payement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil et d’information.
[F] [I] sollicite en second lieu une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de la banque à son obligation contractuelle en autorisant le versement des primes de l’assurance sur un compte autre que celui qu’elle prélève au titre du prêt immobilier.
La faute contractuelle ainsi alléguée reprend la violation de l’article 12 précédemment examinée et écartée. Aucune faute contractuelle ne saurait davantage être caractérisée au regard de l’article 8 du contrat d’assurance prévoyant, en cas d’incapacité totale de travail, que « les prestations sont versées directement au prêteur ». [F] [I] n’est en effet pas partie au contrat souscrit par la Caisse d’épargne auprès de la société CNP Assurances et auquel a adhéré [W] [V]. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il déboute [F] [I] de sa demande de condamnation de la Caisse d’épargne au payement de la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts du fait de la violation de ses obligations contractuelles.
Sur la responsabilité contractuelle de l’assureur :
[F] [I] sollicite en premier lieu la condamnation de la société CNP Assurances à lui rembourser la somme de 8 308,52 euros au titre des mensualités versées par l’appelante depuis janvier 2018 en lieu et place de la société CNP Assurances, et à lui régler la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.
L’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
« ' refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
« ' poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
« ' obtenir une réduction du prix ;
« ' provoquer la résolution du contrat ;
« ' demander réparation des conséquences de l’inexécution.
« Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’appelante reproche à l’intimée d’avoir, en violation de l’article 8 précité du contrat d’assurance, versé les prestations sur un compte ouvert au nom de [W] [V]. L’appelante se plaint d’avoir dû par suite régler les mensualités du prêt immobilier à la place de la société CNP Assurances à compter de janvier 2018, alors que l’assureur intervenait à ce titre.
Il est en effet établi par les pièces et les écritures des parties que ce dernier a demandé le 20 avril 2018 que les prestations fussent versées sur un compte ouvert à son nom, et que l’organisme prêteur, qui est le bénéficiaire du contrat d’assurance, a accepté cette demande le 24 avril 2018.
Au regard de l’accord trouvé entre les trois parties au contrat d’assurance, les premiers juges n’ont pu que constater que la société CNP Assurances n’avait pas commis de faute contractuelle, et que sa responsabilité ne pouvait être engagée à ce titre envers [F] [I], tiers au contrat. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la solidarité existant entre les co-emprunteurs n’a pas pour effet de créer à la charge de l’assureur des obligations envers le co-titulaire du crédit.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il déboute [F] [I] de sa demande de condamnation de la société CNP Assurances au payement des sommes de 8 308,52 euros et de 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’assureur à ses obligations contractuelles.
[F] [I] sollicite en second lieu une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’assureur à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde. Alors que la société CNP Assurances était informée que le prêt immobilier était contracté par deux personnes, elle aurait dû, selon l’appelante, avertir le second titulaire du prêt qu’elle intervenait dans le versement des primes et qu’elle allait procéder à la modification du compte sur lequel elle devait adresser les fonds. Elle estime que l’absence de cette information lui a causé un préjudice en la contraignant à régler les mensualités du prêt immobilier, alors que des indemnités d’assurance étaient versées à cette même fin.
Par application de l’article 1165 du code civil, [F] [I] est étrangère à la relation tripartite nouée entre le prêteur, souscripteur du contrat d’assurance de groupe, l’emprunteur, qui adhère audit contrat, et l’assureur. Il s’ensuit que ce dernier n’avait pas à indiquer à [F] [I] que l’état de santé de [W] [V] justifiait une prise en charge. Il n’appartient pas davantage à l’assureur de rappeler à un emprunteur les obligations qui incombent à celui-ci en vertu du contrat de prêt qu’il a conclu. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il déboute [F] [I] de sa demande de condamnation de la société CNP Assurances au payement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde.
Sur la responsabilité délictuelle de l’établissement de crédit et de l’assureur :
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, [F] [I] sollicite la condamnation de la société CNP Assurances au payement de la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, et la condamnation de la Caisse d’épargne au payement de la somme de 100 000 euros au même titre.
[F] [I] s’estime victime de harcèlement de la part des intimées, dont l’une a poursuivi ses actions de recouvrement alors que l’assureur intervenait, tandis que l’autre a fait preuve de mépris dans ses réponses. Elle souligne avoir pâti d’un précédent puisqu’elle avait découvert en juillet 2012 que la société CNP Assurances versait les mensualités du crédit à [W] [V] depuis le 10 mai 2009 en vertu d’un accord écrit de la Caisse d’épargne, qui s’est révélé être un faux.
Si le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage, il a cependant été précédemment jugé que l’accord donné en 2018 par le prêteur et l’assureur à la demande de l’emprunteur assuré ne constituait pas une faute contractuelle, de sorte qu’il n’est pas de nature à engager leur responsabilité délictuelle à l’égard de [F] [I].
Au demeurant, aucun lien de causalité directe n’existe entre le fait que la Caisse d’épargne ait accepté que la société CNP Assurances versât les indemnités d’assurance à [W] [V], et le fait pour [F] [I] d’avoir supporté le remboursement de l’emprunt. En effet, l’article 15 Indivisibilité et solidarité du contrat de prêt stipule que « les emprunteurs se soumettent solidairement à toutes les obligations ['] résultant des présentes. La créance de la CEIDFP est stipulée indivisible et pourra être réclamée ['] à l’un quelconque des débiteurs ['], conformément aux articles 877 et 1221 du code civil ». Le recouvrement des mensualités contre [F] [I] est la conséquence du manquement de [W] [V] qui n’a pas affecté au remboursement de l’emprunt le montant des indemnités versées par la société CNP Assurances.
Dès lors que [F] [I] a cessé de régler les mensualités du crédit à partir du mois de septembre 2018, et qu’il n’est pas établi ni même allégué que [W] [V] ait employé à cette fin les indemnités par lui reçues, la Caisse d’épargne était tenue d’inscrire [F] [I] au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ce dont elle l’a régulièrement informée par lettres du 10 octobre 2018 et du 12 novembre 2018. Dans ces circonstances, les poursuites du créancier suivant mise en demeure du 6 novembre 2018 ne constituent pas une faute. Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il déboute [F] [I] de sa demande de condamnation de la Caisse d’épargne au payement de la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par ailleurs, il a été précédemment jugé que la société CNP Assurances n’avait pas d’obligation à l’égard de [F] [I] au titre de l’adhésion de [W] [V] au contrat d’assurance et du sinistre de ce dernier. Il est indifférent à cet égard que l’appelante ait elle-même adhéré à l’assurance de groupe pour le même crédit immobilier, les deux adhésions n’étant pas interdépendantes. Cela explique que la société CNP Assurances ait retourné le 11 octobre 2018 à [F] [V] les lettres par lesquelles celle-ci lui demandait le numéro du compte sur lequel [W] [V] encaissait les prestations d’assurance. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il déboute [F] [I] de sa demande de condamnation de la société CNP Assurances au payement de la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la créance de l’établissement de crédit :
L’appelante conteste la régularité de la déchéance du terme du prêt en ce que :
' la Caisse d’épargne ne justifie pas de la bonne réception des courriers recommandés par les débiteurs ;
' ni la mise en demeure du 2 novembre 2020 ni la lettre du 10 décembre 2020 prononçant la déchéance du terme ne mentionnent les dispositions précises permettant de prononcer la déchéance du terme ;
' la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme sur des sommes faisant l’objet de règlement par la société CNP Assurances.
Sont produits aux débats les accusés de réception de la mise en demeure et du prononcé de la déchéance du terme adressés à [F] [I], débiteur solidaire (pièces nos 5 et 6 de la Caisse d’épargne).
La mise en demeure envoyée le 2 novembre 2020 à [F] [I] est rédigée comme suit :
« En conséquence, nous vous mettons en demeure de régulariser votre situation dans les 15 jours à compter de ce courrier.
« À défaut de règlement et de la reprise du paiement régulier des échéances, nous nous verrions contraints, conformément aux dispositions contractuelles de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues et d’en poursuivre le recouvrement par toutes voies de droit. »
Cette mise en demeure mentionne expressément la clause résolutoire convenue entre les parties à l’article 19 du contrat.
Il est enfin constant que les sommes versées par la société CNP Assurances à [W] [V] n’ont pas été affectées au remboursement du crédit.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il estime régulière la déchéance du terme.
Le jugement n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la créance de la Caisse d’épargne, il sera confirmé en ce qu’il condamne solidairement [F] [I] et [W] [U] [V] à payer au prêteur la somme de 28 454,01 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 décembre 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. [F] [I] et [W] [U] [V] en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il déclare [F] [I] recevable en sa demande relative à la clôture du compte joint le 2 novembre 2010 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉCLARE [F] [I] irrecevable pour être prescrite en sa demande relative à la clôture du compte joint le 2 novembre 2010 ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement [F] [I] et [W] [U] [V] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par maître Bertrand Chambreuil, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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