Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 janvier 2025, n° 18/00349
TASS 21 février 2018
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a confirmé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce qui entraîne une majoration des indemnités.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu les taux journaliers sollicités par l'appelant, justifiant ainsi l'indemnisation pour le déficit fonctionnel temporaire.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a fixé la réparation des souffrances endurées à une somme justifiée par les éléments médicaux présentés.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice d'agrément

    La cour a estimé que l'appelant ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de continuer à pratiquer ses activités sportives ou de loisirs.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la dénégation

    La cour a jugé que l'employeur exerçait son droit de défense et ne commettait pas de faute engageant sa responsabilité.

  • Accepté
    Droit de recours de la caisse

    La cour a fait droit à la demande de la caisse, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 18/00349
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 18/00349
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale, 21 février 2018, N° 21600209
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Texte intégral

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