Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mars 2023, N° 22/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[F] [M]
C/
[6] ([7])
C.C.C le 23/01/25 à:
— Mme [M]
(par LRAR)
— Me DEMONT-HOPGOOD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 23/01/25 à:
— [8] (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00218 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 23 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00168
APPELANTE :
[F] [M]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, substituée par Me Pierre NDONGNDONG, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
[6] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 22 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON,présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2018, Mme [M] (l’assurée) a transmis à la [5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, laquelle l’a prise en charge en vertu de la législation sur les risques professionnels au titre d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par courrier du 13 septembre 2021, la caisse a notifié à l’assurée sa décision de fixer à 7 % à compter du 8 juin 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles relatives à sa maladie professionnelle.
Après rejet de la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la caisse, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en contestation de cette décision, lequel, par jugement du 29 septembre 2022 a ordonné avant dire droit la mise en 'uvre d’une consultation médicale avec examen clinique et nommé pour y procéder le docteur [B].
Le rapport d’expertise médical établi le 26 novembre 2022 par le docteur [B] a été reçu au greffe du tribunal le 5 décembre 2022.
Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a :
— débouté l’assurée de ses demandes,
— condamné l’assurée au paiement des entiers dépens,
— rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la [4].
Par déclaration enregistrée le 24 avril 2023, l’assurée a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 22 octobre 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 23 mars 2023 dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer recevable le recours formé par elle,
— infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 16 février 2022 en ce qu’il a fixé son taux d’incapacité permanente à 7 %,
— fixer son taux d’incapacité permanente à 20 % représentant un taux médical de 12 % et un taux professionnel de 8 %,
à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale avec pour mission de :
* prendre connaissance de son entier dossier médical établi par le service médical de la caisse et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision,
* prendre connaissance des pièces qui lui seront communiquées par elle ou son conseil,
* procéder à son examen médical,
* dire si le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 7 % a été correctement évalué,
* dans la négative, émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente, tant médical que professionnel, présenté par elle au 7 juin 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de la maladie professionnelle n°57 du 10 août 2018 et au regard du guide barème indicatif d’invalidité figurant dans l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale,
* dire, le cas échéant, si à la date du 7 juin 2021, elle pouvait poursuivre son activité professionnelle sans restriction ni incidence, et dans la négative, dire pendant quelle durée cette restriction à son activité professionnelle peut être fixée et si une adaptation du poste était envisageable,
* quelles peuvent être les perspectives d’évolution de la situation,
* faire d’autres remarques d’ordre médical qui lui permettrait opportune à la parfaite appréciation de sa situation médicale,
— condamner la caisse au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions adressées le 2 octobre 2024 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement du 23 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,
— juger que le taux d’IPP de 7 % de l’assurée suite à la maladie professionnelle du 10 août 2018 a été correctement évalué,
— débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle en date du 21 août 2018 de l’assurée ainsi que le certificat médical initial associé en date du 10 août 2018 font état d’une « douleur chronique de l’épaule droite ' IRM – Rupture de coiffe ».
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 7 juin 2021, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % au titre des séquelles suivantes : « Lésions initiales Tendinopathie de l’épaule droite chez une droitière Séquelles fonctionnelles : douleur de l’épaule, accentuée par l’abduction active ».
Ce taux a été fixé eu égard à l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 23 août 2021, repris de son rapport médical d’évaluation du taux du 26 août 2021, comme suit :
« Examen clinique :
Latéralité : droitière.
Habillage et déshabillage non aisé.
Palpation : sensibilité du tendon du sous épineux, petit rond et subscapulaire. Pas de sensibilité du tendon du petit pectoral. Gaine du long fléchisseur non douloureux.
Masses musculaires : pas d’amyotrophie.
Cicatrice : de bel aspect.
Mobilisations
Droite
Gauche
Active
Passive
Active
Passive
Abduction (N = 170°)
160
170
170
170
Adduction (N = 20°)
20
20
20
20
Antépulsion (N = 180°)
180
180
180
180
Rétropulsion (N = 40°)
40
40
40
40
Rotation externe (N = 60°)
60
60
60
60
Rotation interne (N = 80°)
70
80
80
80
Man’uvres complexes :
Circumduction réalisable Droite douloureuse Gauche réalisée
Paume -vertex Droite réalisée Gauche réalisée
Paume ' nuque Droite réalisée Gauche réalisée
Main ' dos/lombes Droite réalisée Gauche réalisée
Yocum Droit positif Gauche faiblement positif »
Il observe ainsi notamment que « La victime ne présente pas d’état antérieur évident ['] Il existe une gêne professionnelle. Elle parle d’inaptitude liée à l’épaule mais présente également une invalidité hors maladie professionnelle ».
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, ainsi que par le tribunal au vu du rapport d’expertise médicale du médecin qu’il a désigné, le docteur [B], lequel relève des séquelles au titre de douleurs de l’épaule droite dominante avec des amplitudes conservées, et qu’il lui est impossible d’accorder à l’assurée un taux professionnel au vu de l’invalidité 2ième catégorie pour une autre pathologie dont elle bénéficie depuis le 18 août 2018, soit avant la date de consolidation.
L’assurée sollicite un taux d’IPP de 20 % décomposé comme suit 12% au titre des séquelles de son épaule droite, et 8 % au titre de l’incidence professionnelle.
Sur le taux purement médical
En faveur d’un taux purement médical de 12 %, l’assurée soutient qu’au vu des amplitudes relevés lors de son examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, celle-ci présentait une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante, en plus de douleurs ce qui justifiait au vu du barème indicatif d’invalidité le taux de 12 %, taux fixé d’une part, par le docteur [Y] de la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés lors de son examen clinique réalisé le 9 novembre 2019, et d’autre part, par le docteur [L], son médecin traitant, lors d’un examen réalisé postérieurement à l’expertise du docteur [B].
La caisse fait valoir, qu’au vu du rapport d’évaluation réalisé par son médecin conseil, l’assurée présentait des douleurs ainsi qu’une limitation de certains mouvements et ce de façon légère, c’est ainsi que le médecin conseil conclu à un taux de 7 % au vu de douleur de l’épaule accentuée par l’abduction active, conclusion confirmée par la commission médicale de recours amiable ainsi que par le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [B].
La cour constate d’une part que l’ensemble des avis médicaux se rejoignent sur l’existence de douleurs au titre des séquelles de l’assurée, et d’autre part, qu’au vu du rapport d’évaluation réalisé par le médecin conseil de la caisse ayant examiné l’assurée à une date proche de la date de consolidation, que comparativement au côté sain, l’assurée ne présente une limitation extrêmement légère que de deux mouvements de l’épaule droite dominante, à savoir de l’abduction et de la rotation interne en actif, qu’en conséquence, il n’existe pas de réelle gêne fonctionnelle, l’antépulsion atteignant d’ailleurs 180° en actif et en passif.
De plus, les pièces médicales produites par l’assurée ne sont pas suffisantes à remettre en cause l’avis du médecin expert désigné par le tribunal, le médecin conseil de la caisse, et l’avis de la commission médicale de recours amiable. En effet, l’avis du docteur [Y] fixant un taux médical à 12 % a été donné suite à un examen réalisé sur l’assurée le 9 novembre 2019, soit plus d’un an et demi avant la date de consolidation, sur un état de santé encore non consolidé, et n’est pas probant sur les séquelles existantes au jour de la consolidation de son état de santé, ayant pu en un et demi s’améliorer. Elle produit également une attestation du docteur [L] qui fixe également le taux médical à 12 % en date du 11 janvier 2023, soit postérieur à la date de consolidation et ne peut en conséquence être pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP au jour de la consolidation de son état de santé, qu’au surplus, l’attestation n’apporte aucune justification à la fixation dudit taux.
Le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, au vu de ce barème, et des séquelles constatées à savoir une limitation extrêmement légère que de certains mouvements de l’épaule droite dominante accompagnée de douleur, le taux médical de 7 % est justifié.
Sur le taux socio-professionnel
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Pour solliciter un taux d’incidence professionnelle de 8 %, l’assurée soutient que se sont les séquelles relatives à sa maladie professionnelle qui ont conduit à son licenciement pour inaptitude en raison d’une absence de reclassement, et non les autres motifs médicaux qui l’ont conduit à solliciter une demande d’invalidité de catégorie II.
La caisse conteste l’attribution d’un taux d’incidence professionnelle reprenant l’argumentation des premiers juges, considérant que le licenciement pour inaptitude ne peut être rattaché à sa maladie professionnelle alors que l’assurée était par ailleurs dans l’incapacité d’exercer une profession quelconque en raison d’autres pathologies.
La seule circonstance du licenciement du 18 mars 2019 en raison de son inaptitude physique médicalement constatée et de l’impossibilité de son reclassement au sein de l’entreprise n’est pas de nature à justifier une incidence professionnelle, dans la mesure où elle ne justifie pas de la perte financière subie, et de son impossibilité de retrouver un emploi, compte tenu de son âge, 58 ans à la date de sa consolidation, et de ses qualifications professionnelles, peu important le fait qu’elle bénéficie d’une invalidité de catégorie II, qui comme elle l’indique, elle-même, est une invalidité sans lien avec la maladie professionnelle.
La demande de l’assurée au titre du taux socio-professionnel est rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La cour s’estimant suffisamment éclairée, la demande de l’assurée tendant à une nouvelle mesure d’expertise médicale sera rejetée.
L’issue de l’instance conduit à laisser la charge des dépens d’appel à l’assurée qui sucombe et à rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [M] tendant à l’instauration d’une expertise médicale;
Rejette la demande de Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [M] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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